Cour supérieure de justice, 16 novembre 2017

Arrêt N° 138/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du seize novembre deux mille dix -sept Numéro 44029 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD,…

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Arrêt N° 138/17 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du seize novembre deux mille dix -sept

Numéro 44029 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société SOC1.) Gmbh, anciennement SOC1’.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-(…),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ d e Luxembourg du 18 juillet 2016,

comparant par Maître Bertrand COHEN- SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: 1) A.), demeurant à L- (…) intimé aux fins du prédit acte GALLÉ, comparant par la société à responsabilité limitée MAYER, Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L- 1626 Luxembourg, 4, rue des Girondins, représentée par Maître Juliette MAYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intervenant volontaire aux termes d’un acte d’avocat à avocat notifié le 22 décembre 2016,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée en date du 25 novembre 2014, A.) a fait convoquer la société de droit allemand SOC1’.) GmbH (ci-après la société SOC1’.) GmbH), ayant son siège social en Allemagne, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu à son égard le 13 octobre 2014 et se voir allouer les montants de 18.000,- EUR au titre de l’indemnité de préavis ( 2 mois ), de 9.000,- EUR au titre de l’indemnité pour non-respect de la forme du licenciement, de 22.500,- EUR au titre de dommages et intérêts du chef de préjudice moral subi, de 90.000,- EUR au titre de dommages et intérêts du chef de préjudice matériel subi et de 4.855,20 EUR au titre de l’indemnité de congé non pris, soit en tout le montant 144.355,20 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant a réclamé en outre une indemnité de procédure de 20.000,- EUR et a demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par la même requête, il a mis en intervention l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.

Par jugement rendu en date du 26 octobre 2015, le tribunal du travail de Luxembourg a donné acte à A.) qu’il se présente sous réserve d’augmentation de sa demande, a donné acte à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire pour le Fonds pour l’Emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521- 4(5) du Code du travail, a donné acte aux parties qu’elles entendent, dans un premier temps, limiter les débats à la question de la compétence territoriale et matérielle du tribunal du travail et à la question de la loi applicable au litige, s’est déclaré territorialement compétent pour en connaître, a dit que la loi luxembourgeoise était applicable au litige, s’est déclaré compétent ratione materiae pour en connaître, a sursis à statuer pour le surplus et a refixé la continuation des débats à l’audience publique du 29 janvier 2016.

Concernant la compétence, les premiers juges se sont référés à l’article 19, § 2 a) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

3 civile et commerciale, aux termes duquel « Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ».

Concernant la loi applicable, ils se sont référés à l’article 8, § 2 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), aux termes duquel « A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays ».

Concernant la compétence ratione materiae, les premiers juges ont retenu qu’il existait un lien de subordination entre A.) et la société de droit allemand SOC1’.) GmbH et ils se sont déclarés compétents par application de l’article 25, alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile.

Par exploit d’huissier du 18 juillet 2016, la société SOC1.) GmbH, anciennement SOC1’.) GmbH (ci-après la société SOC1.) GmbH), a relevé appel du jugement du 26 octobre 2015.

Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que tribunal du travail de Luxembourg est territorialement compétent pour connaître de la demande et que la loi luxembourgeoise est applicable au litige.

Elle fait valoir qu’en application de l’article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les juridictions luxembourgeoises ne seraient pas compétentes puisqu’elle a son siège social en Allemagne et que suivant contrat de travail, A.) devait travailler 2 jours par semaine en Allemagne et un jour au Liechtenstein.

Concernant la loi applicable, l’appelante se réfère à l’article 8 §3 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), aux termes duquel « « Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du §2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur ».

Par ailleurs, elle demande acte qu’elle renonce à réclamer une quelconque indemnité de procédure dans le cadre de l’instance d’appel et qu’elle entend garder à sa charge les frais et dépens de l’instance d’appel. A.) soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif que l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de représentant du Fonds pour l’Emploi n’aurait pas été mis en intervention.

A.) soulève ensuite la nullité de l’acte d’appel, au motif que l’appelante n’aurait pas indiqué son représentant légal. Il affirme que le fait de ne pas connaître le

4 représentant légal de la partie appelante lui causerait un préjudice, ce d’autant plus qu’elle ne disposerait que d’un siège social fictif, empêchant toute signification ou exécution des décisions à intervenir.

A.) soulève encore l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif, affirmant qu’il aurait été signifié en dehors du délai légal de 55 jours. Il fait valoir que l’appelante, qui ne disposerait que d’un siège fictif, respectivement qui n’aurait pas fait part de son changement d’adresse, aurait sciemment empêché la signification en bonne et due forme du jugement du 26 octobre 2015 faisant courir le délai d’appel.

