Cour supérieure de justice, 16 mars 2021
Arrêt n° 215 /21 Ch.c.C. du 16 mars 2021. (Not.: 37970/20/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le seize mars deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A1.),…
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Arrêt n° 215 /21 Ch.c.C. du 16 mars 2021. (Not.: 37970/20/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le seize mars deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
A1.), né le (…) à (…), sans domicile fixe,
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.
Vu l'ordonnance n° 40/21 (XIX e ) rendue le 27 janvier 2021 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée à l’inculpé le 28 janvier 2021 ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 29 janvier 2021 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu les informations du 18 février 2021 données par courrier à l’inculpé et par lettre recommandée à la poste à son conseil pour la séance du mardi, 9 mars 2021 ;
Entendus en cette séance , tenue par télécommunication audiovisuelle ;
Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour l’inculpé, en ses moyens d’appel ;
Monsieur le procureur général d’Etat adjoint John PETRY, assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;
L’inculpé ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 29 janvier 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A1.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n°40/21 (XIX e ) rendue le 27 janvier 2021 par la chambre du conseil du susdit tribunal .
L’ordonnance déférée, qui a notamment renvoyé l’inculpé devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’infractions aux articles 8, paragraphe 1, point b) et 8.1., point 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, est jointe au présent arrêt.
La mandataire de l’appelant conclut à l’irrégularité et à la nullité du contrôle d’identité et de la fouille corporelle effectués sur son mandant en date du 13 novembre 2020, ainsi que de tous les actes subséquents de la procédure. Elle demande à voir constater l’absence de charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de son client pour l’intégralité des faits visés par le réquisitoire du procureur d’Etat. Elle sollicite en conséquence un non- lieu à poursuite en faveur de l’inculpé.
Le représentant du Parquet général fait valoir que l’appelant est forclos pour demander la nullité d’un acte quelconque de la procédure d’enquête et il requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise en relevant que des charges de culpabilité suffisantes ressortent du dossier d’instruction.
A1.) invoque la nullité de la vérification d’identité et de la fouille corporelle opérées par les policiers et des constatations qui se sont ensuivies, partant d’actes de la procédure d’enquête.
Aux termes de l’article 48- 2, paragraphe (3), du Code de procédure pénale, la nullité d’un acte quelconque de la procédure d’enquête doit être demandée, par la personne concernée, par requête à la chambre du conseil du tribunal, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation.
Ainsi, la demande en nullité reprise ci-dessus aurait dû être produite par voie de requête dans le délai de forclusion prévu par la disposition précitée au greffe de la juridiction d’instruction du premier degré.
Le délai de forclusion des articles 48-2 et 126 du Code de procédure pénale est applicable à toutes les nullités de la procédure préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la règle de droit, législation nationale ou internationale, dont la violation est invoquée et même si les causes de nullité ne se sont révélées qu’après leur expiration (cf. Cass. 1 er mars 2012, P.36, p.6 ; Cass. 31 janvier 2013, P.36, p.382 ; Cass arrêt 24/2020 du 13 février 2020).
En ce qui concerne le pouvoir de la chambre du conseil de la Cour d’appel d’examiner d’office, en vertu de l’article 126- 2 du Code de procédure pénale, la régularité des procédures qui lui sont soumises, il y a lieu de retenir que les dispositions de cet article ne visent que les nullités de la procédure d’instruction, se rapportent uniquement au pouvoir d’appréciation de la chambre du conseil de la Cour d’appel et ne sauraient servir de prétexte pour contourner les dispositions légales régissant le régime des nullités des procédures d’enquête ou d’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de celles-ci.
Il s’ensuit que la demande en nullité est irrecevable pour ne pas avoir été présentée dans les formes et délai légaux.
Le rôle des juridictions d’instruction et des juridictions de jugement est fondamentalement différent, les premières apprécient si les faits leur soumis constituent une infraction. Dans l’affirmative, elles statuent sur les charges et examinent s’il y a lieu à mise en jugement. Elles n’ont aucun pouvoir pour apprécier le fond de l’affaire. Elles règlent le sort de la poursuite.
La chambre du conseil de première instance a relevé à bon droit que l’instruction menée en cause, eu égard notamment aux constatations, observations, saisies et diligences renseignées au procès-verbal n°954/2020 du 13 novembre 2020, a dégagé des charges de culpabilité suffisantes justifiant
le renvoi de l’appelant devant les juges du fond afin d’y répondre du chef d’infractions aux articles 8, paragraphe 1, point b) et 8.1., point 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le recours n’est dès lors pas fondé et l’ordonnance déférée est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
déclare l’appel recevable,
déclare la demande en nullité d’actes de la procédure d’enquête irrecevable,
dit l’appel non fondé,
confirme l’ordonnance entreprise,
réserve les frais de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller ,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.
N° 40/21 (XIX e ) Not. 37970/20/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 27 janvier 2021, où étaient présents :
Steve VALMORBIDA, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et Céline MERTES, juges, Nora BRAUN, greffier , ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction.
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale.
Vu le mémoire déposé par Maître Natalia ZUVAK en date du 19 janvier 2021, pour le compte de son mandant A1.), au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127 (7) du Code de procédure pénale.
