Cour supérieure de justice, 16 janvier 2025, n° 2019-01041

Arrêt N°1/25-IX–CIV Audience publique duseize janvierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2019-01041du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premierconseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: 1)PERSONNE1.), et son épouse, 2)PERSONNE2.), ensemble à L-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de…

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Arrêt N°1/25-IX–CIV Audience publique duseize janvierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2019-01041du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premierconseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: 1)PERSONNE1.), et son épouse, 2)PERSONNE2.), ensemble à L-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 26 septembre 2019, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméeaux fins du prédit exploit GALLE du 26 septembre 2019, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour,demeurant à Esch-sur-Alzette.

2 LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Vu l’arrêt N° 124/22-IX-CIV du 20 octobre 2022. Pour rappel, le litige a traità l’action dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)(ci- après les«consortsPERSONNE1.)»)dirigée contrePERSONNE3.)(ci-après «PERSONNE3.)»), propriétaire d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.), et tendant à la démolitionet àla destruction du mur de l’extension de l’immeuble lui appartenant ainsi que du mur du jardin,construitsprétendument par cette dernière par empiètement sur leur propriété sise à L-ADRESSE4.), 56,ADRESSE3.). Statuant sur l’appel interjeté parles consortsPERSONNE1.)le26 septembre 2019contre le jugementN°2019TALCH17/00180 du 3 juillet 2019du tribunal d’arrondissement de Luxembourglesayantdéboutés de leursdemandeset les ayantcondamnésà payer àPERSONNE3.)une indemnité de procédure de 1.500.-euros, la Cour a, par arrêtN°124/22-IX-CIV du 20 octobre 2022, ordonné une visite des lieux en cause, à savoir la limite des terrains sis aux numéros «54» et «56» de la rue des Romains à L-2443 Senningerberg, avec comparution personnelle des parties. La visite des lieux avec comparution personnelle des parties a eu lieu le 9 décembre 2022. Après inspection des lieux, il a été convenu avec les parties de tenir l’affaire provisoirement en suspens en attendant l’issue de pourparlers éventuels entre parties. Le 30 novembre 2023, le mandataire desconsortsPERSONNE1.)a informé la Cour qu’un arrangement à l’amiable ne serait pas possible à l’heure actuelle. Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre. L’instruction a été clôturée une seconde fois par ordonnance du19septembre 2024. Les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du13novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été prise en délibéré. Discussion

3 Tant les consortsPERSONNE1.) quePERSONNE3.) reprennent pour l’essentiel dans leurs conclusions récapitulativesdes 3 mai 2024 et 8 août 2024 leurs argumentsdéjàexposés antérieurement,insistant comme précédemment à titre principal sur leur qualité de propriétaire de la portion de terrain sur laquelle sont construitsle mur de l’extension ainsi que le mur du jardin, tous deuxlitigieux. Ce n’est que dans un second temps que les parties invoquent l’existence d’une mitoyenneté de ces murs (pour les consortsPERSONNE1.)), respectivement d’une prescription acquisitive desdits murs (pourPERSONNE3.)). AppréciationdelaCour La Cour rappelleque les consortsPERSONNE1.)basaient leur demande sur l’article 544 duCode civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du même code, sinonpour le cas où la limite de propriété ne puisse pas être déterminée par voie d’expertise, ilsdemandaient à voir déclarer le mur de séparation des jardins comme étant un mur mitoyen, au regard de l’article 653 du Code civil. Ces différentes bases légales ont été reprises en appel. Il appartientà la Cour, en application de l’article 61, alinéa 2duNouveauCode de procédure civile,dedonner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans, sans avoir égard aux termes qui ont pu être utilisés par les parties. Le fait pour une partie d’avoir indiqué la mauvaise base légale à l’appui de sa demande n’entraîne cependant pas l’irrecevabilité de cette demande. En l’espèce,il y a lieu deconstaterque si lesconsortsPERSONNE1.)basent leur action principalement sur l’article 544 du Code civil, il ressort de leur exposé des faitsqu’ilsreprochent en faità l’intiméed’avoir empiété sur leur propriété et d’avoir érigé des constructions sur l’immeuble leur appartenant. Il convient ensuite de souligner que l’action tendant à faire cesser un empiètement sur une propriété trouve sonfondement dans l’article 545 du Code civil qui dispose quenulne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste indemnité (cf. Jurisclasseur, droit civil, art. 653 à 662, fasc. 20, n°39 et s.). La jurisprudence est claire en ce que cette disposition permet au propriétaire du sol de faire ordonner la démolition des ouvrages voisins qui empiètent sur cet espace même si l’empiètement est minime et ne cause aucun préjudice (Jurisclasseur Civil, Art. 551 et 552, Propriété, Fasc. E, n°19). Les appelants ontformulé une telle demande contrePERSONNE3.)puisqu’ils demandentau tribunal,dansleurassignation du23 janvier 2017,de la condamner à procéder ou à faire procéder à ses frais à la démolition de toute partie de l’édifice empiétant surleurpropriété.

