Cour supérieure de justice, 17 avril 2024, n° 2023-00509

Arrêt N°85/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedudix-sept avrildeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00509du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àL-ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le…

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Arrêt N°85/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedudix-sept avrildeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00509du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àL-ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 19mai2023, représentéparMaîtreJosiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE3.), intiméeaux fins de la susdite requête, représentéepar MaîtreGeorges HELLENBRAND, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. —————————–

L A C O U RD ’A P P E L Revu l’arrêt de la chambre de vacation de la Cour du 6septembre 2023, aux termes duquel la Cour a: -reçu l’appel interjeté parPERSONNE1.)à l’encontre du jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch du24 avril 2023, -dit recevables les demandes dePERSONNE1.)tendant à la fixation auprès de lui du domicile légal des enfants communes mineures PERSONNE3.), née leDATE3.), etPERSONNE4.), née leDATE4.),et, subsidiairement, à l’instauration d’une résidence en alternance des enfants, -avant tout autre progrès en cause,institué pendant une durée de 6 mois, à compter du 15 septembre 2023, un système de résidence en alternance, -dit que les enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)résideront, en période scolaire, en alternance auprès de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), soit auprès dela mère du lundi à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin à la rentrée des classes et auprès du père du mercredi à la sortie des classes jusqu’au vendredi à la rentrée des classes et les week-ends en alternance auprès de chaque parent du vendredi àla sortie des classes jusqu’au lundi matin à la rentrée des classes, -dit que pendant cette période de six mois de résidence en alternance, le domicile légal des enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)est fixé auprès dePERSONNE1.), -dit que pendant cette période de six mois de résidence en alternance, PERSONNE1.)est déchargé du paiement àPERSONNE2.)d’une pension alimentaire pour les enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), -réservé le surplus et fixéla continuation des débats à une audience ultérieure. Lors de l’audience du 13 mars 2024,PERSONNE1.)conclut au maintien du domicile des enfants auprès de lui, ainsi que du système de résidence en alternance mis en place, à l’essai, par l’arrêt du 6 septembre 2023, et il demande, par réformation du jugemententrepris, à se voir décharger, avec effet rétroactif au 24 avril 2023, date du prononcé du jugement entrepris, du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.)et de PERSONNE4.)à hauteur de 225 euros par enfant et par mois, auquel il a été condamné par le jugement dont appel. Il expose que le système de résidence en alternance fonctionne bien, que les enfants étaient contentes de pouvoir poursuivre leur scolarité dans l’école où elles étaient scolarisées avant la séparation desparents, qu’elles ont de bons bilans et que les parents arrivent à les préserver du conflit parental. En ce qui concerne la pension alimentaire qu’il aété condamné àpayerà PERSONNE2.)à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des filles communes à partir du 24 avril 2023, il expose que les parties ont pratiqué un

