Cour supérieure de justice, 17 décembre 2024

ArrêtN°432/24V. du17 décembre2024 (Not.9045/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-sept décembre deux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…

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ArrêtN°432/24V. du17 décembre2024 (Not.9045/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-sept décembre deux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Cap-Vert,demeurant à L- ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementparle tribunal d'arrondissement deLuxembourg, septièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le2 mai2024, sous le numéro1053/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrece jugement, appel fut interjetépar courriel adresséaugreffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle15mai2024,au pénal,parle mandataire du prévenuPERSONNE1.), ainsi qu’en date du16mai2024,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du10juin2024,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du15 novembre2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprèteVera Lucia DE JESUS MONTEIRO, dûment assermentéeà l’audience, etaprès avoir étéaverti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications etdéclarations personnelles. MaîtreRafaela SIMÕES,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appelduprévenuPERSONNE1.). Madame le procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du17 décembre2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du15 mai 2024, envoyée par courrier électronique au greffe du tribunal d’arrondissement deLuxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel contre le jugement numéro 1053/2024rendu contradictoirementle2 mai 2024par une chambresiégeant en matière correctionnelledu même tribunal. Par déclaration notifiée le16 mai 2024au même greffe, le procureur d’État de Luxembourga également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt. Selon ce jugement,PERSONNE1.)a été condamné, au pénal, à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie d’un sursis intégral quant à son exécution, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, pour faux en écritures et usage de faux. Ila également été condamné à une interdiction de conduire de dix-huit mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, à l’exception des trajets entre son domicile et son lieu de travail et ceux effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, pour mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique sans disposer d’une assurance valable.

4 Enfin, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de l’infraction relative à la conduite sur la voie publique d’un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance. À l’audience de la Cour du 15 novembre 2024,PERSONNE1.)a déclaré que la police l'avait contacté parce que sa voiture était stationnée au même endroit près de l’aéroport depuis six mois et n’était plus couverte par une assurance. Il se serait rendu sur place avec une dépanneuse pour acheminer son véhicule au centre de recyclage, mais celui-ci aurait été fermé. Sur place, il aurait rencontré une personne qui lui aurait proposé d’acheter la voiture pour le compte de son frère, actif dans le secteur de l’import-export. Le même soir, il se serait rendu au domicile de l’épouse de l’acheteur, où le contrat de vente aurait déjà été préparé avec la date du 12 décembre. L’épouse de l’acheteur aurait été en communication téléphonique avec son mari pendant 30 minutes, et ce dernier aurait demandé de changer la date pour le 10 décembre. Elle aurait accédé à cette demande et les parties auraient modifié la date sur le contrat de vente. L’épouse de l’acheteur aurait admis en première instance avoir falsifié la signaturede son mari et la date du contrat.PERSONNE1.)a insisté qu’il n’avait aucun intérêt à modifier la date sur le contrat de vente et qu’il aurait toujours déclaré à la police et aux juges de première instance qu'il était le propriétaire du véhicule. PERSONNE1.)a indiqué qu’il travaille depuis treize ans comme agent d’enregistrement chezSOCIETE1.), a contesté les infractions de faux et d’usage de faux qui lui sont reprochées, critiquant l’enquête de la police, et a demandé à être acquitté de ces infractions. Il a précisé qu’il perçoit un salaire de 3.200 euros par mois, qu’il paie un loyer mensuel de 1.000 euros, qu’il a trois enfants à charge et que son épouse travaille à mi-temps. La mandataire dePERSONNE1.)a plaidé que l'élément moral des infractions de faux et d’usage de faux n'est pas établi, contestant toute intention frauduleuse de la part de son mandant. Elle a souligné qu'il n'incombe pas au prévenu de prouver l'intérêt de l'acheteur à modifier la date du contrat de vente. Elle a insisté sur le fait que les procès-verbaux de la police n'indiquent pas quePERSONNE1.)aurait utilisé la fausse date pour se dédouaner d’une quelconque responsabilité. En se référant aux déclarations dePERSONNE1.)consignées dans le procès- verbal de police du 14 décembre 2022, elle a souligné que son mandant, en parlant des faits du 12 décembre, avait déclaré avoir vendu le véhicule «le même jour», soit le 12 décembre 2022. Bien qu’il ait remis le contrat de vente à la police, elle a insisté qu’il n’a à aucun moment affirmé avoir vendu le véhicule avant cette date, et en particulier pas le 10 décembre. Elle a indiqué que, lors de sa deuxième audition par la police, le 22 décembre 2022, il avait expliqué le déroulement des faits, et aurait notamment reconnu le défaut d’assurance, sans affirmer à aucun moment qu'il n’aurait plus été propriétaire en date du 12 décembre 2022. Même à supposer qu’il ait eu un intérêt à modifier la date du contrat de vente, cet élément ne suffirait pas à prouver quePERSONNE1.)soit à l’origine de la

