Cour supérieure de justice, 16 décembre 2020, n° 2020-00750
Arrêt N°294/20 - I - CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du seize décembre deux mille vingt Numéro CAL-2020- 00750 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A.,…
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Arrêt N°294/20 – I – CIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du seize décembre deux mille vingt
Numéro CAL-2020- 00750 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A., née le (…) en (…) à (…), demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 7 septembre 2020,
représentée par Maître Emmanuelle KELLER, avocat, en remplacement de Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
B., née le (…) en (…) à (…), demeurant à B -(…)
intimée aux fins de la prédite requête d’appel,
représentée par Maître A urore GIGOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 28 juillet 2020 le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit irrecevable la demande d’A. en condamnation de sa mère B. au paiement d’une contribution à son entretien et à son éducation ainsi qu’aux frais extraordinaires pour la période précédant le 10 février 2018, dit recevable mais non fondée la demande d’A. en condamnation de sa mère au paiement d’une contribution à son entretien et à son éducation ainsi qu’aux frais extraordinaires pour la période postérieure au 10 février 2018, dit recevable mais non fondée la demande d’A. en obtention d’une contribution à son entretien et à son éducation pour l’avenir, faute de pièces justificatives qu’elle est en cours d’études justifiées et qu’elle est dans le besoin.
2 Le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’A. en remboursement des allocations familiales versées à B. pour la période du mois de mai 2015 au mois de mars 2017, il a dit recevable mais non fondée la demande d’A. en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a imposé à A. les frais et dépens de l’instance.
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 7 septembre 2020, A. demande, par réformation du jugement déféré, à voir condamner B. à lui payer le montant de 500 euros par mois à titre de pension alimentaire pour son éducation et son entretien à partir du 10 février 2018, date à laquelle la partie appelante est devenue majeure, ainsi que la moitié des frais extraordinaires engagés pour son entretien et son éducation depuis sa majorité jusqu’à la fin de ses études, à voir condamner B. à lui rembourser la moitié des frais extraordinaires engagés pour son entretien et son éducation depuis sa majorité, soit le montant de 316,55 euros. A. demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Suivant ordonnance du 27 novembre 2020, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de son recours A. explique que, suite au divorce de ses parents en 2014, elle a d’abord résidé auprès de sa mère et alors depuis mai 2015 chez son père, que sa mère n’a jamais contribué à son entretien et à son éducation, tandis que son père paie à sa mère une contribution mensuelle de 525 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation pour sa sœur D. .
L’appelante expose qu’elle vient de finir sa dernière année au Lycée XY. de Limpertsberg et qu’elle est actuellement inscrite à l’EDNA pour pouvoir s’inscrire à l’université et suivre des études de bachelor en gestion. Elle soutient qu’elle habite actuellement avec son copain, qu’elle a comme seul revenu les allocations familiales avec lesquelles elle paie l’électricité et son téléphone portable.
B. soulève l’irrecevabilité de la demande d’A. au motif que jusqu’au mois de novembre 2020 le père d’A. a avancé toutes les dépenses relatives aux frais extraordinaires de la fille commune majeure, de sorte que cette dernière n’a pas qualité pour en demander le remboursement.
La partie intimée se réfère aux décisions de justice prononcées antérieurement entre elle et le père de la partie appelante ayant déclaré non fondée la demande de C. dirigée contre elle tendant à se voir accorder une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant A. et ce au regard de la disparité des revenus des parents.
La partie intimée conteste qu’A. soit dans le besoin. Elle soutient que cette dernière a travaillé comme étudiante et, que les cours qu’elle suit lui permettent de s’adonner à une activité rémunérée. Elle relève que l’appelante a attendu deux ans avant de réclamer elle-même une contribution. Elle critique encore le montant de 500 euros réclamé comme étant disproportionné et nullement justifié par les besoins de la partie appelante.
3 La partie intimée dit qu’elle touche un revenu mensuel de 1.600 euros et qu’elle a une autre fille à sa charge. B. fait encore valoir que le père n’a jamais produit des preuves relatives à ses revenus.
B. demande la condamnation d’A. à une indemnité de procédure de 2.000 euros au regard de l’acharnement de la partie adverse.
