Cour supérieure de justice, 16 janvier 2019, n° 0116-44467

1 Arrêt N°15/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf Numéro 44467 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier. E n t r e : A.), demeurant à…

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1

Arrêt N°15/19 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf

Numéro 44467 du rôle

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 5 janvier 2017,

comparant par Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) B.), demeurant à (…) ,

intimé aux termes du prédit exploit CALVO,

comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2.) la SOC.1, établie et ayant son siège social à (…), enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son liquidateur actuellement en

fonctions (…), enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

intimée aux termes du prédit exploit CALVO,

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3.) la SOC.2 , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

intimée aux termes du prédit exploit CALVO,

réassignée par exploit d’huissier de justice du 16 octobre 2017,

partie défaillante.

LA COUR D'APPEL:

Suivant exploit d’huissier du 1 er octobre 2014, B.) a fait pratiquer saisie-arrêt, en vertu d’une ordonnance présidentielle du 25 septembre 2014, entre les mains de la SOC.1 (ci-après la SOC.1 ) et de la SOC.2 (ci-après la SOC.2 ) pour avoir sûreté, conservation et paiement des montants de 250.000 euros et 173.000 euros, outre les intérêts, que lui redoit A.).

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie débitrice saisie par exploit d’huissier du 8 octobre 2014, ce même exploit contenant assignation en condamnation de A.) à la somme de 423.000 euros au titre du solde impayé d’une cession d’actions du 31 janvier 2014, outre les intérêts, et à la somme de 5.000 euros au titre d’une indemnité de procédure, ainsi qu’en validation de la saisie- arrêt pour les prédits montants.

La contre- dénonciation a été signifiée aux parties tierces saisies, les sociétés SOC.1et SOC.2, par exploit d’huissier du 10 octobre 2014.

Par jugement du 3 avril 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande fondée pour les montants réclamés de 250.000 et 173.000 euros, outre les intérêts, a condamné A.) aux

prédits montants ainsi qu’à une indemnité de procédure de 750 euros, et a validé la saisie- arrêt pratiquée entre les mains des sociétés SOC.1et SOC.2 pour ces mêmes montants.

De ce jugement, A.) a relevé appel par exploit d’huissier du 6 janvier 2017.

A.) conclut à la réformation du jugement entrepris en faisant valoir plusieurs moyens tenant à la recevabilité de la demande adverse et tenant au fond.

Par conclusions du 4 juillet 2017, B.) a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté.

Suite au courrier du même jour du mandataire de B.) et du courrier du 11 juillet 2017 du magistrat de la mise en état, les débats ont été limités à la question de la recevabilité de l’appel.

B.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que le jugement déféré a été valablement signifié à A.) en date du 29 avril 2015, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, et conformément à l’article 156 (2) du nouveau code de procédure civile.

B.) relève que l’accomplissement des formalités requises par la seule loi luxembourgeoise pour la signification d’un jugement fait courir les délais des voies de recours, alors même que le destinataire n’a pas connaissance de cette signification et que les dispositions de l’article 156 (2) du nouveau code de procédure civile ne sont ni contraires au droit européen ni aux droits de la défense. Il explique que la grosse du jugement entrepris a été transmise, suivant exploit de l’huissier de justice Geoffrey Galle du 29 avril 2015, à l’Autorité Centrale de Monaco, en l’occurrence la Direction des Services Judiciaires du Palais de Justice, aux fins de remise à A.).

Le même jour, une copie de l’original de l’exploit de signification et de la grosse du jugement aurait également été transmise par voie postale à A.).

Le 4 mai 2015, l’Autorité Centrale aurait accusé réception de l’exploit de signification et le 6 mai 2015, le Parquet Général du Palais de Justice aurait transmis le jugement au Directeur de la Sûreté Publique aux fins de remise à A.) , suivant convocations des 13 mai 2015, 5 juin 2015 et 22 juin 2015.

A.) ayant accusé réception, en date du 4 mai 2015, de l’envoi de l’huissier de justice luxembourgeois, aurait parfaitement eu connaissance du jugement rendu à son encontre depuis cette date.

Le jugement déféré aurait partant été valablement signifié à A.) en date du 29 avril 2015, conformément à l’article 156 (2) du nouveau code de procédure civile, cette date correspondant à celle où l’huissier a procédé à la signification par la remise à la poste des lettres recommandées avec avis de réception adressées d’une part , directement à A.) et, d’autre part, à l’Autorité Centrale monégasque.

Ayant disposé d’un délai de 55 jours à partir de la signification, l’appel interjeté en date du 7 janvier 2017 serait irrecevable.

B.) sollicite une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.

La SOC.1 considère qu’elle n’était pas partie en première instance et que l’appel doit, dès lors, être déclaré irrecevable à son égard. Elle sollicite, à son tour, l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

A.) estime que son appel relevé le 6 janvier 2017 est recevable, le jugement entrepris lui ayant été signifié le 7 décembre 2016. Il affirme ne pas avoir eu connaissance d’une signification antérieure. Le fait d’avoir procédé à une nouvelle signification par exploit d’un huissier de justice établi à Monaco constituerait une reconnaissance implicite de la part de B.) de l’irrégularité de la signification antérieure.

La signature apposée sur l’avis de réception (pièce 4 de Me Kleyr) ne serait pas la sienne et ne concorderait pas avec ses signatures telles que figurant sur son passeport et sur d’autres documents qu’il verse.

A.) fait encore plaider que la première signification n’a pas été faite en conformité avec l’article 5 de la Convention de la Haye B.) , aurait opté pour la signification prévue à l’article 5, alinéa 1 er , lettre a) qui prévoirait que l’Autorité Centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification de l’acte « selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ».

