Cour supérieure de justice, 17 mars 2016, n° 0317-38829

Arrêt N°41/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -sept mars deux mille seize. Numéro 38829 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, prem ier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

Source officielle PDF

4 min de lecture 828 mots

Arrêt N°41/16 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix -sept mars deux mille seize.

Numéro 38829 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, prem ier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 24 juillet 2012, intimée sur appel incident,

comparant par Maître Joao N uno PEREIRA, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1)la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit H OFFMANN, appelante par incident, comparant par Maître Charles STEICHEN , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L – 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 octobre 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Revu l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 19 décembre 2013 dans la cause entre A et la société B ayant chargé Maître Cathy ARENDT de la mission d’expertise de déterminer, eu égard aux revendications de A formulées dans l’acte d’appel pour la période d’octobre 2006 à juillet 2009 et eu égard aux 4 heures supplémentaires travaillées en semaine et aux 3,5 heures travaillées les dimanches et les jours fériés légaux, à l’exception des 25 décembre et 1 er janvier, les montants devant revenir à A de la part de la société B s.à r.l. du chef d’arriérés de salaires.

L’expert Cathy ARENDT ayant sainement apprécié les éléments de la cause, il y a lieu d’entériner son rapport d’expertise et d’allouer à A le montant de 14.699,32 € du chef d’arriérés de salaires.

L’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 19 décembre 2013 en ce qui concerne les questions du prélèvement de la somme de 4.800,92 € dans la caisse et du travail, à rémunérer par 62,35 €, en date du 26 décembre 2006, il y a lieu de rejeter la demande de la société B tendant à retrancher du montant de 14.699,32 € les montants de 4.800,92 € et de 62,35 €.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de A les frais irrépétibles de première instance et de l’instance d’appel.

Il y a lieu de fixer ex aequo et bono à chaque fois 500 € l’indemnité de procédure lui devant revenir de la part de la société B s.à r.l..

3 La société B s.à r.l. étant à condamner aux frais et dépens des deux instances, elle est à débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances.

Il suit de la motivation qui précède que l’appel de A est partiellement fondé et que l’appel incident de la société B s.à r.l. relatif à l’indemnité de procédure n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel de A partiellement fondé,

réformant :

– condamne la société B s.à r.l. à payer à A du chef d’arriérés de salaires la somme de 14.699,32 € avec les intérêts légaux à partir du 23 octobre 2009, jusqu’à solde, – dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la signification du présent arrêt, – condamne la société B s.à r.l. à payer à A la somme de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure pour la première instance, – condamne la société B s.à r.l. aux frais et dépens de première instance, déclare l’appel incident de la société B s.à r.l. relatif à l’indemnité de procédure non fondé, condamne la société B s.à r.l. à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel, condamne la société B aux frais et dépens de l’instance d’appel, y compris les frais d’expertise fixés à 1.579,50 €, avec distraction au profit de Maître Joao Nuno PEREIRA qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

4 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.