Cour supérieure de justice, 16 juin 2021, n° 2021-00279

Arrêt N°141/21 - I – DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du seize juin deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2021- 00279 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A,…

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Arrêt N°141/21 – I – DIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du seize juin deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2021- 00279 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A, né le, demeurant à,

appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 8 mars 2021,

représenté par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, née le, demeurant à,

intimée aux fins de la susdite requête,

représentée par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 5 février 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a notamment dit la demande en séparation de corps d’B(ci-après : B) dirigée contre A (ci- après : A) recevable et fondée, a prononcé la séparation de corps des époux, ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune d’elles, constaté que A et B sont mariés sous les effets de la communauté légale de droit luxembourgeois, dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de biens de droit luxembourgeois existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et commis un notaire à ces fins, condamné A à payer à B une pension alimentaire à titre personnel

2 de 2.100 euros par mois à partir du 5 octobre 2020, payable et portable le premier jour de chaque mois et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires, dit la demande d’B en paiement d’une pension alimentaire à titre personnel non fondée pour le surplus, dit non fondée la demande d’ B en obtention d'une indemnité de procédure, constaté que sa décision est exécutoire à titre provisoire nonobstant toute voie de recours, en ce qui concerne la pension alimentaire, fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 8 mars 2021, A a relevé appel dudit jugement qui ne lui a pas été signifié. La requête d’appel a été signifiée à B par exploit d’huissier du 10 mars 2021.

L’appelant conclut, par réformation du jugement déféré, à entendre dire non fondée la demande en séparation de corps, à voir constater qu’B n’a pas pu donner son consentement éclairé à une telle procédure qui a été détournée de son but et à se voir donner acte de son opposition à la séparation de corps, à entendre dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation et à partage de la communauté, ni à la désignation d’un notaire pour y procéder, à entendre dire non fondée la demande d’ B en allocation d’un secours alimentaire, sinon à en voir réduire le montant à de plus justes proportions. Il demande finalement la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire judiciaire qui affirme en avoir fait l’avance.

A l’appui de son recours, A expose que les parties se sont mariées le 25 juillet 1969 à Consdorf, qu’elles ont un enfant majeur et qu’elles ont vécu ensemble jusqu'en juin 2016. La partie intimée, souffrant depuis de longues années de problèmes psychiques, aurait à cette époque refusé l’accès au domicile conjugal au mari au retour des courses. A , conscient de l'état de son épouse, se serait alors installé provisoirement au domicile du fils commun à Mertzig, tout en gardant des contacts avec son épouse, en s'occupant du bien- être de celle- ci au niveau financier et en la laissant vivre dans le domicile conjugal. Il n’aurait eu aucune intention de se séparer définitivement de son épouse. En juin 2019, l'état de santé d’B se serait empiré et elle aurait été hospitalisée en unité psychiatrique du Centre Hospitalier du Luxembourg pour être placée ensuite dans une maison de retraite à Beaufort. A aucun moment, l'un des époux n'aurait manifesté son intention de se séparer juridiquement de l’autre. La demande actuellement présentée par le curateur d’B ne correspondrait pas à la réalité et constituerait une manœuvre pour permettre au curateur d'accéder à des moyens financiers pour payer le séjour de l’intimée dans une maison de retraite, étant donné que celle- ci ne disposerait que d’un revenu mensuel de quelques 160 euros. A conteste encore la conclusion du docteur C qui, dans son rapport d’expertise diligenté par le juge aux affaires familiales, affirme qu’B, qui présente un trouble psycho- affectif, pourrait néanmoins donner son consentement libre et éclairé à une procédure de séparation de corps. Or, ce même expert aurait relevé qu’B ne sait pas gérer ses propres finances et qu’elle ne connaît pas les conséquences financières engendrées par une séparation de corps. Le rapport dressé à la demande du juge des tutelles pour majeurs se trouvant à la base de l'ouverture de la tutelle d’B en février 2020 devrait être versé aux débats aux fins de permettre à la Cour d’apprécier l’état de santé réel d’B. Au vu de son opposition à une séparation de corps et de l'absence de preuve qu'une telle séparation soit réellement la

3 volonté de son épouse, la demande en séparation de corps devrait être déclarée non fondée, tout comme celle en liquidation et en partage de la communauté de biens. L’appelant demande encore le rejet de la demande en allocation d’un secours alimentaire en tant qu'accessoire de la séparation de corps, sans préjudice d’un éventuel soutien à fournir à l’épouse sur base de l'obligation de secours pendant le mariage se dégageant de l’article 212 du Code civil. Il critique finalement le montant alloué par le juge de première instance pour être surfait.

