Cour supérieure de justice, 16 décembre 2020, n° 2020-00749

Arrêt N°293/20 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du seize décembre deux mille vingt Numéro CAL-2020- 00749 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A.,…

Source officielle PDF

6 min de lecture 1,290 mots

Arrêt N°293/20 – I – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du seize décembre deux mille vingt

Numéro CAL-2020- 00749 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A., née le (…) en (…) à (…), demeurant à L- (…), (…),

appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 4 septembre 2020,

représentée par la société à responsabilité limitée VOGEL AVOCATS SARL, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B236549, représentée aux fins des présentes par Maître Beverly SIMON, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

e t :

B., né le (…) en (…) à (…), demeurant à L- (…), (…),

intimé aux fins de la prédite requête d’appel,

représenté par Maître Sandra CORTINOVIS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 27 juillet 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a donné acte à B. de sa renonciation à sa demande en modification des modalités de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun C., né le (…), en période scolaire, a dit que pendant les vacances scolaires de l’été 2020, B. exerce son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs D., né le (…) , et C. jusqu’au 29 juillet 2020, a réglé à partir de la rentrée 2020 le droit de visite et d’hébergement

du père à l’égard des enfants communs D. et C., a dit que pour autant que la journée du 3 novembre tombe pendant la période d’exercice par B. de son

2 droit de visite et d’hébergement et que B. ne soit pas avec les enfants communs D. et C., à l’étranger, A. pourra passer avec les enfants communs D. et C., la partie de la journée du 3 novembre de son choix, a reçu la demande de B. en réduction de sa contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs D. et C., l’a dit non fondée pour autant qu’elle porte sur la période antérieure au 1er janvier 2020, a réduit, avec effet au 1er janvier 2020, la contribution de B. à l’éducation et à l’entretien des enfants communs D. et C. à 500 euros par enfant par mois, allocations familiales comprises, a précisé que ce montant comporte la participation de B. au minerval des enfants communs et aux frais usuels en relation avec leur scolarité, a dit la demande de B. en soumission de sa participation aux frais extraordinaires des enfants communs recevable, mais non fondée pour autant qu’elle porte sur les frais déjà engagés, a dit que pour les frais extraordinaires des enfants communs D. et C. non encore engagés, la participation de B. retenue par le jugement n° 419/2016 du tribunal d’arrondissement du 27 octobre 2016 est soumise à la condition que les frais furent engagés avec l’accord de B. ou par décision judiciaire.

Par requête déposée le 4 septembre 2020 au greffe de la Cour d’appel, A. a interjeté appel limité contre cette décision pour autant que le juge de première instance a omis de prononcer une condamnation au paiement du secours alimentaire, de soumettre ce dernier à l’échelle mobile des salaires et de préciser que les allocations familiales ne sont pas comprises dans le montant de 500 euros par enfant et par mois.

La partie appelante demande acte qu’elle n’entend pas attaquer les autres points du dispositif du jugement déféré.

Suivant ordonnance du 27 novembre 2020, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’audience, la partie intimée s’est rapportée à prudence de justice quant au bien- fondé du recours.

La demande au sujet de laquelle il a été omis de statuer est à considérer comme une demande qui a été rejetée.

L’omission de statuer sur un volet d’une demande des parties se répare par la réformation de la décision incomplète, de sorte que le recours de A. est à déclarer recevable et fondé. En effet, après avoir réduit la contribution mensuelle du père à 500 euros, il incombait nécessairement au juge saisi de condamner le débiteur au paiement dudit montant au bénéfice de l’appelante.

Dans la décision initiale du 27 octobre 2016, B. avait été condamné à payer à A. une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs D. et C. de 630,38 euros par enfant par mois, allocations familiales non comprises et il avait été jugé que cette contribution est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre- indice du coût

de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés.

3 Eu égard à ces détails de la décision modifiée, il incombait nécessairement au juge aux affaires familiales saisi de préciser si la réduction du montant de la contribution affectait également ces accessoires.

Le jugement de première instance ne contient aucun développement relatif aux allocations familiales, de sorte qu’il y a lieu de conclure que le juge aux affaires familiales n’entendait pas modifier la disposition que les allocations familiales ne sont pas comprises dans le montant alloué à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs et qu’il s’agit d’une simple inexactitude matérielle du jugement.

Il y a partant lieu de condamner B. à payer à A. une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs D. et C. de 500 euros par enfant par mois, allocations familiales non comprises, que cette contribution est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier janvier 2020 et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés.

Conformément aux conclusions de la partie appelante, chaque partie prend à sa charge les frais et dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

condamne B. à payer à A. une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs D. et C. de 500 euros par enfant par mois, allocations familiales non comprises,

dit que cette contribution est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier janvier 2020 et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre- indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés,

laisse à charge de chaque partie les frais et dépens par elle engagés dans l’instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:

Odette PAULY, président de chambre, Amra ADROVIC, greffier assumé.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.