Cour supérieure de justice, 16 décembre 2020, n° 2019-00111

1 Arrêt N° 180/20 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du seize décembre deux mille vingt Numéro CAL-2019-00111 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e : la…

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1

Arrêt N° 180/20 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du seize décembre deux mille vingt

Numéro CAL-2019-00111 du rôle

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Alexandra NICOLAS, greffier.

E n t r e :

la société anonyme d’assurances ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 11 janvier 2019,

comparant par Maître Jean- Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL (…), (…), (…), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

intimée aux termes du prédit exploit GLODEN,

comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Le 8 octobre 2007, A.), gérant de la société à responsabilité limitée SOC.1.) sàrl, a porté plainte devant la Police de Moutfort du chef de vol du véhicule de marque (…) acquis par ladite société le 24 avril 2006 pour le prix de 60.873,00 euros, véhicule assuré auprès de la société anonyme ASS.1.) SA.

Le 23 octobre 2007, A.), en la susdite qualité a rempli le formulaire de la société ASS.1.) intitulé « déclaration- vol de véhicule » en se référant au procès-verbal dressé par la Police le 10 octobre 2007.

Au courant de l’année 2007, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de A.) du chef de faux, usage de faux et escroquerie, le Ministère public lui reprochant d’avoir commis les prédites infractions en remplissant et en signant le susdit formulaire et en le remettant à son assureur au motif que le véhicule en cause n’a pas fait l’objet d’un vol. Saisie du réquisitoire du Ministère Public du 25 mars 2015, tendant à faire renvoyer A.) devant le tribunal correctionnel pour répondre des infractions libellées à sa charge, la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par ordonnance du 6 janvier 2016, après avoir constaté l’absence de charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de A.), a dit qu’il n’y a pas lieu à la poursuite des faits lui reprochés.

Saisi, d’une part, de l’assignation introduite par l a société SOC.1.) contre la société ASS.1.) aux fins de la voir condamner à lui payer les montants de 43.664,40 euros (valeur estimée du véhicule suivant rapport d’expertise DASTHY du 21 novembre 2007) au titre d’indemnisation du vol de son véhicule, 5.000,00 euros au titre de préjudice moral et 50,00 euros par jour au titre d’immobilisation du véhicule à partir du 4 octobre 2007, date du vol, outre les intérêts et une indemnité de procédure, et, d’autre part, de la demande reconventionnelle de la société ASS.1.) pour voir condamner l a société SOC.1.) à lui payer le montant de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ainsi qu’une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 11 décembre 2018, a dit la demande principale partiellement fondée en condamnant la société ASS.1.) à payer à la société SOC.1.) le montant de 37.320,00 euros avec les intérêts légaux à compter de la date d’une mise en demeure du 4 mars 2016, dit la demande reconventionnelle non fondée et débouté les partes au litige de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

Contre ce jugement signifié le 8 janvier 2019, appel a été régulièrement interjeté par la société ASS.1.) suivant exploit d’huissier du 11 janvier 2019, l’appelante concluant, par réformation, à voir

débouter la société SOC.1.) de sa demande et à voir faire droit à sa demande reconventionnelle, ainsi qu’à l’indemnité de procédure sollicitée en première instance, l’appelante sollicitant encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel.

La société ASS.1.) fait valoir que s’il n’appartient pas à l’assurée , pour prospérer dans sa demande, de prouver avec certitude la matérialité du vol, il faut néanmoins qu’elle établisse la vraisemblance des faits sous-jacents à sa demande en indemnisation, tandis que l’assureur, pour tenir la demande en échec, est admis à se prévaloir de tout élément de nature à ébranler le crédit attaché à la déclaration de l’assurée, le juge devant mettre en balance les éléments pesant en faveur de la réalité du vol invoqué et ceux qui pèsent en sens contraire. Il n’appartiendrait toutefois pas à l’assureur d’établir à l’exclusion de tout doute l’absence de la commission d’un vol. L ’appelante en déduit que la circonstance que l’instruction pénale menée à la charge de A.) s’est soldée par une ordonnance de non-poursuite pénale est sans incidence sur le sort du présent litige. L’appelante estime par ailleurs que les éléments contredisant les déclarations de A.) résultent du réquisitoire du Ministère Public relatif à la demande de renvoi de A.) devant le tribunal correctionnel ainsi que de l’ensemble du dossier pénal.

