Cour supérieure de justice, 16 décembre 2020, n° 2020-00952
Arrêt N°296/20 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du seize décembre deux mille vingt Numéro CAL-2020- 00952 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A.,…
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Arrêt N°296/20 – I – CIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du seize décembre deux mille vingt
Numéro CAL-2020- 00952 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A., née le (…), demeurant à L-(…), (…),,
appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 3 0 octobre 2020,
représentée par Maître Sibel DEMIR, en remplacement de Maître Jean- Georges GREMLING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
B., né le (…), demeurant à L-(…), (…),,
intimé aux fins de la prédite requête d’appel,
représenté par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Saisi des demandes de A. tendant à voir augmenter au montant de 400 euros par enfant et par mois avec effet rétroactif au 1 er novembre 2018, la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs, C.et D., qu’B. s’était engagée à payer suivant convention préalable au divorce par consentement mutuel du 14 octobre 2013, à voir condamner B. à participer pour moitié aux frais extraordinaires exposés dans l’intérêt des deux enfants communs mineurs et à payer une pension alimentaire de 300 euros pour la période du 14 octobre 2013 au 16 juillet 2018 pour l’enfant majeur E., le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 29 septembre 2020, a
constaté que, suivant convention de divorce par consentement mutuel signée le 14 octobre 2013, les parties ont convenu une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs C.et D. de 200 euros par mois, payable le premier jour de chaque mois, et ce à partir du 14 octobre 2013,
dit la demande en augmentation de la pension alimentaire irrecevable,
condamné B. à payer à A. à titre de pension alimentaire pour les deux enfants communs mineurs C.et D. la somme de 200 euros par mois, allocations familiales non comprises,
dit que ladite contribution est payable et portable le premier de chaque mois avec effet rétroactif au 14 octobre 2013, et est à adapter de plein droit à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés,
dit que qu’B. est tenu de contribuer par moitié aux frais médicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale, ainsi qu’aux autres frais extraordinaires exposés dans l’intérêt des deux enfants communs et engagés d’un commun accord des parties,
dit la demande de A. en condamnation d’B. au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant majeur E. pour la période du 14 octobre 2013 au 16 juillet 2018 irrecevable,
débouté A. de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours,
fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties.
Par requête déposée le 30 octobre 2020 au greffe de la Cour d’appel, A. a régulièrement interjeté appel contre ce jugement pour, par réformation, voir condamner B. à lui payer une pension alimentaire, principalement, d’un montant de 400 euros, sinon, subsidiairement, de tout autre montant supérieur au montant de 100 euros indexé avec effet au 14 octobre 2013, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de chacun des deux enfants communs mineurs, C.et D., ainsi qu’une pension alimentaire de 300 euros pour l’enfant commun majeur E., pour la période du 30 janvier 2015 au 13 juillet 2018.
Suivant ordonnance du 19 novembre 2020, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile.
Quant à sa demande en augmentation de la pension alimentaire pour les enfants communs mineurs C.et D., l’appelante critique le juge aux affaires familiales en ce qu’il a retenu que la convention de divorce ayant été conclue entre parties avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, la demande en révision de la pension alimentaire est à apprécier au regard des principes dégagés par la jurisprudence établie sous l’empire de l’ancienne loi. L’appelante fait valoir qu e sa demande doit être appréciée sous le régime de la loi ancienne en ce qui concerne la période couverte par la loi ancienne et sous le régime de la nouvelle loi en ce qui concerne la période postérieure au 1 er novembre 2018, date à partir de laquelle la situation financière de la créancière d’aliments se serait détériorée. L’appelante conclut donc à la recevabilité de sa demande, conformément à l’article 376- 4 du Code civil. Quant au fond, elle déclare que sa demande est justifiée, eu égard à la perte de son emploi et au fait qu’elle
3 est au chômage depuis le 1 er novembre 2018, à son impossibilité d’occuper un emploi à plein temps alors que l’enfant commun C. souffre d’autisme et demande une attention particulière, à l’augmentation en général des besoins des enfants depuis la signature de la convention en 2013 et à l’amélioration de la situation d’B., qui ne se trouverait plus au chômage mais s’adonnerait à une activité rémunérée.
Quant à sa demande en paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant commun majeur E., l’appelante soutient que c’est à tort que la convention de divorce par consentement mutuel signée entre parties le 14 octobre 2013 ne contient pas d’indications à son égard. Bien que F. ait déjà été majeur au moment de la conclusion de la convention, il aurait été domicilié auprès de la mère et aurait suivi des études justifiées durant la période allant du 14 octobre 2013 au 16 juillet 2018, en sorte que la demande en condamnation du père au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun majeur serait fondée. La juridiction saisie n’étant cependant pas compétente pour connaître de la période antérieure au divorce, la pension alimentaire serait à allouer à partir du 30 juillet 2015.
