Cour supérieure de justice, 17 février 2026

ArrêtN°103/26V. du17 février2026 (Not.33340/23/CD, Not. 10894/24/CD,Not.17888/24/CD, Not. 39079/24/CD et Not. 38409/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-sept févrierdeux millevingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic,…

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ArrêtN°103/26V. du17 février2026 (Not.33340/23/CD, Not. 10894/24/CD,Not.17888/24/CD, Not. 39079/24/CD et Not. 38409/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-sept févrierdeux millevingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal, demeurant à L- ADRESSE2.)(SOCIETE1.)Asbl), prévenueetappelante. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'unjugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,dix-huitièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle,le23 janvier2025, sous le numéro231/2025,dontlesconsidérantsetledispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrecejugementappelfutinterjetépardéclarationau greffedutribunal d’arrondissementdeet àLuxembourgle26 février2025, au pénal,parla mandatairede la prévenuePERSONNE1.),ainsiqu’en datedu 27 février 2025,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du26 mai2025,la prévenuePERSONNE1.) futrégulièrement requisede comparaître à l’audience publique du24 septembre 2025,devant la Cour d'appel de Luxembourg,dixièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique de la cinquième chambre de la Cour d’appel du 30 janvier 2026. A cette dernière audience, la prévenuePERSONNE1.),après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminerelle-même, fut entendueen ses explications et déclarations personnelles. MaîtreCristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens d’appelet de défensede la prévenuePERSONNE1.). Monsieurl’avocat généralChristian ENGEL, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du17 février2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 26 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 231/2025 rendu contradictoirement le 23 janvier 2025 par une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal. Par déclaration notifiée le 27 février 2025 au même greffe, le procureur d’État de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt. Selon le jugement entrepris,PERSONNE1.)a été condamnée, sur le plan pénal, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour avoir commis une tentative de vol avec violences dans une bijouterie àADRESSE3.), ainsi que quatre faits de vol simple perpétrés dans divers magasins et supermarchés entre août 2023 et septembre 2024.

4 Lors de l’audience du 30 janvier 2026 devant la Cour, la prévenue n’a pas contesté les faits et a déclaré avoir pris conscience de ses actes. Elle a expliqué suivre, depuis le 1 er septembre 2025, une thérapie au Portugal destinée à traiter son addiction à la drogue, thérapie dont elle estime la durée comprise entre un an et un an et demi. Sa mandataire a reconnu que le casier judiciaire de la prévenue lui est défavorable et l’a décrite comme une femme perdue. Elle a également admis que la peine prononcée en première instance était adéquate, tout en indiquant avoir interjeté appel en raisondu fait que la prévenue figurait depuis 2024 sur une liste d’attente en vue d’intégrer un programme thérapeutique, auquel elle n’a finalement été admise que le 1 er septembre 2025. Elle a confirmé que la durée initiale de cette thérapie est d’un an, avec lapossibilité d’une prolongation de six mois. La défense a encore exposé que la prévenue nourrit un projet de vie sérieux, son intention étant de revenir au Luxembourg et de poursuivre sa thérapie durant deux années supplémentaires auprès du centre deADRESSE4.), thérapie compatible avec une activité professionnelle. Elle s’est référée au rapport de l’agent de probation, lequel atteste du sérieux de la prévenue dans sa volonté de poursuivre les soins entrepris, tout en rappelant qu’elle a perdu la garde de ses enfants. La mandataire a soutenu qu’une peine d’emprisonnement ferme compromettrait gravement le projet de réinsertion de la prévenue. Elle a dès lors sollicité de la Cour qu’elle tienne compte des aveux de sa cliente ainsi que de son engagement thérapeutique, et qu’elle prononce une suspension du prononcé, ou à défaut, une peine assortie d’un sursis probatoire, afin de lui permettre de poursuivre son parcours thérapeutique. Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Il a relevé que les faits étaient pleinement établis, notamment à la lumière des aveux complets de la prévenue, et que la Cour devait, en conséquence, confirmer la déclaration de culpabilité. Il a souligné que le moyen tiré d’une prétendue cleptomanie de la prévenue n’avait pas été réitéré devant la juridiction d’appel. Il a ajouté qu’il convenait de tenir compte, à l’avantage de la prévenue, de ses aveux complets, de l’expression de son repentir ainsi que des éléments favorables contenus dans les écrits de son agent de probation du SCAS. Toutefois, il a estimé que la gravité et la multiplicité des faits, les antécédents judiciaires spécifiques de l’intéressée, la violation des conditions d’un contrôle judiciaire antérieur, ainsi que la commission de nouveaux faits postérieurement à ceux actuellement soumis à l’examen de la Cour, devaient être retenus à sa charge. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il a requis la confirmation de la peine prononcée en première instance, tout en précisant qu’il ne s’opposait pas à ce qu’une partie de celle-ci soit assortie d’un sursis probatoire, mesure qu’il considère encore envisageable.

