Cour supérieure de justice, 16 mars 2022, n° 2021-00413
Arrêt N°42/22-II-CIV Audience publique duseize marsdeux mille vingt-deux NuméroCAL-2021-00413du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant en Belgique à B-ADRESSE1.), 2)l'association sans but lucratifORGANISATION1.),établie et ayant son…
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Arrêt N°42/22-II-CIV Audience publique duseize marsdeux mille vingt-deux NuméroCAL-2021-00413du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant en Belgique à B-ADRESSE1.), 2)l'association sans but lucratifORGANISATION1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERde Diekirchdu23 mars 2021 et d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES,en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVO de Luxembourg, du24 mars 2021, comparant par MaîtreTrixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, e t: 1)la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
2 Luxembourg sous le numéro BNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploitFERREIRA SIMOES du24 mars 2021, comparant par MaîtreJean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 2)PERSONNE2.), épousePERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), 3)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), intimésaux fins du prédit exploitWEBERdu23 mars 2021, comparant par MaîtreJean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 4) l’établissement de droit publicCAISSE NATIONALE DE SANTE , établi et ayant son siège social à L-2975 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 5) l’établissement de droit publicASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , établi et ayant son siège social à L-2975 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 16, représenté par son président actuellement en fonctions, intimésaux fins du prédit exploitFERREIRA SIMOES du24 mars 2021, n’ayant pas constitué avocat à la Cour. LA COUR D'APPEL : Le 28 avril 2017, un accident de la circulation s’est produit àLIEU1.)ayant impliqué le véhicule de la marque BMW appartenantàet conduit par PERSONNE1.), le véhicule de la marque VW appartenant àPERSONNE3.)et conduit parPERSONNE2.), épousePERSONNE3.), (ci-aprèsPERSONNE2.)) ainsi que le véhicule de la marque Renault conduit parPERSONNE4.). PERSONNE1.), qui roulait sur la rue prioritaireRUE1.), a effectué une manœuvre de dépassement du véhicule conduit parPERSONNE4.). Pour ce faire, il a dû emprunter la voie de circulation pour les voitures venant en sens inverse.
3 PERSONNE2.)circulait dans laRUE2.)(perpendiculaire sur la gauche d’PERSONNE1.)selon son sens de circulation) et se trouvait à l’intersection de laRUE2.)avec laRUE1.). Elle avait l’intention de bifurquer vers la droite. Les voitures BMW et VW sont entrées en collision. La voiture d’PERSONNE1.) a encore heurté la voiture dePERSONNE4.)qu’il était en train de dépasser. Par exploitsd’huissier de justice des 18 et 19février 2018,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la société anonymeSOCIETE1.)(ci-après la société SOCIETE1.)),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)aux fins de les entendre condamner solidairement, sinonin solidum, sinon individuellement, à lui payer la somme de 13.650,50 euros au titre d’indemnisation de son préjudice matériel subi suite à cet accident, outre les intérêts légaux à partir des différentes dates de décaissement, sinon à partir de la demande en justice, et une indemnité de procédure de 2.000 euros. Par exploitsd’huissier de justice des 30 et 31 octobre 2018, la société SOCIETE1.)a fait donner assignation àPERSONNE1.)et à l’association sans but lucratifORGANISATION1.)(ci-après leORGANISATION1.)) aux fins de les voir condamner solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, à lui rembourser la somme de 20.266 euros payée à titre d’indemnisation des dégâts matériel et corporel à son assurée, outre les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon des dates des décaissements, sinon à partir de la demande en justice, et une indemnité de procédure de 2.000 euros. L’établissementde droitpublic CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après la CNS) et l’établissementde droitpublic ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (ci-après l’AAA) ontété assignés en déclaration de jugement commun. LeORGANISATION1.)a demandé la condamnation de la sociétéSOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 EUR. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a dit la demande d’PERSONNE1.) à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.), PERSONNE2.) etPERSONNE3.) non fondée et celle de la société SOCIETE1.)à l’encontre d’PERSONNE1.)et leORGANISATION1.)fondéeà concurrence de la somme de 20.016 euros. PERSONNE1.)et leORGANISATION1.)ont été condamnésin solidumà payer à la sociétéSOCIETE1.)la somme de 20.016 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde. Le jugement a été déclaré commun à la CNS et à l’AAA. Le ORGANISATION1.)ainsi que la sociétéSOCIETE1.)ont été déboutés de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté que tantPERSONNE1.)que PERSONNE2.)étaient gardiens de leurs voitures respectives qui onttoutes les deux joué un rôle actif, a retenu que la présomption de responsabilité découlant