B. soutient que le juge aux affaires familiales a, à juste titre, statué sur base de la loi ancienne et déclaré la demande en révision de la convention de divorce irrecevable, à défaut d’élément nouveau. Contrairement aux affirmations de l’appelante, l’enfant commun C., bien que souffrant d’autisme, ne nécessiterait pas la présence permanente de la mère, l’enfant fréquenterait une école spécialisée, il serait épanoui et indépendant. Son épilepsie serait maîtrisée par des médicaments. Un accroissement des besoins d’C. ne serait pas établi. Il en serait de même concernant l’enfant commune mineure D., l’accroissement des besoins des enfants ne résultant pas ipso facto de l’augmentation de leur âge. Quant à la situation financière des parties, l’intimé déclare que s’il a actuellement retrouvé un emploi rémunéré, ayant été au chômage à l’époque de la conclusion de la convention de divorce, son revenu mensuel disponible n’aurait pas augmenté, en ce que son salaire mensuel ne s’élèverait qu’à 2.178,97 euros et qu’il devrait régler un loyer mensuel de 800 euros, des frais d’essence et de taxe voiture d’un montant mensuel avoisinant 250 euros et encore des frais d’assurance, de téléphone et d’électricité. Il reproche à A. de ne pas faire d’efforts pour trouver un emploi rémunéré, ni même à mi-temps. B. conclut partant à la confirmation du jugement déféré en ce que la demande de A. en augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs C.et D. a été déclarée irrecevable. Subsidiairement, il conclut au caractère non fondé de cette demande. Il conclut encore à la confirmation du jugement déféré, en ce que la demande de A. en obtention d’une pension alimentaire pour l’enfant majeur E. a été déclarée irrecevable, soutenant que la convention de divorce ne contient pas de dispositions à son égard, dans la mesure où E. était déjà majeur au moment de la signature de la convention, qu’il faisait des études à Naples, qu’il logeait dans un appartement appartenant à A. et qu’il touchait le Cedies, en sorte qu’il était autonome. L’intimé ajoute encore que de plus il a régulièrement viré des sommes de l’ordre de 30 à 50 euros sur le compte bancaire de F. .
Appréciation de la Cour
– La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs
Suivant convention préalable au divorce par consentement mutuel signée le 14 octobre 2013, A. et B. ont retenu, entre autres dispositions, qu’B règle le montant mensuel de 200 euros (2×100) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs C.et D., payable et
4 portable le premier de chaque mois et rattachable automatiquement et sans mise en demeure à l’échelle mobile des salaires .
Par jugement du 29 janvier 2015, le divorce par consentement mutuel a été prononcé entre parties.
La convention préqualifiée ayant été conclue avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, il convient de se référer à l’article 15 alinéa 2 de cette loi portant sur les dispositions transitoires et prévoyant que : « les décisions judiciaires ou accords conclus par les parties sous l’empire de la loi ancienne ne peuvent être remis en cause par application de la loi nouvelle, sans préjudice du droit des parties d’accomplir des actes et d’exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle- ci ».
Conformément à ce texte les décisions judicaires ou accords conclus sous la loi ancienne ne peuvent pas être modifiés par application de la loi nouvelle, notamment sur base du nouvel article 376- 4 du Code civil. Toutefois les parties peuvent accomplir des actions ou actes procéduraux nouveaux si elles en remplissent les conditions.
Les dispositions transitoires de la loi du 27 juin 2018 correspondent au principe général prévu à l’article 2 du Code civil disant que: « La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif ». La loi ne disposant que pour l’avenir, le droit lui-même est régi par la loi du jour où a été passé l’acte créateur de ce droit. Les contrats en cours demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion, c’est-à-dire celle sous l’empire de laquelle les parties se sont accordées.
Le juge de première instance a partant à juste titre apprécié la demande de A. au regard des principes dégagés par la jurisprudence établie sous l’empire de l’ancienne loi, retenant que les conventions des parents relatives à l’entretien et l’éducation des enfants communs ne sont pas immuables, qu’elles peuvent toujours être modifiées, en cas de changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents, par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et des ressources respectives des parties (Cass. 6 mai 2010, n° 34 / 10, n° 2743 du registre).
Il appartient dès lors à l’appelante, d’établir la survenance d’éléments nouveaux postérieurs à l’accord conclu entre parties.
Quant à la situation financière des parties, il résulte des pièces produites qu’B. percevait au moment de la signature de la convention de divorce des indemnités de chômage d’un montant mensuel net de l’ordre de 1.609,68 euros. Il ne résulte pas des pièces produites qu’à l’époque il avait des dépenses incompressibles à sa charge à l’époque. Actuellement, B. perçoit un salaire mensuel net de 2.178,97 euros. Eu égard au loyer de 1.350 euros qu’il se partage avec sa nouvelle compagne, ses dépenses mensuelles de logement s’élèvent à 675 euros. Les autres frais invoqués ne sont pas à considérer dans la détermination du revenu disponible, en ce qu’il s’agit de frais de la vie courante à charge des deux parties. A. percevait à l’époque de la signature de la convention de divorce un salaire mensuel brut de 1.950 euros. Des frais incompressibles à sa charge en 2013 ne sont pas documentés. Actuellement, elle touche un revenu d’inclusion sociale d’un montant mensuel net de 1.500 euros, tel que renseigné par un extrait bancaire d’avril 2020. Bien qu’aucune pièce ne soit versée à cet égard, il n’est pas contesté qu’elle touche encore mensuellement une allocation
5 dépendance de 1.162,50 euros. A titre de frais incompressibles, il y a lieu de tenir compte dans son chef d’une dépense mensuelle de logement de 325 euros. Les autres frais invoqués constituant des frais de la vie courante, il n’y a pas lieu de les prendre en considération.
