Cour supérieure de justice, 15 novembre 2023, n° 2020-00623
Arrêt N°129/23-II-CIV Audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois Numéros CAL-2020-00623, CAL-2020-00865 et CAL-2021-00602 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. I. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et…
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Arrêt N°129/23-II-CIV Audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois Numéros CAL-2020-00623, CAL-2020-00865 et CAL-2021-00602 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. I. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 1 er juillet 2020, comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR AVOCATS A LA COUR, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
2 Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administrationactuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit Patrick MULLER du 1 er juillet 2020, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. II. E n t r e: PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE3.), appelantauxtermes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, en remplacement de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg, du 25 mars 2020, comparant par Maître Edevi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’estpas présenté pour conclure, e t: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administrationactuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit Michèle BAUSTERT du 25 mars 2020, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. III. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siègesocial à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
3 demanderesseaux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 2 avril 2021, comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR AVOCATS A LA COUR, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesseaux fins du prédit exploit Georges WEBER du 2 avril 2021, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : En date du 2 janvier 2015, un incendie a éclaté dans un café-bar connu sous l’enseigne «ENSEIGNE1.)». Le feu s’est propagé dans les parties communes de la copropriété ENSEIGNE2.)dans lequel se trouvait le débit de boissons. Le syndicat des copropriétaires de la copropriétéENSEIGNE2.)(ci-après le syndicat) était assuré auprès de la société anonymeSOCIETE1.)(ci-après le SOCIETE1.)). Suivant convention de règlement et quittance anticipative et subrogatoire du 16 septembre 2015, leSOCIETE1.)a payé au syndicat la somme de 33.000 euros à titre d’indemnisation des dommages sur base d’une expertise dressée par l’expert Maurice MEYERS. L’expert MEYERS a constaté que l’incendie était causé par une surcharge des installations électriques situées dans le débit de boissons suite au fait que son exploitantPERSONNE2.)avait raccordé trois radiateurs à une seule prise. Le litige a trait à l’action subrogatoire duSOCIETE1.)contre la société anonymeSOCIETE2.)(ci-après laSOCIETE2.)), locataire principal du débit de boissons auprès de la société civile immobilièreSOCIETE3.), et contre la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)(ci-aprèsla sociétéSOCIETE4.)),
4 PERSONNE2.)etPERSONNE1.), ayant pris en sous-location le café-bar auprès de laSOCIETE2.). Par exploits d’huissiers de justice du 23 octobre 2018, leSOCIETE1.)a fait donner assignation à laSOCIETE2.), la sociétéSOCIETE4.),PERSONNE2.) etPERSONNE1.)aux fins de comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les voir condamnerin solidum, sinon solidairement à lui payer la somme de 33.000 euros, avec les intérêts légaux au taux légal à compter du décaissement en date du 16 septembre 2015, sinon à partir de l’assignation en justice, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde. LeSOCIETE1.)a aussi demandé une indemnité de procédure du montant de 1.000 euros. Sa demande en indemnisation était basée principalement sur l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, sinon subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même Code, ensemble avec l’article 52, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. LeSOCIETE1.)aencore invoqué l’ancien article 1762-3, alinéa 3 du Code civil et l’ancien article 1792-3, alinéa 1 er du même Code à l’encontre de la SOCIETE2.). Seuls laSOCIETE2.)etPERSONNE1.)ont constitué avocats en première instance. LaSOCIETE2.)s’est opposée à la demande et a demandé, en cas de condamnation, de se voir tenir quitte et indemne par la sociétéSOCIETE4.), PERSONNE2.)etPERSONNE1.). PERSONNE1.)s’est également opposé à la demande et a requis, en cas de condamnation, de se voir tenir quitte et indemne par la sociétéSOCIETE4.)et PERSONNE2.). Il a encore demandé une indemnité de procédure du montant de 1.500 euros. Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal d’arrondissement a déclaré la demande duSOCIETE1.)fondée en ce qu’elle était dirigée contre la société SOCIETE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.)et non fondée en ce qu’elle était dirigée contre laSOCIETE2.). La sociétéSOCIETE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont été condamnés in solidumà payer auSOCIETE1.)la somme de 33.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 septembre 2015, jusqu’à solde. Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont considéré qu’en vertu des termes du contrat de sous-location conclu entre laSOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.), ces derniers avaient la qualité de colocataires et étaient à considérer en tant que co-gardiens des
5 installations électriques à l’origine de l’incendie, et de ce fait responsablesin solidumdes dégâts survenus sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil. La demande duSOCIETE1.)contre laSOCIETE2.)n’a pas été accueillie au motif qu’il y avait eu transfert de garde aux sous-locataires, de sorte que les conditions de l’article 1384, alinéa 1 er duCode civil n’étaient pas remplies. La demande a également été déclarée non fondée sur base des autres articles du Code civil invoqués par leSOCIETE1.)à l’encontre de laSOCIETE2.). Au vu du sort de la demande principale duSOCIETE1.)à l’encontre de la SOCIETE2.), la demande en garantie de laSOCIETE2.)contre la société SOCIETE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.)a été déclarée sans objet. La demande en garantie dePERSONNE1.)a été déclarée fondée et la société SOCIETE4.)etPERSONNE2.)ont été condamnésin solidumà le tenir quitte et indemne de la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la demande principale duSOCIETE1.)à son égard. La sociétéSOCIETE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont encore été condamnésin solidumà payer auSOCIETE1.)la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure, tandis quePERSONNE1.)a été débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Du jugement du 21 janvier 2020, lui signifié par laSOCIETE2.)en date du 3 mars 2020,PERSONNE1.)a relevé appel par exploit d’huissier de justice signifié auSOCIETE1.)en date du 25 mars 2020. Du même jugement lui signifié par laSOCIETE2.)en date du 3 mars 2020, le SOCIETE1.)a relevé appel par acte d’huissier de justice signifié à la SOCIETE2.)en date du 1 er juillet 2020. Par acte d’huissier de justice du 2 avril 2021, leSOCIETE1.)a fait donner assignation à laSOCIETE2.)pour que celle-ci intervienne dans l’appel introduit parPERSONNE1.)en date du 3 mars 2020 à l’encontre duSOCIETE1.)et pour voir statuer conformément au dispositif de l’acte d’appel introduit par le SOCIETE1.)contre laSOCIETE2.)en date du 1 er juillet 2020. Par ordonnance de jonction du 14 juin 2021, les appels des 25 mars et 1 er juillet 2020, ainsi que la mise en intervention du 2 avril 2021 ont été joints pour connexité. Quant à l’appel du 25 mars 2020 introduit parPERSONNE1.)à l’encontre du SOCIETE1.)et quant à l’assignation en intervention du 2 avril 2021 lancée par leSOCIETE1.)contre laSOCIETE2.) A l’appui de son appel du 25 mars 2020 dirigé contre leSOCIETE1.), PERSONNE1.)demande, par réformation du jugement du 21 janvier 2020, de dire que sa responsabilité ne pouvait être engagée et de le décharger de la condamnationin solidumà payer, en sus des intérêts légaux, le montant de
6 33.000 euros auSOCIETE1.), ainsi que de la condamnationin solidumà payer une indemnité de procédure du montant de 1.500 euros. LeSOCIETE1.)demande de confirmer le jugement du 21 janvier 2020 en ce qui concerne les condamnations intervenues en première instance à l’encontre dePERSONNE1.). Il requiert aussi une indemnité de procédure du montant de 1.000 euros et de voir ordonner l’exécution provisoire. Dans son assignation en intervention du 2 avril 2021 dirigée contre la SOCIETE2.), leSOCIETE1.)demande à ce que celle-ci soit tenue d’intervenir dans l’instance d’appel introduite parPERSONNE1.)en date du 25 mars 2020 et de la condamner à lui payer, en sus des intérêts légaux, le montant de 33.000 euros, principalement sur base de l’article 1735 du Code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil , ensemble avec l’article 52 paragraphe 1 er