Cour supérieure de justice, 16 janvier 2018

Arrêt N° 26/18 V. du 16 janvier 2018 (Not. 15164/16/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t…

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Arrêt N° 26/18 V. du 16 janvier 2018 (Not. 15164/16/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

A. , né le (…), demeurant à (…)

prévenu, appelant

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 18 mai 2017, sous le numéro 1479/17, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 7 mars 2017, régulièrement notifiée à A. .

Vu les plaintes avec constitution de partie civile déposées au cabinet du Juge d’instruction.

Vu les rapports et procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

Vu l’ordonnance numéro 28/17 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 janvier 2017, renvoyant le prévenu A. devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction à l’article 384 du code pénal et à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à A. d’avoir, depuis mai 2014 jusqu’au mois d’avril 2016 à Luxembourg, boulevard Konrad Ademauer, au sein de la Banque Européenne d’Investissement et à Reckange- sur-Mess 31, am Dall, contrevenu à la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée pour avoir filmé et enregistré au moyen d’une caméra camouflée 75 femmes alors qu’elles se trouvaient dans les vestiaires des dames de la banque, partant dans un lieu non accessible au public et sans consentement de celles-ci.

Il est encore reproché à A. d’avoir depuis un temps non prescrit jusqu’au mois de juin 2016, sur les mêmes lieux, contrevenu à l’article 384 du code pénal pour avoir sciemment détenu et sauvegardé au moins 139 images (138 images trouvées sur le disque dur IBM et une image « Fiesta » trouvée sur l’ordinateur de travail) et 26 films (21 films trouvés sur le disque dur IBM et 5 films trouvés sur les clés USB et le disque dur Seagate) à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans retourvés sur des clefs USB et des disques durs saisis à son domicile.

A l’audience du 30 mars 2017, A. a déclaré vouloir comparaître volontairement pour l’infraction à la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée pour avoir filmé et enregistré au moyen d’une caméra camouflée non seulement 75 femmes tel que décrit ci- dessus, mais également la mineure M.H., (…) .

Il échet de lui en donner acte.

Le Tribunal est partant régulièrement saisi des faits par cette comparution volontaire.

Les faits : Il résulte des éléments du dossier répressif que le 30 mai 2016, le service Protection de la Jeunesse de la Police Judiciaire fut informé par l’Inspection Générale de la Banque Européenne d’Investissement (ci-après la « BEI ») qu’une enquête interne réalisée suite à la condamnation de A. pour des faits de pédopornographie avait révélé des indices de la commission de nouvelles infractions pénales.

Il importe à ce titre de relever que par un jugement numéro 1043/2016 rendu le 17 mars 2016 par le Tribunal de céans, A. a été condamné à un emprisonnement de trois ans assorti du sursis probatoire, à une amende de 5.000 euros et à la destitution de plusieurs droits civiques pour détention, mise en circulation et diffusion de 2.490 photographies et 3.456 films à caractère pédopornographique pour une période de temps jusqu’au 14 août 2014.

L’exploitation par les services de Police du matériel informatique utilisé par A. sur son lieu de travail a donné le résultat suivant :

– dans la boîte de messagerie, un attachment d’un message, dénommé « fiesta.jpg » présentant des adultes et des mineurs nus, – 4 vidéos filmées dans la cantine de la BEI, réalisées sous la table et montrant les jambes et les entre- jambes de femmes partiellement dénudées et – 45 photographies de filles mineures en tenue de sport ont été retrouvées.

En analysant le contenu des armoires de bureau de A. , les investigateurs internes de la BEI ont encore pu retrouver une caméra de surveillance fonctionnant à l’aide de batteries et camouflée pour avoir l’apparence d’un détecteur de mouvement/fumée.

Il résulte des investigations réalisées que cette caméra de surveillance avait été fixée au mur de la partie douches des vestiaires de femmes des installations de sport de la BEI moyennant du scotch doubleface.

Les investigateurs ont encore retrouvé deux affiches portant les mentions « WORKS IN PROGESS/TRAVAUX EN COURS » et « EAU CHAUDE EN PANNE ».

L’ensemble de ces objets furent saisis par les services de Police.

Le 8 juin 2016, une perquisition fut exécutée au domicile du prévenu à (…).

A. a immédiatement avoué qu’il avait réalisé des enregistrements de collègues de travail féminines qui se changeaient dans les vestiaires de la BEI à l’aide de la caméra camouflée avec détecteur de mouvement retrouvée sur son lieu de travail. Le prévenu a cependant contesté avoir consulté du matériel pédopornographique après sa condamnation de mars 2016

Lors de la perquisition domilicière, du matériel informatique dont des clefs USB, des CD, des disques durs externes, un ordinateur ACER, un tablet SAMSUNG, un laptop HP et un GSM APPLE furent saisis.

L’exploitation de ce matériel informatique a permis de relever la présence, outre une quantité importante de pornographie représentant des adultes, sur le disque dur externe SEAGATE et deux clefs USB la présence de deux dossiers intitulés « Lock New » et « Lock New b »

contenant 58 sous-dossiers (répertoriés selon les noms de femmes, des types de sport ou des caractéristiques physiques des femmes, style vieille avec lunettes, énorme blonde etc) et un total de 1.169 fichiers.

Ces fichiers sont constitués de clips de vidéo d’une longueur approximative de 30 secondes chacun qui ont été enregistrés entre le 17 mai 2014 et le 18 avril 2016. La caméra a été utilisée à 55 fois reprises sur cette période.

Toutes ces vidéos montrent des femmes plus ou moins dénudées dans les vestiaires de la BEI.

75 employées de la BEI ont porté plainte contre A. après qu’elles ont pu prendre connaissance des vidéos qui portaient leurs noms respectivement concernant le sport qu’elles pratiquaient et que toutes ont pu se reconnaître sur les enregistrements réalisés par le prévenu.

Sur 5 vidéos, une fille nue de 7 ans a été identifiée en la fille d’une employée de la BEI et plus précisément de V1 . Les vidéos litigieuses ont été enregistrées le 21 août 2015, soit pendant les vacances d’été alors que la mineure accompagnait sa mère dans les installations sportives de l’institution.

Les policiers ont encore pu retrouver 138 images et 21 vidéos de nature pédopornographique représentant des filles entre 5 et 10 ans dénudées et ayant des relations sexuelles.