A l’instar du juge aux affaires familiales, la Cour constate que la situation financière de l’appelante s’est améliorée par rapport à celle à l’époque de la conclusion de la convention de divorce, tandis que la situation financière d’B. s’est même légèrement dégradée depuis lors.
Quant aux besoins des enfants mineurs, l’appelante ne fait pas état de besoins particuliers et n’indique pas de changements concrets au niveau de ces besoins par rapport à ceux ayant existé à l’époque de la conclusion de la convention de divorce. La seule augmentation de l’âge des enfants ne saurait, en l’absence d’éléments nouveaux impliquant un changement conséquent de la situation factuelle ayant servi de base à la fixation de la pension, suffire à justifier une révision de l’accord conclu entre parties.
La Cour approuve dès lors le juge de première instance en ce qu’il a déclaré la demande en augmentation de la pension alimentaire irrecevable à défaut d’élément nouveau.
L’appel n’est partant pas fondé en ce point.
– La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun majeur
En vertu de l’article 277- 2° et 3° ancien du Code civil, applicable en l’espèce, les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de régler dans leur convention la contribution de chacun d’eux à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, non mariés, ni émancipés, issus de leur union, après le divorce.
Ces dispositions légales ne concernent pas les enfants majeurs dont la formation n’est pas encore achevée.
Cela n’empêche pas les parents de régler entre eux, s’ils le souhaitent, les conditions de leur contribution respective dans une telle hypothèse.
Or, en l’espèce, les parties n’ont pas spécialement réglé dans la convention de divorce la situation de l’enfant majeur.
Il convient dès lors d’analyser cette demande sur base du droit commun.
Aux termes de l’article 303- 1 ancien du Code civil, « le conjoint auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s’ils se trouvent encore, soit en cours d’études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motif ».
Cette disposition autorise l’époux auprès duquel continue de vivre l’enfant majeur et qui assume dès lors à titre principal la charge de l’enfant majeur, d’agir directement contre l’autre parent pour obtenir une contribution à l’éducation de l’enfant, ceci pour éviter que les enfants majeurs d’un divorce ne soient trop souvent obligés d’agir contre un de leurs parents en obtention d’un secours alimentaire.
Le fait que, pour les besoins de ses études, un enfant majeur séjourne partiellement ou temporairement à un autre endroit, ne fait pas obstacle à
6 l’application de l’article 303- 1 du Code civil, à condition qu’il continue, par ailleurs, à vivre auprès du demandeur d’aliments et d’être à sa charge. La condition de cohabitation posée par la prédite disposition n’exige dès lors pas de cohabitation au sens strict, alors que ceci reviendrait à vider le texte de cet article 303-1 de toute substance en ce qui concerne les enfants majeurs poursuivant des études à l’étranger. Une rattache au domicile du parent demandeur à l’action, qui assume à titre principal la charge de l’enfant, est dès lors suffisante pour que la demande soit susceptible d’être accueillie à ce titre (cf. Cass. 16 février 2017, n°3.745 du registre).
En l’occurrence, s’ il n’est pas controversé que durant la période allant du 30 janvier 2015 au 13 juillet 2018, F. poursuivait des études justifiées à Naples, A. ne fournit cependant pas d’éléments précis de nature à établir que la charge financière de l’enfant majeur reposait sur elle. L’appelante, qui ne conteste pas que F. bénéficiait du Cedies, n’indique pas de dépenses concrètes effectuées de sa part dans l’intérêt du majeur. Le seul fait que F. logeait à Naples dans un appartement appartenant à A. est insuffisant pour établir qu’elle a assumé à titre principal la charge de l’enfant. Ceci est d’autant plus vrai que A. ne fournit aucun détail concernant les conditions du logement et qu’il résulte de l’extrait cadastral produit en cause par B. que A. n’est devenue propriétaire de l’appartement qu’en date du 16 novembre 2017 pour l’avoir hérité de G. .
Le jugement déféré est dès lors à confirmer, bien que pour d’autres motifs, en ce que la demande de A. en obtention d’une pension alimentaire pour l’enfant majeur F. a été déclarée irrecevable.
L’appel n’est dès lors pas fondé non plus en ce point.
– Les demandes accessoires
Les frais de la première instance ont à juste titre été imposés pour moitié à chacune des parties.
Eu égard à l’issue de la voie de recours, les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à charge de A. .
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
Vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris,
condamne A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:
Rita BIEL, premier conseiller-président,
7 Amra ADROVIC, greffier assumé.
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