Cour supérieure de justice, 17 janvier 2019, n° 0117-44797

Arrêt N°7/19 - IX - COM Audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf Numéro 44797 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : A), demeurant à…

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Arrêt N°7/19 – IX – COM

Audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf

Numéro 44797 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

A), demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 28 avril 2017,

comparant par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée B) s.à r.l., établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 28 avril 2017,

comparant par Maître Audrey MOSSLER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu en date du 16 mars 2017 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A) a été déboutée de sa demande en condamnation de la s. à r. l. B) au paiement du montant de 58.191,34.- € du chef d’un solde créditeur de compte courant d’associée. La s. à r. l. B) , quant à elle, s’est vu allouer une indemnité de procédure de 1.000.- €.

Par exploit du 28 avril 2017, A) a régulièrement relevé appel du jugement en question, qui lui avait été signifié le 18 avril 2017.

Sans conclure formellement à la condamnation de la s. à r. l. B) au paiement du montant litigieux, l’appelante demande à la Cour de « dire que c’est à tort que le premier juge n’a pas fait droit au remboursement de la somme de 58.193,34.- € au titre du solde créditeur de son compte courant d’associé » et de « dire que c’est à tort que le premier juge de paix a rejeté la demande de A) comme étant non fondée ». Elle sollicite, par ailleurs, une indemnité de procédure de 2.000.- €, mais ne requiert pas une décharge pour celle qui lui a été imposée en première instance.

La s. à r. l. B) demande la confirmation de la décision entreprise, une indemnité de procédure de 2.500.- € pour l’instance d’appel et la condamnation de A) à lui restituer « le dossier comptable de 2013 de la s. à r. l. C) », sous peine d’une astreinte de 500.- € par jour de retard.

Il est constant en cause que A) avait, en tant qu’associée unique, constitué la s. à r. l. C) en date du 4 mars 2011.

Par acte notarié du 15 juillet 2014, A) a cédé ses parts à la s. à r. l. D) . A la même occasion la dénomination de la s. à r. l. C) a été changée en « B) s. à r. l. ».

Suivant pièces versées en cause, le compte courant d’associée de l’appelante présentait, au 31 décembre 2013, un solde créditeur en sa faveur d’un montant de 58.191,34.- €.

Ayant démissionné de ses fonctions de gérante de la s. à r. l. C) en date du 1 er octobre 2013 déjà, A) était, depuis le 15 octobre 2013, salariée de la s. à r. l. D). Par avenant du 15 avril 2014, le contrat de travail initial, qui venait à son terme le même jour, a été prorogé jusqu’au 15 avril 2015.

Le 14 juillet 2014, soit la veille de l’établissement de l’acte notarié de cession de parts, la s. à r. l. D) et A) ont conclu un accord de la teneur suivante :

« Le complément de salaire sera payé sur base de 30 % du chiffre d’affaires, des libellés commissions vente et commissions locations, supérieur à 49.500.- €, pour la période entre le 16 avril 2014 et le 15 avril 2015. (La facture de la vente E) ne rentrera pas dans ce calcul). Inscrits dans le contrat

3 de travail, soit transférés sur le compte de C) Sarl, pour le payement des dettes de celle- ci, ayant été inscrites jusqu’au 30 juin 2014.

Le montant estimé de la totalité des dettes s’élève à +- 61.000.- € ».

Dans le cadre du litige faisant l’objet de l’appel, A) fait valoir qu’elle n’aurait, à aucun moment, renoncé au solde créditeur de son compte courant d’associée, tandis que la s. à r. l. B) soutient le contraire.

A défaut d’accord entre les parties, la cession de droits sociaux n’emporte pas automatiquement la cession du compte courant. Parce que ce dernier ne constitue pas, sauf accord exprès des parties, un accessoire des parts sociales ou actions, il ne suit pas le même sort que celles-ci. Le compte courant conserve donc pour titulaire le cédant, quand bien même aurait-il quitté la société en cédant l’intégralité de ses titres (JurisClasseur Sociétés Traité, fasc. 36-20, mise à jour 1 er mars 2017 N° 126 ; dans le même sens pour une société civile JurisClasseur Civil Code, art. 1845 à 1870- 1, fasc. 40, mise à jour 11 mars 2016 N° 59).

