Cour supérieure de justice, 17 février 2022, n° 2018-00622
Arrêt N° 19/2 2 - VIII – CIV Arrêt civil Audience publique du dix -sept février deux mille vingt-deux Numéro CAL-2018- 00622 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Marianne EICHER, premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Christophe WAGENER, greffier assumé. E n t…
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Arrêt N° 19/2 2 – VIII – CIV
Arrêt civil
Audience publique du dix -sept février deux mille vingt-deux
Numéro CAL-2018- 00622 du rôle
Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Marianne EICHER, premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Christophe WAGENER, greffier assumé.
E n t r e :
A, demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique Reyter d’Esch-sur-Alzette du 15 juin 2018,
comparant par Maître Denis Cantele, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à L- (…),
intimée aux fins du susdit exploit R eyter,
comparant par Maître M arisa Roberto, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Faits et rétroactes procéduraux :
B et A ont vécu en concubinage d’août 2002 à juin 2011.
Le 30 janvier 2005, A a signé un contrat d’achat relatif à l’acquisition d’un véhicule de marque Mercedes Benz, type Viano, pour 40.941 euros.
Le 11 février 2005, il a signé un contrat de prêt à tempérament auprès de la société Daimler Chrysler Financial Services (ci-après Daimler Chrysler) destiné à financer l’achat du véhicule Mercedes et portant sur 25.000 euros.
B s’est portée caution solidaire et indivisible dans le cadre du prédit contrat de prêt et a payé la somme de 16.121,15 euros à Daimler Chrysler.
Le véhicule Mercedes a été immatriculé au nom de A .
Le 6 septembre 2007, B et A ont souscrit, en tant que codébiteurs, un contrat de prêt auprès de la BANQUE1 (ci-après la BANQUE1 ) portant sur la somme de 20.000 euros et se sont portés cautions solidaires à l’égard de la banque au titre dudit prêt.
Suite à un accident et à l’abandon d’un véhicule de marque Peugeot, A a perçu en 2013 la somme de 4.450 euros de sa compagnie d’assurance à titre d’indemnité transactionnelle.
N’ayant pas réservé de suites à une mise en demeure du 2 janvier 2014 du mandataire de B de lui rembourser la somme de 16.125,15 euros (16.121,15 euros, plus des frais bancaires) qu’elle dit avoir réglée dans le cadre de l’acquisition du véhicule Mercedes et la somme de 22.965,68 euros qu’elle dit avoir réglée dans le cadre du remboursement du prêt BANQUE1 dont elle affirme qu’il a été souscrit pour financer l’achat du véhicule Peugeot, B a, par acte d’huissier de justice du 1 er avril 2016, assigné A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de le voir condamner, sur base de l’article 1902 du Code civil, à lui payer la somme de 16.121,15 euros (en relation avec le financement du véhicule Mercedes) et la somme de 19.203,22 euros, sinon de 9.601,67 euros, sinon encore de 4.550 euros (en relation avec le financement du prêt BANQUE1), avec sur chaque montant, les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu'à solde. Elle a encore demandé le paiement d'une indemnité de 1.500 euros.
A a conclu reconventionnellement à voir condamner B à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire de 3.000 euros sur base de l’article 6- 1 du Code civil et une indemnité de procédure de 3.500 euros.
Par jugement du 28 février 2018, le tribunal a dit la demande principale de B recevable et partiellement fondée et a condamné A à lui payer la somme de 7.720,38 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice du 1 er avril 2016, jusqu’à solde.
Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de A ainsi que les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il résultait des éléments du dossier que dans le cadre du prêt BANQUE1 du 6 septembre 2007, la remise de fonds avait été faite par la banque à A et à B , que cette dernière a remboursé le prêt à la banque et non à A et que partant l’élément matériel du prêt entre A et B faisait défaut. La demande de B en remboursement de la somme de 19.203,22 euros, sinon de 9.601,67 euros, sinon encore de 4.550 euros a partant été rejetée sur base des dispositions légales régissant le prêt ou le don manuel.
