Cour supérieure de justice, 17 mars 2026, n° 2024-00573
1 Arrêt N°45/26IV-COM Audience publique dudix-sept marsdeux millevingt-six NuméroCAL-2024-00573du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e l’entité juridique de droit canonSOCIETE1.),organe central de l’Eglise Catholique,établie et ayantson siège àADRESSE1.), représentée parle Directeur Général…
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1 Arrêt N°45/26IV-COM Audience publique dudix-sept marsdeux millevingt-six NuméroCAL-2024-00573du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e l’entité juridique de droit canonSOCIETE1.),organe central de l’Eglise Catholique,établie et ayantson siège àADRESSE1.), représentée parle Directeur Général du conseil dePERSONNE1.), ayant les pouvoirs de représentation en vertu des articles 24 des statuts et 16 et 22 du Règlement Général, ainsi que de la procuration qui lui a été conférée par le PrésidentPERSONNE2.), en date du 25 octobre 2017, par acte du notaire vaticanais, Maître Giuseppe Puglisi Alibrandi, n°15 du répertoire, appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justicesuppléant Luana Cogonien remplacement de l’huissier de justiceVéronique Reyter, les deux demeurant àEsch-sur-Alzette, du 31mai 2024, comparant par la société en commandite simple Bonn Steichen & Partners, établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange, 11 rue du Château d’Eau, immatriculée au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211933, inscrite à laliste
2 V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée BSP, établie à la même adresse, immatriculée au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211880, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par Maître Fabio Trevisan, avocat à la Cour, et lefonds d’investissement spécialisé sous forme d’une société d’investissement à capital variableSOCIETE2.),établi et ayantson siège socialà L-ADRESSE2.), représentée par sonconseil d’administration, inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), intiméeaux fins duprédit acteCogoni, comparant par lasociétéencommandite simpleAllen Overy Shearman Sterling SCS,établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 5, avenue John F. Kennedy,immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178291, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Thomas Berger, avocat à la Cour. LA COURD’APPEL Le fondsSOCIETE2.)(ci-après la sociétéSOCIETE3.)) est un fonds d’investissement spécialisé sous forme d’une sociétéd’investissement à capital variable. L’entité juridique de droit canonSOCIETE4.)(ci-après l’SOCIETE5.)) a investi dans le compartiment USA Property 1 (ci-après le Compartiment) de la sociétéSOCIETE3.). L’SOCIETE5.)était, en avril 2022, actionnaire en nom propre de 9.800.000 actions du Compartiment. Elle était également bénéficiaire économique de 9.800.000 actions du Compartiment qui étaient détenues par la sociétéSOCIETE6.)en qualité denominee(ci-après les ActionsSOCIETE6.)). Le 29 avril 2022, la sociétéSOCIETE6.)a transmis à la société SOCIETE3.)le formulaire intitulé «Investor Transfer Form», portant sur le transfert des ActionsSOCIETE6.)au profit direct de l’SOCIETE5.).
3 Par décision du 5 juillet 2022 (ci-après la Décision de refus), le conseil d’administration de la sociétéSOCIETE3.)a refusé le transfert demandé. Par acte d’huissier de justice du 23 septembre 2022, l’SOCIETE5.)a fait signifier à la sociétéSOCIETE3.)l’instruction de transférer les ActionsSOCIETE6.). Par courrier recommandé de son mandataire du 12 octobre 2022, la sociétéSOCIETE3.)arenseignél’SOCIETE5.)qu’elle avait informé la sociétéSOCIETE6.)de la Décision de refus,etque les Actions SOCIETE6.)restaient détenues par celle-ci. Lors de l’assembléegénérale annuelle du 28 octobre 2022, l’SOCIETE5.)a été admise au vote à concurrence de 9.800.000 actions, mais refusée au vote des 9.800.000 ActionsSOCIETE6.). Par acte d’huissier de justice du 11 avril 2023, l’SOCIETE5.)a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, afin, notamment, de déclarer la Décision de refus abusive, de voir ordonner à la société SOCIETE3.)del’inscriredans son registre des actionnaire comme détentrice du total de 19.600.000 actions à compter du 22 avril 2022, dans un délai de huit jours, sous peine d’astreinte, de voir déclarer nulles les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 28 octobre 2022 et de voir condamner la sociétéSOCIETE3.)au paiement d’une indemnité de procédure. Le 28 avril 2023, la sociétéSOCIETE3.)a accepté le transfert des ActionsSOCIETE6.)à l’SOCIETE5.). Par jugement du 6 mars 2024 (ci-après le Jugement), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg arejeté les différentes demandes de l’SOCIETE5.). Il en a fait de même des demandes reconventionnelles de la société SOCIETE3.)tendant au remboursement de ses frais et honoraires d’avocat et tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Le tribunal a condamné l’SOCIETE5.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Pour rejeter la demande de l’SOCIETE5.), le tribunal a relevé que les cas de nullité des décisions de l’assemblée générale invoqués visaient les points 2° et 3° de l’article 100-22(1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la Loi de 1915), et supposaientla constatation de l’abus de droit reproché à la sociétéSOCIETE3.). Le tribunal a retenu que la sociétéSOCIETE3.)disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour retarder l’agrément de l’SOCIETE5.). Dans la mesure où l’SOCIETE5.)restait en défaut d’établir l’absence de légitimité des motifs invoquéspar la sociétéSOCIETE3.)pour émettre