S’il est, en l’occurrence, indéniable que le solde du compte courant d’associée de A) constitue une dette de la s. à r. l. B) , ci-avant la s. à r. l. C) , à l’encontre de l’appelante, il n’en reste pas moins que faute de contenir un relevé détaillé, l’écrit du 14 juillet 2014 ne fournit aucune indication concrète quant à la nature exacte des dettes auxquelles il se rapporte et ne précise donc pas expressément que celle résultant du compte courant d’associée est également visée.

La Cour comprend que la s. à r. l. D) , nouvelle détentrice des parts sociales, ait voulu se prémunir contre des revendications de la part de tiers et obtenir un engagement de A) à supporter les dettes que la s. à r. l. C) avait contractées à l’encontre de ces derniers.

Elle ne voit cependant pas pourquoi A) , qui était créancière de la s. à r. l. B), se soit déclarée disposée non seulement à renoncer à cette créance, mais, bien plus, à l’apurer elle- même au profit de la s. à r. l. B) par des prélèvements sur les commissions qui lui revenaient dans le cadre de l’exercice de son travail auprès de la s. à r. l. D).

De cette façon l’appelante aurait, en effet, payé deux fois le même montant, à savoir une première fois à la s. à r. l. C) afin de lui procurer les liquidités destinées à lui permettre de fonctionner normalement, et puis une deuxième fois à la s. à r. l. B), qui en était pourtant la débitrice réelle pour avoir succédé à la s. à r. l. C) .

Si l’intention de A) avait été de renoncer à sa propre créance, il aurait suffi qu’elle le déclare, mais il n’aurait pas été nécessaire qu’elle prenne en outre un engagement de la rembourser.

Dans les conditions données, il convient de retenir que l’accord du 14 juillet 2014 ne concernait pas le compte courant d’associée de A).

Contrairement à ce qui est soutenu par la s. à r. l. B) , cette conclusion n’est pas mise en échec par le fait que l’appelante a, en date du 14 juillet 2014, prélevé le montant de 112,46.- € du compte bancaire de l’intimée.

Une renonciation expresse à réclamer le solde renseigné par le compte courant d’associée ne résultant pas non plus de l’acte de cession de parts du 15 juillet 2014, l’appel est à déclarer fondé dans la mesure où il tend à la réformation de la décision de première instance.

Même si l’appelante n’a pas spécifiquement demandé une condamnation, la Cour est, au vu de la formulation « dire que c’est à tort que le premier juge n’a pas fait droit au remboursement de la somme de 58.193,34. – € » et à titre de conséquence de la réformation, amenée à en prononcer une au profit de A). Compte tenu du fait que l’appel interjeté a été général, elle es t également à décharger de l’indemnité de procédure mise à sa charge.

L’appelante ne justifiant pas qu’elle ait été en droit de se virer la somme de 112,46.- € en date du 14 juillet 2014, il convient de l’imputer sur sa créance, de sorte qu’elle n’a droit qu’à 58.191,34 – 112,46 = 58.078,88.- € qui sont, conformément à la demande formulée dans l’assignation introductive d’instance, à assortir des intérêts au taux légal à partir de la date de cet exploit.

A) ayant été contrainte d’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure destinée à couvrir les honoraires d’avocat réglés est partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la cause elle peut, sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, prétendre à un montant total de 1.000.- € pour les deux instances prises dans leur ensemble.

Dans la mesure où la demande de A) est concernée, les dépens des deux instances sont à mettre à charge de la s. à r. l. B) .

Le ministère d’avocat n’ayant pas été obligatoire en première instance, la distraction des dépens n’est à ordonner qu’en rapport avec ceux de l’instance d’appel.

La demande de la s. à r. l. B) tendant à la restitution du dossier comptable de 2013 de la s. à r. l. C) n’étant pas instruite, il y a lieu à réouverture des débats à ce sujet.

5 PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit l’appel recevable,

le dit partiellement fondé,

réformant

dit la demande de A) partiellement fondée,

condamne la s. à r. l. B) à payer à A) le montant de 58.078,88.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice – 17 novembre 2016 – jusqu’à solde,

décharge A) de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure prononcée à sa charge en première instance,

condamne la s. à r. l. B) à payer à A) une indemnité de procédure d’un montant total de 1.000.- € pour les deux instances prises dans leur ensemble,

condamne la s. à r. l. B) aux dépens de la demande de A) dans les deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître David GIABBANI, avocat constitué,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d’instruire la demande de la s. à r. l. B) tendant à la restitution du dossier comptable de 2013 de la s. à r. l. C) ,

réserve les droits des parties et les dépens en rapport avec cette demande, ainsi que le sort de la demande de la s. à r. l. B) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.


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