Il serait par ailleurs surprenant que le tribunal, tout en relevant le caractère invraisemblable de certaines déclarations de l’assurée, les a jugées insuffisantes pour ébranler le crédit rattaché à la déclaration de vol. Elle estime que la motivation du jugement entrepris revient à dire que ce n’est que dans l’hypothèse d’une condamnation au pénal que l’assureu r est susceptible d’obtenir gain de cause dans un procès tel que celui qui oppose les parties.

L’appelante souligne que l’appréciation du caractère vraisemblable du vol allégué s’apprécie in concreto sur base de l’ensemble des circonstances de fait, l’assurée devant par ailleurs prouver le sinistre qui se trouve à la base de sa demande en indemnisation.

L’appelante estime que le délai qui s’est écoulé entre le vol et la plainte à la Police, respectivement la déclaration du vol à l’assureur, ainsi que les incohérences et contradictions dans les déclarations de A.) relatives au kilométrage du véhicule volé ( A.) ayant fait état d’un kilométrage situé entre 50.000 et 60.000 km, alors que le véhicule a affiché en juin 2007, déjà, un kilométrage de 67.000 km) et aux clés du véhicule (A.) ayant commandé le 5 octobre 2007 une deuxième clé pour le véhicule prétendument volé la veille) sont des éléments qui jettent le discrédit sur le crédit attaché à la déclaration de vol, les prédits éléments étant corroborés par une note écrite par B.) , gestionnaire auprès de l’appelante, du 11 octobre 2007, note écrite que l’appelante qualifie de témoignage, par l’ouverture d’une

information judiciaire à l’encontre de A.) et par la demande de renvoi du Ministère Public.

La circonstance qu’aucune plainte n’a été déposée par l’appelante serait sans incidence sur le présent litige.

La société SOC.1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel incident en ce que le tribunal n’a pas fait droit à l’entièreté de ses prétentions, l’intimée concluant, partant, à y faire droit, y compris l’indemnité de procédure sollicitée en première instance. Elle conclut en outre à voir condamner la société ASS.1.) à lui payer les frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure en les évaluant au montant de 8.000,00 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.

La demande reconventionnelle formulée par l’appelante pour procédure abusive et vexatoire serait irrecevable, sinon non fondée.

L’intimée estime que c’est à bon escient que le tribunal a dit que les éléments avancés par l’appelante pour tenir la demande en indemnisation en échec ne permettent pas de remettre en cause la matérialité du vol du véhicule et la déclaration de vol, le délai écoulé entre le vol et la plainte de A.), ainsi que les déclarations de A.) relatives au kilométrage du véhicule et à la commande d’une nouvelle clé ne contredisant pas cet état de choses, l’intimée donnant à considérer que la note écrite par B.) n’a aucune force probante.

Il y aurait par ailleurs lieu de constater que la décision (de non- poursuite) de la chambre du conseil a été acceptée par l’appelante, faute par celle- ci d’avoir entamé une procédure pénale contre A.).

L’intimée souligne encore que les faits dont l’assureur a la charge de la preuve doivent être extérieurs à la déclaration de vol, de sorte que les invraisemblances dont l’appelante se prévaut ne suffisent pas, à elles seules, à ébranler le crédit attaché la déclaration de vol.

Appréciation de la Cour

Tel que le tribunal l’a rappelé à juste titre, la charge de la preuve du vol pèse sur l'assuré, ce en vertu de l'article 1315 du code civil, la Cour rejoignant les juges de première instance en ce qu’ils ont relevé qu’étant donné qu’il est parfois difficile, pour l’assuré, de rapporter la preuve positive de la soustraction frauduleuse invoquée dès lors que les indices sont faibles pour établir la réalité du vol, il suffit qu’il crée à son profit une apparence rendant la matérialité du vol vraisemblable, ce à l’aide de présomptions, le juge du fond appréciant souverainement et concrètement les éléments de la cause pour dire

s’il y a ou non vraisemblance du vol allégué, ce afin d’éviter que l’assuré ne risque de pâtir de l’insuffisance des éléments de preuve.