La chambre du conseil a examiné le dossier et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Par réquisitoire du 26 novembre 2020, le P rocureur d’Etat demande le renvoi de l'inculpé A1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Dans son mémoire du 19 janvier 2021, Maître Natalia ZUVAK expose en premier lieu que le contrôle d’identité effectué sur l’inculpé aurait été illégal tout comme la fouille corporelle subséquente qui a été effectuée sur ce dernier, de sorte que toutes les constatations policières postérieures seraient également contraires à la loi et que la procédure serait partant entachée de nullité.
Il y a d’ores et déjà lieu de relever que c’est à juste titre que Maître Natalia ZUVAK a indiqué dans son mémoire que la chambre du conseil de céans n’est pas compétente pour trancher cette question de la nullité, ce fait expliquant par ailleurs qu’elle n’a pas indiqué une demande en nullité dans le dispositif de son mémoire.
En effet, la mission dévolue à la chambre du conseil par les articles 127 et 128 du Code de procédure pénale est celle de régler la procédure, c’est-à-dire d’apprécier les mérites de l’instruction menée et de décider des suites à donner à l’affaire, en appréciant s’il existe des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale, et dans ce cas prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement, et au cas contraire prononcer un non – lieu en application de l’article 128 du susdit code.
La chambre du conseil de première instance n’a, au vu des dispositions énoncées aux articles 127 et suivants du Code de procédure pénale, aucune autre attribution au cas où elle est sollicitée à prononcer une ordonnance de règlement et toute autre demande présentée devant elle dans le cadre de cette procédure est à déclarer irrecevable.
Par ailleurs, pour être complet, il y a lieu de relever qu’eu égard à l’article 48- 2 (3) du Code de procédure pénale, A1.) est forclos à demander la nullité parce que la nullité aurait dû être demandée dans le délai de cinq jours ouvrables après son inculpation devant la chambre du conseil.
A1.) demande encore, par l’intermédiaire de son défenseur, à la chambre du conseil de prononcer un non- lieu à poursuite à son égard du chef des infractions aux articles 8.1.b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en faisant valoir qu’il n’existerait pas de charges suffisantes justifiant son renvoi devant une juridiction du fond.
Le mémoire est recevable quant à la forme pour avoir été déposé dans les formes et délai de la loi.
La chambre du conseil relève qu’en date du 14 novembre 2020, le Parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre A1.) du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le 14 novembre 2020, le juge d’instruction a inculpé A1.) du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Dans son réquisitoire de renvoi, le Ministère Public demande le renvoi de l’inculpé du chef d’infraction aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sans prendre position quant à l’inculpation du chef de l’article 8.1.a) de la loi précitée.
La juridiction d’instruction est amenée à se prononcer sur le sort de cette inculpation, le Parquet ayant omis de conclure à ce sujet. L’article 128 du Code de procédure pénale dispose en son alinéa premier que si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou, s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre.
Dans le cadre d’une décision relative au règlement, lorsque la procédure d’instruction est complète, la mission de la chambre du conseil est uniquement de décider s'il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l'application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction d’instruction (voir Arrêt Ch.c.C. n° 37/98 du 4 mars 1998).
Constituent des charges suffisantes de culpabilité des « charges contrôlées et si sérieuses que, dès à présent, [une] condamnation apparaisse comme vraisemblable, les charges devant être entendues comme l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction » (Cass. belge, 27 juin 2007, arrêt n° F-20070627- 1).
La chambre du conseil relève que l’instruction menée en cause a , contrairement aux développements effectués par Maître Natalia ZUVAK dans son mémoire, dégagé des charges suffisantes de culpabilité consistant notamment en : – les constatations, observations, saisies et diligences des policiers renseignées dans le procès-verbal numéro 954/2020 du 13 novembre 2020 dressé par le commissariat de Bonnevoie (C2R),
– le résultat de la fouille corporelle effectuée sur l’inculpé.
Ces charges suffisantes justifient le renvoi de l'inculpé A1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège conformément au réquisitoire du Ministère Public.
La chambre du conseil constate en outre que l’instruction menée en cause n’a pas dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi de A1.) devant une juridiction de jugement pour y répondre du chef d’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, de sorte qu’il y a lieu de prononcer un non- lieu à poursuite en faveur de l’inculpé A1.) du chef de cette inculpation. Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du Procureur d’Etat, sauf à prononcer un non- lieu à l’égard de l’inculpé A1.) du chef d’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Il n’y par conséquent pas lieu de faire droit aux conclusions développées par Maître Natalia ZUVAK dans son mémoire du 19 janvier 2021.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
dit que le mémoire du 19 janvier 2021 de Maître Natalia ZUVAK est recevable en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions contenues dans ce mémoire,
dit qu’il n’y a pas lieu à poursuivre A1.) du chef d’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du P rocureur d’État du 26 novembre 2020,
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
Conformément aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale, l’appel doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe dont relève la chambre du conseil. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sans préjudice des procédures prévues à l’article 133 du Code de procédure pénale et conformément à l’article 6 de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, modifié par l’article 2 de la loi du 24 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale et par l’article 3 de la loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, l’appel contre une ordonnance de la chambre du conseil peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil par courrier électronique dans un délai de cinq jours à compter du jour de la notification de la présente ordonnance. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.
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