4 sa Décision de refus, de laquelle pouvait résulter une intention nocive ou malveillante dansson chef, le tribunal n’a pas fait droit à la demande. Par exploit d’huissier de justice du 31 mai 2024,l’SOCIETE5.)a régulièrement interjeté appel contre le Jugement, qui, d’après les éléments du dossier, n’a pas été signifié. Elle sollicite, par réformation, de voir faire droit à l’intégralité de ses demandes, soit de : -voir ordonner à la sociétéSOCIETE3.)de l’inscrire dans son registre des actionnaires comme détentrice du total de 19.600.000 actions à compter du 22 avril 2022, dans un délai de huit jours, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sinon de sa signification, sous peine d’une astreintede 10.000 euros par jour de retard, -voir déclarer nulles les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 28 octobre 2022, -voir condamner la sociétéSOCIETE3.)au paiement d’une indemnité de procédure de 15.000 euros. Elle demande encore la réformation du Jugement en ce qu’il l’a condamnéeau paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros à la sociétéSOCIETE3.). Elle réclame le rejet de toutes les demandes de la sociétéSOCIETE3.) et la condamnation de celle-ci aux frais et dépens de l’instance. La sociétéSOCIETE3.)demande à voir déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de l’SOCIETE5.), et à voir confirmer le Jugement en ce qu’il a déclaré non fondées les demandes de l’SOCIETE5.). Elle sollicite la condamnation de l’SOCIETE5.)à lui payer le montant de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’exercice abusif du droit d’agir en justiceetle montant de 48.266,40 euros à titre de frais et honoraires d’avocat. Si la Cour d’appel devait prononcer une condamnation à son encontre, elle demande à voir modifier le délai dans lequel le registre des actionnaires devra être modifié et à ne pas prononcer d’astreinte, sinon à voir réduire celle-ci. Elle réclame enfin le paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros, sinon et, au cas où il n’était pas fait droit à la demande en remboursement des honoraires d’avocat, le paiement d’une indemnité de procédure de 15.000 euros et, en tout état de cause, le rejet de la demande de l’SOCIETE5.)en obtention d’une indemnité de procédure. L’SOCIETE5.)fait valoir que contrairement à la motivation du Jugement, la Décision de refus était abusive.Ellereproche à la société SOCIETE3.)l’absence de motifs valables et légitimes pour refuser le
5 transfert litigieux. Les moyens invoqués, outre le fait qu’ils sont contestés, ne seraient pas liés à l’intérêt social de la société SOCIETE3.)mais à la volonté du conseil d’administration de se protéger contre les agissements légitimes de l’SOCIETE5.)en qualité d’actionnaire. L’SOCIETE5.)soutient que si elle avait bénéficié des droits de vote attachés aux ActionsSOCIETE6.), elle aurait puexercer certaines prérogatives légalesréservées auxactionnairesminoritaires totalisant un dixième du capital,notammentdemander une expertise de gestion. Avec les informations obtenues dans ce contexte, elle aurait pu influencer les votes d’autres actionnaires. De son côté, la sociétéSOCIETE3.)souligne que l’article 430-1 de la Loi de 1915 permet de limiter la cessibilité des actions pendant douze mois par une clause statutaire. Elle soutient qu’en application des statuts et de sonOffering Memorandum, ce droit est discrétionnaire, de sorte qu’aucune justification n’est requise. Dans la mesure où le refus du transfert a été opposé à la sociétéSOCIETE6.), en sa qualité de détentrice des actions, elle estime que l’SOCIETE5.)ne peut pas invoquer une atteinte à ses droits. La sociétéSOCIETE3.)donne encore à considérer que l’SOCIETE5.)n’a pas subi de préjudice, étant donné qu’elle pouvait instruire la sociétéSOCIETE6.)en qualité de nomineede s’associer à son vote et bénéficier des droits réservés aux actionnaires détenant un dixième du capital. Elle explique qu’au vu du comportement et de la mauvaise image publique de l’SOCIETE5.), pouvant déconcerter les autres actionnaires, elle a retardé le transfert pour échanger avec ces derniers et ainsi préparer la montéeencapital de l’SOCIETE5.). Appréciation La sociétéSOCIETE3.)a soulevé en premier lieu l’irrecevabilité des demandes de l’SOCIETE5.)pour défaut d’intérêt à agir. Elle a exposé, chiffres à l’appui, que