Cour supérieure de justice, 16 juin 2021, n° 0616-45375

Arrêt N°144/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du seize juin deux mille vingt-et-un Numéro 45375 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, premier conseiller-président, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e : A, demeurant…

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Arrêt N°144/21 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du seize juin deux mille vingt-et-un

Numéro 45375 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, premier conseiller-président, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.

E n t r e :

A, demeurant à,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 29 septembre 2017,

comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à,

intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG,

comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi de l’assignation introduite par A contre B (ci-après B) pour voir déclarer nulle et de nul effet la donation faite par acte notarié du 1 er octobre 2003 par feu C dite C au bénéfice de B, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement civil contradictoire du 11 juillet 2017, reçu la demande d’A en la forme, l’a dite non fondée et a condamné A à payer à B une indemnité de procédure de 500 euros.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 21 août 2017, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 29 septembre 2017. Elle critique les juges de première instance, en ce qu’ils ont retenu qu’une insanité d’esprit dans le chef de feu C au moment de la signature de l’acte notarié de donation du 1 er octobre 2003 n’est pas établie. Elle soutient qu’il résulte des certificats médicaux et des attestations testimoniales produits qu’C n’a pas pu valablement procéder à la donation en question, alors qu’elle était en état de démence modérée. Les certificats médicaux indiqueraient une diminution de l’état général d’C suite à une attaque cérébrale, la possibilité d’une hydrocéphalie normotensive associée à la maladie vasculaire cérébrale et la présence de déficits cognitifs. Il ressortirait des attestations testimoniales qu’après le décès de son époux, en février 2003, C « n’avait plus toute sa tête » et que cette situation se serait aggravée dans les mois suivants. C aurait, par ailleurs, reconnu elle- même son incapacité à gérer ses affaires et à être consciente de ses décisions, aux termes d’une assignation introduite en son nom pour obtenir l’annulation d’une procuration signée par elle le 15 avril 2003. L’insanité d’esprit d’C étant dès lors établie, il appartiendrait à la partie intimée de rapporter la preuve qu’au moment de la signature de l’acte notarié celle- ci se trouvait dans un intervalle lucide.

L’appelante fait encore valoir que l’intention qui meut son action est le respect de la volonté de feu C , relatant que celle- ci et son époux D n’avaient pas d’enfants et avaient planifié leur succession de manière que leurs biens soient répartis équitablement entre les représentants des frères et sœurs de l’un et de l’autre, après le décès du dernier d’entre eux. L’ensemble des actes dressés par feu C aurait été fait dans le respect de cet équilibre ente les héritiers de chacun des conjoints D-… et ce ne serait que la donation dont l’annulation est requise qui serait contraire à tout ce qui a été mis en place, en attribuant à la partie intimée une part déséquilibrant largement la répartition prévue du patrimoine et en gratifiant B beaucoup plus largement que les autres descendants. Cette donation démontrerait en elle- même l’incapacité de donner de la de cujus , dans la mesure où elle dérogerait à la ligne de conduite à laquelle C et son époux prédécédé s’étaient toujours attachés.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré. Une insanité d’esprit dans le chef d’C ne serait pas établie et, de plus, l’acte notarié du 1 er octobre 2003 ne reprendrait qu’une promesse de donation faite antérieurement et non discutable. Le prétendu aveu d’C quant à son incapacité de gérer ses affaires, invoqué par la partie appelante, se serait résolu par la confirmation, aux termes d’une convention signée en janvier 2006, de la procuration attaquée par C dans son assignation du 22 avril 2005 devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch. Cette confirmation de la procuration constituerait la preuve qu’ C savait ne pas avoir été touchée par une quelconque incapacité au moment de la signature de la procuration en

3 question en 2003. Il y aurait dès lors lieu de constater qu’C était encore capable de gérer ses affaires en janvier 2006. Aucun jugement, ni aucun autre document officiel n’auraient confirmé une incapacité ou une absence de discernement dans le chef d’C. De plus, une « démence modérée » telle qu’invoquée par l’appelante ne suffirait pas à elle seule pour présumer une absence de discernement dans le chef de la donatrice, en ce qu’une telle démence n’aurait aucune incidence sur les capacités cognitives, voire le discernement d’une personne, pour ne pas constituer un état grave et permanent. Ce type de démence permettrait tout au plus d’annuler un acte isolé au cas où il serait établi que la donatrice était au moment de la passation de l’acte hors d’état de manifester sa volonté, ce qui ne serait pas le cas en l’occurrence. S’y ajouterait que le notaire a l’obligation de s’assurer que le signataire de l’acte dispose du discernement nécessaire et qu’il n’est pas frappé d’une quelconque incapacité de passer l’acte, en sorte que si le moindre doute concernant le discernement d’C existait au jour de la donation, le notaire aurait nécessairement dû faire davantage d’investigations et n’aurait pas pu acter la donation à cette date. Les attestations testimoniales versées par la partie appelante seraient à écarter pour ne pas être pertinentes et objectives et l es déclarations d’A quant à un prétendu équilibre entre héritiers recherché par les époux D -… ne sauraient fonder sa demande en annulation de la donation litigieuse. A défaut d’héritiers réservataires, C aurait été libre de donner et de léguer à sa guise l’entièreté de son patrimoine. A l’époque de la donation litigieuse, elle aurait, par ailleurs, fait des donations aux neveux de l’appelante, donations qui ne seraient pas remises en cause par A .