Après avoir relevé qu’il résultait des éléments du dossier que B a remboursé à la BANQUE1 la somme de 19.203,22 euros et que A a remboursé la somme de 3.762,46 euros à B , le tribunal a retenu qu’en application de l’article 1214 du Code civil, les codébiteurs solidaires étaient tenus à parts égales, lesquelles étaient en l’espèce à chiffrer à 11.482,84 euros, de sorte que A devait encore la somme de 7.720,38 euros à B .
Concernant la somme de 16.121,15 euros versée par B à Daimler Chrysler, le tribunal a retenu qu’en l’absence d’un écrit entre parties et en présence d’un ordre de virement émanant de B au profit de Daimler Chrysler, partant à un tiers, la demanderesse était restée en défaut de rapporter la preuve de la remise des fonds à A . L’affirmation de B quant à l’existence d’un prêt au profit de A laissait partant d’être établie.
Par acte d’huissier de justice du 15 juin 2018, A a régulièrement relevé appel du jugement non signifié du 28 février 2018.
A titre principal, il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que l’article 1214 alinéa 1 er du Code civil n’aurait pas vocation à s’appliquer en l’espèce, étant donné que de l’aveu de l’intimée, celle-ci aurait procédé volontairement au paiement des mensualités du prêt BANQUE1.
A titre subsidiaire, il soutient avoir assumé seul les charges de la vie commune en contrepartie du remboursement par l’intimée du prêt en question. Il conclut dès lors à l’absence de créance dans le chef de
4 l’intimée et à se voir décharger de toute condamnation prononcée à son encontre.
A titre encore plus subsidiaire, il soutient qu’outre le montant de 3.762,46 euros, il aurait encore procédé entre le 14 juin 2010 et le 9 décembre 2010 au remboursement de sept mensualités de 479,96 euros payées par l’intimée sur le compte de l’intimée, soit 3.359,72 euros, de sorte qu’il aurait payé un montant total de (3.359,72 + 3.762,46 =) 7.122,18 euros au titre du prêt BANQUE1. La condamnation devrait partant être ramenée à la somme de 4.360,66 euros.
Il réclame une indemnité de procédure de 3.500 euros et la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances.
B interjette appel incident contre le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 16.125,15 euros versée à Daimler Chrysler. Elle formule une offre de preuve par l’audition du témoin TEM1 afin d’établir que la prédite somme a été réglée par elle pour le compte de A et à charge pour ce dernier de la lui rembourser. A titre subsidiaire, elle demande à voir déférer deux serments litisdécisoires à A, tels que libellés aux termes de ses conclusions du 19 mars 2019 afin d’établir qu’elle a réglé la somme de 16.121,15 euros à Daimler Chrysler à la demande de l’appelant et pour son compte et que cette somme a été destinée à financer le véhicule Mercedes modèle Viano.
A titre plus subsidiaire, elle conclut à voir condamner l’appelant à lui rembourser le montant de 16.125,15 euros au titre de l’enrichissement sans cause.
Elle forme encore appel incident en ce que tribunal n’a fait que partiellement droit à sa demande originaire en remboursement des sommes qu’elle dit avoir déboursées au titre du contrat de prêt BANQUE1 . Elle conclut par réformation à voir condamner A à lui payer la somme de 19.203,22 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 1 er avril 2016, jusqu’à solde en application de l’article 1216 du Code civil. Par conclusions subséquentes, elle demande à voir déférer à l’appelant deux autres serments litisdécisoires afin d’établir que le véhicule Peugeot était un bien propre à l’appelant et que le prêt à la consommation du 6 septembre 2007 à hauteur de 20.000,- euros a servi pour l’acquisition dudit véhicule. Elle demande encore à voir ordonner à A sous injonction de produire en cause l’acte d’acquisition du véhicule Peugeot ainsi que les extraits de son compte bancaire IBAN (…) du 1 er septembre au 31 décembre 2007, à chaque fois sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
5 A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris à ce sujet.
Elle sollicite, par réformation, à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance, de 2.500 euros pour l’instance d’appel et à voir condamner A aux frais et dépens des deux instances.
A conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées par B dans le cadre de la demande en remboursement de l’acompte de 16.125,15 euros sur base de l’article 1216 du Code civil et de l’action de in rem verso pour constituer deux demandes nouvelles en appel.