5 falsification, ni qu’il en ait fait usage dans une intention frauduleuse. Elle a critiqué le fait que les juges de première instance ont accueilli les propos de l’épouse de l’acheteur sans la moindre circonspection, en faisant abstraction du fait qu’elle avait falsifié la signature de son mari sur le contrat, ce qui aurait dû remettre en cause la fiabilité de son témoignage. Par conséquent, elle a conclu à l’acquittement de PERSONNE1.)des infractions de faux et d’usage de faux. Concernant l'interdiction de conduire, la mandataire dePERSONNE1.)a jugé la peine prononcée trop sévère. Elle a demandé à la Cour de ne pas prononcer d’interdiction de conduire, ou à défaut d’en réduire la durée, et de l'assortir d'un sursis intégral. Dans l’hypothèse où l’interdiction de conduire serait maintenue sans sursis intégral, elle a demandé à confirmer l’exception pour les trajets professionnels. Enfin, elle a demandé de réduire l’amende prononcée en première instancepour l’adapter à la situation financière de son mandant. Elle a précisé que PERSONNE1.)ne conteste pas que son véhicule n’était pas couvert par un contrat d’assurance, mais le fait de l’avoir conduit après l’avoir déposé auADRESSE3.). La représentantedu ministère public a demandé à la Cour de confirmer l'incompétence du tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour la contravention non connexe relative à la taxe sur les véhicules routiers. Elle a douté de la version avancée par le prévenu selon laquellela modification de la date dans le contrat de vente proviendrait des acheteurs, soutenant que, dans cette hypothèse, la date du 10 décembre 2022 aurait figuré sur le contrat initial, étant donné que le contrat a été préparé par l’acheteur. Elle a estimé que le prévenu était le seul à avoir un intérêt à antidater le contrat. Elle a demandé que les préventions soient retenues comme en première instance et a estimé que les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées. En raison de la gravité des faits et de l'absence totale de prise de conscience du prévenu, elle a estimé que la peine prononcée en première instance n'était pas excessive et devrait être confirmée, tant en ce qui concerne la peine d’emprisonnement que celle d’amende. Concernant l'interdiction de conduire de 18 mois, elle a indiqué qu'elle correspondait au «tarif normal», mais que, vu l'absence d'antécédents dePERSONNE1.), elle ne s'opposerait pas à un sursis intégral. Appréciation de la Cour Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas relevé de nouveaux éléments par rapport à ceux présentés au tribunal. -Défaut de paiement de la taxe sur les véhicules routiers Concernant l’infraction de conduite sur la voie publique d’un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours après son échéance (sub II.2.), il convient de rappeler que l’article 8 de la loi du 21 septembre 2023, modifiant notamment la loi modifiée du 14 février 1955

6 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, entrée en vigueur le 24 octobre 2023, a abrogé l’article 10bis de cette dernière, qui incriminait lenon-paiement de la taxe sur les véhicules routiers depuis plus de 60 jours. Selon l’article 6, point 2°, point d) de cette loi du 21 septembre 2023, le deuxième alinéa de l’article 7 de la loi de 1955 a été modifié pour inclure trois nouvelles lettres p),q) et r), la lettre q) disposant: «mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, du véhicule sur la voie publique soumis àla taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance». L’infraction de mise en circulation ou de tolérance de mise en circulation d’un véhicule routier sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers sans paiement de celle-ci depuis plus de 60 jours, constituant auparavant un délit puni d’une amende de 251 à 1.000 euros, constitue désormais, selon l’article 7, alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2023 précitée, une contravention grave punie d’une amende de 25 à 2.000 euros. Il convient donc d’appliquer la loi nouvelle en l’espèce. L’infraction sub II.2. n’étant pas connexe à l’infraction sub II.1., les juges de première instance ont correctement conclu que letribunal d’arrondissement est incompétent pour en connaître. -Faux et usage de faux Les juges de première instance ont correctement relevé les éléments constitutifs de l’infraction de faux, à savoir une écriture prévue par la loi pénale, une altération de la vérité, une intention frauduleuse ou une intention de nuire et un préjudice ou une possibilité de préjudice. Il n’est pas contesté que le contrat de vente constitue un écrit protégé au sens de la loi, ni qu’il y a eu altération de la vérité. PERSONNE1.)conteste cependant être à l’origine de la falsification ainsi que l’existence d’une intention frauduleuse en son chef. L’élément moral de l’infraction de faux se caractérise par le but poursuivi par l’auteur, érigé en élément constitutif de l’infraction. Il ne suffit pas que l’agent ait, sciemment et volontairement, établi un acte contenant une altération de la vérité selon un des modes prévus par la loi. Il faut encore que le faussaire ait agi dans un but très précis, visé par la loi, soit «avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire», un seul de ces deux éléments suffisant à caractériser le dol spécial. L’élément moral doit être apprécié au moment où le faux est commis puisqu’il s’agit d’une infraction instantanée. S’agissant de l’usage dufaux, en revanche, le dol spécial doit exister lors dudit usage (H.-D. Bosly, C. De Valkeneer, M.-A. Beernaert,