L’appelante réplique que, contrairement aux déclarations adverses, la convention du 9 janvier 2006, confirmant la procuration signée par C le 15 avril 2003, n’aurait pas été signée par C , épouse D, mais par C, épouse B , la mère de la partie intimée et qu’en signant cette convention, celle- ci aurait, implicitement confirmé qu’C, épouse D , était incapable en raison de sa maladie dès le 15 avril 2003. La convention du 9 janvier 2006 ne mettrait pas seulement fin au litige introduit le 22 avril 2005, mais surtout, réitérerait la volonté des époux D -… de partager en six parts égales la succession du survivant d’entre eux. A l’appui de ses déclarations concernant l’insanité d’esprit d’C, l’appelante se réfère encore à une expertise psychiatrique établie le 20 janvier 2021 par le docteur E, médecin- spécialiste en psychiatrie et neurologie.

L’intimée demande à voir écarter l’expertise établie par le docteur E , en ce que celui-ci n’a jamais vu C en consultation et qu’il ne s’est basé que sur des constatations d’autres médecins.

Appréciation de la Cour

– La nullité de l’acte de donation du 1 er octobre 2003 pour insanité d’esprit

La charge de la preuve de l’insanité d’esprit d’un disposant incombe à celui qui conteste la validité de la libéralité émanant de l’intéressé. Le disposant est présumé sain d’esprit et il appartient dès lors au contestataire de faire tomber cette présomption par la preuve contraire, en établissant que le disposant n’était pas lucide au moment même où il a consenti la libéralité incriminée. L’insanité d’esprit est un état de fait dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.

4 Ce principe n’est tempéré que s’il est démontré que le disposant était frappé d’insanité d’esprit dans la période immédiatement antérieure et celle immédiatement postérieure à la passation de l’acte incriminé, s’il était justifié d’un état de démence constante du donateur. Seulement dans cette hypothèse, il est possible de présumer que l’auteur de la libéralité n’était pas sain d’esprit au moment de l’établissement de l’acte litigieux : cette présomption d’insanité d’esprit, non irréfragable, pouvant être combattue par l’administration de la preuve que la confection du même acte était intervenue au cours d’un intervalle de lucidité du disposant. (cf. Jurisclasseur de Droit Civil vo. Donations et testaments art. 901 nos. 76-79).

Tel que relevé à juste titre par les juges de première instance, l’insanité d’esprit visée par l’article 901 du Code civil ne comprend que les affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant est obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. L’affaiblissement des facultés morales et affectives, de même que les déchéances physiques ne rendent pas annulable la libéralité, si l’intelligence, quoiqu’amoindrie, permet toutefois encore au disposant d’avoir conscience de ses actes. (Cour, 5 avril 2017 rôle 39496).

De même qu’en première instance, A se réfère à des certificats médicaux, des comptes-rendus hospitaliers ainsi qu’à des attestations testimoniales afin d’établir l’insanité d’esprit dans le chef d’C. En instance d’appel, elle produit encore une expertise psychiatrique.

Il résulte d’une ordonnance médicale du 12 septembre 2003 et du rapport de sortie établis par le docteur F qu’C a été hospitalisée du 2 au 14 septembre 2003 suite à une chute à son domicile. S’il résulte des pièces produites que celle- ci nécessitait à sa sortie de l’hôpital des soins à domicile pour l’aider à effectuer ses soins corporels en raison d’une dégradation de son état général, il n’en résulte pas qu’C présentait des troubles mentaux. Le diagnostic d’une maladie vasculaire « avec possible hydrocéphalie normotensive associée » ne permet pas une telle conclusion. Le certificat émis par le docteur G le 3 mai 2005, outre le fait qu’il date de presque deux ans après la donation litigieuse, ne contient pas d’indications concernant l’état mental d’C, le docteur G certifiant uniquement qu’C « est actuellement hospitalisée à la CST. Elle est incapable de se rendre à la banque et gérer actuellement ses affaires courantes ». Le docteur H note dans un certificat du 31 août 2010 que l’évaluation MMSE montre qu’C présentait le 14 octobre 2003 un score de 14/30 et le 17 décembre 2004 un score de 20/30 et il précise qu’entre 21- 26 on parle de déficit cognitif subjectif, entre 11 -20 de démence modérée et entre 0-10 de démence sévère. Or, même à admettre qu’à l’époque de la donation litigieuse C ait été affectée de démence modérée, le certificat du docteur H n ’établit pas que le trouble dont celle- ci souffrait étant grave au point de la priver de raison, indépendamment du certificat établi par le même médecin le 17 janvier 2005, aux termes duquel celui-ci déclare que « il est évident médicalement qu’une personne présentant au MMSE test un score de 20 ou de 14 points sur 30 n’est plus capable de gérer ses affaires courantes notamment administratives », ce certificat étant conçu en termes généraux et ne se référant pas au cas spécifique d’C. Une insanité d’esprit d’C ne résulte pas non plus des certificats médicaux établis par le même médecin en date des 19 février 2006 et 23 novembre 2006, renseignant qu’il a examiné à deux reprises, le 14 octobre 2003 et le 17 décembre 2004, C en vue d’une prise en charge par l’assurance maladie d’un médicament prescrit dans le traitement de