B, représentée par son curateur Maître Maximilien Lehnen, fait répliquer que son état de santé était, en effet, critique en octobre 2019, mais que, suite aux soins reçus, elle se serait remise. Comme elle ne serait cependant plus à même de vivre de manière complèt ement indépendante, elle aurait été placée dans une habitation encadrée à Beaufort. Les autorités n’ayant réussi à établir aucun contact avec les membres de la famille d’B, Maître Maximilien Lehnen aurait été nommé administrateur ad hoc de cette dernière pendant sa phase d’hospitalisation et, suite à l’amélioration de l’état de santé de l’actuelle intimée, l’administrateur aurait été nommé curateur le 12 février 2020 par le juge des tutelles. Ayant réussi à établir un contact avec A, le curateur lui aurait demandé de donner en location ou de vendre l’immeuble commun actuellement inoccupé situé à Schrassig et de payer une pension alimentaire à l’épouse en vue de financer les soins de celle- ci, mais A aurait refusé toute intervention. Puisque la situation de fait entre parties serait une séparation durant depuis juin 2016, qu’une réunion du couple n’est envisagée par aucune des parties, qu’B ne voudrait pas divorcer et qu’il serait de son intérêt de rester affiliée sous le nom de son mari auprès de la Caisse Nationale de Santé, B aurait demandé la séparation de corps. Même si cette dernière souffre d’une maladie psychique, elle aurait exprimé son intention ferme de se séparer de son mari qui, au demeurant, ne se serait plus soucié de son bien- être ou de sa situation financière depuis fin 2019. L’expert C aurait retenu qu’elle était capable de prendre une telle décision. Le rapport d’expertise diligenté avant l’ouverture de la curatelle ne serait pas pertinent pour la solution à apporter au litige actuel, étant donné qu’il a été confectionné à une époque où la patiente était en pleine crise et ne prenait pas de médicaments. Il s’ajouterait que même au vu de l’état de l’époque d’B, le juge des tutelles a estimé suffisant de mettre en place un régime de protection de curatelle et non pas une tutelle. Actuellement l’état d’B se serait amélioré en raison de l’adaptation de sa médication et elle serait en mesure de prendre des décisions concernant sa personne, même si elle a toujours besoin d’aide pour gérer ses finances. En présence de la volonté d’B librement exprimée de se séparer de corps de son mari, le refus de A ne serait pas pertinent. B relève appel incident du jugement déféré en ce que celui-ci ne lui a pas alloué la pension alimentaire demandée de 3.500 euros par mois. Elle explique à cet égard que son logement encadré à Beaufort coûte 3.700 euros par mois, mais qu’à partir du mois prochain, elle pourra intégrer un foyer à Wiltz moyennant paiement de la somme mensuelle de 2.700 euros à titre de frais de logement et de pension. Les revenus mensuels d’B ne seraient que de 114 euros par mois à titre de forfait d’éducation. Elle aurait requis l’allocation du REVIS et l’octroi de l’allocation d’accueil gérontologique, mais ces aides lui auraient été refusées en raison de l’existence d’un patrimoine immobilier constitué par un immeuble à Schrassig et un terrain à Mertzig donné à bail emphytéotique au fils commun. La partie intimée demande finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros et conclut à la condamnation de l’appelant aux frais et dépens des deux instances.

A s’oppose à l’appel incident au motif qu’il ne dispose que d’une rente mensuelle s’élevant à quelques 4.200 euros. Habitant auprès du fils commun, il participerait aux frais du ménage de celui-ci. Il projetterait de réintégrer l’immeuble commun à Schrassig qui ne pourrait être offert en location que moyennant des rénovations coûteuses. Le fils commun aurait construit un immeuble sur le terrain à Mertzig et il y habiterait.

Appréciation de la Cour

Les appels principal et incident qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiqués à ces égards, sont recevables.

