Cour supérieure de justice, 16 juin 2025
Arrêt N°241/25VI. du16 juin2025 (Not.47279/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duseize juindeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique…
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Arrêt N°241/25VI. du16 juin2025 (Not.47279/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duseize juindeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droitd'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le27 février2025, sous le numéro 640/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…» De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le18 mars2025par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)etle 19 mars 2025par lereprésentant du ministère public.
2 En vertu de ces appels et par citation du31mars2025, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du26mai2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreNajma OUCHENE, avocat à la Cour, demeurant àRodange, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Madamel’avocat généralJoëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du16 juin2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 18 mars 2025 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)»)a fait interjeter appel au pénal contreun jugementn°640/2025rendu contradictoirementle 27 février 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 19 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamnéPERSONNE1.)à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de douze mois assortie quant à son exécution du sursis intégral pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 20 décembre 2023, vers 15.30 heures à ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 28 décembre 2022, notifiée au prévenu le 31 janvier 2023. Le jugement a encore ordonné la restitution du véhicule de marqueX, immatriculé sous le n°NUMERO1.)à son propriétaire légitime. A l’audience publique de la Cour d’appel du 26 mai 2025,le prévenu acontesté l’infraction qui lui est reprochée dans la mesure où il aurait été titulaire d’un permis de conduire camerounais valable. L’avocat du prévenu précise que l’élément moral de l’infraction est contesté et explique que son mandant avait, sur base de son permis de conduire camerounais, sollicité à son arrivée en Italie la transcription du permis de conduire, qu’il ignorait que le permis de conduire italien ainsi obtenu aurait été un faux, que malgré le retrait du permis de conduire luxembourgeois transcrit sur base du permis de conduire italien, il aurait été d’avis, de bonne foi, qu’il était toujours titulaire d’un permis de conduire camerounais valable, qu’il avait déposé son permis de conduire camerounais au ministère de la mobilité au vu de satranscription et n’a
3 de cesse relancé ce ministère. En ordre principal, l’avocat sollicite à voir acquitter son mandant de l’infraction qui lui est reprochée, et en ordre subsidiaire, il demande à retenir des circonstances atténuantes dans le chef de son mandant pour réformerle jugement entrepris quant à la durée de l’interdiction de conduire à prononcer. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu, en précisant que la suspension administrative du permis de conduire luxembourgeois fut décidée postérieurement à la remise du permis de conduire camerounais au ministère de la mobilité, de sorte que l’élément moral de l’infraction serait établi et qu’il n’y aurait ni une erreur invincible, ni un cas de force majeure dans le chef du prévenu. Quantaux peines prononcées en première instance, celles-ci seraient légales et adéquates, mais il indique ne pas s’opposer à une réduction de la durée de l’interdiction de conduire à neuf mois. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, faits dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer recevables. Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge depremière instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. Il ressort en particulier de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2022 que «le permis de conduire un véhicule automoteur, délivré à MonsieurPERSONNE1.)préqualifié, est retiré. Sont en outre retirés les permis de conduire internationaux délivrés à l’intéressé sur le vu du susdit permis national» et que cet arrêté a été notifié à la personne de PERSONNE1.)en date du 31 janvier 2023, étant précisé qu’aux termes mêmes de cette notification, le prévenu a été expressément rendu attentif aux dispositions pénales sanctionnant la conduite d’un véhicule au Luxembourg sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Conformément à l’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, cette décision ministérielle de retrait du permis de conduire est effective depuis la date de sa notification. Il se dégage des dispositions de l’article 13, point 10, de la loi modifiée du 14 février1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesque la décision de retrait comporte l’interdiction du droit de conduire un véhicule en tout cas sur le territoire luxembourgeois aussi longtemps que la décision de retrait produit ses effets. En l’occurrence, aucune décision en sens contraire n’étant intervenue par les autorités luxembourgeoises compétentes, la décision de retrait du 28 décembre 2022 continue à produire ses effets. Au vu de la prédite décision administrative de retrait du permis de conduire luxembourgeois du prévenu, comportant une interdiction de conduire dans son chef, l’élément matériel de l’infraction de conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est donné en l’espèce. Il en va de même de l’élément moral dans la mesure oùPERSONNE1.)a circulé àADRESSE3.)le 20 décembre 2023 en connaissance de cause du retrait ministériel de son permis de conduire dont la décision lui avait été dûment notifiée le 31 janvier 2023, étant précisé qu’il n’était de toute façon pas en possession d’un autre permis de conduire valable, le permis de conduire camerounaisayant étéremis le 6 décembre 2022 au Ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Par ailleurs, nonobstant le fait d’avoir été titulaire, le cas échéant, d’un permis de conduire camerounais valable, une erreur de droit alléguée par le prévenu n’était pas invincible dans son chef. En effet, c’est par
4 une correcte appréciation des circonstances de l’espèce et pour de justes motifs que la juridiction de première instance a retenu quela bonne foi dePERSONNE1.), même à la supposer établie sachant que les éléments de fait plaident en sens contraire, est insuffisante à valoir cause de justification. La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié toutes les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, laquelle reste établie à sa charge en instance d’appel sur base de tous les éléments du dossier répressif, plus particulièrementdes constatations policières consignées dans le procès-verbal de police n°147636-1/2023 du 20 décembre 2023, des déclarations de celui-ci lors de son interrogatoire par la police, ainsi quede l’arrêté ministériel du 28 décembre 2022 etduprocès-verbal de notification y afférent. Les peines d’amende et d’interdiction de conduire assortie du sursis intégral, prononcées par le juge de première instance sont légales. Toutefois, en tenant compte de la gravité des faits commis, d’un seul antécédent judiciaire dans le chef de PERSONNE1.)relatif à un excès de vitesse commis en 2020et au vu de sonrepentir paraissant sincère, la Cour d’appel décide que la prédite infraction est adéquatement sanctionnée par une amende de 1.000 euros, telle que prononcée en première instance, et une interdiction de conduire dont la durée est à ramener à neuf mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral tel qu’accordé par le juge de première instance. Le jugement est partant à réformer dans ce sens,mais àconfirmer quant à la restitution du véhiculepour les motifs y énoncés. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défenseet le représentant du ministère public en sonréquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: réduitla durée de l’interdiction de conduire prononcée pour conduite sans permis de conduire valable àneuf (9) mois; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à10,25 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénaleet de l’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
5 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, quiont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMadameAnita LECUIT,avocat général,et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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