4 de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil s’applique à l’égard des deux conducteurs dans le cadre de la demande en indemnisation dirigée à leur encontre. Dans lamesure oùPERSONNE2.)s’est exonérée de sa responsabilité présumée du fait de la faute d’PERSONNE1.), quePERSONNE3.)n’a pas été gardien de la voiture au moment de l’accident et à défaut de faute ou de négligence établies dans le chef dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.), la demande d’PERSONNE1.)dirigée à leur encontre et de la sociétéSOCIETE1.) basée sur l’article 1384,alinéa 1 er du Code civil, sinon les articles 1382 et 1383 du même Code et de l’action directe, a été déclarée non fondée. En l’absence d’une faute dans le chef dePERSONNE2.), les juges de première instance ont retenu qu’PERSONNE1.)ne s’est pas exonéré dela présomption de responsabilitépesant sur lui. La demande de la sociétéSOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assuréà l’égard d’PERSONNE1.)et du ORGANISATION1.), basée sur l’article 1384, alinéa1 er du Code civil, a été déclarée fondée pour le montant total de 20.016 euros avecles intérêts légaux à partir des décaissements respectifs. Par exploits d’huissier de justice des 23 et 24 mars 2021,PERSONNE1.)et le ORGANISATION1.)ont régulièrement relevé appel contre le jugement du 2 mars 2021, qui, selon la procédure soumise à la Cour d’appel, n’a pas fait l’objet d’une signification. Conformément à la loi du 17 décembre 2021 portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, les mandataires des parties ont été informés par écrit le 19 janvier 2022 que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du 24 janvier 2022, que cette audience serait tenue par le président de chambre Danielle SCHWEITZER et que l’arrêt serait rendu par le président de chambre Danielle SCHWEITZER, le premier conseiller Béatrice KIEFFERet le premier conseiller Martine WILMES. Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties. Le président de chambre Danielle SCHWEITZER a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 16 mars 2022. Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé. Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Les appelants, qui ne contestent pas que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil sont réunies tant à l’égard d’PERSONNE1.)qu’à
5 l’égard dePERSONNE2.)estiment que c’est à tort que le tribunal de première instance a décidé, d’une part, quePERSONNE2.)s’est exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384,alinéa 1 er duCode civil par la fauteexclusive d’PERSONNE1.)ayant consisté dans une manœuvre de dépassement irrésistible, inévitable et imprévisible et qu’PERSONNE1.)ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute commise parPERSONNE2.)qui, malgré lefait qu’elle aurait été débitrice de priorité, se serait engagée sur la route prioritaire rendant ainsi une collision inévitable. Elle n’aurait pas respecté les articles 136 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Les appelants demandent, par réformation, principalement à voir déclarer: •leur demande fondée en condamnant la société SOCIETE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairement, sinonin solidum, sinon individuellement, mais chacun pour le tout, à leur payer la somme de 13.650,50 euros à majorer des intérêts légaux à partir des différentes dates de décaissement, sinon à partir de la demande en justice, et •la demande de la sociétéSOCIETE1.)non fondée. Subsidiairement, ils demandent d’instituer un partage de responsabilité largement favorable àPERSONNE1.), à savoir 3/4-1/4 à son profit. Les appelants concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. La sociétéSOCIETE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.) demandent principalement la confirmation du jugement entrepris. Ils font valoir que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu, d’une part, que PERSONNE2.)s’est totalement exonérée de sa présomption de responsabilité pesant sur elle par la manœuvre de dépassement d’PERSONNE1.)et, d’autre part, qu’elle n’a commis aucune faute ou négligence susceptible d’engager sa responsabilité dans la genèse de l’accident. Subsidiairement, ils concluent à l’instauration d’un partage de responsabilité largement favorable àPERSONNE2.), à savoir 4/5-1/5 à son profit. Ils concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour Il est constant en cause qu’PERSONNE1.)s’est dirigé avec sa voiture BMW sur laRUE1.)du centre du village deLIEU1.)vers l’intersection avec laRUE2.). PERSONNE2.)circulait dans laRUE2.)(perpendiculaire sur la gauche d’PERSONNE1.)selon son sens de circulation) et se trouvait à l’intersection de laRUE2.)avec laRUE1.). Elle avait l’intention de bifurquer vers la droite.
