Cour supérieure de justice, 15 novembre 2023, n° 2023-00787
Arrêt N°215/23-I-VIOL. DOM. Arrêt civil Audience publique duquinze novembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00787du rôle E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), appelanteaux termes d’unerequêtedéposéeen date8 août2023au greffe du tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, comparantpar MaîtreFelix GREMLING, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, e…
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Arrêt N°215/23-I-VIOL. DOM. Arrêt civil Audience publique duquinze novembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00787du rôle E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), appelanteaux termes d’unerequêtedéposéeen date8 août2023au greffe du tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, comparantpar MaîtreFelix GREMLING, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.),demeurant à L- ADRESSE4.), intimé aux fins de la prédite requête, comparantpar MaîtreJean-Jacques SCHONCKERT ,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, enprésencedu: Ministère public, partie jointe. ———————————————
2 L A C O U R D ’ A P P E L : Saisipar exploit d’huissier de justicedu6juillet 2023émanantde PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), le juge aux affaires familiales, près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par ordonnance du 24 juillet 2023, reçu en la forme la requête tendant à voir prononcer à l’égard d’PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) des interdictions fondées sur l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile, l’a déclarée irrecevable, a condamnéPERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance et a ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant toute voie de recours. Par requête déposée le 8 août 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,PERSONNE1.)a interjeté appel contre cette ordonnance, laquellelui a été notifiéele 25 juillet 2023. Elle demande, par réformation, à la Cour de dire fondées ses demandes tendant à voir interdire àPERSONNE2.)de prendre contact avec elle, de s’approcher d’elle, de fréquenter certains endroits et d’emprunter certains itinéraires. Elle demande, en outre, de condamnerPERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros,ainsi qu’à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son mandataire, sur les affirmations de droit de ce-dernier. PERSONNE1.)critique le juge aux affaires familiales pour avoir déclaré sa demande irrecevable pour défaut de cohabitation des parties dans un cadre familial. Elle expose à l’appui de son appel qu’elle est la fille d’PERSONNE2.), qu’elle aurait été victime, pendant son adolescence, de violences de la part de son père, que les parties auraient cohabité du 16 juillet 1979 au 4 septembre 2003 et cohabiteraient à nouveau depuis le 31 janvier 2009, qu’elle résiderait dansla maison voisine de celle de son père, laquelle appartiendrait d’ailleurs en pleine propriété à ce dernier,maisqu’une telle configuration n’exclurait pas une cohabitation au sens de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.) soutient que, depuis son enfance, elle souffre du comportement abusif de son père. Elle lui reproche de la harceler de façon obsessionnelle et d’avoir adopté un comportement qui porteraitgravement atteinte à sa santé psychique et lui rendrait intolérable toute rencontreavec lui. La représentante duMinistère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, en ce que l’article 939 du Nouveau Code de procédure civile prescrit une assignation à jourfixe en matière d’appel de référé et que cette disposition, applicable en l’espèce et qui relève de l’organisation judiciaire, est d’ordre public. PERSONNE2.)indique se rallier aux conclusions du Ministère public concernant la recevabilité de l’appel.
3 Appréciation de la Cour Aux termes de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile «lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le juge aux affaires familiales prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse : -l’interdiction de prendre contact avec la partie demanderesse; -l’interdiction d’envoyer des messages à la partie demanderesse; -l’interdiction de s’approcher de la partie demanderesse ; -l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de l’école; -l’interdictiond’établir son domicile dans le même quartier que la partie demanderesse ;l’interdiction de fréquenter certains endroits; -l’interdiction d’emprunter certains itinéraires; -l’injonction de laisser la partie demanderesse entrer au domicile commun pour enlever ses affaires personnelles.» Conformément aux articles 1017-9 et 1017-11 du Nouveau Code de procédure civile, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue au jour et à l’heure indiquéspar le juge aux affaires familiales et il y est statué d’urgence. L’article 1017-12 du Nouveau Code de procédure civile indique que les articles 938 et 940 sont applicables. L’article 939 du Nouveau Code de procédure civile dispose, notamment, que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification et que l’acte d’appel contient assignation à jour fixe, l’appel étant jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance. La disposition de l’article 939 précité,qui prescrit une assignation à jour fixe, relève de l’organisation judiciaire et est, partant, d’ordre public. Il s’ensuit que l’appel relevé par requête du 8 août 2023 est irrecevable. L’appelante devant supporter les frais de son appel déclaré irrecevable, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel n’est pas fondée. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, siégeant en matièrede violences domestiques, statuant contradictoirement,lareprésentantedu Ministère public entendu en ses conclusions,
4 dit l’appel irrecevable, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcéà l’audience publique où étaient présents: Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLINGER,premierconseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Joëlle NEIS,avocat général, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.
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