7 D. Dillenbourg et F. Lugentz, F., Les infractions–Volume 4, 1 ère édition, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 142 et suivantes). En l’espèce, il estétabli que le contrat de vente du véhicule a été conclu le 12 décembre 2022 entrePERSONNE1.), en tant que vendeur, etPERSONNE2.), en tant qu’acheteur. À ce moment,PERSONNE2.)était à l’étranger etPERSONNE3.) a signé le contrat de vente en imitant la signature de son mari.PERSONNE1.)a modifié la date du contrat, passant du 12 décembre 2022 au 10 décembre 2022. PERSONNE1.)affirme que la modification de la date a été faite à l’initiative de PERSONNE2.), avec quiPERSONNE3.)aurait été en communicationtéléphonique lors de la signature du contrat de vente.PERSONNE3.), quant à elle, a soutenu que c’estPERSONNE1.)qui aurait demandé de modifier la date sur le contrat qu’elle avait préparé, niant par ailleurs avoir été au téléphone avec son mari quand PERSONNE1.)s’est présenté chez elle.PERSONNE1.) etPERSONNE3.) s’accordent sur le fait que la communication entre eux était compliquée en raison de barrières linguistiques. La simple affirmation quePERSONNE1.)aurait eu un intérêt à antidater le contrat de vente n’est pas suffisante, à elle seule, pour conclure quePERSONNE1.)est à l’origine de la demande de modification de la date du contrat de vente, ni qu’il aurait fait cette modification dans une intentionfrauduleuse ou par dessein de nuire. En effet, lorsqu’il a été contacté par la police le 12 décembre 2022,PERSONNE1.) a indiqué qu’il était le propriétaire du véhicule. Lors de ses auditions par la police en date des 14 et 28 décembre 2022, il a déclaré que le contrôle technique du véhicule était périmé depuis le 2 mai 2022, que la vignette fiscale n’était plus valable depuis leDATE2.)et que le véhicule n’était plus assuré depuis le 12 octobre 2022. Il a précisé qu’il avait été verbalisé le 31 mai 2022 pour avoir circulé avec le véhicule dont le contrôle technique n’était plus valable, qu’il avait garé la voiture au ADRESSE3.),ADRESSE4.), le même jour et qu’il n’avait plus utilisé la voiture jusqu’au 12 décembre 2022. Il a également indiqué qu’il avait fait enlever le véhicule le 12 décembre 2022 et qu’il l’avait vendu le même jour. Bien qu’il ait remis à la police le contrat de vente daté du 10 décembre 2022, il ne s’en est jamais prévalu pour prétendre que la vente aurait effectivement eu lieu ce jour-là, et non le 12 décembre 2022, afin de se dédouaner d’une quelconque responsabilité ou d’en tirer un avantage. Au contraire, il a reconnu l’absence de contrôle technique, le défaut d’assurance et le non-paiement de la vignette fiscale, et ce depuis bien avant les dates du 10 ou du 12 décembre 2022. Il est également important de noter quePERSONNE3.)a avoué qu’elle avait imité, et donc falsifié, la signature de son mari sur le contrat de vente. Le contrat de vente ne mentionne pas qu’elle signait pour le compte de son mari, ni qu’elle le ferait sur la base d’une procuration qu’il lui aurait donnée. Bien qu’une procuration permette au fondé de pouvoir d’agir au nom du donneur d’ordre, elle ne l’autorise pas à falsifier la signature de ce dernier.

