Cour supérieure de justice, 16 juin 2021, n° 2021-00250

1 Arrêt N° 129/21 – II – CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du seize juin deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2021- 00250 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t…

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Arrêt N° 129/21 – II – CIV (aff. fam.)

Arrêt civil

Audience publique du seize juin deux mille vingt -et-un

Numéro CAL-2021- 00250 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L- ADRESSE1.), appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 2 mars 2021, représenté par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à (…),

e t : PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE2.), intimée aux fins de la prédite requête d’appel, représentée par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).

L A C O U R D ' A P P E L :

De l’union entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont issus les enfants MINEUR1.), née le DATE1.) et MINEUR2.), né le DATE2.) ,

Par jugement du 27 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fixé la résidence habituelle des enfants communs mineurs MINEUR1.) et MINEUR2.) auprès d’PERSONNE2.), accordé à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement élargi et réservé le volet alimentaire de l’affaire.

Par jugement du 20 janvier 2021, le même juge a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire au profit des enfants communs mineurs d’un montant mensuel de 300,00 euros par enfant, ce avec effet au 1 er décembre 2019, ainsi qu’à la moitié des frais extraordinaires en relation avec les enfants communs mineurs, frais engagés d’un commun accord des parties ou sur base d’une décision judiciaire.

Contre ce dernier jugement, appel a été régulièrement interjeté par PERSONNE1.) suivant requête déposée au greffe de la Cour le 2 mars 2021, l’appelant concluant, par réformation, à voir fixer la pension alimentaire au profit des enfants communs mineurs au montant mensuel de 100,00 euros par enfant, avec effet à partir de la demande en justice et à voir dire, pour autant que les frais de crèche constituent des frais extraordinaires, qu’il est seulement tenu d’y participer à hauteur de 14%.

L’appelant souligne que les besoins des enfants communs mineurs corresponde nt à ceux d’enfants de leur âge, de sorte qu’ils seraient largement couverts par les allocations familiales versées à leur profit entre les mains de la mère, PERSONNE1.) chiffrant les besoins des enfants communs mineurs à un montant mensuel se situant entre 304,00 et 361,00 euros. Il estime dès lors qu’au vu des situations financières respectives des parents et des besoins des enfants, le montant mensuel de 100,00 euros permettrait de couvrir l’entièreté de leurs besoins.

L’appelant fait grief au juge de première instance de lui avoir reproché de ne pas s’adonner à une activité professionnelle, l’épargne personnelle dont il dispose et au titre de laquelle il touche un montant mensuel net de l’ordre de 3.565,00 euros lui permettant de ne pas travailler, l’appelant donnant à considérer qu’il consacre ses journées

à gérer son épargne, ce choix lui permettant une grande flexibilité au niveau de son emploi du temps et de consacrer beaucoup de temps aux enfants communs mineurs.

L’appelant critique encore le juge de première instance de ne pas avoir tenu compte de l’entièreté du montant mensuel qu’il rembourse au titre de prêt pour la voiture qu’il a acquise à la suite de la séparation du couple, PERSONNE1.) soulignant qu’il a besoin d’une voiture notamment pour véhiculer ses enfants. Il y aurait dès lors lieu de tenir compte à ce titre d’une dépense mensuelle de 1.205,00 euros, et non pas seulement de 400,00 euros, cette dépense mensuelle n’étant pas somptuaire.

Concernant la situation financière de PERSONNE2.) , l’appelant souligne qu’elle touche un salaire mensuel net de l’ordre de 7.500,00 euros, tel que retenu par le juge de première instance, mais que concernant le loyer mensuel d’ PERSONNE2.) d’un montant mensuel de 1.850,00 euros, il y aurait lieu de tenir compte du fait que l’intimée vit en communauté de vie avec sa mère, de sorte que celle- ci participerait, probablement, au paiement du loyer.

PERSONNE1.) fait finalement grief au juge de première instance d’avoir dit que les frais de crèche sont des frais extraordinaires et donne à considérer, pour autant que ces frais soient à considérer comme tels, qu’ils n’ont pas été décidés d’un commun accord des parents, la mère ayant pris seule la décision d’inscrire les deux enfants à temps partiel dans la crèche, alors qu’une inscription à mi-temps aurait suffi en ce qui concerne MINEUR2.) , l’appelant soulignant que MINEUR1.) étant à l’âge de fréquenter le précoce, les frais de crèche, à ce titre, ne se justifient pas.

PERSONNE2.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris donnant à considérer que le juge de première instance a fait une appréciation saine des éléments de la cause et ayant à juste titre souligné que les enfants n’ont pas à subir le choix de PERSONNE1.) de ne pas s’adonner à une activité professionnelle afin de pouvoir faire face à l’obligation alimentaire lui incombant. Elle fait valoir que PERSONNE1.) dispose d’autres revenus que ceux dont il fait état et que c’est à bon droit que le juge de première instance a qualifié la dépense de PERSONNE1.) au titre du prêt voiture de somptuaire et n’en a tenu compte qu’à concurrence de 400,00 euros par mois.

