Cour supérieure de justice, 15 novembre 2023, n° 2021-01073
ArrêtN°129/23–VII–CIV Audience publique duquinze novembredeux millevingt-trois NuméroCAL-NUMERO1.)du rôle Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGilles HOFFMANN de Luxembourgen date du14…
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ArrêtN°129/23–VII–CIV Audience publique duquinze novembredeux millevingt-trois NuméroCAL-NUMERO1.)du rôle Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGilles HOFFMANN de Luxembourgen date du14 septembre2021, comparant par la société à responsabilité limitée SORELAVOCAT, établie et ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 250783, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse. e t : L’ÉTAT DU GRAND -DUCHÉ DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’État actuellement en fonctions, MonsieurXavier BETTEL, ayant ses bureaux à L-1341Luxembourg,2, Place Clairefontaine, et pour autant que de besoin par MonsieurDan KERSCH, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg,26, rue Sainte-Zithe, partie intimée aux fins du susdit exploitHOFFMANNdu14 septembre 2021,
2 comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V de l’Ordredes Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreHenry DE RON, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse. __________________________________________________________________ LA COURD’APPEL: Statuant sur une demande tendant à la condamnation de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci -après l’ETAT) à payer àPERSONNE1.)(ci-après PERSONNE1.))la somme de66.641,72 eurosen principal du chef de fonctionnement défectueux de sesservices, sinon pour faute, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, suivant jugement rendu le16 juillet 2021, a: -reçu la demande en la forme, -rejeté la demande en surséance, -rejeté les offres de preuve formulées par l’ETAT, -déclaré la demande fondée à hauteur du montant de 2.500,-euros à titre d’indemnisation pour préjudice moral, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 4 janvier 2019 jusqu’à solde, -déclaré la demande non fondée pour le surplus, -débouté l’ETAT de sa demande enallocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -condamné l’ETAT à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -condamnél’ETAT à tous les frais et dépens de l’instance. Par exploit d’huissier du14 septembre 2021,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel du jugement du 16 juillet 2021, lequel lui a été signifié le 26 août 2021. Il déclare limiter son appel à laquestiondu dommage subi par lui et dulien causal entre le dommage subi et la faute de l’ETAT. Par réformation du jugement entrepris,PERSONNE1.)demande la condamnation de l’ETAT au paiement du montant de40.289,24 euros, à majorer des intérêts légaux à partir de l’acte introductif d’instance jusqu’à solde. Sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il requiert la condamnation de l’ETAT au paiement d’une indemnité de procédure de 7.500,-euros pour la première instance et de 5.000,-euros pour l’instance d’appel. Ildemande finalementla condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances.
3 L’ETAT interjette appel incident et demande, par réformation du jugement entrepris,de dire que les conditions de mise en œuvre del’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques (ci-après la loi de 1988) ne sont pas remplies et il requiert à être déchargé des condamnations prononcées à son encontre. En ordresubsidiaire, ildemande la confirmation du jugement entrepris. En tout état de cause,ilsollicitel’allocation d’une indemnité de procédure de2.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel et la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance. L’instruction a été clôturée par ordonnance du15 mai 2023et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire est renvoyée devant la Cour à l’audience des plaidoiries du4 octobre2023. Faits et rétroactes Depuis le 15 mai 2006PERSONNE1.)a occupéun poste de travail en tant que chauffeur de bus auprès de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)ou l’Employeur). Suivant certificat médical établi le 9 juin 2016, le docteur Joao Paulo Vivas, médecin-généralistetraitant dePERSONNE1.),certifieque son patient nécessite, d’un point de vue médical,un horaire de travail plus adéquat, c’est-à-dire entre 6h00 et 20h00, avec la précision quele concernéa besoin de sommeilen raison dela médication qu’il prend. Lemédecin du travailPERSONNE2.)a établi en date du 8 septembre 2016 un avis concernantPERSONNE1.)à l’attention de la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail(ci-après la COMI). S’agissant descapacités résiduelles du salarié, le médecin du travail a retenu ce qui suit: «HerrPERSONNE1.)darf aufgrund seiner Erkrankung keinen Personentransport mit Bus oder Taxi mehr ausüben. Gefordert ist eine Tätigkeit mit festen Arbeitszeiten von 8 Stunden zwischen 6:00 Uhr und 18:00 Uhr. Geteilte Arbeitszeiten sind zu vermeiden. Davon abgesehen kann er alle anderen körperlichen und/oder Tätigkeiten ausführen, die im Unternehmen gefordert sind, wie beispielsweise die Aufbereitung der Busse (Reinigen, Tanken, etc), Hilfsarbeiten in der Werkstatt, o.ä. Dabei ist das Rangieren von Bussen auf dem Privatgelände der FirmaSOCIETE1.)erlaubt. Der Beginn der Berentung ist nach eigenen Angaben für September 2017 geplant.»