de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. Dans sonassignation en intervention, leSOCIETE1.)demande encore de condamner laSOCIETE2.)au paiement d’une indemnité de procédure du montant de 2.500 euros. LaSOCIETE2.)soulève l’irrecevabilité de la demande en intervention. Elle estime que le litige à labase du jugement entrepris du 21 janvier 2020 a un caractère indivisible, de sorte quePERSONNE1.)aurait dû intimer toutes les parties impliquées en première instance. L’acte d’appel dePERSONNE1.) serait dès lors irrecevable, de sorte que la demande en intervention à son encontre serait également irrecevable. En outre, l’assignation en intervention ne saurait pas servir à régulariser une procédure viciéeab initio. Une assignation en intervention en instance d’appel contre une partie ayant figuré en première instance serait un non-sens procédural. Il s’agirait d’un appel déguisé et dès lors d’une procédure qui ne serait pas susceptible de pouvoir être envisagée en instance d’appel. En ce qui concerne les moyens d’irrecevabilité soulevés par laSOCIETE2.), il y a lieu de rappeler que l’indivisibilité du litige résulte de la seule impossibilité matérielle d’exécution simultanée du jugement de première instance contre une partie non appelante et de l’arrêt contraire à ce jugement contre une partie appelante. Pareille indivisibilité n’existe pas en matière de solidarité. En l’espèce, à supposer que l’appel dePERSONNE1.)soit déclaré fondé et qu’il soit déchargé des condamnations intervenues à son encontre en première instance, leSOCIETE1.)pourrait cependant exécuter le jugement contre la sociétéSOCIETE4.)etPERSONNE2.). Il n’y aurait dès lors pas impossibilité matérielle d’exécution simultanée du jugement de première instance et de l’arrêt d’appel. Il s’ensuit que le litige ne revêt pas un caractère indivisible et que PERSONNE1.)n’était pas tenu d’intimer toutes les parties présentes en
7 première instance. Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’indivisibilité du litige n’est dès lors pas fondé. L’article 594 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’«aucune intervention ne sera reçue, si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition». Pour qu’une personne puisse être assignée en intervention forcée dans une instanceen cours, deux conditions sont nécessaires: il faut que cette personne ait la qualité de tiers et qu’elle ait pu être partie à l’instance. Une telle demande en intervention est recevable dès lors qu’elle ne tend pas à l’obtention d’une condamnation, maisseulement à enlever au tiers le droit de se prévaloir de l’effet relatif de la chose jugée et de faire tierce opposition. Toute personne qui, aux termes de l’article 594 du Nouveau Code de procédure civile, a la qualité pour intervenir en appel, peut être mise en cause par voie d’intervention forcée devant la Cour d’appel, si l’appel en cause tend seulement à l’obtention d’une déclaration d’arrêt commun. En l’espèce, laSOCIETE2.)fut partie au litige en première instance. Elle ne revêt dès lors pas la qualité de tiers. En outre, la mise en intervention du SOCIETE1.)à son égard ne tend pas seulement à une déclaration d’arrêt commun, mais tend à voir réformer le jugement du 21 janvier 2020 en ce qu’il a débouté leSOCIETE1.)de sa demande formulée à l’encontre de la SOCIETE2.)en première instance. En effet, aux termes de son assignation en intervention, leSOCIETE1.)demande la condamnation de laSOCIETE2.)à lui payer, en sus des intérêts légaux, le montant de 33.000 euros. La demande en intervention forcée duSOCIETE1.)contre laSOCIETE2.) introduite en date du 2 avril 2021 ne répond dès lors pas aux conditions de l’article 594 du Nouveau Code de procédure civile et est à déclarer irrecevable. Au vu de l’issue de l’assignation en intervention du 2 avril 2021, la demande duSOCIETE1.)contre laSOCIETE2.)tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter. L’appel introduit parPERSONNE1.)contre leSOCIETE1.)est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus par laloi. PERSONNE1.)critique le jugement entrepris pour l’avoir condamné ensemble avec la sociétéSOCIETE4.). Il indique qu’en tant que gérant de la société SOCIETE4.), il a agi pour le compte de celle-ci, de sorte qu’uniquement la sociétéSOCIETE4.)pourrait être condamnée. La sociétéSOCIETE4.) posséderait une personnalité juridique différente de celle de ses associés et serait seule gardienne de l’installation électrique défaillante pour avoir pris en sous-location les lieux dans lesquels se trouvait le café-bar.