Appréciation de la Cour :
Quant au prêt de la BANQUE1 du 6 septembre 2007 :
Pour des raisons de logique juridique, il a y lieu de toiser d’abord l’appel incident de B, étant donné qu’elle conclut à se voir rembourser un montant supérieur à celui lui accordé par le jugement entrepris, à savoir la totalité de la somme déboursée par elle à ce titre, soit 19.203,22 euros.
Les juges de première instance ont condamné l’appelant à payer à l’intimée la somme de 7.720,38 euros en application de l’article 1214 alinéa 1 er du Code civil qui dispose que « le codébiteur d’une obligation solidaire qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux », et sur base du cautionnement solidaire souscrit par les parties, après avoir constaté que B a établi qu’elle a payé au- delà de sa part virile.
Suivant contrat de prêt du 6 septembre 2007 entre la BANQUE1 d’une part, et A et B d’autre part, ces derniers se sont engagés solidairement à l’égard de la BANQUE1 de procéder au remboursement du prêt de 20.000 euros leur accordé.
Aux termes de l’article 1213 du Code civil, « l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ». Les parts des codébiteurs solidaires étant partant présumées égales, il appartient à celui qui prétend n’être tenu que pour une plus faible part de le prouver.
B forme appel incident et demande à voir appliquer, non pas l’article 1214 du Code civil, mais l’article 1216 du même code, qui dispose que « si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-
6 vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions ». Elle soutient que le prêt de la BANQUE1 était destiné à l’acquisition du véhicule Peugeot et que ce véhicule constituait un bien propre à l’appelant, de sorte que ce dernier devrait lui rembourser intégralement les montants réglés pour son compte à la BANQUE1 .
L’affirmation de B consistant à dire que A avait acheté le véhicule de marque Peugeot n’est pas contestée par ce dernier. La Cour retient en conséquence que ce véhicule est un bien propre de A .
Aucune information n’est cependant fournie par les parties quant à la date d’acquisition du véhicule litigieux, le contrat d’achat dudit véhicule faisant défaut.
A conteste que le prêt BANQUE1 ait été destiné à financer le véhicule Peugeot, soutenant qu’il s’agissait d’un prêt à la consommation.
Face aux contestations de A , il appartient à l’intimée d’établir que les conditions d’application de l’article 1216 du Code civil sont réunies et que le prêt que la BANQUE1 a accordé aux deux concubins était destiné à financer l’acquisition d’un véhicule Peugeot .
B demande à voir enjoindre à A de verser le contrat d’achat du véhicule de marque Peugeot.
Si, en application de l’article 280 du Nouveau Code de procédure civile, la communication de pièces n’est pas faite, il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication. L a demande de B tendant à voir enjoindre à A de verser le contrat d’achat du véhicule de marque Peugeot est cependant à rejeter, étant donné que l’existence de cette pièce n’est pas certaine, mais surtout n’est-il pas établi que A détient encore ce document 14 ans après la prétendue acquisition du véhicule par A , d’autant plus que le véhicule a été abandonné en 2013.
Il y a encore lieu de rejeter pour défaut d’objet la demande de l’intimée tendant à voir ordonner sous injonction à A de produire en cause les extraits du 1 er septembre au 31 décembre 2007 de son compte bancaire (…), l’intimée ayant procédé elle- même en cours d’instance à la communication de ces pièces.
S’il est établi que la BANQUE1 a viré la somme de 20.000 euros empruntée par les parties sur le compte IBAN (…) dont A est le titulaire, ce fait est cependant à lui seul insuffisant pour prouver que le prêt était destiné à financer un bien propre de l’appelant.
7 B se prévaut ensuite de l’attestation testimoniale d’TEM1 afin d’établir une obligation de remboursement à charge de A .
Le témoin TEM1 indique dans son attestation testimoniale que l’appelant « a toujours affirmé devant {ce témoin} qu’il allait rembourser à { B} l’intégralité de tous les montants qu’il a demandé à » {celle-ci}, que le véhicule Peugeot était destiné « à faire des transports » et que le prêt a dû être fait au nom de B parce que l’appelant « avait déjà un autre prêt chez Mercedes concernant un autre véhicule et que la BANQU E1 lui a refusé le prêt ».
