Cour supérieure de justice, 16 janvier 2020, n° 2019-00225
Arrêt N°3/20-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duseize janvierdeux millevingt. NuméroCAL-2019-00225du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN,premierconseiller, Paul VOUEL,conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: A, demeurant àF-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justicePierre BIELde Luxembourg du22…
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Arrêt N°3/20-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duseize janvierdeux millevingt. NuméroCAL-2019-00225du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN,premierconseiller, Paul VOUEL,conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: A, demeurant àF-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justicePierre BIELde Luxembourg du22 février 2019, intimé sur appel incident, comparant par MaîtreMichel VALLET, avocat àla Cour à Luxembourg, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOC1s.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par songérantactuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploitBIEL, appelante par incident, comparantpar la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, représentée aux fins de la présente instance par son gérant actuellement en fonction, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du5 novembre 2019. Ouï le magistratde la mise en étaten son rapport oral à l’audience. Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 12 septembre 2017,Aafaitconvoquerson ancien employeur, la société à responsabilitélimitée SOC1Sàrl, àcomparaître devantle tribunal du travail, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer suite au licenciement avec effet immédiat qu’ilqualifia d’abusif, les montants suivants : -arriérés de salaire solde du mois de juin 20171.998,59euros -indemnité compensatoire de préavis 12.891,54euros -indemnité de départ 6.445,77euros -préjudice moral 4.297,18euros. Le requérant sollicitaen outre la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 42.094,72eurosau titre d’arriérés de salaire,ainsi que la somme de 13.590,14eurosau titre de la majoration de son salaire aumontant du salaire social minimum qualifié. La requête tendaitfinalement au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 eurosetà l’exécution provisoire du jugement. Par la même requête, le requéranta fait convoquer l’ÉTATDU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi sur base de l’article L-521-4 du Code du travail. Cette requête a été enrôlée sous le numéro 604/17 du rôle. Parrequête déposée le 12 octobre 2017,la sociétéà responsabilité limitéeSOC1a mis en intervention la sociétéSOC2pour se voir déclarer commun le jugement à intervenir et pour l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 750euros. Cette requête a été enrôlée sous le numéro(…)du rôle.
3 Dansl’intérêt d’une bonne administration de la justice,le tribunal du travail a joint les deux demandes pour n’y statuer que par un seul jugement. La présente affaire comportait deux volets, celui du licenciement et celui du paiement des salaires. Le voletlicenciement a fait l’objet du jugement du tribunal du travail du 2 juillet 2018 qui est coulé en force de chose jugée alors qu’aucune des parties n’a relevé appel du susdit jugement. La Cour est donc actuellement uniquement saisie du volet relatif aux salaires réclamés parA, soit de l’appel relevé contre le jugement rendu par le tribunal du travail le 14 janvier 2019 suite à la comparution personnelle des parties. Moyens et prétentions des parties Afit valoir à l’appui de sa demande, qu’il a été au service de la société défenderesse à partir du 15 août 2002 en qualité de cuisinier, son salaire ayant été fixé au salaire socialminimum pour travailleur non qualifié. Il soutint qu’en dépit des indications contenues sur sa fiche de salaire,son employeurne lui a réglé quela somme de 500eurosau titre du salaire mensuel, de sorte qu’il réclamala somme de 42.094,72eurosà titre d’arriérés de salaire dus entre septembre 2014 et juin 2016. Finalement, en se basant sur l’article L.222-4 (3) ducode du travail, il fit valoir qu’il a travaillé plus de 10 ans en qualité de cuisinier auprès de la partie défenderesse,de sorte qu’il auraitdroit au paiement du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. L’employeurcontestala demande en paiement des arriérés de salaire, en soutenant que le salaire a toujours été remis au salarié en liquide, contre signature sur les fiches de salaire. Quant à la demande en majoration du salaire au salaire social minimum qualifié, il fit valoir queAa été engagé d’aborden tant qu’aide-cuisinier et ensuite en tant que cuisinier. Il contestaque le requérant ait travaillé en tant que cuisinier pendant 10 ans,de sorte que la condition relative àl’expériencede 10 ansnécessaire pour pouvoir prétendre au salaire social minimum qualifiéne serait pas remplie.