Il est à noter qu’il ressort des recherches policières que ces fichiers avaient été effacés par le prévenu de sorte qu’ils ont été reconstitués par le Service Nouvelles Technologies de la Police Grand-ducale. Cette reconstitution rend impossible la détermination des dates de téléchargement de ces fichiers informatiques. Ces fichiers ont encore été retrouvés sur un disque dur IBM fabriqué au cours des années 1990 et que la Police fait la remarque suivante sur la page 5 du rapport SPJ/JEUN/2016-52957-12 du 23 septembre 2016 « … Unsererseits wird angenommen, dass A. besagte Festplatte nebst kinderpornograpischen Bildern bereits seit längerem besass. »

Le 8 juin 2016, A. fut arrêté et il a été présenté au Juge d’instruction le 9 juin 2016.

A l’audience du Tribunal, le commissaire en chef E1 a confirmé les constatations policières.

L’expertise du docteur D1

Par une ordonnance du Juge d’instruction du 20 juin 2016, le docteur D1 a été nommée avec la mission de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne de A. .

Dans son rapport d’expertise déposé le 21 octobre 2016, l’expert fait référence au rapport d’expertise déposé par elle-même le 9 décembre 2014 dans le cadre de l’affaire de pédo-pornographie ayant conduit au jugement numéro 1043/2016 rendu par le Tribunal de céans le 17 mars 2016. Dans ce rapport d’expertise, le docteur D1 avait retenu dans le chef du prévenu une pédophilie.

L’expert de souligner que depuis sa première expertise, le prévenu A. a été en suivi psychologique et psychiatrique de sorte que ses facultés d’introspection avaient progressé.

Dans le rapport d’expertise déposé dans la présente affaire, le docteur D1 retient dans le chef du prévenu une nette tendance au voyeurisme (F65.3CIM-10, 302.82). Les traits pathologiques de A. ont dès lors évolué depuis 2014 alors qu’il présentait à cette époque principalement une tendance à la consommation de matériel à caractère pédopornographique.

Selon le docteur D1 , cette tendance au voyeurisme n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales du sujet, A. étant par ailleurs parfaitement conscient de ce qu’il faisait et que son comportement est interdit par la loi.

L’expert souligne cependant que le voyeurisme peut être considéré comme une addiction comportementale, tout en soulignant que A. n’a pas pu s’empêcher de poursuive « du moins une activité de consommation de matériel pornographique et un comportement de voyeurisme, et ceci malgré le danger encouru et malgré l’éclatement de cette affaire en 2014. Monsieur A. n’arrive en effet pas à contrôler ses pulsions et ses fantasmes sexuels de l’ordre du voyeurisme.

Dans ce sens, il est absolument primordial que Monsieur A. entame un suivi psychothérapeutique intensif et en milieu spécialisé. »

Quant au pronostic, le docteur D1 relève que le voyeurisme est une pathologie chronique de longue évolution dont le pronostic est réservé en général.

L’expert conclut qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 71-1 du code pénal, A. ayant été atteint, au moment des faits, de troubles mentaux ayant entravé le contrôle de ses actes.

Les déclarations du prévenu Le prévenu A. ne conteste pas être le propriétaire respectivement l’utilisateur du matériel informatique exploité sur son lieu de travail et de celui saisi à son domicile. A. ne conteste encore pas être le détenteur des vidéos litigieuses enregistrées au sein de la BEI et des images et vidéos à caractère pédopornographique. En ce qui concerne les enregistrements réalisés dans les vestiaires de la BEI, A. explique qu’il voulait satisfaire ses pulsions voyeuristes en filmant ses collègues de travail féminines lorsqu’elles se changeaient pour pratiquer leurs activités sportives et que son but recherché était de posséder, de classer et de collectionner ce matériel audiovisuel. Le prévenu ne conteste cependant pas qu’il recherchait une certaine satisfaction sexuelle en procédant auxdits enregistrements.

Concernant les infractions de pédopornographie, A. soulève que les images et des films effacées et reconstituées sur le disque dur IBM n’avaient plus été consultées depuis plusieurs années, le prévenu parlant de « vieux matériel ». Le prévenu soutient en effet qu’il possédait déjà ces fichiers lors de sa première condamnation par ce Tribunal le 17 mars 2016 et soulève le principe du non bis in idem alors qu’il aurait déjà été condamné pour ces faits. A. précise encore qu’il a procédé au formatage du disque dur en 2004.

A. conteste en ordre subsidiaire l’existence de l’élément matériel de l’infraction à l’article 384 du code pénal en raison de la suppression des fichiers ainsi que l’existence de l’élément moral de cette même infraction alors qu’il avait volontairement effacé les fichiers.

Pour ce qui est de la photographie « FIESTA» retrouvée dans sa boîte de courrier électronique, A. conteste l’élément moral de l’infraction à l’article 384 du code pénal mise à sa charge alors que ce fichier lui avait été envoyé par un collègue de travail comme « blague ».

Concernant les 5 films représentant la fille mineure de V1 , le prévenu conteste l’existence de l’élément moral de l’infraction à l’article 384 du code pénal en soutenant qu’il n’était pas dans son intention de filmer la fille mais sa mère. Il n’avait ainsi pas pu prévoir la présence d’une mineure dans les vestiaires.

En droit :

1) Infraction à l’article 384 du code pénal :

L’article 384 du code pénal, tel qu’introduit par la loi du 21 février 2013, punit, l’acquisition, la détention et la consultation de matériel pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

Il convient de noter que la loi du 21 février 2013 transpose en droit national la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. Cette directive remplace la décision- cadre 2004/68/JAI du Conseil. Cette nouvelle directive qui remplace une ancienne décision-cadre de 2004 a les objectifs suivants : rapprochement des législations des Etats membres de l’Union européenne afin de lutter plus efficacement, poursuivre effectivement les infractions, protéger les droits des victimes, prévenir l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants et mettre en place des systèmes de contrôle efficaces. Les dispositions de la directive s’inspirent étroitement de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre les exploitations et les abus sexuels qui a été ouverte à la signature à Lanzarote les 25 et 26 octobre 2007 et qui a fait l’objet d’une approbation par la loi du 16 juillet 2011. La loi du 21 février 2013 adapte le droit pénal national aux différentes infractions telles qu’elles sont prévues aux articles 3 à 6 de la directive. Il faut noter que le droit national, suite notamment aux modifications apportées par la loi du 16 juillet 2011, est pour la majorité des hypothèses conforme aux dispositions de la directive (Exposé des motifs, Doc. parl. 64408, p. 3 et 4).