4 S’agissant des orientations possibles / tâches à attribuer éventuellement, ils’est prononcécomme suit: «1. Mutation de poste proposée par l’entreprise oui x In einem Telefonat mit HerrnPERSONNE3.)äusserte dieser die mögliche Verwendung des Arbeitnehmers in den beschriebenen Arbeitsbereichen und unter den genannten Einschränkungen. Mutation compatible avec capacités restantes: oui 2. Réduction du temps de travail Une réduction du temps de travail est médicalement justifiée. non x Conclusion: Damit ist eine interne Wiedereingliederung gebahnt. Cet avis est définitif.» La COMIa décidé dans sa séance du 7 octobre 2016«d’admettre lereclassement professionnel internesans réduction du temps de travail deMonsieurPERSONNE1.) auprès de l’employeurSOCIETE1.)SARL,conformément à l’avis du médecindu travail compétent». Cette décision a été notifiée en date du 25 octobre 2016 par la voie postale en recommandé et par envoi simple aux deux destinatairesPERSONNE1.)et lasociété SOCIETE1.). Suivant lettre du 7 novembre 2016, l’Employeurs’est adressé dans les termes suivants à la COMI: «Hiermit antworten wir auf Ihren Brief vom 25.10.2016 über den Fahrer PERSONNE1.). Wir bieten dem HerrnPERSONNE1.)eine Stelle als «homme à tout faire (nettoyagedes bus)»an. Die Arbeitszeiten sind von 20:00 Uhrabends bis 04:00 morgens festgelegt. Mit freundlichen Grüßen PERSONNE3.) SOCIETE1.)» Positions des parties
5 PERSONNE1.) L’appelant rappelle que le reclassement professionnel interne a pour but de faciliter la réinsertion d’un salariéau sein d’une entreprise après une période d’incapacité de travail, tandis que le reclassement professionnel externe a pour but de faciliter la réinsertion du salarié sur le marché de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.551-5(1) du Codedu travail, un salarié reclassé externe serait d’office inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après l’ADEM). PERSONNE1.)soutient que ce serait à bon droit que les juges de première instance ont retenula responsabilité de l’ETATaumotif que la COMI n’a pas correctement géré son cas.Apartir du début de mois de novembre 2016, la COMI aurait disposé de tous les éléments lui permettant de constater qu’un reclassement interne dePERSONNE1.) au sein de la sociétéSOCIETE1.)aurait été impossible. En omettant deprocéderà ce constat, ellel’aurait privé de la chanceplus que certainede bénéficier d’un reclassement externe, de sorte que«l’indemnisation devra être admisetant dansson principe qu’en sonquantum». PERSONNE1.)soutient qu’à partir du jour où il aurait été reclassé en externe, il aurait été inscrit d’office comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM et bénéficiaire des indemnités de chômage complet durant douze mois, sous réserve des périodes de prolongations. Le montant des prestations de chômage correspondrait à 80% du salaire brut touché au cours des trois mois ayant précédé les droits aux indemnités de chômage et au maximum équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum. Sous réservede tout autre montant supérieur à déterminer en cours d’instanceau besoin par voie d’expertise, sinon par voie de consultation,PERSONNE1.)considère qu’il aurait pu bénéficier d’uneindemnité de chômage mensuelle de 2.807,64 euros. Il base son calcul surla moyenne du salaire brut touché au cours des trois mois ayant précédé le droit aux prestations de chômage, à savoir le montant de 3.509,55 euros. L’appelant explique qu’il«a été reconnu en période de maladie indemnisable par la CNSdu 01.11au 31.12.2016, du 1.01 au 31.01.2017 etdu 01.02au 8.06.2017 (fin des droits aux indemnités de maladie des suites de la survenance de la 52 ème semaine)» et qu’il«a bénéficié de son droit de pension vieillesse à partir du 08.09.2017». Il estime dèslors qu’il était en droit de faire valoir une perte indemnitaire de 10.289,24 euros correspondant aux indemnités de chômage non touchéespour les périodes suivantes: -du 26.10 au 31.10.2016 778,99 euros, -du 08.06 au 7.09.2017 9.510,25 euros.