4 Par courrier du9 février 2018, le représentant del’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a déclaré que l’Étatn’avaitpas de revendicationsà fairedans le présent dossier. Par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal du travail a: déclarénon fondée la demande deAen paiement d’arriérés de salaire pour la période du 1 er septembre 2014 au 31 janvier 2017, partant enadébouté; déclaréfondée la demande deAen paiement d’arriérés de salaire nets pour le mois de février 2017 à concurrence du montant de 1.163,73 euros; déclaréfondée la demande deAen paiement d’arriérés de salaire nets pour le mois de mars 2017 à concurrence du montant de 600 euros ; déclaréfondée la demande deAen paiement d’arriérés de salaire nets pour le mois d'avril 2017 à concurrence du montant de 600 euros ; partant condamnéla société à responsabilité limitéeSOC1s.à r.l. à payer àAla somme de 2.363,75 euros nets du chef d’arriérés de salaire pour la période du 1 er février au 30 avril 2017; déclaréfondée la demande deAen paiement d’arriérés de salairesbruts pour le mois de mai 2017 à concurrence du montantde 1.998,59 euros avec la précision que la somme à payer en netàAest plafonnée au montant réclamé de 1.288,08 euros; partant condamnéla société à responsabilité limitéeSOC1s.à r.l. à payer àAle salaire du mois de mai 2017 d’un montant brut de 1.998,59 euros avec la précision que la somme nette à payer àAest plafonnée au montant de 1.288,08 euros; déclaréfondée la demande deAintroduite sur base de l’article 240 dunouveau code de procédure civile à concurrence de 500 euros; partant condamnéla société à responsabilité limitéeSOC1s.à r.l. à payer àAla somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure. Aa régulièrement relevé appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 22 février 2019. L’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, de dire qu’il avait la qualité de travailleur qualifié au cours de la période du 1 er septembre 2014 au 30 juin 2017, de condamner la sociétéà responsabilité limitéeSOC1sàrl(ci-après la sociétéSOC1)à lui payer la somme de 13.590,14 euros au titre de la différence
5 entre le salaire minimum qualifié et le salaire minimum non qualifié pour cette même période du 1 er septembre 2014 au 30 juin 2017, de condamner la société SOC1sàrl à lui payer la somme nette de 37.54,32 euros correspondant aux arriérés de salaires pour la période du 1 er septembre 2014au 31 janvier 2017, de condamner la sociétéSOC1sàrl à lui payer, au titre de l’instance d’appel, le montant de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. L’appelantquimaintient ses revendications quant au salaire minimum qualifié,se prévautcomme en première instance,d’un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2013 qui a retenu que pour vérifier la qualification d’un salarié, il fallait vérifier «les fonctions réellement exercées»,ce que le tribunal du travail n’aurait pas fait. Il soutient avoir été en charge des pizzas et des gâteaux, fonction qui supposait une qualification incontestable. L’appelant réitère ne pas avoir obtenupaiement del’intégralité de ses salaires durantla période du 1 er septembre 2014 au31 janvier 2017. Il soutient n’avoir perçu sur toute cette période que la somme de 500 euros par mois et réclame partant un solde de salaires de 37.354,32 euros. Il invoque l’article 1315 du Code civil selon lequel il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en apporter la preuve, que la preuve par l’employeur du paiement ferait défaut en l’espèce. D’après lui et comme la demande dépasse la somme de 2.500 euros, la preuve par témoins ne serait pas admissible conformément à l’article 1341 du Code civil. L’intimé demande de dire l’appel non fondé, de dire qu’il n’y a pas lieu à application du salaire social minimum qualifié, de dire que les salaires deAont bien été payés sur la période du 1 er septembre 2014 au 31 janvier 2017, en ces points, confirmer le jugement du 14 janvier 2019, de donner acte à la sociétéSOC1 qu’elle interjette appel incident concernant sa condamnation à payer àAle salaire de février 2017, le solde des salaires de mars et d’avril 2017, de dire l’appel incidentjustifié, partant de la décharger de sa condamnation à payer àAle montant de 2.363,75 euros nets, de débouterAde sa demande en indemnité de procédure pour être ni fondée ni justifiée. Elle conteste l’application au salarié de l’article L.222-4 (3) du code du travail, lequel salarié ne fait pas la preuve des fonctions justifiant sa qualification de cuisinier. Elle conteste la condition de la pratique pendant 10 ans dela fonction decuisinier.