En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de relever que la directive la définit en son article 2 point c) comme suit :

– tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; – toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles; – tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou – des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles.

Il résulte des éléments du dossier répressif que par un jugement numéro 1043/2016 rendu par le Tribunal de céans le 17 mars 2016 que le prévenu a été condamné pour acquisition, détention et mise en circulation/diffusion de 2.490 images et de 3.456 vidéos pédopornographiques pendant un temps non-prescrit jusqu’au 14 août 2014 à son domicile à (…).

Le commissaire en chef E1 a confirmé à l’audience que les images et vidéos pédopornographiques retrouvées sur le disque dur IBM lors de la perquisition domiciliaire étaient assez âgées et que l’ensemble des fichiers avait été effacés et a été reconstitué. Par cette reconstitution, toutes les informations quant au téléchargement, création, consultation etc. de ces fichiers ont été perdues.

L’enquêteur a encore précisé qu’il n’est pas à exclure que ce disque dur n’avait pas été retrouvé au cours de l’enquête ayant mené à la condamnation du 17 mars 2016.

Au vu de ces éléments et des contestations du prévenu, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que A. a sciemment détenu les 138 images et 21 films retrouvés sur le disque dur IBM saisi à son domicile.

A. est donc à acquitter de l’infraction à l’article 384 du code pénal mise à sa charge en relation avec ces fichiers.

En ce qui concerne la photographie intitulée « FIESTA », A. ne conteste pas avoir eu détention de cet image. L’analyse de ce fichier permet de relever qu’elle représente un groupe de personnes dénudés dont des mineurs d’âge. L’élément matériel de l’infraction à l’article 384 du code pénal est partant établie.

Pour que l’infraction à l’article 384 du code pénal soit donnée, il faut encore que cette détention ait été faite « sciemment ».

Il ressort des éléments du dossier répressif que A. n’a pas effacé l’image litigieuse de sa boîte de courrier électronique et ceci malgré le fait qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans assortie du sursis probatoire pour des infractions à la législation prévoyant la répression de la pédopornographie.

En gardant cette image qu’il savait être de nature pédopornographique, A. l’a sciemment détenue, de sorte que l’élément moral de l’infraction à l’article 384 du code pénal est établie.

A. est donc à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub 2) concernant l’image « FIESTA ».

Les mêmes remarques s’imposent quant à la détention des 5 vidéos représentant la fille mineure de V1 .

En effet, l’élément matériel de l’infraction à l’article 384 du code pénal ressort de la détention-même de ces fichiers sur le matériel informatique utilisé par le prévenu.

En ce qui concerne l’élément moral, il y a lieu de relever que A. n’a pas effacé les vidéos litigieuses après s’être aperçu qu’elles représentaient une fille mineure, mais il les a cataloguées selon système habituel et les a gardés.

L’intention criminelle de A. est ainsi également établie.

A. est ainsi à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub 2) concernant les 5 vidéos représentant la fille mineure de V1 .

2) Infraction à l’article 2.2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée :

Aux termes de l’article 2.2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, « est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en observant ou en faisant observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle- ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette personne ».

Le prévenu est en aveu d’avoir atteint à l’intimité de la vie privée de ses 75 collègues de travail féminines en les enregistrant dans les vestiaires des installations sportives de la BEI moyennant l’installation d’une caméra de surveillance camouflée en détecteur de mouvement ou de fumée.

Les fichiers litigieux sont constitués de clips de vidéo d’une longueur approximative de 30 secondes chacun qui ont été enregistrés entre le 17 mai 2014 et le 18 avril 2016. La caméra a été utilisée à 55 fois reprises sur cette période.

A. a visionné ces vidéos et les a cataloguées en précisant les noms des femmes filmées, le sport qu’elles exerçaient ou leurs caractéristiques physiques. Le prévenu a encore pris soin de constituer une copie de secours.

Les enregistrements ont été effectués dans un lieu privé non accessible à de tierces personnes et sans le consentement des femmes.

A. avait encore accès aux installations sportives alors qu’il était membre du club de Badminton de la BEI. Il avait fabriqué des panneaux portant les inscriptions « WORKS IN PROGESS/TRAVAUX EN COURS » et « EAU CHAUDE EN PANNE » afin de pouvoir monter et démonter la caméra dans les vestiaires féminins sans être dérangé.

Au vu des aveux du prévenu et des éléments qui précèdent, A. est à retenir dans les liens de l’infraction à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée mise à sa charge sub 1).

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience, des déclarations du témoin E1 , de l’expert D1 et des aveux partiels du prévenu, A. est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment depuis mai 2014 jusqu’au mois d’avril 2016 à Luxembourg, boulevard Konrad Adenauer, au sein de la Banque Européenne d’Investissement et à (…), 31, am Dall,

en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en observant et en fixant au moyen d’un appareil l’image d’une personne sans le consentement de celle-ci,

en l’espèce, d’avoir filmé et enregistré au moyen d’une caméra camouflée notamment les personnes suivantes :

• 75 employées et une fille mineure

alors que ces personnes se trouvaient dans les vestiaires des dames de la Banque Européenne d’Investissement, partant dans un lieu non accessible au public, et sans le consentement de celles-ci, portant ainsi gravement atteinte à leur vie privée,

2) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment jusqu’au mois de juin 2016 à Luxembourg, boulevard Konrad Adenauer, au sein de la Banque Européenne d’Investissement et à (…).

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment détenu des images, photographies, films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et sauvegardé une image « Fiesta » trouvée sur l’ordinateur du travail et 5 films trouvées sur les clés USB et le disque dur Seagate à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, localisés sur des clés USB et des disques durs saisis à son lieu de travail et à son domicile, objets plus amplement décrits dans les rapports numéro SPJ/JEUN/2016-52957-12 du 23 septembre 2016 et n° SPJ/JEUN/2016/52957-13 du 14 octobre 2016 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. »

Les peines :

Les infractions à la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée retenues à charge du prévenu sont en concours réel pour chacune des 55 reprises lors desquelles A. a monté, démonté, visionné sa caméra camouflée, traité et enregistré des vidéos dans les vestiaires.