6 Il résulte des rapports des experts mandatés par les parties que la collision entre les deux voitures s’est produite à l’intersection même des deux rues. Au vu durapport Guy SCHILTGES ensemble avec les déclarations des témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.), il est établi quele véhicule VW de PERSONNE2.)était légèrement engagé dans la bande de circulation dans laquelle elle voulait s’engager. PERSONNE1.)admet avoir effectué une manœuvre de dépassement par la gauche du véhicule conduit parPERSONNE4.)avant d’arriver à l’intersection où s’est produit l’accident. Pour ce faire, il a dû emprunter la voiedestinée à la circulation en sens inverse. Il affirme avoir circulé sur une route droite où ledépassementn’estpasinterdit «ni par une ligne de sécurité blanche horizontale discontinue ni par un panneau d’interdiction de dépasser». Au vu des deuxrapports d’expertise ainsi que des attestations testimoniales, il est établi qu’PERSONNE1.)a débuté sa manœuvre de dépassement par la gauche avant l’intersection de laRUE1.)et laRUE2.), que la collision entre les deux voitures a eu lieu à l’intersection même et qu’au moment du heurt PERSONNE1.)était toujours en train de dépasser la voiture conduite par le témoinPERSONNE4.). Aux termes de l’article126, point 1. e)de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser aux intersections, sauf •en cas de dépassement par la droite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 125, •s’il y a au moins deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation; le dépassement à gauche est dans ce cas autorisé. Au vu de ce qui précède, il est établi qu’PERSONNE1.)a effectué un dépassement interdit par l’article 126 précité. Aucune des deux exceptions y prévue n’est en effet donnée en l’espèce et les justifications avancées parPERSONNE1.), à savoir les conditions météorologiques qui lui auraient permis d’avoir une bonne vue et de se rassurer qu’il n’y eût ni piéton ni des personnes sortant d’un bus aux deux arrêts se trouvant sur cette route, selon lui, non pas avant l’intersection, mais après celle-ci, susceptibles d’être mis en danger par sa manœuvre, ne sont pas de nature àenlever le caractère fautif de sa manœuvre. Les appelants font valoir à tort quePERSONNE2.)a commis une violation des articles 136et 140de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliquesau motif
7 qu’elle se serait engagée dans la rue prioritaire en ne prenant pas toutes les précautions utiles pour ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation. Dans son rapport du 12 avril 2018, l’expert Guy SCHILTGES mentionne que PERSONNE2.)«s’est engagée de façon légèrement trop en avant afin d’améliorer sa visibilité sur la route principale». Il résulte d’une des photos annexées au rapport intitulée «vue plongeante du lieu du sinistre» ainsi que des photos annexées aurapport du bureau d’expertise SUDEX du 13 juin 2017 que sa vue sur la droite était légèrement limitée due à la présence d’arbres le long de la route. Dans la mesure oùPERSONNE2.)s’est engagée sur la bande de circulation qui lui était réservéetandis qu’PERSONNE1.)a emprunté la bande de circulation dePERSONNE2.)et ce en contresens et en violation d’une interdiction absolue de dépassement, c’est à juste titre que les juges de première instance ont relevé qu’aucune violation des règles de priorité ne saurait lui être reprochée. Dans la mesure où l’unique cause dans la genèse de l’accident réside dans la faute exclusive commise parPERSONNE1.), les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu quePERSONNE2.)s’est totalement exonérée de la présomption de responsabilité en raison de la faute commise parPERSONNE1.)etquela demande basée sur l’article 1384, alinéa1 er du Code civil, dirigée son encontreet à l’encontre de son assureura été déclarée non fondée. A défaut d’avoir rapporté la preuve d’une faute dans le chef dePERSONNE2.) et dePERSONNE3.), il y a également lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont déclaré la demande d’PERSONNE1.)basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil non fondée. Aucune faute n’ayant été établie dans le chef dePERSONNE2.), c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’PERSONNE1.)ne s’est exonéré ni totalement ni partiellement de sa présomption de responsabilité pesant sur lui et que la demande de la sociétéSOCIETE1.)à l’encontre d’PERSONNE1.)et duORGANISATION1.)a été déclarée fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil. En l’absence de contestations quant aux montants alloués en première instance, c’est à bon droit qu’auvu des rapports d’expertise SCHILTGES et SCHROELL, la demande de la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée fondée à concurrence du montant de 20.016 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde. L’appel n’est dès lors pasfondé et le jugement entrepris est à confirmer. Demandes accessoires
8 Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que la demande d’PERSONNE1.)et duORGANISATION1.) en obtention d’une indemnité de procédure en première instance a été rejetée. Pour ce même motif, la demande y afférente pour l’instance d’appel est également à rejeter. La condition d’iniquité n’étant pas remplie dans le chef de la société SOCIETE1.), c’est à bon droit que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance a été rejetée. Pour le même motif, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. L’acte d’appel ayant à chaque fois été remis à une personne habilitée à le recevoir, le présent arrêt est contradictoire à l’égard de laCNS et de l’AAA par application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoitl’appel, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, rejette la demande d’PERSONNE1.)et de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)ainsi que celle de la société anonymeSOCIETE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instanced’appel, condamnePERSONNE1.)et l’association sans but lucratifORGANISATION1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Luc GONNER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, déclare le présent arrêt commun à l’établissement de droit public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et à l’établissement de droit public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER,présidentde chambre,en présence du greffier AlexandraNICOLAS.
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