6 À titre subsidiaire et si par impossible la qualification de cuisinierétaitretenue, elle conteste le montant réclamé de ce chef. Quant aux arriérés de salaires, l’intimée soutient les avoir payés dans leur intégralité. Elle fait valoir comme en première instance, les lui avoir versé en liquide, de la main àla main, que le paiement des salaires résulterait tant des fiches de salaire signées par lui, que des attestations testimoniales et finalement des registres de caisse. La demande deAtendant au paiement de salaires revêt également deux volets, celui relatif au salaire minimum qualifié et celui concernant les arriérés de salaire pour la période du 1 er septembre 2014 à la fin de la relation de travail, en juin 2017. I)Le salaire social minimum qualifié. Pour prospérer dans sa demande tendant au paiementde la différence entre le salaire social minimum d’un salarié non qualifié et celui d’un salarié qualifié,Ase prévaut de l’article L.222-4 du code du travail et il prétend avoir travaillé en tant que cuisinier pendant une durée de 10 ans. D’après l’article L.222-4 du code du travail: «(1)Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent. (2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel. Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence descertificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par leministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.
7 Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré commesalarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré. Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré. (3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié. (4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante». Si c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que la profession de cuisinier dont se prévautArépond aux critères prévus par le paragraphe (2) précité, qu’il n’a cependantpas fait état ni d’une formation accomplie, ni d’un diplôme obtenu en tant que cuisinier, de sorte qu’il lui appartenait pour obtenir une rémunération équivalente au salaire qualifié, de rapporter la preuve, en présence des contestations de l’employeur, desa qualification sur une période de 10 ans, c’est cependant à tort que le tribunal du travail a retenu que cette preuve faisait défaut. Au contraire, cette preuve résulte des fiches de salaire elles-mêmes qui indiquent à partir de septembre 2014 jusqu’aumois d’avril 2017 la qualité de cuisinier deA, qualité confirmée déjà par le contrat de bail signé entre parties en date du 26 mai 2014. Dans la mesure où les fiches de salaire émanent de l’employeur et sont établies par ce dernier, leur contenu fait preuve contre l’employeur et ce dernier est malvenu d’en contester la justesse. La condition de la durée de 10 ans prévue par l’article L.222-4 &2 ne joue pas en l’espèce puisque la qualité de cuisinier résulte des pièces versées; c’est en effet uniquement dans l’hypothèse où cette qualité contestée par l’employeur ne résulte d’aucune pièce, que le salarié doit prouver avoir exercé la fonction de cuisinier sur une période de 10 ans.
8 Il suit des considérations qui précèdent, que l’employeur devait à partirde septembre 2014 payerau salarié le salaire social qualifié, de sorte que le jugement est à réformer sur ce point. Pour la période antérieure à septembre 2014, le salarié dont le contrat de travail indiquait la fonction d’«aide-cuisinier», reste en défaut, faute d’offre de preuve et de pièces, de prouver avoir effectué le travail d’un cuisinier, de sorte que sa demande pour cette période n’est pas fondée. Il réclame au titre de la différence entre le salaire minimum qualifié et le salaire minimum nonqualifié pour la période allant du 1er septembre 2014 au 30 juin 2017, le montant de 13.590,14 euros ainsi détaillé: -Salaire social minimum brut non qualifié au 1 er janvier 2017: 1.998,59 euros -Salaire social minimum brut qualifié au 1 er janvier 2017:2.398,30 euros -Différence: 399,71 euros -Montant brut réclamé pour les mois de septembre 2014 à juin 2017: 34 mois x 399,71 euros= 13.590,14 euros. L’employeur conteste le montant réclamé et relève: -que l’appelant se trompe sur deux points: 1.prise encompte comme salaire mensuel brut: 1.998,59 euros 2.prise en compte comme salaire social minimum qualifié: 2.398,30 euros; -qu’aux termes de l’article L.221-1 du code du travail, «par les termes de «salaire, appointements», employés dans les dispositions de la présente section, il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature»; -qu’en l’espèce, la partie adverse n’a pris en considération que le salaire en numéraire et a omis de mentionner l’avantage en nature que constitue la pension complète; -que c’est l’additionde ces deux éléments qui formait le salaire deA; -qu’ensuite, elle prend comme référence le montant de 2.398,30 euros; -qu’or, ce montant n’a été d’application qu’à partir de janvier 2017; -qu’au 1 er octobre 2013, il était à 2.305,23 euros; -qu’au 1 er janvier 2015, il était à 2.307,50 euros; de sorte que son appel ne serait pas fondé sur ce point.
