Cour supérieure de justice, 17 février 2026
ArrêtN°101/26V. du17 février2026 (Not.13325/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-sept févrierdeux millevingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des…
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ArrêtN°101/26V. du17 février2026 (Not.13325/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-sept févrierdeux millevingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en France,demeurant à L-ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'unjugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle,le 28 mai2025, sous le numéro1714/2025,dontlesconsidérantsetledispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contrecejugementappelfutinterjetéparcourrier adresséau greffeduCentre pénitentiaire de Givenichle3 juillet2025, au pénal,parleprévenuPERSONNE1.), ainsique par déclaration au greffedu tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en datedes3 et 7 juillet2025,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du28 juillet 2025,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du8 septembre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambredes vacations, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique de la cinquième chambre de la Cour d’appel du 27 janvier 2026. Le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,qui développa plus amplement les moyens d’appel et de défensedu prévenu PERSONNE1.). Monsieurl’avocat généralChristian ENGEL, assumant les fonctions de ministère public,fut entenduen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du17 février2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Parcourrier du 3 juillet 2025remisauCentre pénitentiaire de Givenich, PERSONNE1.)a déclaré interjeter appel contrele jugement n°1714/2025du28 mai 2025, rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Pardéclarationsd’appeldu 3 juillet 2025,entréesau greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle 3 juillet 2025et le 7 juillet 2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour,déclaré interjeter appel au pénal contre ce même jugement. PERSONNE1.)aété condamné à une peine d’emprisonnement dedix-huitmoiset à une amende de 800 eurospour avoir,depuis le 13 décembre 2022 et notamment le 29 janvier 2023, en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie vendu, offert en vente et mis en circulation des stupéfiants, dont une quantité indéterminée de cannabis àPERSONNE2.), à
4 plusieurs reprises une quantité d’héroïne de 5 grammes àPERSONNE3.), 25 grammes de cannabis àPERSONNE4.)et une quantité indéterminée de stupéfiants àPERSONNE5.). Les juges de première instance ont encore ordonné laconfiscation des stupéfiants saisis et d’un portable de la marqueENSEIGNE1.), modèleENSEIGNE2.). A l’audience de la Cour,PERSONNE1.)n’a pas contesté les faits, mais a expliqué que sa situation a évolué. Il travaillerait et aurait suivi un traitement. Iladit vouloir continuer dans le bon chemin. Son mandataire a précisé que l’appel était limité à la peine. Il serait également recevable par application des dispositions de l’article 203 alinéa 8 du Code de procédure pénale dans la mesure où le prévenu se serait adressé à des agents du centre pénitentiaire dans lequel il est incarcéré pour interjeter appel. Lecourriel du membre de l’administration pénitentiaire devrait être interprété en faveur du prévenu. Le prévenu aurait repris sa vie en mains. Il ressortirait encore des pièces versées qu’il a suivi un traitement pour son addiction aux stupéfiants, qu’il aurait vaincu cette addiction et qu’il travaillerait. Il a sollicité en conséquence et par réformationde la décision entreprise, une réduction de la peine, pour qu’il puisse exécuter la peine au Centre pénitentiaire ouvert de Givenich et garder son travail en même temps. La peine d’amende serait encore à réduire dès lors que le prévenu ne disposerait que d’un revenu de 1.500 euros. Lereprésentant du ministère publics’est rapporté à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale en ce que,d’une part,l’appel a été fait par email par une employée du centrepénitentiaire de Givenich, sans que le fondé de pouvoir n’ait annexé un pouvoir spécial et sans que la preuve de la signature et de l’inscription de l’appel dans un registre spécial n’ait été fournie, mais que,d’autre part,le prévenu s’était adressé à la bonne personne pour interjeter appel, à savoir à un membre du personnel du Centre pénitentiaire pour interjeter appel. Si l’appel était jugé recevable, l’appel du ministère public serait également à considérer comme étant recevable. Dans ce cas, il y aurait lieu de confirmer le jugement en ce qu’il aurait retenu la culpabilité du prévenu dans les faits lui reprochés, le prévenu ne contestant également pas lesdits faits, bien que les aveux seraient intervenus tardivement. Ilarequisla confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les infractions retenues. Les peines prononcées seraient légales. En défaveur du prévenu,le représentant du ministère publicarelevéla gravité et la réitération des faits, l’attitude du prévenu, par référence au plumitif de première instance et l’absence de repentir, le prévenu ne semblant toujours pas avoir pris conscience de la gravité des faits.