La déposition de ce témoin manque toutefois de précision et ne permet pas d’établir que le prêt BANQUE1 ait servi à l’acquisition du véhicule Peugeot. Elle est encore contredite par les documents du dossier dont il résulte que le contrat de prêt a été signé par les deux parties, et non pas par l’intimée seule. Elle n’est dès lors pas de nature à établir que le prêt BANQUE1 était destiné au financement de l’acquisition du véhicule Peugeot.
Le courrier de la compagnie d’assurance ASS1 versé aux débats n’est pas non plus de nature à établir que le prêt BANQUE1 aurait été destiné au financement du véhicule Peugeot.
Le fait que B n’avait pas de permis de conduire à l’époque de l’achat du véhicule Peugeot n’est pas non plus pertinent pour la solution du litige.
B demande en dernier ordre de subsidiarité à voir déférer à A les serments litisdécisoires suivants : 1) « N’est-il pas vrai que le véhicule Peugeot a été acquis en propre par Monsieur A ? » 2) « N’est-il pas vrai que le prêt à la consommation contracté en date du 6 septembre 2007 d’un montant de 20.000,00 Eur a servi pour l’acquisition du véhicule Peugeot ? ».
Aux termes de l’article 1358 du Code civil, le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et l’article 1360 du même code ajoute qu’il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande. Le serment litisdécisoire a pour résultat de terminer le litige de manière définitive et absolue. Les faits sur lesquels il porte doivent être pertinents et concluants et ces critères sont laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond. Il appartient aux juges d’apprécier le serment et d’en élaguer tout ce qui, rédigé dans une forme plus ou moins fallacieuse, aurait pour but de gêner la conscience de la personne à laquelle il est déféré, sans contribuer à une manifestation plus exacte de la vérité, ni à la meilleure solution du litige.
8 Abstraction faite que le point 1) du serment litisdécisoire est irrecevable, étant donné qu’il porte sur une qualification juridique, il est également sans objet, étant donné que la Cour a déjà retenu dans ses développements précédents que le véhicule de la marque Peugeot avait été acquis par A et qu’il s’agit d’un bien propre de ce dernier.
Le serment litisdécisoire, tel que l’intimée entend le déférer à l’appelant en son point 2), n’est pas recevable, étant donné que face aux arguments de A tendant à invoquer une intention libérale de B ainsi que l’existence d’un e convention entre parties, le serment n’est pas litisdécisoire.
Il y a partant lieu de le rejeter.
B reste dès lors en défaut de rapporter la preuve d’avoir été tenue sur base de l’engagement solidaire résultant du prêt BANQUE1 pour une part moindre à celle légalement présumée sur base de l’article 1213 du Code civil.
Aux termes de son appel, A fait encore valoir que B aurait été animée d’une intention libérale lorsqu’elle a procédé au paiement des mensualités relatives au prêt BANQUE1 . Il conteste partant l’existence d’un prêt au profit de B et partant d’une obligation de remboursement à sa charge. B conteste cette affirmation.
Abstraction faite que A reste en défaut de rapporter la preuve de l’intention libérale de B , son affirmation est contredite par celle consistant à dire qu’en contrepartie des mensualités du prêt pris en charge par B , il aurait acquitté les charges du ménage.
Par ailleurs, comme B s’était engagée solidairement avec A à l’égard de la BANQUE1, elle était tenue à procéder audit paiement, au même titre que l’appelant. Le paiement ne saurait dès lors établir une intention libérale dans le chef de B .
A argumente que l’article 1214 alinéa 1 er du Code civil serait inapplicable en présence d’une convention entre coobligés solidaires prévoyant que l’un seulement procèderait au remboursement de la dette, respectivement procèderait à un remboursement supérieur à sa part, ce qui impliquerait renonciation par celui ayant payé au- delà de sa part virile à son recours contre l’autre coobligé. L’appelant renvoie aux retraits bancaires relatifs à son compte courant (…) auprès de la BANQUE1 .
Si la loi n’impose pas aux concubins de contribuer aux charges de la vie courante, ils peuvent néanmoins s’y obliger par convention de
9 concubinage, laquelle peut être tacite et déduite de la répartition des dépenses assumées par chacun d’eux pendant le concubinage.