Quant au fond, A.) demande que le moyen d’incompétence soulevé par l’appelant soit déclaré irrecevable sinon non fondé, au motif que l’appelante n’avait pas comparu devant les premiers juges sous réserve d’incompétence territoriale et s’était, lors des plaidoiries, rapportée à prudence de justice sur ce point.

Pour le surplus, il demande la confirmation du jugement de première instance, pour les motifs retenus par les premiers juges et formule une demande reconventionnelle en paiement du montant de 5.000,- EUR au titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive. Par ailleurs, il maintient sa demande en paiement d’une indemnité de procédure de 20.000,- EUR pour la première instance et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000, – EUR pour l’instance d’appel.

Dans ses conclusions notifiées en date du 10 décembre 2016, A.) demande encore le rejet des pièces versées par Maître COHEN-SABBAN à la Cour, celles- ci ne lui ayant pas été communiquées.

Par conclusions notifiées le 22 décembre 2016, L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg (ci-après l’ETAT), agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, est intervenu volontairement et a demandé acte qu’il a avancé pour la période allant du 25 octobre 2014 au 10 mai 2015 des indemnités de chômage complet d’un montant de 31.469,98 EUR. Pour autant que de besoin il interjette appel incident contre le jugement de première instance et demande qu’au cas où la demande en dédommagement serait toisée, l’appelante soit condamnée à lui payer le montant de 31.469,98 EUR avec les intérêts légaux tels que de droit suivant l’article 1153 du Code civil à compter de la requête en justice, sinon à partir des décaissements des indemnités de chômage, sinon à partir de la date de sa demande jusqu’à solde.

A titre subsidiaire, il demande la condamnation de A.) au paiement du prédit montant augmenté des prédits intérêts.

La société SOC1.) GmbH, affirmant que les pièces auraient été communiquées à l’intimée, conclut au rejet de la demande afférente.

En outre, elle conteste la demande en nullité de l’acte d’appel, de même que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’acte d’appel et celui tiré de l’irrecevabilité de son moyen d’incompétence territoriale.

5 Enfin, elle conclut au rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive.

Quant au moyen de nullité de l’acte d’appel au motif que l’État du Grand-duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, n’a pas été mis en intervention, il n’est pas fondé au vu de l’intervention volontaire de l’Etat par conclusions du 22 décembre 2016.

Quant au moyen d’irrecevabilité tiré de ce que l’appel serait tardif en raison du fait que l’appelante n’aurait qu’un siège fictif rendant impossible toute signification en bonne et due forme, la circonstance que le jugement entrepris n’a pu être signifié à la société SOC1’.) , n’établit pas que l'adresse de la société SOC1.) GmbH figurant dans l'acte d'appel n’est pas la sienne, ce d’autant plus qu’entretemps la société SOC1’.) a changé de dénomination. En l’absence d’une notification en bonne et due forme du jugement du 26 octobre 2015, le délai pour relever appel n’a pas commencé à courir à l’encontre de l’appelante et le moyen d’irrecevabilité est à rejeter.

Quant au moyen de nullité de l’acte d’appel en raison de l’omission d’indication du représentant légal de la société SOC1.) GmbH, s'il est exact qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les sociétés agissent par leurs gérants ou administrateurs, disposition rappelée par l'article 163.4 du Nouveau code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que l ’article 153 du Nouveau code de procédure civile n’exige plus que tout acte d’huissier indique à peine de nullité le représentant légal de la personne qui agit en justice. L’indication que la société de droit allemand SOC1.) GmbH agit « en la personne de son représentant légal » étant partant suffisante, le moyen en nullité est à rejeter.

Aux termes des articles 355, 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appels les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même des jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident de procédure, mettant fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Dans la mesure où le jugement entrepris n’a pas mis fin à l’instance et a ordonné un sursis à statuer et les parties n’ayant pas conclu en rapport avec l’incidence éventuelle desdits articles sur l’appel relevé par la société SOC1.) GmbH, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin de leur donner l’occasion de le faire.

PAR CES MOTIFS :

6 la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état,

dit les moyens de nullité de l’acte d’appel et d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté non fondés,

pour le surplus et a vant tout autre progrès en cause, révoque l’ordonnance de clôture du 12 juin 2017 et rouvre les débats sur tous les aspects non tranchés du litige,

invite les parties à examiner l’incidence éventuelle des articles 355, 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile sur la recevabilité de l’appel relevé par la société SOC1.) GmbH, anciennement SOC1’.) GmbH,

réserve les droits des parties et les dépens.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci -dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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