8 PERSONNE1.)estime qu’en droit, une responsabilité délictuellein solidum d’un gérant et de la société, pour le compte de laquelle il agit, ne se conçoit pas. En tant que gérant, il n’aurait pas cautionné les dettes sociales de la société et saresponsabilité personnelle ne pourrait être engagée pour des faits imputables à la sociétéSOCIETE4.). L’incendie du 2 janvier 2015 ne s’inscrirait pas dans le cadre des obligations contractuelles et si elle devait être de nature à engager une responsabilité, celle-ci ne pourrait être qu’extracontractuelle. Le gérant ne pourrait pas être assimilé à la société en ce qui concerne la responsabilité. En se référant au contrat de sous-location, les juges de première instance auraient confondu la responsabilitédélictuelle et contractuelle au sein des mêmes personnes. Seule la sociétéSOCIETE4.)serait gardienne des choses et la responsabilité extracontractuelle ne pourrait pas lui incomber, comme il ne serait pas exploitant des locaux, étant donné que le contrat aurait été exécuté dans l’intérêt de la société. Les gérants seraient uniquement des coobligés pour les obligations contractuelles. LeSOCIETE1.)réplique qu’il ressort des dispositions du contrat de sous- location quePERSONNE1.)s’est engagé en tant que preneur au même titre que la sociétéSOCIETE4.)etPERSONNE2.).PERSONNE1.)n’aurait dès lors pas été un simple mandataire de la sociétéSOCIETE4.). Le jugement entrepris serait à confirmer pour avoir retenu qu’en tant que colocataire,PERSONNE1.)était co-gardien des lieux et responsablein solidumdu dommage causé par l’incendie. Les juges de première instance n’auraient pas cumulé les responsabilités contractuelle et délictuelle. PERSONNE1.)réplique en insistant que si le contrat de sous-location et d’approvisionnement en boissons «stipule qu’il est coobligé solidaire et indivisible» ce ne serait cependant qu’au titre des obligations contractuelles issues du même contrat et cette stipulation ne s’appliquerait pas aux obligations extracontractuelles. L’incendie du 2 janvier 2015 serait en dehors du contrat et engagerait une responsabilité extracontractuelle, qui ne serait pas prévue dans le contrat de sous-location et d’approvisionnement en boissons. En cours de procédure, le mandataire dePERSONNE1.)a déposé mandat. PERSONNE1.)n’a pas constitué un autre mandataire.
