Cour supérieure de justice, 16 janvier 2019, n° 2018-00264
Arrêt N° 7/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du seize janvier deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00264 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…
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Arrêt N° 7/19 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du seize janvier deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018- 00264 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), né le (…) en Inde à (…), demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 20 juillet 2017,
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),
e t :
PERSONNE2.), née le (…) au Royaume- Uni à (…), demeurant à L- (…),
intimée aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,
comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à (…).
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 9 mai 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a constaté que la procédure en divorce entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’est pas éteinte par la réconciliation des époux, a dit la demande en divorce de PERSONNE2.) sur base de l’article 229 du Code civil recevable et fondée et a prononcé le divorce entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux torts de PERSONNE1.) .
Par exploit d’huissier de justice 20 juillet 2017, PERSONNE1.) a interjeté appel contre ce jugement lui signifié le 27 juin 2017.
A titre principal, PERSONNE1.) critique le jugement déféré au motif que les juges de première instance ont fait droit à la demande en divorce de PERSONNE2.) et n’ont pas reçu le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’appelant invoquant la réconciliation des époux qui résulterait de la longue cohabitation des époux du 21 mars 2014 au 23 mai 2015, soit postérieurement à l’assignation en divorce.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à entendre déclarer non fondée la demande en divorce de PERSONNE2.), cette dernière ne rapportant pas la preuve des faits avancés dans l’acte introductif d’instance. PERSONNE1.) soutient que le tribunal a tiré les mauvaises conclusions du dossier pénal, qu’il n’a pas volontairement agressé physiquement son épouse, qu’il se défendait seulement. L’appelant conteste encore qu’il ne restât avec son épouse que pour des questions purement administratives.
A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) formule une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de PERSONNE2.) basée sur l’ancien article 229 du Code civil et reproche à cette dernière d’avoir manqué à ses devoirs et obligations légales en entretenant des relations extraconjugales humiliantes, en l’insultant et en le critiquant devant d’autres personnes, en lui disant qu’il est un incapable. PERSONNE1.) reproche encore à PERSONNE2.) de s’adonner à l’alcool et de le frapper. A titre de preuve, PERSONNE1.) invoque les pièces versées en cause, sinon il demande d’ordonner une comparution personnelle des parties.
Au dispositif de l’acte d’appel, PERSONNE1.) demande encore le partage et la liquidation de la communauté légale de biens des parties avec effet au jour de l’assignation en divorce sinon au jour de leur résidence séparée.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de PERSONNE1.) . Elle rappelle que PERSONNE1.) a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du domicile conjugal et que la police est intervenue à plusieurs reprises pour des faits de violences domestiques, qu’il ressort des procès-verbaux que PERSONNE1.) est de tempérament colérique, agressif et cruel.
3 PERSONNE2.) conteste les allégations de PERSONNE1.) relatives à des relations extra- conjugales. Elle reproche à PERSONNE1.) des mesures dilatoires pour pouvoir rester au Grand- Duché de Luxembourg, qu’étant divorcé, il risque de devoir quitter le territoire luxembourgeois.
PERSONNE2.) rappelle que lors de la comparution des parties en première instance, elle a contesté la réconciliation des époux, ainsi que ses éléments constitutifs.
Appréciation de la Cour Recevabilité de l’appel PERSONNE2.) se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’acte d’appel, quant à la forme et quant aux délais, de sorte qu’en principe elle en conteste la recevabilité.
L’appel a été interjeté dans les délais légaux.
PERSONNE1.) ayant soulevé en première instance la fin de non- recevoir résultant de la réconciliation des époux, il est en droit de demander réformation du jugement de ce chef.
Il résulte expressément du jugement de première instance que PERSONNE1.) n’a pas formulé de demande reconventionnelle en divorce. Selon l’ancien article 243 du Code civil applicable à la présente affaire, la demande reconventionnelle en appel n’est point considérée comme demande nouvelle. Par les moyens d’appel relatifs à la réconciliation des époux et au caractère non-fondé de la demande principale en divorce, la Cour d’appel a été saisie de cette dernière, de sorte que la demande reconventionnelle en divorce, qui s’y greffe, est à déclarer recevable.