système de résidence en alternance des enfants identique à celui mis en place à l’essai par l’arrêt du 6 septembre 2023 depuis leur séparation et jusqu’aux vacances de la Pentecôte 2023, qu’PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont ensuite passé une nuitée de moins auprès de leur père que de leur mère pendant 6 semaines, de sorte que l’allocation d’une pension alimentaire pour les enfants à la mère ne se justifierait pas. PERSONNE2.)conclutà la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé auprès d’elle la résidence habituelle des enfants communesPERSONNE3.)et PERSONNE4.)et elle sollicite la fixation du domicile légal des enfants auprès d’elle, en s’engageant à laisser les enfants poursuivre leur scolarité à ADRESSE4.)et à les y emmener. Elle conclut également à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la pension alimentaire que PERSONNE1.)a été condamné à lui payer pour les enfants communes, estimant que celle-ci est justifiée tant dans son principe que dans son quantum. Elle considère que le système de résidence en alternance mis en place à l’essai ne fonctionne pas, expliquant que les horaires de travail du père ne lui permettent pas d’être présent le matin pourpréparer les enfants pour l’école, que l’actuelle compagne dePERSONNE1.)a également deux enfants et que les enfants ne disposent pas tous d’une chambre propre au nouveau domicile du père. Elle ajoute que c’est toujours elle qui s’est occupée des tâches administratives, qu’elle continue à œuvrer plus dans l’intérêt des enfants que PERSONNE1.)et que la mésentente entre les parties s’est aggravée au point que certaines disputes ont eu lieu en présence des enfants. Elle reproche au père de ne pas se soucierdes détails, pourtant fondamentaux, et, à titre d’exemple, elle donne à considérer qu’à une occasion,PERSONNE4.)n’a pas fait ses devoirs à domicile lorsqu’elle était auprès de son père, que le père ne remplit pas le journal des habitudes alimentaires dePERSONNE4.)préconisé par le pédiatre de l’enfant en raison de ses problèmes intestinaux et que par deux fois, le père ne l’a pas mise en copie de courriels adressés, l’un au psychologue dePERSONNE4.)et l’autre à lamaison-relais. En ce qui concerne la pension alimentaire pourPERSONNE4.) et PERSONNE3.),PERSONNE2.)conteste les allégations adverses que les enfants n’auraient passé qu’une nuitée de plus auprès d’elle qu’auprès du père, soulignant que les allégations de ce dernier à cet égard ne sont étayées par aucune pièce probante. PERSONNE1.)réplique que s’il ne peut pas prouver que les parties ont maintenu le rythme actuel de la résidence en alternance jusqu’aux vacances de la Pentecôte 2023, il faut considérer que les parties ont pratiqué ce rythme au moins jusqu’au jugement dont appel. Il conteste les allégations adverses qu’il serait moins disponible quePERSONNE2.)pour s’occuper des enfants communes, soulignant qu’il ne travaille pas les week-ends que les enfants passent auprès de lui, que lesfilles sont habituées à être préparées et emmenées à l’école par sa compagne ou par leur grand-mère paternelle les jeudis matin, lorsqu’il débute son travail tôt le matin. Il confirme que le foyer qu’il forme avec son actuelle compagne comprend quatre enfa nts lorsque PERSONNE4.) etPERSONNE3.) sont auprès de lui et précise qu’PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont chacune leur propre chambre, tandis

que les deux enfants de sa compagne, qui ont 3 et 5 ans, se partagent une chambre. Il insiste également sur le fait quePERSONNE2.)habite actuellement auprès de ses parents. En ce qui concerne la scolarisation des enfants à ADRESSE4.),PERSONNE1.)donne à considérer quePERSONNE2.)a inscrit les filles à l’école àADRESSE5.)dès la fixation de leur résidence auprès d’elle par le jugement entrepris, sans solliciter au préalable l’accord du père, de sorte qu’il est légitime de douter de l’intention de la mère de laisser les enfants poursuivre leur scolarité àADRESSE4.), un doute subsistant,par ailleurs,sur la possibilité administrative de procéder ainsi. Concernant les problèmes intestinaux dePERSONNE4.), il réfute les affirmations adverses qu’il ne prendrait pas les choses au sérieux. Enfin, il conteste que la mésentente des parties se soit aggravée, insistant quePERSONNE2.)ne fournit aucune preuve en ce sens. Appréciation de la Cour -Le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communes La Cour rappelle, tel qu’exposé dans l’arrêt du 6 septembre 2023, que tant le père que la mère disposent des qualités éducatives requises, sont soucieux du bien-être de leurs enfants et peuvent leur offrir des conditions de vie matérielles et affectives favorables à leur bon développement. Les deux parents s’adonnant à une occupation rémunérée à plein temps, il y a lieu d’admettre que leur disponibilité pour s’occuper des enfants est plus ou moins identique. Les reproches dePERSONNE2.)quePERSONNE1.)commence à travailler très tôt les jeudis matin et que ce jour-là, il se décharge de la tâche de préparer PERSONNE3.)etPERSONNE4.)pour l’école et de les y emmener sur sa compagne ou sur la grand-mère paternelle, ne sont pas fondés dans la mesure où, même si tel est le cas, il n’en découle pas quePERSONNE1.)n’assume pas correctement au quotidien ses obligations parentales et qu’il ne respecte pas le rythme de vie des enfants. Si le système de la résidence en alternance présuppose encore la capacité des parents à régler les problèmes quotidiens des enfants de manière consensuelle et constructive et s’il est exact qu’il existe des tensions entre les deux parents, la Cour est cependant d’avis que ces tensions ne sont pas insurmontables. La Cour conclut,dès lors,qu’il n’existe, en l’occurrence, pas d’élément de nature à s’opposer au système de résidence alternée et qu’un tel système correspond aux intérêts des enfants communes. L’appel dePERSONNE1.)est partant fondé sur ce point et le jugement entrepris est à réformer en ce sens. Aux termes de son acte d’appel,PERSONNE1.)sollicite encore le partage des vacances scolaires par moitié entre les parents. Le juge aux affaires familiales a, dans son jugement du 24 avril 2023, attribué àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergementà l’égard des enfants communes en période de vacances scolaires à exercer:

-pendant les vacances de Noël et de Pâques: la 1 ère moitié les années paires et la 2 ième moitié les années impaires, -pendantles vacances de Carnaval et de la Toussaintles années impaires et pendant les vacances de la Pentecôte les années paires, -pendant les vacances d’été, par plages alternées de deux semaines, débutant avec la 1 ère quinzaine les années paires et la 2 ième quinzaine les années impaires. Dans la mesure où le système de résidence en alternance mis en place à l’essai par l’arrêt du 6 septembre 2023 est maintenu et où, lors des audiences devant la Cour, aucune des parties n’apris position au sujet des modalités du partage des vacances scolaires, il y a lieu, par réformation dudit jugement, de fixer la résidence des enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)en alternance auprès de chaque parentpendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour les parties de s’accorder, sinonselon les modalités fixées par le juge aux affaires familialesdans le jugement déféré. Enfin, étant donné qu’PERSONNE3.)etPERSONNE4.)sont actuellement scolarisées àADRESSE4.)et qu’il est dans leur intérêt de pouvoir poursuivre leur scolarité dans le milieu auquel elles sont habituées, il convient encore de fixer le domicile légal des enfants communes auprès de leur père. -La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants communes Dans le contexte d’un système de résidenceen alternance, chacun des parents contribuea priorià égalité aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs, de sorte que les besoins usuels de ceux-ci sont couverts et que de part et d’autre il n’y a, en principe, pas lieu à paiement d’une pension alimentaire de ce chef. Le système de la résidence en alternance n’exclut cependant pas le versement d’une pension alimentaire, mais celle-ci ne se justifie qu’à condition que les situations financières respectives des parties soient disproportionnées, la pension alimentaire ayant dans ce cas une voca tion compensatoire (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit civil, « Obligation alimentaire », édition octobre 2020 (actualisation : décembre 2022), n°218). Dans le jugement dont appel, le juge aux affaires familiales avait retenu dans le chef dePERSONNE2.)un salaire mensuel de 3.500 euros, en se basant sur ses déclarations à l’audienceeten précisant qu’elle ne versait aucune pièce quant à d’éventuelles dépenses incompressibles à sa charge.PERSONNE2.) ne produit en appel aucune pièce pour documentersa situation financière, de sorte qu’il y a lieu de retenir, à l’instar du juge aux affaires familiales, un disponible mensuel à hauteur de 3.500 euros dans son chef. Au regard des pièces produites en appel parPERSONNE1.), il y a lieu de retenir, tel quel’avait fait à bon escient le juge de première instance, que ses revenus mensuels d’élèvent à environ 5.000 euros et qu’il supporte une charge incompressible d’un montant de 2.300 euros par mois au titre des