9 L’article 197 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que «dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur. Copie de l’acte de constitution est remise au greffe. Ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables». Conformément à l’article 197 du Nouveau Code de procédure civile précité, le présent arrêt est à rendre contradictoirement à l’égard dePERSONNE1.), qui reste représenté par l’avocat révoqué qui n’apas été remplacé. Il y a lieu de rappeler que l’accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons concernant le café-bar dans lequel l’incendie du 2 janvier 2015 a éclaté fut signé entre laSOCIETE2.), en tant que bailleresse et la société SOCIETE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.), en tant que «preneur», en date du 18 juillet 2014. Le contrat indique en tant que «preneur», la sociétéSOCIETE4.), représentée par son gérantPERSONNE2.), s’engageant également à titre personnel, solidairement et indivisiblement avec la société, etPERSONNE1.), tous coobligés, solidaires et indivisibles. Il s’ensuit quePERSONNE1.)s’est engagé ensemble avec la société SOCIETE4.)etPERSONNE2.)en tant que preneur, c’est-à-dire en tant que locataire au même titre que lasociétéSOCIETE4.)etPERSONNE2.). Contrairement aux dires dePERSONNE1.), ce dernier ne s’est pas uniquement engagé en tant que mandataire ou gérant de la société SOCIETE4.), mais en tant que colocataire. Tel que relevé par les juges de première instance, le contrat de sous-location du 18 juillet 2014 a transféré les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle du débit de boissons aux sous-locataires, à savoir la sociétéSOCIETE4.), PERSONNE2.)etPERSONNE1.). La garde d’une chose est en principealternative et non cumulative, de sorte que normalement une seule personne est gardienne. C’est à bon droit que les juges de première instance ont relevé que lorsque plusieurs personnes ont des droits identiques sur une même chose et que chacune d’elles dispose non seulement juridiquement, mais encore en fait, des pouvoirs d’usage, de contrôleet de direction identiques à ceux des autres, qu’elles ont la maîtrise de la chose au même titre, il y a exception au principe du caractère alternatif de la garde et ces personnes sont en même temps gardiennes de la même chose (garde cumulative) et responsablesin solidum du dommage causé par celle-ci (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, no 812, p.850).
10 Par application de ce critère, sont encore à considérer comme co-gardiens, les colocataires, les co-emprunteurs, les copropriétaires d’un mur mitoyen etc (Georges RAVARANI, précité, no 812, p. 850). C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que la société SOCIETE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.), en tant que sous-locataires étaientà considérer en tant que co-gardiens de l’installation électrique au moment où l’incendie s’est déclaré, de sorte que la responsabilité quasi- délictuelle sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil pouvait être retenu dans le chef de chacun des co-gardiens et que les trois sous-locataires étaient responsablesin solidumdu dommage causé par l’incendie. Il n’y a eu aucun cumul de responsabilités, seule la responsabilité quasi- délictuelle ayant été retenue par les juges de première instance. L’appel dePERSONNE1.)contre leSOCIETE1.)n’est dès lors pas fondé. Au vu de l’issue de l’appel du 25 mars 2020, la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée. La demande duSOCIETE1.)en obtention d’une indemnité de procédure n’est également pas fondée, comme il ne semble pas inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui qui ne sont pas comprises dans les dépens. Etant donné que la présente décision est rendue en instance d’appel et qu’un pourvoi en cassation n’est pas suspensif en la matière, la demande du SOCIETE1.)tendant à voir ordonner l’exécution provisoire est sans objet. Quant à l’appel du 1 er juillet 2020 interjeté par leSOCIETE1.)et dirigé contre laSOCIETE2.) LeSOCIETE1.)demande, par réformation du jugement entrepris, de dire que laSOCIETE2.), en qualité de locataire principal, est tenue des dégradations qui sont arrivées par le fait de ses sous-locataires et de condamner la SOCIETE2.)au paiement du montant de 33.000 euros, à augmenter des intérêts légaux à compter du décaissement en date du 16 septembre 2015, sinon à partir de la signification de l’acte d’appel ou de l’arrêt à intervenir. Il requiert aussi une indemnité de procédure du montantde 2.500 euros et demande l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir. LaSOCIETE2.)soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par leSOCIETE1.) à double titre. Premièrement, leSOCIETE1.)aurait acquiescé au jugement du 21 janvier 2020 par courrier adressé par son mandataire au mandataire de la SOCIETE2.)en date du 3 février 2020 et deuxièmement, il y aurait indivisibilité