Ce groupe d’infractions est encore en concours réel avec l’infraction à l’article 384 du code pénal retenue à charge du prévenu.

Il y a partant lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 384 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.

L’infraction à l’article 2.2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus lourde est partant celle prévue à l’article 384 du code pénal.

La présente affaire se démarque par l’importante énergie criminelle du prévenu qui a débuté les enregistrements dans les vestiaires de son employeur le 17 mai 2014, soit seulement 3 jours après une perquisition effectuée le 14 mai 2014 dans le cadre de l’enquête de pédopornographie ayant abouti au jugement du 17 mars 2016. L’audience au fond concernant cette affaire a eu lieu le 25 février 2016, tandis que le dernier enregistrement effectué par le prévenu est daté au 18 avril 2016.

Dès lors, quoiqu’une enquête était menée à son encontre et qu’il a comparu au Tribunal pour une affaire de pédopornographie, A. n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions violant l’intimité des personnes et à posséder du matériel pédopornographique.

L’article 71-1 du code pénal a été introduit dans le code pénal par une loi du 8 août 2000, et prévoit que le Tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que circonstance atténuante.

Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi- fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8).

Dans son rapport, l’expert psychiatre du docteur D1 vient à la conclusion qu’au moment des faits A. était atteint de troubles psychiques qui ont altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes.

Il convient dès lors de faire application de l’article 71-1 du code pénal qui précise que la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, mais invite la juridiction à tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine.

En considérant ce qui précède, le Tribunal condamne A. à un emprisonnement de 30 mois et à une amende de 1.000 euros , laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Au vu de l’attitude du prévenu, c’est-à-dire de commettre des infractions au cours de l’instruction d’une autre affaire à son encontre, et de la gravité des faits commis, A. n’est pas digne de la clémence du Tribunal, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre n’est pas à assortir d’une mesure de sursis simple ou probatoire.

En vertu de l’article 386 du code pénal, le prévenu peut également être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du même code.

Le Tribunal décide qu’il y a lieu de faire application de cette peine accessoire.

Il y a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 du code pénal, et d’interdire à A. d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs pour la durée maximale prévue par la loi, à savoir pour dix ans.

En application de l’article 384 alinéa 2 du code pénal, il y a lieu d’ordonner la confiscation du support électronique contenant les photographies et l’enregistrement vidéo litigieux qui a été saisi suivant procès -verbal n° 38214-4 du 18 août 2014 du Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Finalement il y a lieu d’ordonner la restitution des deux autres disques durs de la marque SEAGATE, de la tablette de la marque SAMSUNG et du Laptop de la marque HP, saisis suivant procès-verbal n° 38214- 4 du 18 août 2014 du Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Au civil

1) Partie civile de V1 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V1 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont V1 entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros quant au préjudice moral direct et pour le montant de 1.000 euros quant au préjudice moral lié à l’atteinte portée à sa fil le M.H., (…) .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice matériel est fondée et justifiée pour le montant de 410 euros.

A. est partant condamné à payer à V1 la somme de 2.000 euros à titre de réparation du préjudice moral et de 410 euros à titre de réparation du préjudice matériel, le tout avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de V1 l’intégralité des frais par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de A. , le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner A. sur base de l’article précité à payer à la partie demanderesse au civil, V1 , la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

2) Partie civile de V1 et V2 , agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure M.H., (…) , contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V1 et V2 , agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure M.H., (…) , demandeurs au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont les demandeurs au civil entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.500 euros.

A. est partant condamné à payer à V1 et V2 , agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure M.H., (…), le monant de 1.500 euros à titre de réparation du préjudice moral avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Les demandeurs au civil réclament encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de V1 et de V2 l’intégralité des frais par eux exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de A. , le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner A. sur base de l’article précité à payer aux parties demanderesses au civil, V1 et V2 , la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

3) Partie civile de V3 contre A.

A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V3 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V3 le montant de un euro.

4) Partie civile de V4 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V4 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V4 le montant de un euro.

5) Partie civile de V5 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V5 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V5 le montant de un euro.

6) Partie civile de V6 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V6 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V6 le montant de un euro.

7) Partie civile de V7 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civi le au nom et pour le compte de V7 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V7 le montant de un euro.

8) Partie civile de V8 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V8 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice m oral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V8 le montant de un euro.

9) Partie civile de V9 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V9 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V9 le montant de un euro.

10) Partie civile de V10 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V10 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V10 le montant de un euro.

11) Partie civile de V11 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V11 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V11le montant de un euro .

12) Partie civile de V12 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V12 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A . .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V12le montant de un euro .

13) Partie civile de V13 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V13 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V13 le montant de un euro.

14) Partie civile de V14 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V14 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V14 le montant de un euro.

15) Partie civile de V15 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V15 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V15 le montant de un euro.

16) Partie civile de V16 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V16 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V16 le montant de un euro.

17) Partie civile de V17 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V17 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation cau sale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V17 le montant de un euro.

18) Partie civile de V18 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V18 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V18 le montant de un euro.

19) Partie civile de V19 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V19 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civi l entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V19 le montant de un euro.

20) Partie civile de V20 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V20 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au c ivil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V20 le montant de un euro.

21) Partie civile de V21 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V21 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V21 le montant de un euro.

22) Partie civile de V22 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V22 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V22 le montant de un euro.

23) Partie civile de V23 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V23 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V23 le montant de un euro.

24) Partie civile de V24 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V24 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V24 le montant de un euro.

25) Partie civile de V25 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V25 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V25 le montant de un euro.

26) Partie civile de V26 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V 26, demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V26 le montant de un euro.

27) Partie civile de V27 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avoca t à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V27 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de un euro.

A. est partant condamné à payer à V27 le montant de un euro.

28) Partie civile de V28 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENT Z avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V28 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

A. est partant condamné à payer à V28 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

29) Partie civile de V29 contre A.

A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V29 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 200 euros.