L’attestation établie par l’Autorité Centrale de l’Etat requis, en l’occurrence la Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco, indiquerait que la demande n’a pas été exécutée, dès lors que l’intéressé n’a pas déféré aux convocations qui lui ont été

adressées. L’Autorité Centrale aurait partant émis une attestation de non-signification.

La Convention de la Haye aurait une force normative supérieure aux règles de droit luxembourgeois et les exigences d’un procès équitable s’opposeraient à ce que les risques d’un défaut de signification pèsent exclusivement sur le destinataire de l’acte et non sur l’auteur de la signification.

La seule signification régulière ayant été faite le 7 décembre 2016, l’appel interjeté le 6 janvier 2017 serait recevable.

A.) relève en outre qu’au vu de l’indivisibilité du litige, il aurait été obligé d’intimer la SOC.1 , de sorte que l’appel dirigé à l’encontre de cette dernière serait également recevable.

A.) s’oppose aux demandes adverses en obtention d’indemnités de procédure et réclame, de son côté, l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.

Appréciation de la Cour

Il est constant en cause que A.) demeure et a demeuré à l’époque de la signification du jugement déféré à l’adresse indiquée à Monaco.

Il n’est pas davantage contesté que les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et la Principauté de Monaco sont déterminées par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

En l’occurrence, l’huissier de justice luxembourgeois a envoyé, en date du 29 avril 2015, une copie de son exploit de signification et de la grosse du jugement 3 avril 2015 par courrier recommandé avec avis de réception tant à l’Autorité Centrale monégasque, en l’occurrence la Direction des Services Judiciaires du Palais de Justice de Monaco, qu’ à A.).

La Convention de La Haye de 1965 ne contient aucune disposition concernant le point de départ des effets de la signification ou de la notification (E.D. Répertoire International, Verbo: Notification et Signification des actes, édition février 2002, numéro 75).

Elle ne vise que les modes de transmission et de remise des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale sans porter atteinte à la règle qui soumet la forme de la signification proprement dite à l’empire exclusif de la loi du for ( Cour d’Appel 6 décembre 1989, P. 27, 357; Cour d’Appel 16 mars 1993 et 7 décembre 1993; Cour d’Appel 29 mai 2009, 4 ième chambre n° 33238

du rôle ; Cour d’Appel 12 décembre 2012, 4 ième chambre n° 36618 du rôle).

L’article 156 (2) du nouveau code de procédure civile prévoit que « la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée ».

En vertu de ce texte, il n’y a pas lieu de prendre égard à la date de remise de l’acte à l’intéressé.

Pour apprécier la validité et les effets de l’acte de signification, il est, en effet, dans l’intérêt du signifiant, tenu exclusivement compte des formalités accomplies au Grand-Duché de Luxembourg. Il importe peu que le destinataire de l’acte n’en ait eu réellement connaissance que bien plus tard ou même qu’il n’en ait pas eu connaissance du tout, les risques d’un défaut ou d’un retard de transmission pesant exclusivement sur le destinataire de l’acte et non sur l’auteur de la signification. (Cour d’Appel, 29 mai 2009, n° 33238 du rôle, précité ; Cour d’appel, 28 juin 2017, n° 44698 du rôle).

L’huissier de justice ayant respecté les formalités prévues par l’article 156 du nouveau code de procédure civile et par la Convention de La Haye, il y a lieu de retenir que le jugement a été valablement signifié le 29 avril 2015.

L’attestation établie par l’Autorité Centrale de l’Etat requis (pièce 5 de Me Kleyr) qui relate que malgré les convocations dûment envoyées à A.) à l’adresse indiquée, ce dernier n’a pas déféré aux convocations motivées de la Direction de la Sûreté publique, est sans incidence sur la validité de la signification, étant noté par ailleurs que dans son récépissé, la Direction de la Sûreté Publique a constaté que « l’intéressé habite toujours à l’adresse indiquée » (pièce 6 de Me Kleyr).

De même, le fait que B.) a procédé à une deuxième signification en décembre 2016 par un huissier de justice à Monaco ne vaut pas reconnaissance implicite d’une signification antérieure irrégulière, étant toutefois précisé que les frais de la deuxième signification, qui était superfétatoire, restent à charge de B.).

S’il est vrai que les risques d’un défaut ou d’un retard de transmission pèsent sur le destinataire non- résident et non sur son auteur, il n’en reste pas moins que les droits de défense de la partie signifiée ne se trouvent pas pour autant sacrifiés alors que le destinataire peut encore échapper aux conséquences fâcheuses que peut entraîner pour lui l’application de notre règle de droit interne en demandant à être relevé de la déchéance résultant de l’expiration

d’un délai imparti pour agir en justice (en ce sens: Cour d’appel référé, 16 mars 1993, précité; Cour d’Appel, 29 mai 2009, n° 33238 du rôle ; Cour d’Appel 12 décembre 2012, n° 36618 du rôle ; Cour d’appel, 28 juin 2017, n° 44698 du rôle, précités).

En l’espèce, le délai pour interjeter appel a commencé à courir le 30 avril 2015, de sorte que l’appel interjeté le 5 janvier 2017 est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.

Compte tenu de ce qui précède le moyen d’irrecevabilité invoqué par la SOC.1 est surabondent, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder autrement.

Les intimés B.) et la SOC.1 ayant dû assurer leur défense par rapport à un appel tardif, il paraît inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes exposées, non comprises dans les dépens. Il y a dès lors lieu de leur allouer à chacun une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de la SOC.2 et contradictoirement à l’égard des autres parties, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare l’appel de A.) interjeté la 15 janvier 2017 irrecevable,

condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000 euros,

condamne A.) à payer à la SOC.1 une indemnité de procédure de 1.000 euros,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, à l’exception des frais de signification du 7 décembre 2016, avec distraction au profit de Maître Marc KLEYR qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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