4 En procédant dans un ordre logique, il y a lieu d’abord d’examiner le grief d’empiétement. Il y a tout d’abord lieu derelever que les juges de première instance n’ont pas expressément retenu la qualité de propriétaires de la parcelle revendiquée dans le chef des appelants à l’examen des pièces du dossier, mais ont contourné cette question enanalysant d’officele moyen subsidiaire de l’intimée tiré de la prescription, alors que cette dernière faisait pourtant valoir que les consortsPERSONNE1.)ne pouvaient demander à être rétablis dans un droit qu’ils n’ont jamais eu. En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, «[i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que «[c]elui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver […]». En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, enoutre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot,«Droit des obligations, La preuve», éd. Larcier, 1997). En application de ces principes directeurs, et pour voir aboutir leur action en revendication immobilière et en cessation de l’empiétement allégué, il appartient en conséquence en premier lieu aux consortsPERSONNE1.) d’établir, outre leur qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse,la réalité et l’ampleur de l’empiètement dePERSONNE3.)surladite parcelle. A cette fin, ils s’appuientcomme en première instancesur une expertise unilatérale Henin, ainsi quesur les rapports dressés par les experts judiciaires Claude Rauchs(constatant selon eux un empiètement du mur de l’extension et du mur de jardinPERSONNE3.) sur le terrainPERSONNE1.)) et PERSONNE4.)(constatant selon eux que les constructionsPERSONNE3.)ne sont ni conformes à l’autorisation de construire, ni au règlement des bâtisses). Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si lesditsrapports d’expertisevalentpreuvetant dela propriété des appelants quede l’existence d’un empiètement. Concernant le rapport Rauchs, la Cour relève d’abord que ledit expert, appelé à se prononcer sur la seule question de savoir si les murs litigieux empiètent sur la propriété des parties demanderesses, a en réalité dépassé la mission lui confiée en procédant de son propre chef à un rétablissement de la limite séparative des deux parcelles et ce en contradiction avec le mesurage cadastral ayant créé lesdites parcelles.

