Cour supérieure de justice, 15 octobre 2015

Exempt - appel en matière de droit du travail. Rôle n° 42669 O R D O N N A N C E rendue le quinze octobre deux mille quinze, par Monsieur Carlo HEYARD, président de chambre à la Cour d’appel, siégeant en matière d’attribution par…

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Exempt – appel en matière de droit du travail.

Rôle n° 42669

O R D O N N A N C E

rendue le quinze octobre deux mille quinze, par Monsieur Carlo HEYARD, président de chambre à la Cour d’appel, siégeant en matière d’attribution par provision de l’indemnité de chômage, assisté du greffier Alain BERNARD, sur une requête d’appel déposée le 30 juillet 2015 par A, dans une affaire se mouvant

entre :

A, demeurant à L -(…), appelant, comparant par Maître Ferdinand BURG , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

1)B s.à r.l., ayant son siège social à L-(…)

intimée, comparant par Maître Charles LAUER , avocat à la Cour à Luxembourg,

2)l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

Par requête déposée le 27 mars 2015 au greffe du tribunal du travail d’Esch- sur- Alzette, A a demandé au président de cette juridiction à se voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la

2 décision judiciaire du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement intervenu pour motif grave en date du 22 juillet 2014.

Suivant l’article L.521- 4.(1) du code du travail : « Aucune indemnité de chômage n’est due : 1. en cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l’abandon est dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants ; 2. en cas de licenciement pour motif grave. » Aux termes de l’article L.521-4.(2) du code du travail : « Dans le cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant le régularité ou le bien- fondé de son licenciement ou de sa démission. (3)Le président de la juridiction du travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué. L’Administration de l’emploi peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée ; à cet effet, le greffe lui adresse copie de la requête introductive visée au premier alinéa. La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.521- 7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente. » Le président de la juridiction du travail détermine la durée pour laquelle l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage est autorisée, sans préjudice des conditions d’attribution visées à l’article L.521- 3. La durée ne peut être supérieure à cent quatre-vingt-deux jours de calendrier».

L’article L.521-7 du code du travail dispose que : « Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation. Les administrations communales peuvent être appelées à prêter leur concours dans ce domaine. »

Par son ordonnance du 2 juillet 2015, le président de la juridiction du travail a déclaré la demande irrecevable au motif que les conditions de recevabilité de l’article L.521-7 du code du travail ne sont pas remplies dès lors qu’il n’est pas établi que A ait introduit auprès de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, ci-après l’ADEM, sa demande d’indemnisation.

Le président de la juridiction de travail a débouté les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure, il a déclaré l’ordonnance commune à

3 l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et il a laissé les frais à charge d’A.

Par requête déposée le 30 juillet 2015, A a relevé appel de l’ordonnance du 2 juillet 2015.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Pour faire déclarer sa demande recevable, A , pour établir qu’il a introduit une demande d’indemnisation auprès de l’ADEM, verse une pièce du 23 juillet 2015 émanant de l’ADEM attestant qu’il a introduit cette demande auprès d’elle le 17 février 2015.

La société B conteste la pièce versée au motif qu’elle est barrée en diagonale.

Il y a lieu de constater que la barre, certes faite avec une certaine maladresse, ne concerne cependant pas le contenu de l’attestation relatif à la demande en octroi des indemnités de chômage et vise uniquement des éléments de renseignements non demandées.

La preuve de la demande d’indemnisation auprès de l’ADEM est donc rapportée.

En vertu de l’article L.521-8.(1) : (…) le droit à l’indemnité de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de la première journée de l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié se fasse inscire comme demandeur d’emploi le jour même de la survenance du chômage et qu’il introduise sa demande d’indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité.

Dans un ordre subsidiaire, la société B s.à r.l. s’oppose à la demande d’A au motif qu’en introduisant sa demande d’indemnisation le 17 février 2015, il n’a pas observé le délai de deux semaines de l’article L.521 -8.(1) du code du travail.

Les décisions portant attribution, maintien, reprise, prorogation, refus ou retrait des indemnités de chômage relèvent de l’ADEM et ne sont pas de la compétence de la juridiction du président du tribunal du travail siégeant en matière d’ attribution par provision de l’indemnité de chômage.

La question de savoir si en raison de l’inobservation du délai de l’article L.521- 8.(1) A peut se voir refuser l’attribution de l’indemnité chômage ne peut donc être débattue devant la juridiction présidentielle.

4 Comme en raison de la pièce actuellement versée toutes les conditions pour l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage sont remplies, il y a lieu, par réformation de l’ordonnance entreprise, de faire droit à la demande d’ A.

A ayant obtenu gain de cause, il paraît équitable de ne pas le condamner au paiement d’une indemnité de procédure.

La société B s.à r.l. est donc à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il y a lieu de déclarer la présente ordonnance commune à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

PAR CES MOTIFS :

Nous Carlo HEYARD, président de chambre à la Cour d’appel, siégeant en matière d’attribution par provision de l’indemnité de chômage,

déclarons l’appel recevable,

nous déclarons incompétent pour statuer sur la question de l’inobservation du délai de l’article L.521-8.(1) du code du travail,

déclarons l’appel fondé,

réformant : déclarons la demande en autorisation fondée, – autorisons l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage pendant 182 jours à partir de la demande d’indemnisation de chômage d’ A auprès de l’ADEM, – condamnons la société B s.à r.l. aux frais et dépens de première instance,

déboutons la société B s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance,

5 déclarons la présente ordonnance commune à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,

condamnons la société B s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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