La Cour approuve encore le tribunal d’avoir rappelé que l’assureur, sous peine de se voir exposé à des fraudes et de devoir indemniser de « faux » vols, doit être admis à faire valoir tous éléments mettant en échec le crédit attaché à la déclaration de l’assuré, le juge du fond appréciant, ici encore, ces éléments de manière souveraine et concrète.

Il est, en l’espèce, constant en cause que A.) a déposé plainte auprès de la Police de Moutfort le 8 octobre 2007, plainte dans laquelle il a déclaré qu’il s’est rendu compte le 4 octobre 2007, vers 10.45 heures, que le véhicule en cause ne se trouvait plus au dépôt où il l’avait garé peu de temps avant. Il a dit qu’il ne s’est pas interrogé autrement sur ce fait étant donné qu’il pensait que l‘un des employés s’était servi du véhicule dont les clés se trouvaient, comme d’habitude, dans la boîte à clés installée dans le dépôt. Ce ne serait dès lors que le lendemain qu’il s’est rendu compte que le véhicule avait effectivement fait l’objet d’une soustraction frauduleuse.

A noter que s’il peut paraître curieux que A.) n’a pas immédiatement porté plainte le 5 octobre 2007, ayant attendu jusqu’au lundi 8 octobre 2007 pour ce faire, cette circonstance ne permet toutefois pas de mettre en échec les déclarations faites par celui-ci pour le compte de l’assurée devant la Police.

Face à la problématique de la preuve en matière de vol de choses mobilières, un courant jurisprudentiel français se fonde sur la présomption de bonne foi dans le chef de l’assuré. Cette jurisprudence retient, sur base de la déclaration de vol de l’assuré auprès de la Police, que la preuve du vol est suffisamment rapportée par ladite déclaration, l'assuré étant présumé de bonne foi, l'assureur devant alors démontrer le caractère mensonger de la déclaration du sinistre. C'est à l'assureur qui refuse sa garantie de prouver la mauvaise foi de son assuré lors de la déclaration du vol de son véhicule. Une présomption de bonne foi découle, dès lors, du seul dépôt de plainte par l'assuré devant les policiers (Jurisclasseur Responsabilité civile et assurances, fasc. 529, Assurances relatives aux biens, Vol, 9 Juin 2015, dernière mise à jour, 21 août 2017, n° 61).

Compte tenu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que le tribunal a dit que la société SOC.1.) , par le dépôt de sa plainte pénale du 8 octobre 2007, a établi à son profit une apparence suffisante de réalité du vol rendant celui-ci vraisemblable.

L’appelante, pour tenir en échec l’indemnisation sollicitée, doit, dès lors, établir le caractère mensonger de la déclaration de vol, respectivement l’absence de la vraisemblance du vol.

La Cour note que la circonstance que ce n’est qu’en date du 23 octobre 2007 que A.) a rempli le formulaire de l’assurance relative au vol, ne porte pas à conséquence dans la mesure où il résulte des pièces versées en cause que l’appelante, d’une part, a été au courant de la disparition du véhicule dès le 8 octobre 2007, le contrat d’assurance ayant d’ailleurs été suspendu à partir du lendemain, et, d’autre part, qu’elle s’est adressée à la société SOC.1.) le 11 octobre 2007, afin de remplir la déclaration de vol. Le délai qui s’est écoulé entre la date du sinistre et le 23 octobre 2007 s’explique en outre par le fait que A.) a attendu la délivrance du procès-verbal de la Police, procès-verbal auquel la déclaration de vol se réfère.