9 Pour déterminer la différence de salaire due au salarié, il y a lieu de tenir compte des salaires bruts de base sans les avantages en nature, lesquels seront retranchés par après. Le salaire social minimum qualifié pour les différentes périodes concernées, 2014, 2015, 2016 et 2017 est celui indiqué par l’employeur ci-dessus et non le montant pris en compte par le salarié de 2.398,30 euros. Il en suit que lecalcul est le suivant: -du 1 er septembre 2014 à fin décembre 2014: 2.305,23-1998,59 x 4 = 1.226,56 euros -année 2015: 2.307,50-1998,59 x 12= 3.706,92 euros, -année 2016: idem -année 2017: 2.398,30-1998,59 x 6 = 2.398,26 euros, soit un montant total en brut de 13.038,66 euros, au paiement duquel il y a lieu, par réformation du jugement a quo, de condamner l’employeur. II)Les arriérés de salaires pour la période de septembre 2014 à juin 2017. La Cour relève dans un premier temps que dans sarequête introductive d’instance, Aa réclamé les salaires pour la période de septembre 2014 à juin 2016, soit 34 mois; or, il fallait lire jusqu’à juin 2017, date de son licenciement. Cette erreur matérielle de date a été reprise par les jugements subséquents de première instance pour finalement, l’objet exact de la demande deAêtre indiqué dans le jugement du 14 janvier 2019, suite à l’audience des plaidoiries du 12 décembre 2018 de la manière suivante: -Septembre 2014 à février 2017(30 mois x 1.288,08euros=): 38.642,40 euros -Mars et avril 2017(2 mois x 600 euros=): 1.200,00euros -Mai 2017: 1.288,08 euros D’après lesalarié, lademande formulée pour la période de septembre 2014 à février 2017 correspond au salaire qui aurait dû être payé selon la fiche de salaire (1.938,08 euros moins le montant de 150 euros, dont la retenue n’est pas contestée) et le montant prétendument effectivement perçu (500 euros). Quant à la demande pour les mois de mars et avril 2017, lesalariéexplique que les acomptes de 600 euros inscrits sur chacune des fiches de salaire n’auraient pas été perçus.
10 Finalement, pour le mois de mai 2017, le montant de 1.288,08 euros indiqué comme solde à payer sur la fiche n’aurait pas été payé. a)quant à la période de septembre 2014 à décembre 2016 Comme en première instance,Aprétend n’avoir reçu sur toute la période d’engagement que des acomptes mensuels de 500, 550 voire 600 euros, mais jamais l’intégralité du salaire figurant sur ses fiches de salaires, ce qui est toujours contesté par l’employeur qui maintient avoir payé ses salariés, dontA, en liquide, en leur remettant chaque mois dans la cuisineune enveloppe contenant l’intégralité du salaire pro-mérité. C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu sur base de l’article 1315 du Code civil que celui qui se prétend libéré doit le prouver. L’employeur verse comme preuve du paiement les fiches de salaire signées parA, des attestations testimoniales, ainsi que les registres de caisse pour la période de 2014 à 2017. C’est à tort que le tribunal du travail a considéré que les fiches de salaire signées parAconstituaient un commencement de preuve par écrit,au sens de l’article 1347 du Code civil,du paiement des salaires permettant à l’employeur de le corroborer par tout moyen, y compris par des témoignages. La signature apposée par le salarié sur ses fiches de salaires ne signifie rien d’autre que la réception,respectivement la prise de connaissance par ce dernier des fiches de salaires et de leur contenu. Les attestations testimoniales versées par lasociétéSOC1ne sont par ailleurs pas pertinentes. Celle rédigée parT1est à écarter,car écrite dans un français illisible, celle du témoinT2également, car rédigée en italien. Les attestations des témoinsT3etT4ne font, quant à elles, qu’expliquer le «modus operandi» de la remise aux salariés de lapart de l’employeurd’une enveloppe contenant de l’argent, sans cependant confirmer l’essentiel, à savoir la remise effective àAdu montant intégral de son salaire mensuel. Quant aux registres de caisse versés, ils constituent des pièces unilatérales établies par l’employeur et en tant que telles, sans aucune valeur probante.