5 Appréciation de la Cour Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciationdu tribunal. Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel par la mandataire de la prévenue. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge de la prévenue, notamment au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets de la prévenue. C’est pour de justes motifs qu’elle a écarté le moyen tiré de l’article 71-1 du Code pénal en relation avec une cleptomanie affectant la prévenue, moyen qui n’a plus été soulevé en instance d’appel. C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte quePERSONNE1.)a été déclarée convaincue des préventions mises à sa charge par le ministère public. La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions retenues à charge de la prévenue est donc à confirmer. Le casier judiciaire de la prévenue fait état de trois condamnations pour vol, dont l’une, en date du 7 juin 2024, assortie d’une peine d’emprisonnement de neuf mois avec sursis probatoire, prononcée pour des faits commis entre le 1 er mars 2024 et le 20 mars 2024. Les faits actuellement soumis à l’examen de la Cour se sont déroulés entre août 2023 et septembre 2024. La Cour constate que les faits retenus à charge dePERSONNE1.)ont été commis pour partie avant la condamnation du 7 juin 2024. Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple ou probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis dès lors qu’une partie des faits nouvellement poursuivis a été commise antérieurement à la première condamnation, les périodes infractionnelles se chevauchant, même si d’autres faits ont été commis postérieurement à celle-ci (Cass., n° 41/2009 pénal, 12 novembre 2006, n° registre 2687 ; Cour, 26 février 2013, n° 121/13 V ; Cour, 22 janvier 2014, n° 45/14 X). Exclure tout sursisau seul motif qu’une partie des faits a été commise après la première condamnation reviendrait à introduire une interprétation restrictive de l’article 629 du Code de procédure pénale.

6 Il découle de ce qui précède qu’en l’espèce, une mesure de sursis probatoire serait en principe envisageable. Cependant, la Cour relève, comme l’ont justement observé les juges de la première instance, qu’immédiatement après sa condamnation du 7 juin 2024, la prévenue a persisté dans la voie délictueuse, en commettant de nouveaux vols les 4 juillet 2024 et 7 septembre 2024. Il ressort en outre d’un rapport de police du 9 mars 2025 qu’un procès-verbal a été dressé à son encontre pour un vol commis le 10 janvier 2025 dans un magasinSOCIETE2.)auSOCIETE3.). Lors des vérifications, les agents ont constaté que la prévenue se trouvait alors sous contrôle judiciaire depuis le 2 juillet 2024. À ces éléments s’ajoutent la gravité des faits actuellement soumis à la Cour. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’un sursis probatoire. La décision du tribunal de ne pas prononcer d’amende à l’égard de la prévenueest justifiée et doit être confirméepar adoption des motifs. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant contradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)etsamandataireentenduesen leursexplications etmoyensde défense,etlereprésentant du ministère public entenduen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, lesditnon fondés, confirmele jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 14,00 euros. Par application des articles cités par la juridiction depremière instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

7 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,de MadameTessie LINSTER, conseiller,et de Madame Sonja STREICHER, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadameTeresa ANTUNES MARTINS,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.


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