6 A ce chef depréjudice matériel, il y aurait lieu de rajouter le préjudice tiré de la perte de ses droits à la retraite qu’il chiffre au montant de 15.000,-euros. Il considère que le fait d’avoir subi une perte de rémunération durant la période du 26 octobre 2016 au8 septembre 2017 aurait nécessairement entraîné une diminution des cotisations et dès lors de la base de calcul de ses droits à la retraite, ce qui aurait engendré une perte au niveau de la retraite. Par réformation de la décision entreprise,PERSONNE1.)demande à se voir allouer le montant de 15.000,-euros à titre de préjudicemoralau motif que les agissements fautifs de l’ETAT auraient profondémentbouleversésa vie. En ordre subsidiaire, l’appelant sollicite la nomination«d’un expert, sinon d’un consultant, exécutant lecalculdes montants indemnitaires revendiqués (perte matériel [sic]équivalente à la perte de son droit à bénéficier des indemnités de chômage et perte de ses droits à retraite subséquents)». Concernant l’appel incident relevé parl’ETAT,PERSONNE1.)demande à le voir déclarer non fondé et il demande la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs. En ordre subsidiaire,PERSONNE1.)conteste toute exonération de responsabilité dans le chefde l’ETAT. L’ETAT A l’appui de son appel incident, l’ETAT soutient que ce serait à tort que lesjuges de première instance ont retenu un fonctionnement défectueux des services de la COMI. Si le mandataire dePERSONNE1.)s’est certes adressé de nombreuses fois à la COMI, toujours est-il qu’il aurait seulement pris contact avec la sociétéSOCIETE1.)en date du 10 avril 2017. Il serait dès lors établi que jusqu’à cette date,PERSONNE1.)ne se serait pas présentéà son lieu de travail. La sociétéSOCIETE1.)nie par ailleurs tout contacttéléphonique entre parties. Suite à un rapport d’enquête de l’ADEM du 25 avril 2017, la COMI aurait, par courriers des 18 mai 2017 et 10 août 2017, invitéPERSONNE1.)à contacter son employeur. L’appelant n’y aurait cependant réservé aucunesuite. L’ETAT considère que la sociétéSOCIETE1.)aurait proposé un poste à PERSONNE1.)qui aurait répondu aux exigences d’un travail continu permettant des plages de repos prolongées. Ce constat aurait également été fait par l’enquêteur de l’ADEM, lequelne serait pas chargé de vérifier si le poste de travail proposé serait conforme à l’avis émis par le service de santé au travail. A défaut parPERSONNE1.)de s’être présenté au médecin du travail avant la reprise de son activité, il aurait mis la COMI dans l’impossibilité de disposer d’un dossier complet afin de veiller à la bonne mise en œuvre de la décision de reclassement.
7 L’ETAT conclut que«lors de ce rendez-vous auprès du médecin conseil, ce dernier aurait ou bien décernéune fiche d’aptitude pour le poste proposé par la société SOCIETE1.)SARL ou bien indiqué dans un rapport écrit que, d’un point de vue médical, le poste proposé par la sociétéSOCIETE1.)comportant un horaire de travail entre 20.00 heures et 4.00 heures ne correspondrait pas aux capacités de Monsieur PERSONNE1.). Sur base d’un rapport médical et, le cas échéant, en l’absence de proposition de poste par la sociétéSOCIETE1.)conformeaux exigences médicales, la commission mixte aurait pu acter un refus et donc par la suite proposer un reclassement externe». Même à supposer que la proposition de la sociétéSOCIETE1.)n’avait pas été conforme aux recommandations médicales, l’attitudedePERSONNE1.)de ne jamais s’être présentéau lieu de travail aurait empêché le médecin du travail compétent de dresser un constat d’aptitude au nouveau poste de travail en vertu de l’article L.552-1(3) du Code du travail. L’ETAT conteste dès lors d’avoir engagé sa responsabilité sur base de l’article 1, alinéa 1 er de la loi de 1988, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. En ordre subsidiaire, il estime qu’il s’exonère totalement ou partiellement de sa responsabilité par la faute dePERSONNE1.)ayant consisté en un refustotalde collaboration. Dans le même ordre de subsidiarité, l’ETAT conteste tant le principe que lequantum despréjudicesmatériel et moral invoqués. En l’absence de preuve d’un préjudice,PERSONNE1.)serait à débouter de ses prétentions, sinon il y aurait lieu de les réduire à de plus justes proportions. Appréciation de la Cour Dans un souci de logique juridique, il convient en premier lieu d’analyser le bien- fondé de l’appel incident. Quant au bien-fondé del’appel incident Aux termes de l’article 1 er , alinéa 1 er de la loi de 1988«l’ETAT et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueuxde leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée». Il résulte de la décision attaquée que pour retenir un fonctionnement défectueux des services de la COMI, le tribunal a considéré que«la faute de laCOMI est établie à suffisance de droit. Ses services n’ont pas correctementgéré le cas dePERSONNE1.), alors que tel que cela résulte de l’ensemble des développements qui précèdent, ils