11 Il suit des considérations qui précèdent que lasociétéSOC1reste en défaut de prouver le paiement mensuel de l’intégralité du salaire deAsur la période litigieuse. Aréclame partant de ce chef: -nombre desalaires à prendre en compte: du 1 er septembre 2014 au 31 janvier 2017, soit 29 mois de salaire; -partie impayée des salaires mensuels: 1.938,08-500-150, soit 1.288,08 euros; -somme restant due: 29 x 1.288,08 euros = 37.354,32 euros. Areconnaît avoir reçu les acomptes figurant sur ses fiches de salaires. Les parties s’accordent sur le montant mensuel de 150 euros correspond à la contrepartie de deux repas quotidiens pris parAau restaurant. La question du loyer ne relève pas de la compétence matérielle des juridictions du travail. La Cour relève néanmoins que les allégations faites par l’employeur lors de la comparution personnelle des parties en première instance concernant le paiement par le salarié de 600 euros pour le loyer sont confuses, respectivement incohérentes et non avérées alors qu’aucune quittance de paiement du loyer n’est versée. Il en suit que le montant redut par lasociétéSOC1à son salarié du chef d’arriérés de salaire pour la période du 1 er septembre 2014 au 1 er janvier 2017s’élève à la somme de: 1.938,08-150 x 28mois-les acomptes (pour 2014: 1.640 euros, pour 2015: 6.100 euros et pour 2016: 7.100euros,soit en tout 14.840 euros)= 35.226,24 euros. b)Quant à la période postérieure au premier janvier 2017 Dans lamesure où l’employeur n’a pas fait la preuve par la signature sur la fiche de salaire du mois de janvier 2017 du paiement du montant y indiqué, il y a lieu, par réformation du jugement sur ce point, de dire la demande deAfondée pour le montant y figurant de 1.288,08 euros. Pour les salaires de février, mars, avril et mai 2017, c’est par adoption des motifs corrects du tribunal du travail, que la Cour confirme le jugement concernant les condamnations prononcées à l’égard de l’employeur.
12 Finalement, pour le salaire du mois de juin 2017, la condamnation prononcée par le jugement du 2 juillet 2018 d’un montant de 1.065,91euros est à maintenir. L’intimée demande encore à la Cour d’enjoindre à MaîtreMichelVALLET de retirer sa phrase: «Aussi, ces registres de caisse, inadmissibles contre un salarié à titre de preuve de paiement de la somme qu’ils rapportent, démontrent par contre que cette preuve a été fabriquée pour les besoins de la cause et qu’il s’agit d’un faux grossier». Dans la mesure où cette allégation n’est pas établie et ne porte pas à conséquence dans la solution du litige au fond, il y a lieu d’enjoindre à MaîtreMichelVALLET de retirer la phrase litigieuse. Aréclame une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. Au vu du résultat positif pourAdu présent recours, il ne paraît pas inéquitable de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, dit l’appel incident non fondé et en déboute; dit l’appel principal fondé; partant, réformant:
13 dit la demande deAenpaiement de la différence entre le salaire non qualifié et le salaire qualifié fondée pour le montant de 13.038,66 euros; partant, condamne lasociété à responsabilitélimitéeSOC1Sàrlà payer àAla somme de 13.038,66 euros avec les intérêts légaux dujour de la demande jusqu’à solde; dit la demande en paiement des arriérés de salaire pour la période du 1 er septembre 2014 au 31 janvier 2017 fondée pour un montant de 35.226,24 euros+1.288,08 (mois de janvier 2017) = 36.514,32 euros; partant condamne la société à payer àAla somme de 36.514,32 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde; confirmepour le surplus le jugement entrepris; enjointà Maître Michel VALLET de retirer de ses conclusions la phrase suivante: «Aussi, ces registres de caisse, inadmissibles contre un salarié à titre de preuve de paiement de la somme qu’ils rapportent, démontrent par contre que cette preuve a été fabriquée pour les besoins de la cause et qu’il s’agit d’un faux grossier»; condamne lasociété à responsabilitélimitéeSOC1sàrlà payer àAune indemnité de procédure de 1.000 euros; condamne lasociété à responsabilitélimitéeSOC1sàrlaux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Michel VALLET,avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidentede chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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