5 déficits cognitifs. La prise d’un médicament contre de simples déficits cognitifs ne signifiant pas qu’C présentait une insanité d’esprit. L’expertise psychiatrique établi par le docteur E le 20 janvier 2021, soit plus de quinze ans après le décès d’C, sur base de certificats et de rapports médicaux d’autres médecins, c’est-à-dire sans jamais avoir vu C en consultation, ne contient pas d’éléments concrets permettant de retenir avec certitude qu’à l’époque de l’acte litigieux le discernement d’C ait été gravement altéré. Même si C a souffert à la fin de sa vie d’une démence vasculaire mixte corticale et sous-corticale, se caractérisant par une diminution des facultés cognitives et même à admettre que la maladie démentielle dont souffrait C existait déjà au niveau asymptomatique ou paucisymptomatique au moment de son hospitalisation en février 2003 et que cette maladie est devenue symptomatique dès le mois de septembre 2003, tel que retenu par le docteur, le constat général de celui-ci qu’une personne souffrant de démence corticale/sous-corticale dûment documentée, dont les capacités noopsychiques évaluées dans un test MMSE à 14/30 ou 20/30 n’est plus capable de s’occuper seule de sa personne, de gérer ses biens ou de s’occuper de son patrimoine et qu’elle devrait être considérée comme incapable majeure, n’est pas de nature à convaincre la Cour qu’à l’époque de l’acte litigieux C se trouvait dans un état de démence habituelle et n’était pas en état d’exprimer une volonté éclairée. Aucun des médecins ayant vu C en consultation en 2003 n’a, par ailleurs, constaté un tel état de démence dans son chef.

Quant aux attestations testimoniales, la Cour constate, à l’instar des juges de première instance, que les témoins n’ont donné que des appréciations personnelles sur l’état mental d’C sans que ces témoignages ne prouvent objectivement qu’C présentait avant ou après le 1 er octobre 2003 un état de démence habituelle, permettant de supposer qu’au moment de la passation de l’acte de donation C était privée de sa raison. Le fait pour une personne âgée de 88 ans d’avoir des troubles de mémoire ponctuels et d’égarer parfois son dentier ne suffit, en effet, pas pour établir que celle- ci souffre d’une maladie démentielle permanente.

L’insanité d’esprit d’C ne saurait, contrairement aux déclarations de l’appelante, pas non plus être déduite du fait que l’acte de donation litigieux ne respecte pas l’équilibre entre les héritiers. En effet, même à admettre que les époux D -… aient planifié leur succession de manière à ce que leurs biens soient répartis équitablement entre les descendants des frères et sœurs de l’un et de l’autre, il n’en reste pas moins qu’C, à défaut d’héritiers réservataires pouvait disposer à sa guise de l’entièreté de son patrimoine.

Finalement, le fait qu’C déclare aux termes d’une assignation introduite le 22 avril 2005 devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch aux fins de voir dire notamment que la procuration par elle signée le 15 avril 2003 était viciée pour avoir été signée pendant une période où elle était, en raison de son état de santé, incapable de ce faire, ne permet pas de conclure que celle- ci se trouvait dans un état de démence constante qui aurait perduré et qui aurait obéré ses facultés intellectuelles au moment de la signature de l’acte de donation litigieux, le 1 er octobre 2003.

Il suit des développements qui précèdent qu’une insanité d’esprit dans le chef d’C au moment de l’acte de donation du 1er octobre 2003 n’est pas établie. Les juges de première instance ont dès lors, à juste titre, dit non fondée la demande d’A tendant à l’annulation de cet acte.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

– Les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l'égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un préjudice (Cour 16 février 1998, no 21687 et 22631 du rôle).

La preuve tant d'une mauvaise foi que d'une faute dans le chef d’A fait défaut en l'occurrence. Un abus de droit laisse d'être établi.

B est partant à débouter de sa demande en obtention de dommages et intérêts d’un montant de 2.500 euros.

– Les indemnités de procédure

Eu égard à l’issue de l’instance d’appel et à la décision à intervenir sur les frais et dépens, l’appelante est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

La demande de l’intimée en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros, en ce qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais occasionnés pour se défendre contre un acte d’appel non fondé.

– Les frais et dépens

Eu égard à l’issue du litige en première instance, les juges de première instance ont condamné, à juste titre, A aux frais et dépens de cette instance.

Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, A doit également supporter les frais et dépens de cette instance.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel d’A,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré,

7 dit la demande de B en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée,

dit la demande de B en paiement d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 1.000 euros,

condamne A à payer à B le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne A aux frais et dépens de l’instance.


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