L’existence d’une convention entre concubins, même tacite, ne résulte cependant en l’espèce d’aucun élément probant du dossier. Il résulte en revanche des conclusions mêmes de l’appelant que ce dernier reconnaît « l’absence de règles organisant la contribution des concubins aux charges de la vie courante » (conclusions notifiées le 4 juin 2021, page 4 7 ième
alinéa).
Le moyen de l’appelant tiré de l’existence d’une convention entre parties est dès lors à rejeter.
La Cour approuve partant le tribunal d’avoir tranché le litige sur base de l’article 1214 alinéa 1 er du Code civil.
A critique encore les juges de première instance pour avoir retenu qu’il a uniquement remboursé à la BANQUE1 la somme de 3.762,46 euros, soutenant qu’il aurait, en plus de cette somme, remboursé sept autres mensualités de 479,96 euros pendant la période du 14 juin au 9 décembre 2010, soit 3.359,72 euros, sur le compte de l’intimée, de sorte qu’il aurait réglé au titre du prêt la somme de (3.762,46 + 3.359,72 =) 7.122,18 euros. Il conclut dès lors à voir réduire la condamnation intervenue au montant de (11.482,84 – 7.122,18 =) 4.360,66 euros.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, tel que retenu par le tribunal, la part de chacune des parties se chiffre à 11.482,84 euros, une somme globale de 22.965,68 euros ayant été remboursée par les parties à la BANQUE1 .
Par ailleurs, les parties ne critiquent pas le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu que l’intimée a remboursé la somme de 19.203,22 euros au titre du prêt litigieux. A cet égard, il importe peu que les mensualités remboursées ont été réglées par l’intimée sur le compte (…), qui se trouve libellé au nom de l’appelant et non pas directement à la banque, dans la mesure qu’en créditant régulièrement le compte- prêt, l’intimée a contribué à apurer la dette solidaire souscrite par les deux parties au- delà de sa part.
Il résulte des pièces invoquées par l’appelant, non autrement commentées par l’intimée, qu’à quatre reprises, à savoir le 14 juin, 9 juillet, 9 août et 10 septembre 2010, un montant de 479,96 euros a été débité du compte (…) de l’appelant, soit une somme totale de (4 x 479,96 =) 1.919,84 euros. Dans la mesure où l’intimée ne conteste pas avoir reçu lesdits montants, tel qu’allégué par l’appelant, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris de diminuer la somme de la condamnation à son encontre au titre de la
10 demande en relation avec le prêt BANQUE1 pour la porter à (11.482,84 – 3.762,46 – 1.919.84 =) 5.800,54 euros.
– Quant à l’acompte de 16.125,15 euros :
Les juges de première instance ont débouté B de sa demande en remboursement de l’acompte payé de 16.125,15 euros pour l’achat du véhicule Mercedes, au motif qu’elle est restée en défaut d’établir l’existence d’un prêt invoqué entre elle -même et l’appelant, l’argent ayant été réglé à un tiers, à savoir la société Daimler Chrysler. Le tribunal a retenu par ailleurs que l’intimée ne saurait invoquer l’impossibilité morale de se procurer un écrit pour pallier à l’absence de preuve que l’appelant s’est engagé, de quelque manière que ce soit, à lui payer la somme de 16.124,50 euros.
B forme appel incident et conclut à voir déclarer sa demande originaire fondée, soutenant avoir fait le paiement à la société Daimler Chrysler pour compte de A et se prévaut de l’impossibilité morale de se procurer un écrit quant à l’engagement de l’appelant à lui rembourser ladite somme. A l’appui de son argumentation, elle verse en cause l’attestation testimoniale de son frère, sinon formule une offre de preuve par l’audition de ce témoin, sinon à titre subsidiaire elle demande à voir déférer le serment litisdécisoire à l’appelant.
Elle invoque encore deux autres fondements juridiques à sa demande, à savoir, d’une part, l’existence d’une action personnelle en application de la jurisprudence ayant retenu que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé dans les droits du créancier, un recours contre le débiteur (Cass, 1 ière chambre civile, 15 mai 1990, n°88- 17572), laquelle se trouverait basée sur une interprétation de l’article 1236 du C ode civil, et d’autre part, l’action de in rem verso.