remboursements d’un prêt immobilier, de sorte que son disponible s’élève à 2.700 euros par mois en moyenne. Compte tenu de ces éléments, aucune disproportion entre les revenus disponibles des parties ne saurait être retenue. L’appel dePERSONNE1.)est dès lors fondé sous ce rapport et il y a lieu dele décharger du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.)et dePERSONNE4.)mise à sa charge par le jugement déféré à partir du 15 juillet 2023, étant donné, d’une part, qu’il ressort des pièces produites et notamment d’un courrier du mandataire dePERSONNE2.)du 22 septembre 2023 que les parties s’étaient accordées à ce que les enfants passent autant de temps auprès de l’un que de l’autre pendant les vacances d’été, et, d’autre part, que la résidence en alternance mise en place par arrêt de la Cour du 6 septembre 2023 est effective depuis le 15 septembre 2023. -Les frais extraordinaires Lors de l’audience des plaidoiries du 30 août 2023,PERSONNE1.)a demandé à la Cour, pour le cas où le domicile légal et la résidence habituelle d’PERSONNE3.)et dePERSONNE4.)seraient fixés auprès de lui, d’ordonner un partage par moitié des frais extraordinaires. Dans la mesure où cette question n’avait pas été soumise au juge aux affaires familiales et où la recevabilité de cette demande en appel n’est pas critiquée, il y a lieu de la dire recevable. Eu égard à la fixation de la résidence des enfantsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)en alternance auprès de chaque parent, il y a lieu de dire la demande dePERSONNE1.)en partagepar moitiédes frais extraordinaires fondée. -Les demandes accessoires Au vu del’issue globale du litige, le juge aux affaires familiales est à approuver pour avoir fait masse des frais et dépens et les avoir imposés pour moitié à chacune des parties, il y a lieu d’en faire de même pour l’instance d’appel. PERSONNE2.)n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, revu l’arrêt de la Cour du 6 septembre 2023,

dit l’appel fondé, parréformation, dit que les enfantsPERSONNE3.), née leDATE3.),etPERSONNE4.), née le DATE4.),résideront, en période scolaire, en alternance auprès de PERSONNE2.)et dePERSONNE1.), soit auprès de la mère du lundi à la sortie de l’école jusqu’au mercredimatin à la rentrée des classes et auprès du père du mercredi à la sortie des classes jusqu’au vendredi à la rentrée des classes et les week-ends en alternance auprès de chaque parent du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi matin à la rentrée des classes, ditqu’en période de vacances scolaires, les enfantsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)résideront en alternance auprès de chaque parent pendant la moitié des vacances, à charge pour les parties de s’accorder sur les périodes concernées, sinon: -pendant les vacances de Noël et de Pâques, auprès du pèrela 1 ère moitié les années paires et la 2 ième moitié les années impaireset auprès de la mèrela 2 ième moitié les années pairesetla 1 ère moitié les années impaires, -auprès du pèrependant lesvacances de Carnaval et de la Toussaint les années impaires et pendant les vacances de la Pentecôte les années paireset auprès de la mèrependant les vacances de Carnaval et de la Toussaintles années paires et pendant les vacances de la Pentecôte les années impaires, -pendant les vacances d’été, par plages alternées de deux semaines, déchargePERSONNE1.)de son obligation aupaiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communes mineuresPERSONNE3.)et PERSONNE4.)à partir du 15 juillet 2023, confirme, pour le surplus, le jugement déféré dans la mesure où il est entrepris, dit fondée la demande dePERSONNE1.)tendant à voir fixer auprès de lui le domicile légal des enfants communes mineures PERSONNE3.) et PERSONNE4.), fixe le domicile légal des enfants communes mineuresPERSONNE3.)et PERSONNE4.)auprès dePERSONNE1.), dit recevable la demande dePERSONNE1.)tendant à voir ordonner un partage des frais extraordinaires engagés dans l’intérêt des enfants communes mineuresPERSONNE3.)etPERSONNE4.), la dit fondée, dit que les frais extraordinaires engagés dans l’intérêt des enfants communes mineuresPERSONNE3.)etPERSONNE4.)sont à supporter pour moitié par chaque parent,

dit non fondée la demande dePERSONNE2.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Yannick DIDLINGER,premierconseiller-président, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Michèle MACHADO, greffier.


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