8 disposaient de tous les éléments nécessaires leur permettant, dès lemois de novembre 2016, de constater qu’un reclassement interne dePERSONNE1.)auprès de lasociété SOCIETE1.)était impossible». L’ETAT soutient qu’il y aurait eu des échanges entre les mandataires des parties postérieurement au mois de novembre 2016 etillaisse sous-entendre qu’il y aurait eu des discussions entre parties. Il en déduit que la COMI n’aurait pas disposé de tous les éléments d’appréciation en novembre 2016. Fait est néanmoins de constater que le courrier du 7 novembre 2016 adressé par l’Employeur à la COMI est rédigé dans des termes très clairsdans la mesure où la société SOCIETE1.)propose un travail de nuit àPERSONNE1.)pour le nettoyage de bus. Il convient de relever que la décision de la COMI a été prise sur base de l’avis du médecin du travail du 8 septembre 2016 duquel il résulte clairement que«Herr PERSONNE1.)darf aufgrund seiner Erkrankung keinen Personentransport mit Bus oder Taxi mehr ausüben.Gefordert ist eine Tätigkeit mit festen Arbeitszeiten von 8 Stunden zwischen 6:00 Uhr und 18:00 Uhr.Geteilte Arbeitszeiten sind zu vermeiden». C’est en vain que l’ETAT essaie de jouer sur les mots en faisant plaider que le fait que l’avis contienne la mention«gefordert»et non«erfordert»constituerait la preuve que l’exigence d’un travail diurne n’émanerait pas du médecin du travail, mais de PERSONNE1.). L’avis a été établi et signé le 8 septembre 2016 par le docteur PERSONNE2.)sur base des constats qu’il a été amené de faire et des conclusions qu’il a puentirer.D’ailleurs,le médecin du travail relate qu’il a contacté l’Employeur par téléphone, en la personne dePERSONNE3.), lequel lui aurait confirmé«die mögliche Verwendung des Arbeitnehmers in den beschriebenen Arbeitsbereichen und unter den genannten Einschränkungen». C’est dès lors àjuste titreque le tribunal a retenu que l’ETAT ne saurait remettre en question le fait quec’estle médecin du travailquia requis un travail diurne pour PERSONNE1.). C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont retenu que«devant la proposition telle qu’émise par l’Employeur dès le 7 novembre 2016, la COMI aurait du moins dû l’interpeller à ce sujet et aurait, en cas de persistance de l’Employeur, dû constaterson refus de reclasserPERSONNE1.)en interne et le fait qu’un reclassement interne s’avérait en réalité impossible et en tirer les conséquences en entamant la procédure de reclassement externe, qui aurait permis l’inscription dePERSONNE1.) entant que demandeur d’emploi, ce au lieu de maintenir une situation irrésolue pendant des mois en laissantPERSONNE1.)vainement déployer des efforts pour obtenir de la COMI le constat qui s’imposait et la mise en place d’un reclassement externe». Lefait quePERSONNE1.)ne se soit pas présenté auprès de sonEmployeur pour un travail nocturne ne saurait lui être imputé en fauteétant donné que le travail proposé par l’Employeurn’était pas conforme à la décision dereclassement interne de la COMI. C’est encore à juste titre que les juges de première instanceont relevé que«le fait quePERSONNE1.)n’ait plus répondu aux sollicitations tardives de la COMI des mois
9 de mai et août 2017 se conçoit également alors que cette dernière avait jusque-là obstinément refusé de constater ce qui était une réalité depuis ledébut du mois de novembre 2016 et qu’il était dans ce contexte parfaitement inutile de faire repasser PERSONNE1.)devant le médecin de travail pour savoir si la nouvelle occupation proposée lui convenait». C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu un fonctionnement défectueux des services de la COMI, à l’exclusion de tout comportement fautif dePERSONNE1.). L’appel incident n’est dès lors pas fondé et il y a lieu à confirmation de la décision entreprise par adoption des motifs. Quant aubien-fondé de l’appel principal En instance d’appel,PERSONNE1.)demandela condamnationdel’ETATau paiement du montant de40.289,24 euros qui se décompose comme suit: -perte d’une chance de percevoir des indemnités de chômage 10.289,24 euros -perte desdroits à retraite 15.000,00 euros -préjudice moral 15.000,00 euros. A titre depréjudice matériel,PERSONNE1.)réclame l’allocation de la somme de 10.289,24 euros pour ne pas avoir pu toucher des indemnités de chômage pour: 1)la période du 26 au 31octobre 2016 (778,99 euros), 2)la période du 8 juin 2017 au 7 septembre 2017 (9.510,25 euros). L’appelant soutient lui-même que la COMI aurait, dèsla première semaine du mois denovembre 