Cour supérieure de justice, 17 février 2026

ArrêtN°102/26V. du17 février2026 (Not.5114/25/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-sept févrierdeux millevingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des…

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ArrêtN°102/26V. du17 février2026 (Not.5114/25/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-sept févrierdeux millevingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Angola,demeurantà L- ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'unjugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,treizièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle,le19 juin2025, sous le numéro2008/2025,dontlesconsidérantsetledispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrecejugementappelfutinterjetéparcourrier électronique adresséau greffe dutribunal d’arrondissementdeet àLuxembourgle26 juin2025, au pénal,parle mandataireduprévenuPERSONNE1.),ainsique par déclaration au même greffe en datede ce même jour,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du18 septembre2025,le prévenu PERSONNE1.)futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du27 janvier 2026,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappels interjetés. A cetteaudience,Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour,tous les deuxdemeurantà Luxembourg, représentantle prévenuPERSONNE1.),déclara que son mandant entend se désister de son appel au pénal. Monsieurl’avocat généralChristian ENGEL, assumant les fonctions de ministère public,déclarant ne pas s’opposer au désistement,fut entenduen son réquisitoire. Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, représentant le prévenuPERSONNE1.), eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du17 février2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Parcourrier électronique du 26 juin 2025au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel contrele jugementn° 2008/2025 rendu contradictoirementle19 juin 2025par une chambre correctionnelle de ce même tribunal. Par déclarationdu26 juin 2025au même greffe, le procureur d’Etat deLuxembourg a, à son tour,interjeté appelau pénalcontre ce jugement. Les motifs et le dispositifdu jugement entreprissont reproduits aux qualités du présent arrêt. Selon lejugementdont appel,PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement devingt-quatremois, assortie du sursis intégral, pour avoir, le 30 janvier 2025 vers 17.00 heures, àADRESSE3.),commis des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

4 A l’audience de la Cour d’appel du27 janvier 2026, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas comparupersonnellementet samandataire, qui a été autoriséeà le représenter, a déclaréque son mandantse désiste de son appel au pénal interjeté contre le jugement du19 juin 2025. Le représentant du ministère publicadéclaréne pas s’opposeraudésistementet a demandé la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Le désistementdePERSONNE1.)de son appelau pénalétant régulier, il y a lieu de le décréter, étant constant en cause que la Cour d’appel, indépendamment de l’abandon de l’appel de la part du prévenu, reste saisie de l’appel du ministère public. L’appel du ministère public, relevé en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, est recevable. Il résulte des éléments du dossierrépressif, que c’est à juste titre queles jugesde première instanceontretenu le prévenu dans les liens desinfractionsqui luiont été reprochéessur base d’une motivation qu’il y a lieu d’adopter. La peine d’emprisonnementprononcée en première instanceestlégale etadaptée aux circonstances de l’affaire. C’est également à bon droit que la juridiction de première instance a ordonné la confiscation des stupéfiants saisis. Le jugement entreprisest ainsi à confirmer dans son intégralité. P A R C E SM O T I F S : la Courd’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,la mandataire duprévenuPERSONNE1.)entendueenses explications etmoyensde défense,etlereprésentant du ministère publicentendu en son réquisitoire, donne acteàPERSONNE1.)de son désistement d’appel, leditrégulier et partant ledécrète, reçoitl’appel du ministère publicen la forme, leditnon fondé, confirmele jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces fraisliquidés à19,00euros.

5 Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,de MadameTessie LINSTER, conseiller,et de Madame Sonja STREICHER, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadameTeresa ANTUNES MARTINS,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.


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