La Cour estime, par ailleurs, que ni le kilométrage indiqué par A.) dans la déclaration de vol et qui s’est révélé inférieur au kilométrage réel du véhicule, ni le fait qu’il a commandé le 5 octobre 2007 une deuxième clé pour le véhicule ne sont de nature à rendre le vol invraisemblable, voire à ébranler le crédit attaché à la déclaration de vol, la Cour observant que les notes internes de la compagnie d’assurance dont la société ASS.1.) se prévaut, telle celle d’B.) , n’ont aucune valeur probante et sont dénuée s d’effet.

Même si l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 janvier 2016 ne s’impose pas au juge civil, étant donné qu’une telle décision ne répond pas à l’exigence de l’irrévocabilité, de sorte qu’elle n’a pas autorité de chose jugée au pénal, il n’en reste pas moins que cette décision constitue un élément du dossier dont le tribunal a, à juste titre, tenu compte.

Il résulte de cette ordonnance que les juges, sur base de l’ensemble du dossier pénal qui se trouvait à leur disposition (dossier que l’appelante verse aux débats), ont estimé que les charges de culpabilité à l’égard de A.) étaient insuffisantes pour justifier son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef des infractions libellées à sa charge par le Ministère Public, décision qui a été acceptée par le Ministère Public dès lors qu‘il n’a pas interjeté appel.

Force est dès lors de constater qu’aucun des arguments avancés par l’appelante ne permet d’ébranler le crédit attaché à la déclaration de vol litigieuse, la Cour rejoignant, partant, le tribunal en ce qu’il a retenu le caractère vraisemblable du vol et dit que La société ASS.1.) est tenue de couvrir le sinistre.

Concernant le quantum de l’indemnisation sollicitée, la Cour, en l’absence de contestations de l’appelante par rapport au montant de 37.320,00 euros, estime c’est à bon droit que le tribunal y a fait droit. L’appelante ne contestant pas le point de départ du cours des intérêts, la Cour, en application du principe selon lequel la créance de réparation naît dans le patrimoine de la victime à la date du dommage,

retient que les intérêts légaux courent à partir de la date du vol, c’est- à-dire à partir du 4 octobre 2007, jusqu’à solde.

Pour ce qui est du préjudice moral invoqué, la Cour fait sienne la motivation des juges de première instance qui ont à bon dr oit débouté la société SOC.1.) de ce volet de sa demande.

Pour ce qui est de l’indemnité d’immobilisation sollicitée par l’intimée dont ni le principe ni le quantum ne sont contestés par l’appelante, la Cour renvoie au principe selon lequel la réparation du préjudice est intégrale, sa mise en œuvre relevant tout naturellement du pouvoir souverain des juges du fond.

En l’espèce même si le vol du véhicule a, certes, causé à la société SOC.1.) un préjudice lié à l’indisponibilité de ce même véhicule, il ne saurait, toutefois, être admis que la victime, tenue de modérer son dommage, sollicite, à l’infini, une indemnisation liée à l’absence de disponibilité de ce véhicule. La Cour considère qu’il y a lieu d’indemniser ce chef du préjudice de l’appelante par un forfait évalué ex aequo et bono au montant de 1.500,00 euros.

Pour ce qui est de la demande de l a société SOC.1.) relative aux honoraires d’avocat, demande qui s’analyse en demande additionnelle et qui est recevable en la forme e n l’absence de contestations de l’appelante, force est de constater que faute de pièces étayant les prétentions de l’intimée, cette demande encourt un rejet.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent l’appel principal n’est pas fondé, tandis que l’appel incident est partiellement fondé, étant observé que c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les deux parties au litige ont été déboutées de leurs demandes respectives en obtention d‘une indemnité de procédure pour la première instance, ces mêmes motifs justifiant de les débouter de la demande qu’elles formulent au même titre pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé,

réformant,

condamne la société anonyme ASS.1.) SA à payer les intérêts légaux sur le montant de 37.230,00 euros à partir du 4 octobre 2007, jusqu’à solde,

condamne la société anonyme ASS.1.) SA à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) sàrl le montant de 1.500,00 euros au titre d’indemnité d’immobilisation,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

reçoit en la forme la demande additionnelle de la société à responsabilité limitée SOC.1.) sàrl,

la dit non fondée,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme ASS.1.) SA aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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