Réconciliation La réconciliation dans le sens de l'ancien article 272 Code civil suppose la réunion d'un élément matériel, à savoir le maintien ou la reprise de la cohabitation après les fautes pardonnées, et d'un élément intentionnel consistant dans le pardon complet et réfléchi accordé au conjoint fautif par l'époux offensé. La réconciliation doit donc être réelle. Elle suppose une réciprocité de volonté de ne plus tenir compte des griefs antérieurs et connus, une volonté d'oubli en même temps que l'intention de reprendre la vie commune.
Les juges de première instance ont constaté que lors de la comparution personnelle des parties, PERSONNE2.) a contesté que les parties se soient réconciliées et que PERSONNE1.) n’a pas établi que PERSONNE2.) lui aurait pardonné les fautes lui reprochées et qu’elle désirait reprendre la vie commune avec lui.
En instance d’appel, les parties ne font que reprendre, sans éléments justificatifs complémentaires utiles, les moyens développés devant les juges de première instance, qui y ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il ne soit nécessaire de les
4 suivre dans le détail d'une discussion relevant de la simple argumentation.
Demande en divorce principale C’est à bon droit que les juges de première instance se sont rapportés au procès-verbal de police relatif à l’altercation du 23 mai 2015 établissant les blessures subies par PERSONNE2.) et les dires méprisants de PERSONNE1.) . Par ailleurs, il résulte de l’arrêt du 28 août 2015 que la prolongation de la mesure d’expulsion du 23 mai 2015 était justifiée, de sorte que l’allégation contraire de PERSONNE1.) se trouve écartée. L’appel de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé et le jugement est à confirmer de ce chef.
Demande en divorce reconventionnelle L’offre de preuve de l’appelant par comparution personnelle des parties sur les faits invoqués à l’appui de cette demande doit être rejetée, les parties étant contraires en fait. A défaut par PERSONNE1.) de produire le moindre élément de preuve tendant à établir les griefs invoqués à l’encontre de la partie adverse, la demande reconventionnelle en divorce de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
Partage et l iquidation
Conformément à l'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la loi de l'Etat de la première résidence commune des époux s'applique à défaut de choix autre à leur régime matrimonial.
En l'espèce, les parties ont établi leur première résidence commune au Luxembourg, elles se sont mariées sans contrat de mariage et à défaut d'avoir fait le choix d’une loi, leurs relations patrimoniales sont régies par la communauté légale de droit luxembourgeois.
Aux termes de l'ancien article 266 alinéa 2 du Code civil, le jugement de divorce remontera quant à ses effets entre époux en ce qui concerne leurs biens au jour de la demande en divorce, de sorte que la date des effets du divorce entre parties est à fixer au 21 mars 2014, à défaut de demande circonstanciée de report des effets à une date antérieure.
A défaut de prise de position et de contestation de PERSONNE2.) , il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et d’ordonner le partage et la liquidation de la communauté et de commettre un notaire à ces fins.
Indemnités de procédure
La partie intimée demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
5 procédure civile. Cette demande est à rejeter comme non fondée, l’intimée ne justifiant pas l’iniquité requise par le susdit texte.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel, le déclare partiellement fondé, dit non fondée la demande reconventionnelle en divorce, confirme le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux torts de PERSONNE1.) ,
fixe la date de la dissolution de la communauté entre époux au 21 mars 2014,
réformant
dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de biens de droit luxembourgeois existant entre parties; commet à ces fins Maître MANDATAIRE DE JUSTICE1.) , notaire de résidence à L- (…); désigne le président Odette Pauly pour surveiller les opérations de liquidation et de partage et faire rapport à la Cour le cas échéant; dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par le Président du siège, sur simple requête à lui présentée, rejette la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître AVOCAT2.) qui la demande.
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