5 En faveur du prévenu, il y aurait cependant sa situation actuelle, ainsi que ses aveux qui seraient finalementintervenus. Au vu de tous ces éléments, le représentant du ministère publica requis principalement la confirmation de la décision dont appel et, subsidiairement, il ne s’est pasopposéà une réduction à une peine qui ne devrait cependant pas être inférieure à douze mois d’emprisonnement. Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement serait légalement exclu. Appréciation de la Cour L’article 203 alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que l’appel sera formé au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. L’alinéa 8 du même article prévoit que lorsque l’appelant est détenu,«il pourra déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera acté dans un registre spécial. Il sera daté et signé par l’agent qui l’a reçu et signé par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l’acte. Une copie de l’acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui aura rendu la décision entreprise. Elle pourra être transmise par courrier électronique». Aux termes de l’alinéa 6 dudit article, le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Les dispositions introduites par la loi du 29 juillet 2023 concernant la possibilité d’interjeter appel par voie de courrier électronique étaient intervenues dans un souci de facilitation des procédures dans le cadre de la pandémie. En effet, leprojet de loi n°8051relatif à la loi du 29 juillet 2023 portant modification de l’article 203 du Code de procédure pénaleavaitpour objet d’entériner certaines modifications apportées aux règles de procédure pénale en temps de crise sanitaire par la loi du 20 juin 2020 et ses lois de modifications successives. Il visaità ancrer au Code de procédure pénale, les mesures jugées utiles et nécessaires et à créer «Concernant la faculté offerte aux justiciables de former appel par voie électronique, donc de ne pas devoir nécessairement se déplacer au greffe pour y faire une déclaration d’appel, le projet de loi vise à pérenniser cet assouplissement en proposant une modification concernant l’appel devant la Chambre du conseil, la Cour d’appel des ordonnances du juge d’instruction, des chambres du conseil des tribunaux d’arrondissement et la Cour d’appel des jugements rendus par les chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement. L’appel peut être interjeté par les parties et par le ministèrepublic par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette disposition s’applique également à l’appel à interjeter par voie de requête. Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au greffe. Le projet de loi vise à permettre la forme électronique lors de la procédure d’appel devant la Cour d’appel des jugements rendus par les chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement. Cette modification s’applique également aux appels
6 contre les jugements des tribunaux de police et les jugements des chambres criminelles des tribunaux d’arrondissement.». En l’occurrence, la Cour dispose d’une lettre datée du 3 juillet 2025 signée par le prévenu, que ce dernier a remise à l’agent pénitentiairePERSONNE6.), qui l’a transmise par courriel au tribunal d’arrondissement de Luxembourg. La Cour considère que l’appel suffit quant à la forme aux exigences de l’article 203 du Code pénal, le prévenu ayant fait appel auprès d’un agent de l’administration pénitentiaire et son appel a été signé. L’employé de l’Administration pénitentiaire de Givenich l’aenvoyé par courriel au greffe du tribunal.Le prévenu ne peutêtre pénalisé par le manque de l’administration d’inscrire l’appel dans son registre spécial ou de son manque de jonction d’un pouvoir spécial. Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sontpartantrecevables, sauf pour ce qui est de l’appel du ministère public du 7 juillet 2025 qui est superfétatoire. Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. Il se dégage ainsi du dossier pénal,ainsi que des aveux faits par le prévenu en instance d’appelqu’il a commis les différents faits qui luisontreprochés qui ont été correctement qualifiés. C’est partant à bon droit, par une motivation que la Cour fait sienne, reposant sur les constatations faites par les agents de policeet les aveux du prévenu,que ce dernier a été retenu dans les liens de l’infraction afférente. Le prévenu encourt partant, aux termes de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine prononcée est légale. La Cour considère que la peine d’emprisonnement de dix-huit mois, sanctionne adéquatement les faits retenus. Au vu de la multiplicité des faits et des antécédents spécifiques du prévenu, tout sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est exclu. L’amende est adaptée à la gravité des faits et tient compte des revenus du prévenu. Les confiscations ont été ordonnées à juste titre et sont à maintenir.
7 P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et sonmandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,etlereprésentant du ministère public entenduen son réquisitoire, déclareirrecevable l’appel du ministère public du 7 juillet 2025, reçoitl’appel dePERSONNE1.)etl’appelduministère publicdu 3 juillet 2025en la forme, lesdéclarenon fondés, confirmele jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidésà 3,25 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance etpar applicationdes articles 199, 202, 203, 209 et 211 duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,de MadameTessie LINSTER, conseiller,et de Madame Sonja STREICHER, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadameTeresa ANTUNES MARTINS, premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.
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