L’appelant invoque l’irrecevabilité de ces demandes sur base des fondements juridiques additionnels pour constituer des demandes nouvelles en appel, prohibées en appel en vertu de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. »
La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre que celle dont était déjà saisi par l’effet de l’acte
11 introductif initial. Il est généralement admis qu’une telle demande est irrecevable si l’adversaire s’oppose à son admissibilité en soulevant son irrecevabilité. Le fondement de cette règle est généralement donné par la notion de contrat judiciaire : le demandeur introduit une action en justice, le défendeur accepte le débat sur cette question et le demandeur ne peut plus de façon unilatérale changer les termes du débat. On parle aussi parfois d’immutabilité du litige (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, éd. Paul Bauler 2012, p. 506, n°1005 et suivants).
En l’espèce, il résulte de l’acte d’assignation du 1 er avril 2016 que B a sollicité la condamnation de A à lui payer l’acompte de 16.121,15 euros sous le visa de l’article 1902 du Code civil, soit en application des dispositions relatives au contrat de prêt. Aucune autre base légale n’a été invoquée par la demanderesse originaire. Elle est partant irrecevable à invoquer en instance d’appel la répétition de l’indu et l’enrichissement sans cause, ces actions étant différentes de par leur cause de celle invoquée à la base du contrat judiciaire qui s’est formée entre parties, tout en formant utilement appel incident en ce qui concerne le rejet de sa demande fondée sur un prêt.
Il résulte du contrat d’acquisition du véhicule Mercedes conclu entre l’appelant et la société Daimler Chrysler que ce contrat a été conclu au nom de A seul.
Il n’est pas critiqué que le véhicule Mercedes constituait un bien propre à A.
Suivant communication « A » indiquée sur l’ordre de virement de la somme de 16.124,50 euros à la société Daimler Chrysler, cette somme a été virée du compte de B pour compte de A .
L’intimée soutient que cette remise de fonds en tant que paiement partiel du prix d’acquisition du véhicule Mercedes vaut également remise des fonds au titre de l’élément matériel d’un contrat de prêt qui se serait formé entre elle et A , étant donné que le règlement de 16.124,50 euros à la société Daimler Chrysler a été fait en lieu et place de A .
A l’instar des juges de première instance, la Cour relève que le prêt requiert un élément matériel ; la remise des fonds entre les mains de l’emprunteur, et un élément intentionnel, l’engagement de l’emprunteur de rembourser lesdits fonds.
Face aux contestations de A , il aurait appartenu à B de rapporter la preuve de la remise des fonds à l’appelant. Cette preuve laisse d’être établie.
12 Contrairement à l’interprétation que l’intimée veut en tirer, les jurisprudences et l’extrait doctrinal invoqués par elle exigent encore toujours une remise de fonds à l’emprunteur lui-même, que l’argent provienne directement du prêteur ou qu’il lui ait été remis par un tiers pour compte du prêteur.
Comme l’élément matériel du prêt allégué fait défaut et qu’aucune autre base juridique n’a été invoquée par l’intimée sur base de l’acte introductif d’instance pour justifier sa demande en paiement de l’avance de 16.124,50 euros dirigée entre A, il est vain d’analyser si l’intimée peut se prévaloir de l’impossibilité morale de se procurer un écrit afin de prouver l’existence du prétendu prêt. De même, l’offre de preuve par l’audition du témoin TEM1 ainsi que la demande tendant à voir déférer des serments litisdécisoires à l’appelant afin de prouver l’existence d’un prêt sont à rejeter au regard des développements qui précèdent.
L’appel incident de B est partant non fondé et l’appel principal de A est à déclarer partiellement fondé.
Quant aux demandes accessoires :
Eu égard aux éléments du dossier et à l’issue du litige, la Cour estime que les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure sont à rejeter, à défaut de preuve de l’iniquitié requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour justifier l’octroi d’une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, en application de l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, reçoit les appels, principal et incident, dit l’appel incident de B non fondé ; dit l’appel principal de A partiellement fondé ;
réformant :
13 condamne A à payer à B la somme de 5.800,54 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice du 1 er avril 2016, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris, pour le surplus, quoique partiellement pour d’autres motifs,
déboute les parties de leur demande respective en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Denis Cantele, avocat concluant sur ses affirmations de droit.
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