5 Elle retient ensuitequeles conclusionscontenues dans ledit rapport sont d’une teneur peu explicite etmoyennementintelligible dans la mesure où l’expertse limite à juxtaposer différentes constatations et considérations sans les intégrer dans unquelconqueraisonnement logique permettant à la Cour de se prononcer avec certitudesur la pertinence de la démarche suiviepar l’expert ni partant sur le bien-fondé de ses conclusions. S’agissant du rapport Becker, la Cour constateque l’expert se réfère en substance aurapport Rauchsqu’il fait sien pour retenir l’empiètement des constructions en question sur la parcellePERSONNE1.)et en déduire une non-conformité aux règlement des bâtisses et à l’autorisation de construire. Elleretientque les conclusions de l’expertBeckersont, compte tenu des critiques relatives au rapport Rauchs, sujettes à caution. Dans ces conditions, iln’est pas démontré, sur base des deux rapports d’expertise judiciaire, que le mur de jardin respectivement le mur de l’annexe empiéteraient surle terrainPERSONNE1.). Il n’y a pas lieu de prendre en considération le rapport d’expertise unilatéral Heninafin de sauvegarder le principe du contradictoire. Il ne suffit en effet pas qu’un rapport ait pu être débattu à l’audience pour le rendre opposableà toutes les parties, s’il ne présente pas toutes les garanties que les droits de la défense aient été observés. Uneaudition des trois experts ne saurait êtreordonnéepour combler les lacunes respectivement les contradictions existantes dans leurs rapports. La Courne dispose en outre pas des connaissances techniques nécessaires pour apprécier,tantau vu des photosversées au dossier que des constatations faites lors de la visite des lieux, l’existence d’un éventuel empiètement. Les consortsPERSONNE1.)formulentà nouveau une offre de preuve par expertise. Suivant l’article 348 duNouveauCode de procédure civile,«les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible». L’article 349 du même code prévoit que«les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer». Si le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une mesure d’instruction comme celui d’en rejeter la demande, l’article 351, alinéa 2 duNouveauCode de procédure civile énonce toutefois un principe de subsidiarité selon lequel «enaucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer lacarence de la partie dans l’administration de la preuve», corollaire de l’article 58 du même coderepris ci-avant.

6 La carence est une notion de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass, 9 juill.1985: Bull. civ. I, n°216; Cass.,8 nov. 1989: JCP G 1990, II, 21445, note Blaisse).La carence réside dans l’allégation de faits qui ne sont étayés par aucun élément sérieux ou dont est douteuse la pertinence (cf. Juriscl. civ. fasc. 634, Mesures d'instruction ordonnées dans le cadre d'une instance, n°27). Si les éléments du dossier qui,pourpartie, constituent des documents unilatéraux, de même que des rapports contestés, ne sont, à eux seuls, pas suffisants pour établir le bien-fondé des demandes desappelants, ils sont néanmoinssuffisants pourrendre vraisemblablesles faitsallégués. Il convient donc, avant tout autre progrès en cause, d’admettreles appelants àleuroffre de preuve par expertise et de nommer un expert avec la mission spécifiée au dispositif du présent arrêt, étant entendu que seuls sont repris par la Cour les points jugés pertinents de la mission libellée par les appelants. Dans la mesure où lesappelants ontla charge de la preuve des faits qu’ils invoquent, il leurappartient de faire l’avance des frais d’expertise. Il convient de réserver le surplus et les frais. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vul’arrêtN° 124/22-IX-CIV du 20 octobre 2022; avanttout progrès en cause, nomme expert Monsieur Yves LEJOUR, géomètre, demeurant professionnellement à L-8308 CAPELLEN, 85-87 Parc d'activités Capellen, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de : * mesurer lesparcellesNUMERO1.)(PERSONNE1.)) etNUMERO2.) (PERSONNE3.)) créées le 9 mars 1960 par lotissement de la parcelle numéro NUMERO3.)et en dresser le plan, * comparer ce plan et les mesurages topographiquesde surface desdits lots effectués en février 1975 (mesurage 660) et en octobre 2011 (mesurage 1742), *sur base de ces considérations et toutes autres considérations à définir par l’expert, dire si lapropriétairede la parcelleNUMERO2.)empiètesur la propriétéPERSONNE1.)et notamment surla parcelleNUMERO4.),

7 * dans l’affirmative, définir la surface de cet empiètement et indiquer sur les plans à dessiner les limites de propriété desparcellesrespectivesainsi que la surface concernée par l’empiètement, * indiquer les travaux de construction/démolitionnécessaires pour faire cesser l’empiètement et afin de restituer les lieux dans leur pristin état, tel qu’il existait avant l’empiètement, dit que, dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes; ordonne àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)derégler à l’expert, au plus tard le28février 2025, la somme de 2.000.-euros, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l'instance, selonles dispositions de l'article 468 du Nouveau code de procédure civile; charge Madame lepremierconseillerDanielle POLETTIdu contrôle de cette mesure d’instruction; dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après règlement d'une provision supplémentaire; dit que si l’expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat; dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel le12 juillet 2025au plus tard; réserve le surplus et les frais. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassumé Linda CLESEN.


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