A. est partant condamné à payer à V29 le montant de 200 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

30) Partie civile de V30 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V30 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A . .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

A. est partant condamné à payer à V30 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

31) Partie civile de V31 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V31 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

A. est partant condamné à payer à V31 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

32) Partie civile de V32 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V32 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

A. est partant condamné à payer à V32 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

33) Partie civile de V33 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V33 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

A. est partant condamné à payer à V33 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

34) Partie civile de V34 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V34 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A . .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 500 euros.

A. est partant condamné à payer à V34 le montant de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

35) Partie civile de V35 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V35 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 500 euros.

A. est partant condamné à payer à V35 le montant de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

36) Partie civile de V36 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V36 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

A. est partant condamné à payer à V36 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

37) Partie civile de V37 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V37 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

A. est partant condamné à payer à V37 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

38) Partie civile de V38 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V38 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A . .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

A. est partant condamné à payer à V38 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

39) Partie civile de V39 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V39 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

A. est partant condamné à payer à V39 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

40) Partie civile de V40 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V40 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

A. est partant condamné à payer à V40 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

41) Partie civile de V41 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V41 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

A. est partant condamné à payer à V41 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

42) Partie civile de V42 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V42 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

A. est partant condamné à payer à V42 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

43) Partie civile de V43 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V43 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

A. est partant condamné à payer à V43 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

44) Partie civile de V44 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V44 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

A. est partant condamné à payer à V44 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

45) Partie civile de V45 contre A. A l’audience du 30 mars 2017, Maître Manuel LENTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de V45 , demanderesse au civil, contre le prévenu A. , préqualifié, défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A. .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civi l entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de A. .

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande civile quant au préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros.

A. est partant condamné à payer à V45 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil A. A. et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

d o n n e acte à A. de sa comparution volontaire ;

au pénal a c q u i t t e A. de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e A. du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois , à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.641,62 euros (dont frais d’expertise liquidés à 1.559,75 euros) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;

p r o n o n c e contre A. l'interdiction pour un terme de dix (10) ans des droits suivants énumérés à l'article 11 du code pénal :

1) remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2) porter aucune décoration; 3) être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 4) faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 5) tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;

p r o n o n c e contre A. l'interdiction pour un terme de dix (10) ans d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

o r d o n n e la confiscation du support électronique contenant les photographies et l’enregistrement vidéo litigieux qui a été saisi suivant procès-verbal n° 38214-4 du 18 août 2014 du Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse ;

o r d o n n e la restitution des deux autres disques durs de la marque SEAGATE, de la tablette de la marque SAMSUNG et du Laptop de la marque HP, saisis suivant procès-verbal n° 38214-4 du 18 août 2014 du Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse ;

au civil

1) Partie civile de V1 contre A. d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V1 de sa constitution de partie civile ; se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral ex aequo et bono pour le montant de deux mille (2.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V1 le montant de deux mille (2.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice matériel pour le montant de quatre cent dix (410) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V1 le montant de quatre cent dix (410) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

d i t la demande de V1 en obtention d’une indemnité de procédure f o n d é e e t j u s t i f i é e pour un montant de sept cent cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V1 la somme de sept cent cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

2) Partie civile de V1 et V2 , agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure M.H., (…) , contre A.

d o n n e a c t e aux demandeurs au civil, V1 et V2 , agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure M.H., (…) , de leur constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille cinq cent (1.500) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V1 et V2 , agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure M.H., (…) , le montant de mille cinq cents (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

d i t la demande de V1 et V2 en obtention d’une indemnité de procédure f o n d é e e t j u s t i f i é e pour un montant de sept cent cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V1 et V2 la somme de sept cent cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

3) Partie civile de V3 contre A. d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V3 de sa constitution de partie civile ; se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V3 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

4) Partie civile de V4 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V4 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V4 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

5) Partie civile de V5 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V5 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V5 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

6) Partie civile de V6 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V6 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V6 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

7) Partie civile de V7 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V7 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V7 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

8) Partie civile de V8 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V8 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V8 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

9) Partie civile de V9 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V9 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V9 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

10) Partie civile de V10 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V10 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V10 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

11) Partie civile de V11 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V11de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V11le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

12) Partie civile de V12 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V12 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V12 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

13) Partie civile de V13 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V13 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V13 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

14) Partie civile de V14 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V14 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V14 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

15) Partie civile de V15 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V15de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V15le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

16) Partie civile de V16 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V16 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V16 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

17) Partie civile de V17 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V17 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V17 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

18) Partie civile de V18 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V18 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V18 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

19) Partie civile de V19 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V19 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V19 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

20) Partie civile de V20 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V20 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V20 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

21) Partie civile de V21 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V21 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V21 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

22) Partie civile de V22 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V22 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V22 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

23) Partie civile de V23 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V23 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de u n (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V23 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

24) Partie civile de V24 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V24 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V24 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

25) Partie civile de V25 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V25 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V25 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

26) Partie civile de V26 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V26 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V26 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

27) Partie civile de V27 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V27 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. à payer à V27 le montant de un (1) euro ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

28) Partie civile de V28 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V28 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V28 le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

29) Partie civile de V29 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V29 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de deux cents (200) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V29 le montant de deux cents (200) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

30) Partie civile de V30 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V30 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V30 le mo ntant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

31) Partie civile de V31 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V31 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V31 le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

32) Partie civile de V32 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V32 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V32 le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

33) Partie civile de V33 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V33 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V33 le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

34) Partie civile de V34 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V34 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V34 le montant de cinq cents (500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

35) Partie civile de V35 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V35 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de ci nq cents (500) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V35 le montant de cinq cents (500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

36) Partie civile de V36 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V36 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V36 le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

37) Partie civile de V37 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V37 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V37 le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

38) Partie civile de V38 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V38 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V38 le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

39) Partie civile de V39 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V39 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V39 le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

40) Partie civile de V40 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V40 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V40 le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

41) Partie civile de V41 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V41 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V41 le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

42) Partie civile de V42 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V42 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V42 le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

43) Partie civile de V43 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V43 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V43 le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

44) Partie civile de V44 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V44 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V44 le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;

45) Partie civile de V45 contre A.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil V45 de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée quant au préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e A. à payer à V45 le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e A. aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.

Par application des articles 11, 14, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 71-1, 384 et 386 du code pénal, de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190 -1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg par le vice-président, en présence de Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 juin 2017 au pénal par le mandataire du prévenu A. et le 21 juin 2017 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 août 2017, le prévenu A. fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 décembre 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu A. , après avoir été averti de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Gilles BOILEAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu A. .

Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu A. eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 juin 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A. (ci-après A. ) a fait relever appel au pénal d'un jugement rendu contradictoirement le 18 mai 2017 par une chambre correctionnelle du même tribunal, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 21 juin 2017, le procureur d’Etat a également relevé appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, A. a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros du chef d’infraction à l’article 2, point 2°, de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée pour avoir filmé et enregistré, au moyen d’une caméra cachée, l’image de 75 personnes se trouvant dans un lieu non accessible au public sans leur consentement et du chef d’infraction à l’article 384 du Code pénal pour avoir sciemment détenu une image « photo de soirée / Fiesta » et cinq films impliquant et présentant des mineurs, dont notamment la fille mineure de sa collègue de travail V1 . Les juges de première instance ont, au niveau de l’appréciation de la peine d’emprisonnement et d’amende prononcées contre A. , fait application de l’article 71-1 du Code pénal.

A. a été acquitté d’avoir sciemment détenu et sauvegardé 138 images et 21 films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs retrouvés sur le disque dur IBM saisi à son domicile.

Les juges de première instance ont encore prononcé, sur base de l’article 386 du Code pénal, l’interdiction des droits indiqués aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code

pénal ainsi que l’interdiction à A. d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des enfants pour la durée de dix ans.

Ils ont finalement ordonné, sur base de l’article 384 du Code pénal, la confiscation du support électronique contenant les photographies et l’enregistrement vidéo litigieux saisi et ont également ordonné la restitution à leur légitime propriétaire des deux disques durs de la marque SEAGATE, de la tablette de la marque SAMSUNG et du laptop de la marque HP saisis.

A l’audience de la Cour d’appel du 19 décembre 2017, A. a reconnu avoir porté atteinte à la vie privée de 75 de ses collègues de travail en les filmant lorsqu’elles se changeaient dans les vestiaires pour femmes de la Banque Européenne d’Investissement. Il a contesté le fait d’avoir sciemment détenu l’image intitulée « photo de soirée/Fiesta ». En ce qui concerne les cinq vidéos intitulés « M », il souligne que la fille mineure de sa collègue s’y retrouvait par hasard.

Il concède avoir un grave problème de voyeurisme. Il critique les juges de première instance en ce qu’ils n’auraient pas suffisamment pris en compte cette pathologie et surtout les efforts qu’il aurait fournis pour la combattre.

Le fait d’avoir été arrêté et mis en prison aurait été un vrai choc. Il aurait beaucoup réfléchi et aurait pris contact avec le psychologue de la prison. Ainsi, une fois libéré sous conditions, aurait-il commencé à suivre une thérapie spécialisée à Liège ainsi qu’une thérapie de couple. Ces thérapies auraient constitué pour lui un déclic qui l’aurait incité à se soigner afin de prendre un nouveau départ. Il aurait beaucoup évolué et aurait même trouvé un nouvel emploi.

Le mandataire d’A. ne conteste pas que son mandant a commis de graves fautes. Il explique que les faits incriminés seraient à mettre sur le compte d’une pathologie grave de son mandant, qui aurait altéré le discernement de ce dernier au sens de l’article 71- 1 du Code pénal. Au lieu de se morfondre, son mandant aurait très vite pris conscience qu’il avait absolument besoin d’aide. Il aurait donc commencé à suivre une thérapie spécialisée. Selon lui, condamner son mandant à une peine d’emprisonnement ferme n’aboutirait qu’à compromettre son combat contre sa pathologie et mettrait donc à néant tous ses efforts entrepris jusqu’à maintenant. La peine d’emprisonnement de 30 mois prononcée sans sursis quant à l’exécution par les juges de première instance serait contre-productive et non- appropriée au vu des circonstances de l’espèce et de la situation de son mandant.

S’agissant de l’infraction à l’article 2, 2°, de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, son mandant ne conteste pas cette infraction retenue à sa charge par les juges de première instance. Il a déclaré que son mandant présente ses excuses pour ces faits que ce dernier reconnaît avoir commis.

Concernant l’infraction à l’article 384 du Code pénal, il demande à la Cour d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il a acquitté son mandant de la prévention à cette infraction en relation avec les 138 images et 21 films trouvés sur le disque dur externe IBM, s’agissant d’un très vieux matériel qui aurait été supprimé par son mandant il y a des années et pour lequel ce dernier aurait d’ores et déjà été condamné.

En revanche, concernant les deux autres faits de détention de matériel pédopornographique, à savoir l’image intitulée « photo de soirée / Fiesta » et les cinq vidéos intitulés « M. » représentant la fille mineure d’une des collègues de travail de son mandant, il critique le jugement en ce qu’il a retenu que l’élément moral dans le chef de

son mandant, c’est-à-dire le fait d’avoir sciemment détenu le matériel en question, est donné.

Selon lui, son mandant n’aurait pas sciemment détenu cette image et ces cinq vidéos impliquant et présentant des mineurs. Il y aurait donc lieu d’acquitter son mandant de cette infraction, le dol spécial n’étant pas établi dans le chef de son mandant

Ainsi, l’image « photo de soirée / Fiesta » aurait-elle été envoyée à son mandant par un collègue de travail qui aurait voulu faire une blague. Ce collègue de travail aurait voulu faire savoir à une autre collègue de travail comment s’était déroulée une soirée à laquelle elle n’avait pas pu participer. Son mandant n’aurait été mis qu’en copie. Il insiste sur le fait que son mandant n’aurait été ni à l’origine de la photo, ni à l’origine de son envoi et que ce dernier n’aurait pas non plus enregistré la photo, l’enregistrement de celle-ci ayant été fait automatiquement sur le serveur de la banque par la simple réception. Il ajoute que même à supposer que son mandant ait effacé l’image en question, toujours serait-il que cela aurait été inutile puisque les enquêteurs l’auraient retrouvée de toute façon.

Il demande donc que son mandant soit acquitté de l’infraction à l’article 384 du Code pénal en relation avec la détention de l’image intitulée « photo de soirée / Fiesta ».