11 du litige, de sorte qu’à défaut pour leSOCIETE1.)d’avoir intimé toutes les parties présentes en première instance, l’appeldevrait être déclaré irrecevable. LaSOCIETE2.)fait valoir que par courrier de son mandataire en date du 30 janvier 2020 adressé aux mandataires duSOCIETE1.)et dePERSONNE1.), elle a demandé de bien vouloir être fixée dans la quinzaine sur leursintentions respectives et que passé ce délai, elle ferait procéder à la signification du jugement. Par courrier de réponse en date du 3 février 2020, le mandataire du SOCIETE1.)aurait répondu que sa partie n’aurait pas l’intention de relever appel du jugement du 21 janvier 2020. Il y aurait dès lors eu acquiescement de la part duSOCIETE1.)au jugement du 21 janvier 2020, de sorte que l’appel interjeté par leSOCIETE1.)en date du 1 er juillet 2020 devrait être déclaré irrecevable. LeSOCIETE1.)contestel’acquiescement au motif qu’il est constant que «l’acquiescement donné à un jugement par l’une des parties en cause, antérieurement à l’appel principal, n’est que conditionnel et la partie qui a acquiescé peut donc, si un appel principal est formé, interjeter appel incident». PERSONNE1.)aurait interjeté appel en date du 25 mars 2020, de sorte que s’il y avait eu acquiescement de sa part, un tel acquiescement ne pourrait pas lui être opposé alors qu’il était antérieur à l’appel introduit parPERSONNE1.). LeSOCIETE1.)indique qu’il avait précisé ne pas faire appel du jugement entrepris au regard des circonstances de fait et de droit prévalant au 3 février 2020, date du courrier en réponse. Depuis lors, non seulementPERSONNE1.)aurait interjeté appel,mais la SOCIETE2.)aurait également fait procéder à la signification du jugement du 21 janvier 2020, ajoutant ainsi des frais d’huissier qu’il n’entendait pas accepter. S’il y avait eu acquiescement,quod non, les frais occasionnés par la signification remettraient en cause l’acquiescement donné. LaSOCIETE2.)réplique en faisant valoir que l’acquiescement au jugement du 21 janvier 2020 est acquis du côté duSOCIETE1.). L’échange des courriers entre mandataires serait clair. LaSOCIETE2.)explique avoir procédé à la signification du jugement au vu du défaut de réponse des autres parties au litige en première instance. Cette signification n’aurait pas d’effet novateur ou autre et ne s’analyserait pas en unereconnaissance que l’acquiescement de la part duSOCIETE1.)n’aurait pas été valable.
12 L’acquiescement de la part duSOCIETE1.)aurait été fait sans réserve aucune et tout ce qui pourrait lui être reproché serait d’avoir engagé des frais inutiles susceptibles d’être qualifiés de frais frustratoires. Il est rappelé que l’acquiescement à un jugement après son prononcé marque l’accord d’une partie à accepter les termes du jugement qui a été prononcé, en renonçant à toute voie de recours ordinaire ou extraordinaire. Cet acquiescement peut émaner aussi bien du défendeur qui a subi une condamnation que du demandeur dont la demande a été rejetée. Pareil acquiescement empêche aussi son auteur de contester ultérieurement les termes de la décision intervenue, en ce sens qu’aucun recours exercé nonobstant l’acquiescement est déclaré irrecevable, sauf si l’acquiescement est le résultat d’une erreur qui a vicié le consentement de son auteur (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 ème édition, no 1091, p. 615). L’acquiescement peut être explicite ou implicite, judiciaire ou extrajudiciaire, total ou partiel. L’acquiescement exprès est celui exprimé en des termes formels. En dehors de l’acquiescement formel, il est de principe qu’il nepeut être présumé, mais qu’il doit résulter d’actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l’intention de celui auquel l’acquiescement est opposé (Thierry HOSCHEIT, précité, no 1089 et no 1092, p. 615-616). Contrairement à ce qui est soutenu par leSOCIETE1.), l’acte d’appel du 1 er juillet 2020 interjeté par ses soins contre laSOCIETE2.)ne constitue pas un appel incident qu’il a pu interjeter en tout état de cause au motif que PERSONNE1.)a interjeté appel principal en date du 25 mars 2020. En effet, l’appel interjeté par leSOCIETE1.)ne s’analyse pas en un appel incident, interjeté dans le cadre d’un appel principal, comme il n’est pas dirigé à l’encontre dePERSONNE1.). L’appel interjeté par leSOCIETE1.)et dirigé à l’encontre de laSOCIETE2.)est un appel principal. Par lettre du 3 février 2020, le mandataire duSOCIETE1.)a répondu au mandataire de laSOCIETE2.)ce qui suit: «Mon cher confrère, Je reviens vers vous suite à votre courrier du 30 janvier dernier concernant l’affaire sous rubrique et plus particulièrement le jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 21 janvier 2020. Je vous informe que ma partie n’a pas l’intention de relever appel de ce jugement. Bien confraternellement à vous.»