A. conteste avoir actuellement un emploi rémunéré. Elle reconnaît qu’au courant de 2018 elle a eu un emploi d’étudiante. Elle expose que lors du dépôt de la requête introductive d’instance elle vivait auprès de son père, que suite à des problèmes avec ce dernier elle habite actuellement avec son copain avec lequel elle a déjà vécu en 2018, mais qu’elle l’avait quitté entretemps pour retourner chez son père.
Elle dit se sentir abandonnée par sa mère avec laquelle elle n’a plus de contact depuis 2016. Elle relève que sa mère paie les frais pour sa sœur D. mais qu’elle refuse catégoriquement de participer à son entretien.
Appréciation de la Cour
En l’occurrence, le juge aux affaires familiales a constaté qu’à partir de sa majorité A. a qualité pour agir à l’encontre d’B., qu’il appartient à l’enfant majeure d’établir qu’elle était dans le besoin à partir du 10 février 2018, qu’A. ne verse aucune pièce justificative démontrant qu’elle était dans le besoin à partir du 10 février 2018, qu’A. vivait auprès de son père qui prenait en charge les frais de l’enfant majeure A. de sorte que la demande de cette dernière a été déclarée non fondée pour la période postérieure au 10 février 2018.
L'article 203 du Code civil, à la différence des articles 205 et 207 du même code, permet à l'enfant, même devenu majeur, d'obtenir de ses parents le moyen de poursuivre des études supérieures: c'est l'idée que l'objet de l'obligation d'entretien est plus large que celui de l'obligation alimentaire, puisqu'il couvre aussi l'éducation. L'obligation d'entretien englobe une obligation alimentaire car elle tend également à faire vivre le créancier, mais elle va au- delà.
L’appelante est donc en droit de se prévaloir de l’obligation résultant de l’article 203 du Code civil à l’égard de ses parents, l'obligation d'entretien ne prenant pas nécessairement fin à la majorité de l'enfant.
En droit, en présence de deux débiteurs, l'obligation d'entretien représente, comme l'obligation alimentaire, une variété particulière d'obligation au tout: chacun des père et mère est tenu pour le tout de l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs, cette obligation, unique au regard des enfants, qui en sont les créanciers en dehors de toute décision judiciaire consacrant leurs droits (Cass. fr. civ., 27 nov. 1935).
Lorsque le créancier n'a assigné qu'un seul de ses père et mère, comme il lui est loisible de le faire, les ressources de l'autre débiteur potentiel n'ont pas, en principe, à être prises en compte dans la détermination du quantum de la dette du défendeur: obligation au tout, l'obligation d'entretien peut être intégralement mise à la charge du seul débiteur poursuivi, comme s'il était le débiteur. Mais évidemment les facultés respectives des deux parents
4 fourniront la mesure du recours contributoire que pourra ensuite intenter celui des deux qui aura été seul actionné initialement.
Le jeune majeur garde la liberté de choisir son mode de vie et son comportement désagréable n'entraîne pas la disparition de l'obligation.
Quant à la charge de la preuve du besoin du majeur, conformément à l'article 1315 alinéa 1 er du Code civil il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver qu'il est dans le besoin et donc d’apporter la preuve des circonstances qui rendent ses ressources insuffisantes.
S'agissant d'une demande initiale de contribution fondée sur l'obligation parentale d'entretien, il appartient à l'enfant majeur de prouver sa créance d'entretien lorsqu'il agit contre ses parents sur le fondement des articles 203 et 371-2 du Code civil.
L'état de besoin est constitué lorsqu'une personne ne peut subvenir à ses propres besoins vitaux, comprenant essentiellement les dépenses d'alimentation et d'habillement, de logement et de santé. Pour établir qu'elle se trouve dans cet état, A. fait valoir qu'elle perçoit comme seul revenu les allocations familiales d’environ 347 euros par mois.
En vertu de l’article 271, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis si l’enfant poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées.
Il résulte des documents produits qu’A. est inscrite comme étudiante à l’Ecole nationale pour adultes, en année d’études DAES-CT en classe terminale en vue de préparer un diplôme d'accès aux études supérieures (DAES), de sorte qu’elle établit suivre des études justifiées.
Il s’ensuit qu’A. ne peut pas s’adonner actuellement à un emploi rémunéré à plein temps.