Concernant les cinq vidéos impliquant et présentant la fille mineure d’une de ses collègues de travail intitulées « , son mandant n’aurait eu aucune intention de filmer la mineure mais aurait visé la mère de celle- ci. Il aurait été clairement constaté par les enquêteurs que tous les enregistrements effectués par son mandant auraient eu pour seul but de filmer ses collègues de travail adultes. Les enquêteurs auraient d’ailleurs noté dans leur rapport en ce qui concerne les vidéos litigieuses qu’il s’agit d’un produit de pur hasard. Il cite: « A. hatte nicht geplant das Kind zu filmen, es handelte sich um ein Zufallsprodukt ». Ce fait serait d’ailleurs à mettre en relation avec sa pathologie de voyeurisme et non pas de sa pathologie de pédopornographie. C’est en tout cas dans ce sens que l’expert D1 aurait conclu en notant dans son rapport que « depuis 2014, il ne consomme plus de matériel pédopornographique » et qu’il aurait depuis basculé dans la pathologie de voyeurisme. Finalement, son mandant aurait enregistré ses films sous le prénom de la mère « M » de la mineure, ce qui démontrerait également que l’intention de son mandant n’aurait pas porté sur la fille mineure.

Il demande de réformer le jugement sur ce point et d’acquitter son mandant de l’infraction à l’article 384 du Code pénal.

Le mandataire d’A. demande encore à la Cour d’appel de retenir un concours idéal et non pas un concours réel d’infractions, les faits commis par son mandant l’ayant été dans une intention délictueuse unique dictée par sa pathologie de voyeurisme, l’expert D1 attestant à A. une véritable addiction au voyeurisme qui aurait affecté sa liberté d’action. Les différents faits d’enregistrement auraient tous été dictés non pas par un mobile général indépendant mais dans un dessein global, c’est-à-dire par une seule et même intention due à sa pathologie. Les différents faits présenteraient donc entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser les faits et d’assouvir ses pulsions sexuelles.

En tout état de cause son mandant devrait bénéficier de circonstances atténuantes tenant à l’intensité de sa pathologie, ses efforts de suivre une psychothérapie spécialisée, le fait d’avoir été d’ores et déjà sévèrement sanctionné sur un plan social, son repentir sincère et le fait qu’il a commencé à indemniser les victimes de ses agissements.

Le mandataire d’A. demande donc d’assortir l’exécution de la peine d’emprisonnement d’un sursis, simple ou probatoire, intégral sinon partiel. Il ne s’oppose pas à la peine d’amende prononcée à l’encontre de son mandant par les juges de première instance.

Le représentant du ministère public expose que la présente affaire ferait suite à une autre affaire pénale dirigée contre A. pour des faits de pédopornographie. L’employeur d’A. aurait procédé à une enquête interne et suite aux vérifications effectuées à son poste de travail il aurait trouvé les films et images litigieux faisant l’objet de la présente affaire.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, d’une part, en ce qu’il a retenu la culpabilité d’A. pour ce qui concerne l’infraction à l’article 2, 2°, de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sauf qu’il y aurait lieu de préciser la période infractionnelle, et, d’autre part en ce qu’il a retenu ce dernier dans les liens de la prévention d'infraction à l'article 384 du Code pénal pour les faits en relation avec l’image « photo de soirée / Fiesta » et les cinq vidéos impliquant et présentant une mineure sauf qu’il y aurait lieu de préciser la période infractionnelle. Il conclut également à la confirmation du jugement en ce qu’il a acquitté A. de l’infraction à l’article 384 du Code pénal en ce qui concerne les 138 images et 21 films trouvés sur le disque dur IBM. Il serait possible que ces infractions soient prescrites, de sorte qu’il y aurait un doute qui devrait profiter à A. .

Le représentant du ministère public souligne que l’infraction à l’article 384 du Code pénal aurait été retenue à juste titre à charge du prévenu. Selon lui, aussi bien l’élément matériel que l’élément moral seraient donnés en l’espèce. Il suffirait que les images présentent un organe sexuel dénudé d’un mineur et que l’enregistrement de cette image ou film ait été fait de manière consciente.

Ainsi, l’image « photo de soirée / Fiesta » aurait-elle été retrouvée non pas sur le serveur de l’employeur mais sur l’ordinateur de travail d’A. , qui serait informaticien de formation et qui serait parfaitement au courant comment faire pour effacer une telle image. Il aurait conservé cette image en connaissance de cause qu’il s’agit de pédopornographie. Concernant les cinq films impliquant et présentant la fille mineure d’une de ses collègues de travail, s’il est vrai qu’il n’aurait pas eu l’intention au départ de filmer la mineure mais plutôt sa mère, toujours serait-il que ces films litigieux auraient été soigneusement catalogués, par lui, de sorte qu’il aurait eu une démarche bien consciente.

Quant aux peines, le représentant du ministère public demande également la confirmation du jugement entrepris. Il y aurait lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu un concours réel d’infractions et en ce qu’ils ont fait application de l’article 60 du Code pénal.

La peine de prison de 30 mois serait également une peine appropriée en raison de la gravité des faits ainsi que des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, et cela même si l’expert D1 conclut dans son rapport à l’application de l’article 71- 1 pour voyeurisme dans le chef d’A. et qu’elle ne fait plus état de sa pédophilie.

Le représentant du ministère public demande donc de confirmer la peine d’emprisonnement de 30 mois prononcée par les juges de première instance contre A. . Compte tenu des démarches effectuées par A. pour remédier à ses pathologies et retrouver une vie normale ainsi qu’un travail, il ne s’oppose pas à un sursis probatoire partiel d’une durée de 15 mois.

Finalement, il conclut à la confirmation de l’amende et des diverses interdictions prononcées à l’encontre d’A. par les juges de première instance.

Quant aux infractions

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits de la cause, relation à laquelle la Cour d’appel se rallie.

S'agissant de la prévention d'infraction à l’article 2, 2°, de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, A. est en aveu d’avoir porté atteinte à l’intimité de la vie privée de 75 collègues de travail féminines en les filmant dans les vestiaires pour femmes des installations sportives de la Banque Européenne d’Investissement à l’aide d’une caméra de surveillance cachée.

Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a retenu A. dans les liens de cette infraction.

Cependant, dans la mesure où il résulte du dossier répressif que ces faits ont eu lieu dans la période allant du 17 mai 2014, date du début des enregistrements litigieux, jusqu’au 18 avril 2016, date du dernier enregistrement, il convient, conformément au réquisitoire du représentant du ministère public, de préciser la période infractionnelle dans ce sens.

