Cour supérieure de justice, 17 janvier 2019, n° 2018-00402

Arrêt N°8/19 - IX – CIV Audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00402 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : la société…

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Arrêt N°8/19 – IX – CIV

Audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018- 00402 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

la société anonyme de droit belge A) S.A., établie et ayant son siège social à (…), inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 5 avril 2018,

comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

B), demeurant à (…),

intimée aux fins du susdit exploit WEBER du 5 avril 2018,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

2 LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu en date du 6 février 2018 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, la demande de la S.A. de droit belge A) , ci-après A), agissant en sa qualité de cessionnaire des droits de la S.A. C), qui tendait à la condamnation de B) à lui payer un montant de 25.751,58.- €, sous réserve des intérêts de retard au taux conventionnel de 7,59 % sur le principal, a été déclarée irrecevable au motif qu’il n’était pas établi que la notification de la cession de la créance au profit de la demanderesse avait été faite conformément aux dispositions de la loi belge du 12 avril 1965.

Par exploit du 5 avril 2018, A) a régulièrement interjeté appel contre le jugement en question, qui n’a, d’après ses déclarations non contredites par B), pas été signifié.

A l’appui de son recours, elle fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, la cession de créance dont elle se prévaut a été notifiée régulièrement.

Il est constant en cause, qu’en date du 18 octobre 2007, B) a conclu un contrat de prêt à tempérament, portant sur un principal de 14.990.- €, avec la S.A. D).

Aux termes des conditions générales applicables au contrat en question, il est régi par la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Dans le cadre de conclusions notifiées le 6 juin 2018, B) reconnaît que la S.A. D) est devenue la S.A. C) .

Par écrit du 22 octobre 2013, la S.A. C) déclare avoir cédé la créance qu’elle détient à l’encontre de B) à A).

L’appelante affirme que la S.A. C) a informé B) de la cession de créance intervenue, par une lettre recommandée qui ne porte pas de date, mais qui aurait été envoyée le 17 janvier 2014.

L’intimée conteste que cet envoi lui soit parvenu et qu’il ait contenu l’information relative à la cession de créance.

Dans un ordre d’idées subsidiaire, A) estime que B) a valablement été mise au courant de la cession au moyen de l’assignation introductive d’instance. Sous ce rapport, elle se prévaut de l’article 2281 al. 1 er du Code civil belge.

Sans contester l’applicabilité de cette disposition, l’intimée soutient qu’une cession n’est opposable au débiteur cédé que si elle intervient antérieurement à l’introduction du litige et si elle est faite à l’initiative du cédant.

3 C’est tout d’abord à tort que les juges du premier degré ont fait application des dispositions de la loi belge du 12 avril 1965, ce texte ne réglementant que la cession des rémunérations.

Ensuite, la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation a été abrogée par l’article 53 de celle du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII « services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique et portant diverses autres dispositions.

Pour autant que la notification de la cession ait été opérée par lettre recommandée du 17 janvier 2014, elle serait toutefois encore régie par les dispositions de la loi du 12 juin 1991.

En vertu de l’article 26 de cette loi, la cession de la créance documentée par le contrat de prêt conclu n’est opposable au consommateur qu’après que ce dernier en a été informé par lettre recommandée à la poste.

S’il semble que les juridictions belges n’exigent pas la preuve de la réception de pareille lettre recommandée par l’emprunteur (cf. en ce sens Cass. belge (…), Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 1996 p. 1192), il n’en reste pas moins qu’en raison du fait que le courrier dont A) se prévaut ne porte pas de date, il n’est absolument pas certain que c’était effectivement ce courrier qui a été adressé à B) le 17 janvier 2014.

La Cour en déduit qu’il n’est pas établi que la notification de la cession de créance est intervenue à ce moment-là.

En rapport avec la notification de la cession au moyen de l’assignation, le libellé de l’article 2281 al. 1 er du Code civil belge ne permet a priori pas d’admettre que ce texte soit appelé à jouer en l’occurrence.

Il prévoit, en effet, que « lorsqu’une notification doit avoir lieu par écrit pour pouvoir être invoquée par celui qui l’a faite, une notification faite par télégramme, par télex, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, est également considérée comme une notification écrite. La notification est également considérée comme écrite si elle ne se matérialise pas par un document écrit chez le destinataire pour la seule raison que celui-ci utilise un autre mode de réception ».

Or, un exploit d’huissier, qui n’est ni un télégramme, ni un télex, ni une télécopie, ni un courrier électronique, ne peut en principe pas non plus être rangé dans la catégorie des autres « moyens de communication » visés par la disposition invoquée.

Par ailleurs, les parties n’ont pas conclu sur l’applicabilité éventuelle de l’article 1690 al. 2 du Code civil belge.

4 Dans les conditions données, il convient, avant tout autre progrès en cause, de les inviter à compléter l’instruction du dossier.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable, dit que la loi belge du 12 avril 1965 sur la cession des rémunérations n’est pas applicable au litige, dit qu’il n’est pas établi que la notification à B) de la cession de créance opérée au profit de la S.A. de droit belge A) est intervenue par lettre recommandée du 17 janvier 2014, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, invite les parties à parfaire l’instruction du dossier – en versant, le cas échéant, des éléments de doctrine et de jurisprudence belges dont il résulte que l’article 2281 al. 1 er du Code civil belge est appelé à jouer en l’occurrence,

– en concluant sur l’applicabilité éventuelle de l’article 1690 al. 2 du Code civil belge,

réserve les droits des parties et les dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.


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