Il résulte du contrat de bail conclu par l’appelante et son copain et du certificat de résidence que du 15 septembre 2018 au 5 décembre 2019, ainsi qu’à partir du 3 novembre 2020 l’appelante a occupé le studio pris en location et que le loyer mensuel est de 850 euros et les charges sont de 100 par mois.
Devant le juge de paix dans l’instance opposant C. à B., cette dernière avait fait valoir que le père ne justifierait ni du fait que l’enfant commune majeure A. poursuit des études justifiées ni qu’elle est à l a charge du père depuis sa majorité et que la demande du père en obtention d’une pension alimentaire serait dès lors de toute façon irrecevable, sinon non fondée pour la période postérieure au 10 février 2018.
Sur ce le juge de paix a constaté que s’il résulte d’un certificat de résidence versé par C. qu’A. était inscrite au domicile de son père, (…), (…), durant la période du 29 mars 2016 au 17 septembre 2018 et que concernant la période postérieure au 30 janvier 2018, C. ne fournit cependant aucune indication ni aucun document duquel il résulterait qu’A. aurait été ou serait à charge de son père au-delà de sa majorité en raison d’études justifiées.
Il y a lieu de conclure sur base de ces données que l’appelante majeure a été à charge de son père du 10 février au 17 septembre 2018 et du 5 décembre 2019 au 3 novembre 2020.
L’appelante produit des extraits de comptes établissant le paiement de frais mensuels de téléphone de 23 euros, de primes d’assurances mensuelles de 20,57 euros, de taxes communales de 29 euros par mois et d’électricité de 109,25 euros par mois (1.201,71 / 11 mois).
Il s’ensuit qu’A. est dans le besoin les allocations familiales étant insuffisantes pour couvrir ses dépenses élémentaires.
B. fait valoir qu’elle touche un salaire mensuel de 1.620 euros, qu’elle rembourse un prêt à la consommation avec son époux par mensualités de 345,87 euros et un autre prêt pour l’acquisition de panneaux solaires par mensualités de 186,61 euros, elle reconnaît que son époux en rembourse la moitié. L’intimée invoque le paiement de primes d’assurances pour elle et sa fille D. de 147,36 euros et de 157,08 euros par an.
L’obligation parentale de contribution à l’entretien et l’éducation de leur enfant est d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution et doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio- économique.
En considération de ce développement, par réformation du jugement déféré, la demande d’A. en condamnation d’B. à lui payer une contribution pour son entretien et son éducation est à déclarer fondée pour le montant de 250 euros par mois et ce à partir du 17 septembre 2018, à l’exception de la période du 5 décembre 2019 au 3 novembre 2020.
La demande d’A. à voir supporter par sa mère la moitié des frais extraordinaires à sa charge est également à déclarer fondée à partir du 17 septembre 2018, à l’exception de la période du 5 décembre 2019 au 3 novembre 2020 et ce jusqu’à la fin de ses études.
Quant à la demande de l’appelante en remboursement du montant de 316,55 euros à titre de frais extraordinaires, il y a lieu de dire que ladite somme n’est pas documentée par un décompte versé en cause et que par ailleurs elle recouvre sa demande générale relative à participation de sa mère à la moitié de ses frais extraordinaires, de sorte que ce chef de la demande de l’appelante est à déclarer non fondée.
Les demandes en allocation d’une indemnité basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter comme non fondées, chaque partie ayant succombé en partie dans ses demandes et moyens, de sorte qu’aucune d’elles ne justifient de l’iniquité requise par le susdit article.
La demande en exécution provisoire du présent arrêt est à rejeter, ce dernier n’étant pas susceptible d’un recours suspensif.
6 P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
condamne B. à payer à A. une contribution pour son entretien et son éducation de 250 euros par mois à partir du 17 septembre 2018, à l’exception de la période du 5 décembre 2019 au 3 novembre 2020,
dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires à partir du présent arrêt,
condamne B. à payer à A. la moitié des frais extraordinaires engagés pour son entretien et son éducation à partir du 17 septembre 2018, à l’exception de la période du 5 décembre 2019 au 3 novembre 2020, et ce jusqu’à la fin de ses études,
pour le surplus confirme le jugement déféré pour autant qu’il a été entrepris,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en exécution provisoire de la présente décision,
condamne B. aux frais et dépens des deux instances.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:
Odette PAULY, président de chambre, Amra ADROVIC, greffier assumé.
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