– La séparation de corps

Le juge de première instance s’est référé à juste titre aux dispositions de l’article 306 du Code civil prévoyant que « dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232 du Code civil, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps » et à l’article 307 poursuivant qu’une telle demande « sera intentée, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture irrémédiable ».

L’article 232 du Code civil dispose que « le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, par les deux conjointement » et l’article 233 précise que « la rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois ».

L’article 1007- 27 du Nouveau Code de procédure civile ajoute que « lorsque le conjoint défendeur conteste la rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un conjoint, accorder un délai afin de donner aux conjoints l’occasion de se réconcilier ».

La notion de rupture irrémédiable n’est pas définie par le Code civil et il n’y a, à strictement parler, pas de preuve à rapporter. Lorsqu’un conjoint conteste la rupture irrémédiable, le juge peut ordonner la surséance à la procédure afin de donner aux conjoints l’occasion de se réconcilier. Si à l’issue de la surséance, l’époux demandeur persiste dans sa demande, il est à considérer que la rupture irrémédiable est établie (Doc. parl n° 6996, 20 octobre 2016, Commentaire des articles, art. 1007- 27 du Nouveau Code de procédure civile p.72 et art. 233 du Code civil, p.83).

En l’espèce, le juge de première instance a accordé un délai de réflexion aux parties. La partie demanderesse en séparation de corps a cependant persisté dans sa volonté de se séparer de son époux dont elle est déjà séparée de fait depuis juin 2016.

Concernant la capacité d’B d’exprimer sa volonté, le juge aux affaires familiales s’est à bon droit référé aux conclusions de l’expert en neuropsychiatrie C du 18 décembre 2020 qui a retenu qu’B est capable de

5 donner son consentement libre et éclairé quant à la procédure de séparation par elle introduite.

Contrairement aux développements de l’appelant, cette conclusion n’est pas contredite par le constat de l’expert qu’B n’a aucune vue sur sa situation financière et qu’elle n’est pas capable d’élaborer des projets financiers concrets. Elle a d’ailleurs relaté à l’expert que, même pendant la vie commune, c’était le mari qui s’occupait du volet administratif et financier du couple, auquel elle ne s’est jamais intéressée.

Il se dégage de la motivation du jugement rendu par le j uge des tutelles le 12 février 2020 que la procédure de mise sous curatelle d’B a été entamée suite à un certificat médical établi par le docteur E le 31 juillet 2019, lors de la première hospitalisation d’B en service de psychiatrie du Centre Hospitalier de Luxembourg. Les documents cités par le docteur C dans son rapport du 18 décembre 2020 sont des rapports d’hospitalisation des 23 juillet 2019 et 20 novembre 2019, émanant du même médecin spécialiste en psychiatrie. A n’établit donc pas qu’un rapport d’expertise de l’état de santé d’B ait été établi dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant le juge des tutelles.

C’est sur base du certificat médical du 31 juillet 2019 émanant du docteur E et de l’audition d’B par le juge des tutelles lui-même le 27 septembre 2019, que celui-ci a décidé que l’état de santé d’B était tel que lors de l’administration de ses affaires, elle avait besoin de l’aide, du conseil et du contrôle d’un tiers et que, sans être hors d’état d’agir elle- même, B avait plutôt besoin d’être conseillée et contrôlée dans ses actes de la vie civile, raisons po ur lesquelles un curateur a été désigné.

Contrairement aux conclusions de l’appelant, cette description de l’état de santé mentale d’B concorde avec les constatations personnelles et conclusions du docteur C, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à un réexamen des certificats médicaux anciens de plus d’un an qui avaient à l’époque été soumis au juge des tutelles dont les conclusions sont versées au dossier.

A ne pouvant s’opposer à la volonté réitérée d’B de voir prononcer la séparation de corps entre époux, l’appel n’est pas fondé sur ce point et le jugement du 5 février 2021 est à confirmer pour avoir prononcé la séparation de corps des parties. Comme aux termes de l’article 311 du Code civil, la séparation de corps emportera toujours séparation de biens, le juge aux affaires familiales a également à juste titre ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et désigné un notaire à ces fins.

6 – La pension alimentaire

La séparation de corps a pour effet de distendre le lien du mariage sans le dissoudre.

Si elle met ainsi fin au devoir de cohabitation et à l'obligation de contribuer aux charges du mariage, elle laisse subsister entre époux le devoir réciproque de secours visé à l’article 212 du Code civil.