8 Selon les termes de la procuration émise le 1 er janvier 2017 parPERSONNE2.)au profit dePERSONNE3.), celle-ci «umfasst folgende(s) Geschäft(e): Verträge, Autohandel privat, Handyverträge + seit 1.11.2020 alles wasPERSONNE4.)betrifft + seit 15.06.2022 wasPERSONNE5.)r betrifft». La procuration porte encore la mention «Zeitliche Befristung der Vollmacht: ab dem 1.1.2017 (unbefristet)», les indications manuscrites «ADRESSE5.), 01.01.2017» ainsi que les signatures dePERSONNE3.)et dePERSONNE2.). Il est pour le moins surprenant qu’à la date alléguée de la signature de la procuration invoquée, soit le 1 er janvier 2017,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)aient pu indiquer les prénoms et dates de naissance exactes de leurs futurs enfants, nées le DATE3.)et leDATE2.)respectivement. Au vu de tous les éléments qui précèdent, et plus particulièrement du fait que, d’un côté,PERSONNE1.)a dès le début indiqué qu’il était propriétaire du véhicule en date du 12 décembre 2022, date à laquelle il a l’a vendu, et qu’il a été en aveux quant à l’infraction de défaut d’assurance, et que, de l’autre côté,PERSONNE3.)a reconnu avoir falsifié la signature de son mari en se prévalant d’une procuration pour le moins douteuse, la Cour retient qu’il existe un doute quant à la personne à l’origine de la demande de modification de la date du contrat de vente, quant à l’avantage allégué quePERSONNE1.)aurait recherché et quant à l’existence d’une intention frauduleuse ou d’un dessein de nuire dans le chef dePERSONNE1.), requise pour le retenir dans les préventions de faux et d’usage de faux. Le doute, même le plus léger, devant profiter au prévenu, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitterPERSONNE1.)des préventions suivantes : «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I. entre le 12 décembre 2022, 18.30 heures, àADRESSE6.), et le 14 décembre 2022, au Commissariat Syrdall (C2R) de la Police Grand -ducale, à L- ADRESSE7.), dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées, par altération de faits que ces actes ont pour objet de constater, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par altération de faits que ces actes ont pour objet de constater, en l’espèce, d’avoir falsifié le contrat de vente signé le 12 décembre 2022 entre lui-même etPERSONNE2.), né leDATE4.)àADRESSE8.), Kosovo, portant sur un véhicule RENAULT Mégane, no de châssis NUMERO1.), immatriculé NUMERO2.)(L), en modifiant, respectivement en faisant modifier la date de signature du 12 décembre 2022 en 10 décembre 2022, de manière à l’antidater, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente en le produisant à la Police Grand-Ducale, Commissariat Syrdall (C2R), le 14 décembre 2022pour faire endosser la responsabilité des irrégularités dudit véhicule, dûment constatées par la même police le 12 décembre 2022 à l’acquéreur».

9 -Défaut d’assurance PERSONNE1.)a admis que son véhicule n’était pas assuré lorsqu’il l’a garé au ADRESSE3.),ADRESSE4.), bien que cette obligation lui incombe en tant que propriétaire. Il a cependant nié avoir conduit le véhicule après l’avoir garé. L’article 28, paragraphe 1, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs s’applique tant au conducteur d’un véhicule non couvert par une assurance qu’au propriétaire d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation. Sur la base des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de défaut d’assurance d’un véhicule automoteur, le prévenu étant en aveu d’avoir conduit le véhicule jusqu’auADRESSE3.),ADRESSE4.), pour le garer sur la voie publique, alors que le véhicule n’était plus couvert par une assurance. L’article 28, paragraphe 1, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sanctionne le défaut d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, peut prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la Cour décide que l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)est adéquatement punie par une amende correctionnelle de 1.000 euros et une interdiction de conduire de dix-huit mois.

10 PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution, il y a lieu, par réformation, d’assortir l’interdiction de conduire du sursis intégral. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)etsonmandataireentendusenleurs explications etmoyens,etlareprésentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, lesditpartiellement fondés, par réformation: acquittePERSONNE1.) des infractions de faux et d’usage de faux non-établies à sa charge, déchargePERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de 6 (six) mois prononcée à son encontre par la juridiction de première instance, ramènela peine d’amende correctionnelle prononcée à l’encontre de PERSONNE1.)au montant de 1.000 (mille) euros, fixela contrainte par corpsen cas de non-paiement de l’amende à 10 (dix) jours, ditque l’interdiction de conduire d’une durée de 18 (dix-huit) mois, prononcée par la juridiction de première instance, est à assortir du sursis intégral, confirmele jugement entrepris pour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuitepénaleen instance d’appel, ces frais liquidés à12,75euros. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en retranchant les articles 15, 196 et 197 du Code pénal, et parapplication des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG,présidentde chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ,conseiller, etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière.

11 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG,président de chambre,en présence deMadameNathalie HILGERT, avocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.


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