2016, disposé des éléments nécessaires pour acter un refus de la société SOCIETE1.)de procéder à un reclassement interne. Aucunfonctionnementdéfectueux ne luiest dès lorsreproché au courant du mois d’octobre 2016, de sorte que le préjudice invoqué pour le moisen questionn’est manifestement pas en relation causaleavec un quelconque agissement, sinonune omission,de la COMI.PERSONNE1.)est dès lors à débouter de sa demande en allocation du montant de 778,99 euros. Quant à la deuxième période, il est de principe que ledommage réparable doit être direct, actuel etcertain. En l’espèce, le raisonnement dePERSONNE1.)base sur la prémisse qu’il aurait, dans l’hypothèse d’un reclassementexterne,pu toucher des indemnités de chômage pendantune durée de douze mois,notamment durantla période du 8 juin 2017 au 7 septembre 2017. La perte d’une chance peut se définir comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable lorsque cette chance apparaît suffisamment sérieuse. Les juges du fond jouissent, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation (voir PERSONNE4.)etPERSONNE5.), Droit de la responsabilité, Dalloz action 1996, n°652).
10 Si la COMI avait acté en novembre 2016 le refus de l’Employeur de procéder à un reclassement professionnel interne dePERSONNE1.), ce dernier aurait pu bénéficier d’unreclassement externe avec comme conséquence qu’il aurait été d’office inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM sur base de l’article L.551-5(1) du Code du travail. S’il y a effectivement eu perte d’une chance d’avoir pu bénéficier d’un reclassement externe, toujours est-il quePERSONNE1.)invoque un préjudice futur, à savoir la possibilité de toucher des indemnités de chômage à partir du mois de juin 2017, soit plus de six mois après l’inscription comme demandeur d’emploi. Il est admis endoctrine que«quant au préjudice futur, qui se réalisera dans l’avenir, il convient de distinguer. Le préjudice virtuel ou potentiel est celui qui existe en puissance dans l’acte incriminé, qui comporte en soi toutes les conditions de sa réalisation. Le préjudice éventuel n’est qu’une expectative: il est hypothétique. Cette division du futur entre le probable et l’aléatoire marque la frontière entre ce qui est réparable et ce qui ne l’est point. Sans doute cette frontière est floue, ses contours sont imprécis car le passage s’opère insensiblement de l’un à l’autre. Le préjudice actuel et le préjudice virtuel sont «certains», alors que le préjudice éventuel ne peut pas être qualifié de la sorte.»(voirouvrage précité,n°644 et suivants). Le faitd’être inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM ne se suffit pas à lui-même pour en déduire que le concerné aurait touché des indemnités de chômage pendant toute une année. La situation dans laquelle se serait trouvéePERSONNE1.)en juin 2017 dans l’hypothèse d’un reclassement externe est incertaine et ne permet pas d’être dégagée des éléments soumis à l’appréciation de la Cour. En effet,la réponse à la question de savoir si leconcernéavait toujours puprétendre aux indemnités de chômageen juin 2017ou s’il avait réussi à trouver un nouvel emploi, est complètement aléatoire. Le préjudice dont se prévautPERSONNE1.)est dès lors purement hypothétique et n’ouvre pas droit à réparation. Il n’y a dès lors pas non plus lieu de faire droit à l’offre de preuve par expertise, sinon consultation, formulée en ordre subsidiaire. Il résulte desdéveloppementsquiprécèdent que l’appelant est à débouter de sa demandeindemnitaire pour perte de chômage et perte de droits de retraite y afférente. S’agissant du préjudice moral invoqué parPERSONNE1.), les juges de première instance ont évalué ce chef de préjudiceex aequo et bonoau montant de 2.500,-euros.
11 Par réformation de la décision entreprise, l’appelant demande l’allocation du montant de 15.000,-eurosen se contentant d’affirmer que les agissements fautifs de l’ETAT auraientprofondémentbouleversé sa vie. A défaut de fournir la moindre explication pour justifier une augmentation du montant de 2.500,-euros, la Cour confirme la décision entreprise. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu à confirmation pure et simple du jugement du 16 juillet 2021. Au vu du sort réservé à son acte d’appel,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de 5.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions. La demande del’ETATen allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée alors qu’il ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principalet incident; lesditnon fondés; confirme le jugemententrepris; déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, affirmant en avoir fait l’avance.
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