Toutefois les modalités d’exécution du devoir de secours sont profondément affectées par la disparition de la communauté de vie : l’époux débiteur ne peut plus, comme il le faisait avant la séparation, exécuter son obligation en mettant à la disposition de son conjoint, au domicile commun, tout ce qui lui était utile, l’article 214 alinéa 3 du Code civil obligeant, en effet, l’époux à fournir à son conjoint qui s’acquitte de sa contribution par son activité au foyer tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. La séparation de corps mettant un terme à l'obligation de contribuer aux charges du mariage, le devoir de secours entre époux n’est plus absorbé par celle- ci.

Le devoir de secours subsistant n’est que l'obligation alimentaire de droit commun entre époux.

C’est donc à tort que A reproche au juge de première instance d’avoir alloué à B une pension alimentaire, accessoirement à la séparation de corps.

Au vu des développements ci-dessus, la pension alimentaire de l’époux séparé de corps est à fixer d’après les règles générales en matière d’aliments, c’est-à-dire, conformément à l’article 208 du Code civil, dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et des ressources de celui qui les doit.

L’état de besoin de l’époux créancier est une question de fait. Cet état de besoin est essentiellement relatif, c’est-à-dire que si les aliments ne sont pas destinés à permettre à l’époux créancier séparé de corps de maintenir le train de vie dont il a pu bénéficier pendant la durée de la communauté de vie, l’état de besoin doit cependant, conformément au droit commun, être apprécié en fonction des conditions normales de vie du créancier d’aliments compte tenu de son éducation et de sa condition sociale. En outre, le simple état de besoin ne suffit pas s’il est possible à celui qui l’allègue de se procurer des ressources par son travail.

En l’occurrence, B est âgée de 73 ans et elle n’est plus en mesure de vivre de manière indépendante, de sorte qu’elle ne peut plus se procurer des revenus. Le seul revenu régulier dont elle dispose s’élève à 114 euros par mois à titre de forfait d’éducation. Il se dégage encore des pièces versées que l’intimée disposait d’un compte épargne affichant un crédit de 24.177,67 euros en novembre 2020. Elle peut encore escompter toucher la moitié du produit de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux.

Au vu des factures établies par la société F S.à r.l. en mars et avril 2021, les frais d’hébergement et de soins d’B s’élèvent à 3.819 euros par mois. D’après les indications de son curateur à l’audience, B sera hébergée dans

7 un foyer à Wiltz à partir de juin 2021, où les frais de logement d’élèvent à 2.700 euros par mois.

B étant sans revenu régulier et son capital ne permettant pas de couvrir à moyen et à long terme ses frais d’hébergement, le juge de première instance a retenu à juste titre qu’B se trouve dans le besoin.

L’appelant touche une pension d’environ 4.200 euros par mois et il soutient contribuer aux frais du ménage de son fils en contrepartie de son hébergement et de sa nourriture. Cette participation est évaluée à une somme mensuelle de 1.000 euros par mois. Ne faisant pas état d’autres frais mensuels incompressibles, A , qui obtiendra également sa part de la liquidation du régime matrimonial des parties, dispose de facultés financières suffisantes pour servir un secours alimentaire à son épouse séparée de corps.

Au vu des besoins importants d’B et des capacités contributives existantes, mais néanmoins insuffisantes pour couvrir tous les besoins de l’épouse séparée de corps, le juge aux affaires familiales est à approuver pour avoir alloué à B un secours alimentaire mensuel de 2.100 euros à partir du 5 octobre 2020.

Les appels principal et incident ne sont donc pas fondés à cet égard et le jugement entrepris est à confirmer.

– Les accessoires

Chacune des parties ayant succombé dans une partie de ses prétentions en première instance, c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a instauré un partage des frais et dépens de cette instance par moitié. Chaque partie succombant en instance d’appel dans son recours introduit contre le jugement du 5 février 2012, il y a également lieu d’ordonner un partage des frais et dépens de cette instance par moitié entre les deux parties.

Pour la même raison, B n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande introduite sur cette base n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris dans la mesure où il a été critiqué,

dit non fondée la demande d’Ben allocation d’une indemnité de procédure,

8 fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à A et pour moitié à B, avec distraction pour la part qui la concerne au profit de Maître Cathy Arendt qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes:

Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.


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