Concernant les faits en rapport avec la détention d’une image « photo de soirée / Fiesta » et de diverses vidéos impliquant et présentant une mineure, il convient de rappeler que l’article 384 du Code pénal incrimine très largement le fait d’acquérir, de détenir ou de consulter des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, à condition que ce fait soit commis sciemment.

Cet article incrimine donc non seulement le fait de consulter un service de communication au public en ligne mettant à disposition une image ou une représentation d’un mineur à caractère pornographique, mais également le fait de simplement détenir une telle image par quelque moyen que ce soit.

Par ailleurs, l’image ou la représentation du mineur doit être pornographique pour réaliser le délit de l’article 384 du Code pénal. La notion de « pédopornographie » est définie par l’article 2 point c) de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, notamment comme « toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles ».

Il faut encore que l'auteur commette l'infraction avec le dol spécial, donc avec intention de produire le résultat ou avec la conscience de causer un préjudice (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, tome 1, no 519).

Il ressort des éléments du dossier répressif, notamment des constatations policières et des déclarations du témoin E1 à l’audience des juges de première instance que le prévenu n’a pas pu ne pas avoir conscience du fait qu’il a détenu une image « photo de soirée / Fiesta » impliquant et présentant des mineurs dénudés sur une plage et qu’il a enregistré et catalogué sous le nom de « M » des vidéos impliquant et présentant la fille mineure complètement dénudée de sa collègue de travail (cf plumitif d’audience « Waat de Video ugeht wou d’Kand mat drop ass, huet heen en embenannt op den Numm vun der Mamm, also gouf deen gespäichert »).

Il est de plus à noter qu’il est établi qu’A. a commencé à enregistrer le 17 mai 2014 soit exactement 3 jours après une perquisition du 14 mai 2017 effectuée dans le cadre de

son affaire pour détention de matériel pédopornographique. Il est établi que tous ces enregistrements, donc y compris ceux impliquant la mineure dénudée, ont été réalisés par A. à des fins principalement sexuelles. Il ressort en effet clairement des déclarations d’A. qu’il recherchait à satisfaire ses pulsions sexuelles (cf. procès-verbal de première comparution devant le juge d’instruction « Vous constatez que malgré les obligations strictes dudit contrôle judiciaire, je ne me suis pas gêné ni d’entrer en contact avec des mineurs d’âges ni de vivre mes perversités sexuelles sur un autre niveau (voyeurisme) pendant la période dudit contrôle. Je me suis en principe tenu à ces obligations. Il est cependant vrai que pendant la phase dudit contrôle j’ai essayé de vivre mes phantasmes sur un autre niveau… »).

Dès lors, en n’ayant pas procédé à l’effacement de l’image « photo de soirée/Fiesta » qui lui a été envoyée, et en ayant enregistré sous le nom de « M » les vidéos, images impliquant et présentant une mineure dénudée, A. ne saurait invoquer un pur hasard et l’absence d’intention dolosive dans son chef.

Il en résulte que le jugement entrepris est également à confirmer quant aux infractions à l’article 384 du Code pénal pour ces faits, sauf qu’il convient de préciser que la période infractionnelle pendant laquelle A. a commis ces infractions se situe entre le 21 août 2015, date de l’enregistrement des vidéos impliquant une mineure, et le 8 juin 2016, date de l’arrestation du prévenu.

Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal en relation avec les 138 images et 21 films trouvés sur le disque dur IBM, les juges de première instance ont à bon droit acquitté A. de ces faits. Il n’est en effet pas établi à l’exclusion de tout doute à partir de quelle date exacte A. a commencé à enregistrer ces fichiers. Il s’y ajoute qu’il est constant en cause que le disque dur en question n’a pas été examiné par les enquêteurs dans le cadre de son affaire pour laquelle il a été condamné le 17 mars 2016.

Par conséquent c’est à bon droit que les juges de première instance ont acquitté A. de l’infraction à l’article 384 du Code pénal en ce qui concerne ces faits.

Quant aux peines et autres mesures

Il convient encore de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que les infractions établies à charge d’A. se trouvent en concours réel, les faits litigieux ayant été perpétrés indépendamment les uns des autres, et les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance sont donc légales.

En effet, il est de jurisprudence qu’il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté par un désir de se procurer du matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux. Des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (Cour d’appel, 15 juillet 2014, no 346/14 V).

Ces peines sont également adéquates au vu de la nature des infractions, des antécédents judiciaires, des troubles psychiques dont A. souffre et de l’application de l’article 71-1 du Code pénal, de sorte qu’elles sont à confirmer.

Cependant au regard des pièces versées à l’audience et des déclarations faites par A. , il convient de constater que ce dernier a pris conscience de la gravité des faits et de sa pathologie.

Par conséquent il convient de faire bénéficier A. d’un sursis à l’exécution de 24 mois de sa peine d’emprisonnement de 30 mois prononcée par les juges de première instance avec placement sous le régime de la probation.

C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a prononcé contre le prévenu l’interdiction des droits énoncés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal et qu’elle a prononcé l’interdiction prévue à l’article 386, alinéa 2, du Code pénal.

Les confiscations et restitutions prononcées par la juridiction de première instance l’ont été à juste titre et sont partant également à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu A. entendu en ses explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels;

dit l’appel d’A. partiellement fondé;

réformant: précise la période infractionnelle de l’’infraction à l’article 2,2°, de la loi du 11 août 1982 retenue sub 1) dans le jugement entrepris comme suit: « entre le 17 mai 2014 et le 18 avril 2016 »;

précise la période infractionnelle de l’infraction à l’article 384 du Code pénal retenue sub 2) dans le jugement entrepris comme suit: « entre le 21 août 2015 et le 8 juin 2016 »;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de la peine d’emprisonnement de trente (30) mois prononcée par la juridiction de première instance et place A. sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes:

– suivre un traitement psychiatrique ou psychologique en relation avec ses tendances de voyeurisme; – faire parvenir tous les deux (2) mois un rapport afférent au suivi au procureur général d’Etat;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

condamne A. aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 56,75 euros.

Par application des articles cités par les juges de première instance et par application des articles 202, 203, 210, 211, 629, 629- 1, 630, 632, 633, 633-5 et 633- 7 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-Paul

HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean -Paul HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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