Cour supérieure de justice, 16 janvier 2025, n° 2023-00890

Arrêt N°6/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duseizejanvier deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00890du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de…

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Arrêt N°6/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duseizejanvier deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00890du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourg,du18 juillet 2023, comparaissant par MaîtreAnnette GANTREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: ENSEIGNE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroXY, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit acteGEIGER,

2 comparaissant par MaîtreMarc THEWES, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. —————————– LA COUR D’APPEL Suivant contrat de travail à durée déterminée du 6 novembre 2012, allant du 6 novembre 2012 au 31 décembre 2012,PERSONNE1.)a été engagé par ENSEIGNE1.)( ci-après la FONDATION ENSEIGNE1.)) pour y exercer«la fonction de chargé de cours»avec un traitement mensuel de 327,20 euros auquel devait s’ajouter«les majorations et primes prévues par la convention collective applicable». Suivant contrat de travail à durée déterminée du 31 décembre 2012, allant du 1 er janvier 2013 au 31 août 2013, il a été engagé par la ENSEIGNE1.)pour y exercer cette même fonction, avecun traitement mensuel de 379,45euros auquel devait s’ajouter«les majorations et primes prévues par la convention collective applicable». Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2013, avec effet au 1 er septembre 2013, il a été engagé par la FONDATION LPTEM en qualité d’«aspirant professeur ETP groupe EI2bis»avec un traitement mensuel de base de 623,39 €,auquel devait s’ajouter «les majorations et primes prévues par la convention collective applicable». Exposant êtredétenteur d’un«Postgraduate Certificate in Further and Higher Music Education»reconnu dans l’Union européenne sanctionnant un niveau d’études d’un bac +4 etd’avoir été affecté et être toujours affectéà un groupe de salaire qui ne correspondrait pas à son parcours universitaire,étant donnéque suivant la convention collectivede travail pour les employés de laENSEIGNE1.), ( ci-après la Convention CollectiveENSEIGNE1.)),valable du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014, les professeurs d ’enseignement privé détenteurs d’un diplôme sanctionnant un cycle complet de quatre années au moins d’études universitaires seraient affectés au groupe de salaire EU, par requête déposée le 18 novembre 2022, PERSONNE1.)a fait convoquer son employeur laENSEIGNE1.) devant le tribunal du travail deLuxembourgaux fins devoirdire qu’il aurait dû être classé dans le groupe EU au moment de la conclusion du contrat de travail en 2013, qu’en tout état de cause, il aurait dû bénéficier de la progression de classement aux groupes EU2, puis EU3 et finalement E/AT/-UM3 pendant la période allant du 16 novembre 2019 au 18 novembre 2022 etaux fins de voirentendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la

3 ENSEIGNE1.)à lui payer le montant de 54.143,89€pour la période du 15 novembre 2019 au 1 er décembre 2021, à augmenter des ajustements afférentspourla période du 1 er janvier 2022 au 18 novembre 2022 et des différences de salaire dues au 13 ième mois, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il a sollicitéla nomination d’un expert-comptable avec la mission de concilier les parties sinon«de calculer les arriérés de salaire devant revenir au requérantPERSONNE1.)du fait de la progression de classement aux groupes EU2, puis EU3 et finalement E/AT/-UM3 pendant la période allant du 16 novembre 2019 au 18 novembre 2022»et a encore conclu à voir condamner laENSEIGNE1.)à lui payer le montant de 12.500€à titre de dommage moral,le montant de 3.000€à titre de dommages et intérêts sur base del’article 1382 du Code civil, une indemnitéde procédure de 3.000 € ainsi que la condamnation de laENSEIGNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal du travail a rejeté le courrier du 18 mai 2013 établi par l’Université Middlesex versé par PERSONNE1.)à l’audience des plaidoiries, a dit non fondées les demandes dePERSONNE1.),arejeté sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,adit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement etacondamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal du travail, a rejeté le courrier du 18 mai 2013 précité, motif pris qu’il n’avait été communiqué à la ENSEIGNE1.)qu’à l’audience des plaidoiries, en violation des droits de la défense de la défenderesse. Quant au fond,concernantla période allant du 15 novembre 2019 au 30 septembre 2021, le tribunal du travail a relevé quePERSONNE1.) a été engagé par laENSEIGNE1.)sur base de son diplôme de technicien en électrotechnique délivré le 30 juin 1993 et affecté au groupe EI, le prédit diplôme entrant dans la catégorie de diplôme d’Ingénieur technicien exigé par la convention collective, et qu’il n’est pas titulaire d’undiplôme sanctionnant un cycle complet de quatre années au moins d’études universitaires, étant donné qu’il n’a pas suivi quatre années d’études universitaires, le diplôme de «Postgraduate Certificate»ne correspondant qu’à une année d’études supérieures. Considérant en outre quePERSONNE1.)n’a pas établi être titulaire du «diplôme de formation pédagogique» délivré conformément au règlement concernant la formation pédagogique du personnel enseignant duENSEIGNE1.), le tribunal a retenu quePERSONNE1.) n’a pas rempli les deux conditions cumulatives prévues par les articles 1.3 et 1.1. concernant les salariés des groupes EI, respectivement EU