13 Ce courrier, par ses termes clairs et précis, constitue un acquiescement exprès au jugement du 21 janvier 2020. Tel que relevé par laSOCIETE2.), le courrier ne contient aucune réserve. Or, leSOCIETE1.)ne pouvait pas ignorer que les parties condamnéesen première instance pouvaient encore relever appel du jugement du 21 janvier 2020. Si l’intention de ne pas relever appel du jugement du 21 janvier 2020, en ce qui concerne le débouté de la demande duSOCIETE1.)à l’encontre de la SOCIETE2.)en première instance, avait été soumise à la condition qu’aucune des parties condamnées en première instance ne relève appel dudit jugement, leSOCIETE1.)aurait dû formuler une réserve à cet égard. Le fait que laSOCIETE2.)a fait signifier le jugement du 21 janvier2020 à toutes les parties du litige ne remet pas en cause l’intention clairement exprimée par leSOCIETE1.)de ne pas attaquer le jugement. En effet, leSOCIETE1.)aurait pu s’opposer à prendre en charge les frais engendrés par la signification du jugementau motif qu’il avait acquiescé au jugement, de sorte que les frais de signification étaient inutiles et frustratoires. Il ressort de ce tout ce qui précède que leSOCIETE1.)a acquiescé au jugement du 21 janvier 2020, en ce qui concerne le débouté de sademande à l’encontre de laSOCIETE2.)en première instance, par courrier de son mandataire du 3 février 2020. L’appel interjeté en date du 1 er juillet 2020 à l’encontre de laSOCIETE2.)est dès lors à déclarer irrecevable. Au vu de l’issue du litige, leSOCIETE1.)est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Etant donné que la présente décision est rendue en instance d’appel et qu’un pourvoi en cassation n’est pas suspensif en la matière, la demande du SOCIETE1.)tendant à voirordonner l’exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel interjeté parPERSONNE1.)en date du 25 mars 2020 dirigé contre la société anonymeSOCIETE1.)en la forme, le déclare recevable, mais non fondé, confirme le jugement entrepris,
14 déboutePERSONNE1.) et la société anonymeSOCIETE1.)de leurs demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance introduite par acte d’huissier de justice en date du 25 mars 2020, reçoit l’assignation en intervention introduite en date du 2 avril 2021 par la société anonymeSOCIETE1.)etdirigée à l’encontre de la société anonyme SOCIETE2.)en la pure forme, la déclare irrecevable, déboute la société anonymeSOCIETE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, condamne la société anonymeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance introduite par acte d’huissier de justice du 2 avril 2021, avec distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, affirmant en avoir fait l’avance, reçoit l’appel interjeté par la société anonymeSOCIETE1.)en date du 1 er juillet 2020 dirigé contre la société anonymeSOCIETE2.)en la pure forme, le déclare irrecevable, déboute la société anonymeSOCIETE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, condamne la société anonymeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance introduite par acte d’huissier de justice en date du 1 er juillet 2020, avec distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre,en présence du greffier Alexandra NICOLAS.
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