Cour supérieure de justice, 16 juillet 2018

Arrêt n° 685/18 Ch.c.C. du 16 juillet 2018. (Not.: 270/17/CRIL) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le seize juillet deux mille dix-huit l'arrêt qui suit: Vu l’ordonnance n° 269/18 (XIX e ) rendue le 18 mai 2018…

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Arrêt n° 685/18 Ch.c.C. du 16 juillet 2018. (Not.: 270/17/CRIL)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le seize juillet deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:

Vu l’ordonnance n° 269/18 (XIX e ) rendue le 18 mai 2018 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 7 juin 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de

A.), établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro (…) , représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions.

Vu les informations du 28 juin 2018 données par lettres recommandée s à la poste à A.) et à son conseil pour la séance extraordinaire du lundi, 9 juillet 2018;

Entendus en cette séance:

Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens d’appel;

Monsieur le procureur général d’Etat adjoint John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 7 juin 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, A.) a fait interjeter appel-nullité contre l’ordonnance n° 269/18 rendue le 18 mai 2018, par laquelle la chambre du conseil a donné son accord pour que les documents et objets saisis dans le cadre de la demande d’entraide pénale internationale émanant du procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris (n° notice 270/17/CRIL), puissent être transmis à l’autorité requérante.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Le parquet général conclut à l’irrecevabilité du recours.

Aux termes de l’article 10 (4) de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, l’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours.

Pour conclure à la recevabilité de celui qu’elle a introduit, A.) fait valoir que la chambre du conseil de première instance se serait rendue coupable d’un excès de pouvoir en ne tenant pas compte du mémoire qu’elle avait déposé.

« L’excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d’une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité » (Cass. n° 9 / 2016 pénal du 18 février 2016).

En principe, un excès de pouvoir n’est pas donné en cas de violation des règles de procédure (JurisClasseur Procédure civile, fasc. 1000- 25, mise à jour 17 janvier 2018 n° 29).

Mais, abstraction faite de la question de savoir si un appel-nullité peut être formé dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale, et si les premiers juges se sont effectivement rendus coupables d’un excès de pouvoir, une partie n’est recevable à agir par voie d’appel-nullité que dans la mesure où elle a un intérêt à le faire (réf. citée n° 39 et plus particulièrement l’arrêt de la Cour de cassation française du 28 février 1995 qui y est cité).

Or, en l’occurrence, le résultat recherché par A.), à savoir l’annulation de l’ordonnance n° 269/18 du 18 mai 2018, est d’ores et déjà atteint, alors que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg l’a prononcée par ordonnance n° 295/18 du 25 mai 2018.

L’appelante n’a partant aucun intérêt à agir, et par voie de conséquence son recours est à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

d i t l’appel-nullité du 7 juin 2018 irrecevable,

c o n d a m n e l’appelante aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 14,70. – €, y non compris les frais de notification du présent arrêt.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre du conseil, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Serge THILL, président de chambre, Carole KERSCHEN, conseiller, et Rita BIEL , conseiller, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Serge THILL, président de chambre, Carole KERSCHEN, conseiller, et Nathalie DUCHSCHER, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Rita BIEL, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

N° 269/18 (XIX e ) 270/17/CRIL

Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 18 mai 2018, où étaient présents:

Paul VOUEL, vice-président, Carole KUGENER, premier juge et Jessica SCHNEIDER, juge, Sarah KOHNEN, greffier assumé. ___________________________

Vu le réquisitoire du procureur d'État du 11 mai 2018 annexé à la présente et basé sur l’article 9 (3) de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Vu la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ratifiée par la loi du 27 août 1997.

Vu l’accord de Schengen du 14 juin 1985 et la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990, textes ratifiés par la loi du 3 juillet 1992.

Vu le Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 17 mars 1978.

Vu la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne du 29 mai 2000.

Vu plus particulièrement le Protocole du 16 octobre 2001 à la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne du 29 mai 2000.

Vu les articles 1, 2 et 9 de la loi du 27 octobre 2010 portant 1. approbation de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne 2. approbation du Protocole du 16 octobre 2001 à la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne 3. modification de certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et de la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Vu la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 9 (4) de la loi susvisée.

La procédure d’entraide étant régulière et en l'absence de demande en restitution formulée sur base de l'article 9 (4) paragraphe 2 de la loi modifiée du 8 août 2000 et de tout élément de nature à renverser la présomption suivant laquelle les documents et les objets saisis se rattachent directement aux faits qui font l’objet de la poursuite pénale, la chambre du conseil donne son accord pour leur transmission à l’autorité requérante.

P a r c e s m o t i f s :

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

constate la régularité de la procédure,

donne son accord pour que les documents et les objets saisis puissent être transmis à l'autorité requérante,

met les frais à charge de l’État.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.


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