4 de la Convention collectiveENSEIGNE1.)applicable du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014, pour pouvoir être classé dans le groupe afférent, de sorte que sa demande, pour autant qu’elle se rapportait à cette période a été rejetée. La demande dePERSONNE1.), pour autant qu’elle se rapportait à la période postérieure au 1 er octobre 2021 a également été rejetée, motif pris qu’à l’instar de la Convention collective applicable du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la Convention collectiveENSEIGNE1.) applicable du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2023, exigeait également que les salariés remplissent deux conditions cumulatives afin de pouvoir être classé soit dans le groupe E/AT-UB, soit dans le groupe E/AT-UM, conditions qui n’étaientpas remplies dans le chef dePERSONNE1.), étant donné qu’il n’était titulairenid’un diplôme «Bachelor»,nid’une maîtrise ou master suite à un cycle complet de formation universitaire, et qu’il ne justifiait pas non plus être titulaire d’un «diplôme de formation pédagogique», délivré conformément au règlement concernant la formation pédagogique du personnel enseignant du LTPEM. Par acte d’huissier de justice du 18 juillet 2023,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2023. Il conclut, par réformation, à voir dire qu’il est titulaire du «diplôme de formation pédagogique», d’un diplôme«Bachelor»et d’un «postgraduate certificate», correspondant à une année universitaire, de sorte qu’il aurait dû être classé dans le groupe EU, correspondant à quatre années d’études universitaires, au moment de la conclusion du contrat de travail en 2013 et dû bénéficier de la progression de classement aux groupes EU2, puis EU3 et finalement E/AT/-UM3 depuis 2013. Il conclut, par réformation, à voir condamner laENSEIGNE1.)à lui payer le montant de68.659,58 € au titre d’arriérés de salairepour la période du 15 novembre 2019 au 1 er décembre 2021, à augmenter desarriérés de salaire/ajustements échus depuis le 18 novembre 2022 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, ou tout autre montant à arbitrer par la Cour, ou à dire d’experts, ceavec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il sollicitela nomination d’un expert-comptable avec la mission de concilier les parties sinon«de calculer du fait de la progression de classementdePERSONNE1.)aux groupes EU2, puis EU3 et finalement E/AT/-UM3 depuis 2013, les arriérés de salaire/ajustements/13 ième mois devant lui revenir pendantla période allant du 16 novembre 2019 au 18 novembre 2022, jour du dépôt de la requête introductive d’instance, à augmenter des montants échus

5 depuis le 18 novembre 2022 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir». Il réclame en outre, par réformation, à voir condamner la ENSEIGNE1.)à lui payer la somme de 15.000 € au titre de dommage moral, ou tout autre montant même supérieur à fixer par la Cour, la somme de 4.100 € au titre de frais et honoraires d’avocat d’ores et déjà déboursés, à augmenter le cas échéant en cours d’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 € pour la première instance et ce même montant pour l’instance d’appel. LaENSEIGNE1.)sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel. Discussion PERSONNE1.) conclut, par réformation, à voir condamner la ENSEIGNE1.)à lui payer le montant de68.659,58 € au titre d’arriérés de salairepour la période du 15 novembre 2019 au 1 er décembre 2021, à augmenter desarriérés de salaire/ajustements échus depuis le 18 novembre 2022 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir. Parmi les pièces versées parPERSONNE1.)figurent«l’Annexe I de la convention collective couvrant la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ( groupe EI 2)», un extrait de la«convention collective pour les salariés de laENSEIGNE1.)couvrant la période du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2023 ( groupe E/AT-UB3) », un extrait de la«convention collective valable du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014 relative à la définition des groupes»ainsi qu’un extrait de la«convention collective de travail pour les salariés de la ENSEIGNE1.)». Aux termes de l’article 225 du NCPC«l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue». Dès lors quePERSONNE1.)réclame des arriérés de salaire pour la période allant du 18 novembre 2019 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, il est demandé àl’appelantde verser également les extraits de laConvention collective de travail pour les salariés de la ENSEIGNE1.)relative à la définition des groupes de salariés et au classement des salaires des groupes,en vigueur pendant la période allant du 18 novembre 2019 au 30 septembre 2021 et à partir du 1 er janvier 2024. Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture demise en état simplifiée du 17 septembre 2024, en application de l’article 225 du

6 NCPC, et de renvoyer le dossier devant le magistrat de la mise en état. Il y a lieu de réserver les droits des parties et les frais. PAR CES MOTIFS la Courd’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, révoque l’ordonnance declôture demise en état simplifiée du 17 septembre 2024, pour permettre àPERSONNE1.)de verser les extraits de la convention collective de travail pour les salariés de la ENSEIGNE1.)relative à la définition des groupes de salariés et au classement des salaires des groupes,en vigueur pendant la période allant du 18 novembre 2019 au 30 septembre 2021 et à partir du 1 er janvier 2024et pour permettre aux parties de parfaire l’instruction, renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état, réserve les droits des parties et les frais.


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