Elle souligne que même s’il a été décidé de privilégier sa carrière à l’époque où le couple était uni, il n’en resterait pas moins que depuis la séparation du couple cette donne a changé, chaque parent devant contribuer aux besoins des enfants.

Appréciation de la Cour

Par ordonnance du 25 mai 2021, prise en application de l’article 1007- 10 du nouveau code de procédure civile, la Cour a délégué la présente affaire à un conseiller unique.

Concernant les principes régissant l’obligation alimentaire que les parents assument envers leurs enfants, la Cour renvoie au jugement entrepris étant rappelé que cette obligation incombe dans une pareille mesure aux deux parents, la pension alimentaire étant fonction des besoins des créanciers d’aliments que sont les enfants et des capacités contributives des débiteurs de l’obligation alimentaire que sont les parents.

Les besoins des enfants sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie, la Cour constatant, en l’espèce, que les besoins usuels des deux enfants communs mineurs correspondent à ceux d’enfants de leur âge. Le montant des allocations familiales mensuelles versées au profit des enfants communs mineurs ne suffisant pas à couvrir leurs besoins, il en suit que PERSONNE2.) est fondée à solliciter le paiement d’une pension alimentaire à leur profit, étant acquis en cause qu’en l’espèce le principe du paiement d’une pension alimentaire n’est pas contesté, seul le quantum l’étant.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) exerce son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs mineurs un vendredi sur deux et un weekend sur deux, et, en semaine, du mardi au mercredi, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

Compte tenu de ce qui précède, il faut constater que les enfants, pour la majeure partie du temps, résident auprès de leur mère qui remplit dès lors dans une large mesure l’obligation alimentaire lui incombant à l’égard des enfants communs mineurs en nature, tandis que la contribution alimentaire en nature du père est beaucoup plus réduite.

Concernant la situation financière de PERSONNE1.) , la Cour constate que le juge de première instance a retenu que le montant mensuel que PERSONNE1.) touche au titre de son épargne personnelle se chiffre à 3.565,00 euros, ce montant n’étant pas autrement critiqué par l’appelant.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) assume les dépenses mensuelles suivantes : prêt immobilier pour la maison commune donnant lieu à des mensualités de 1.864,00 euros, prêt pour une voiture acquise le 27 janvier 2020 à la suite de la séparation du couple, pour le prix de 45.890,00 euros donnant lieu à des mensualités de 1.205,00 euros, cotisations sociales de 120,00 euros par mois.

Si l’on s’en tient aux prédits montants, le disponible de l’appelant se chiffre au montant de (3.565,00 – 1.864,00 – 1.205,00 – 120,00 =) 376,00 euros, de sorte que force est d’en arriver à la conclusion que les revenus de PERSONNE1.) ne se limitent pas au montant allégué de 3.565,00 euros, mais sont manifestement nettement plus importants que celui qu’il tente de faire admettre.

Au vu de ce qui précède et compte tenu des prédites dépenses mensuelles incombant à PERSONNE1.) , la Cour tient, dès lors, compte dans son chef d’un revenu théorique net de l’ordre de 8.000,00 euros, à défaut de quoi, en présence du prêt immobilier, il ne se serait pas vu accorder un crédit aussi important pour la voiture qu’il a acquise.

La Cour approuve, par ailleurs, le juge de première instance d’avoir dit que les enfants, créanciers d’aliments, n’ont pas à supporter les conséquences de la décision de PERSONNE1.) de vivre uniquement de son épargne, l’obligation alimentaire primant toute autre dépense, de sorte qu’il incombe à PERSONNE1.) de faire en sorte de pourvoir servir une pension alimentaire à ses enfants, cette pension alimentaire étant régie par le principe de proportionnalité entre les facultés contributives des parents et les besoins des enfants.

Concernant la situation financière d’ PERSONNE2.), la Cour renvoie au jugement entrepris, le juge de première instance ayant correctement apprécié les revenus et dépenses mensuels incombant à l’intimée, étant observé qu’en l’absence de preuve d’une cohabitation entre PERSONNE2.) et sa mère, l’affirmation afférente de PERSONNE1.) est vaine.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le juge de première instance est à approuver en ce qu’il a fixé la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) au profit des deux enfants communs mineurs au montant mensuel de 300,00 euros par enfant, ce avec effet au 1 er décembre 2019, date de la séparation du couple, étant observé que l’appelant restant en défaut de préciser un quelconque motif à l’appui de son moyen consistant à faire courir le point de départ de la pension alimentaire à partir de la date de la demande en justice, ce moyen n’est pas pertinent.

S’agissant des frais de crèche, la Cour rejoint le juge de première instance d’avoir dit qu’ils sont à considérer comme des frais extraordinaires et se rallie à la motivation du jugement entrepris afférente à la question de l’inscription des deux enfants à la crèche, motifs sur base desquels il a été retenu à bon droit que les frais de crèche sont justifiés, ce à hauteur du montant exposé à ce titre par PERSONNE2.) sur base des factures afférentes.

L’appel n’est, dès lors, pas fondé.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

vu l’article 1007- 10 du nouveau code de procédure civile,

reçoit l’appel e n la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes :

MAGISTRAT1.), premier conseiller, président, GREFFIER1.), greffier.


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