même en admettant que l’SOCIETE5.)aurait bénéficié du droit de vote attaché aux ActionsSOCIETE6.), elle n’aurait pasétéen mesure de modifier les résolutions adoptées par l’assemblée générale. Par ce moyen, la sociétéSOCIETE3.)interjette nécessairement appel incident contre le Jugement qui a rejeté ce moyen d’irrecevabilité. Le tribunal a retenu que les demandes de l’SOCIETE5.), qui soutenait avoir été privée de ses droits de jouissance et de vote sur l’ensemble de ses actions, étaient de nature à lui procurer un avantage, de sorte qu’elle avait un intérêt à agir, et ce, indépendamment de la question du bien-fondé des demandes. Cette décision est à approuver par adoption des motifs. L’appel incident n’est dès lors pas fondé. Le litige entre les parties porte sur la question de savoir si, en refusant d’inscrire l’SOCIETE5.)dans son registre des actionnaires pour les
6 ActionsSOCIETE6.)à partir du 29 avril 2022, la sociétéSOCIETE3.) a commis un abus de droit. L’article 430-1 de la Loi de 1915 permet aux statuts de limiter la cessibilité des actions pour une période maximale de douze mois. L’article 11.2 des statuts de la sociétéSOCIETE3.)dispose que «Toute proposition de transfert d’actions de la société doit d’abord être notifiée au conseil d’administration, qui a le droit discrétionnaire de refuser d’approuver et d’enregistrer une proposition de transfert dans le cas où, entre autres,des actions sont proposées pour être transférées lorsque le transfert pourrait entraîner entre autres, un désavantage juridique, pécuniaire, concurrentiel, réglementaire, fiscal ou administratif importantpour la société, tout compartiment ou les actionnaires» 1 . Le pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration d’admettre le transfert des actions résulte également de la section 6 del’Offering Memorandumdu Fonds Optimum. L’SOCIETE5.)estime que les clauses de pouvoir discrétionnaire ne sont pas applicables, dans la mesure où le bénéficiaire effectif des ActionsSOCIETE6.)n’a pas changé, etoù l’SOCIETE5.)étaitdéjà actionnaire de la sociétéSOCIETE3.).Ellese prévaut de la mention figurant sur le formulaire de transfert, suivant laquelle,en cas de transfert sans changement de bénéficiaire effectif, il n’est pas nécessaire de conclure un nouveau contrat de souscription parce qu’il s’agit d’une simple retranscription. Or, ladite mention est sans pertinencequant àla nécessité, prévue par ailleurs, de soumettre toute demande de transfert d’actions au conseil d’administration de la sociétéSOCIETE3.). Le formulaire de transfert d’actions indique formellement que les limitations au transfert imposées par le «Fund’s Offering Document» et les statuts s’appliquent. La sociétéSOCIETE3.)dispose dès lors bien d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter le transfert. Ainsi que le tribunal l’a retenu à juste titre, l’exercice d’un pouvoir même discrétionnaire et non-motivé peut êtreconstitutif d’un abus de droit. L’article 6-1 du code civil définit l’abus de droit comme étant tout acte ou fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit. L’abus de droit engage la responsabilité de son auteur. Il appartient au demandeur à l’action d’établir l’abus de droit invoqué. 1 Traduction libre de l’anglais, proposée par l’SOCIETE5.)dans ses conclusions de synthèse du 15 juillet 2025
7 L’SOCIETE5.)relève plusieurs éléments, dont elle entend tirer l’absence de motif sérieux et légitime pour accepter le transfert: elle était non seulement actionnaire en nom propre, mais également bénéficiaire économique des ActionsSOCIETE6.); douze mois plus tard, la sociétéSOCIETE3.)a accepté le transfert; l’un des administrateurs de la sociétéSOCIETE3.)a émis des réserves lors des discussions du 5 juillet 2022 2 ayant abouti à la Décision de refus. Elle fait valoir que les motifs,-invoqués très tardivement par le conseil d’administration,-visaient en réalité à empêcher l’SOCIETE5.) d’exercer ses droits d’actionnaire minoritaire, détenant 10% du capital dans un but de protection du conseil d’administration. Or, le fait que les motifs n’ont été invoqués qu’au moment du présent litige n’est pas de nature à faire présumer le caractère illégitime des motifs, dans la mesure où, du fait de son caractère discrétionnaire, la décision n’a pas besoin d’être motivée. Demême, le fait que l’un des administrateurs a, lors des discussions, émis des réserves quant à la Décision de refus, est sans pertinence. La sociétéSOCIETE3.)invoque au contraire un climat de défiance systématique mis en place par l’SOCIETE5.), notamment par le biais de diverses procédures judiciaires et extra-judiciaires intentées par celle-ci, ainsi que les scandales financiers et lescondamnations d’anciens dirigeants de l’SOCIETE5.), notamment pour blanchiment d’argent et détournement de fonds, respectivement pour mauvaise gestion. La Cour d’appel se réfère à l’exposé plus détaillé des faits et des pièces tel que repris dans la motivation du Jugement 3 . Les pièces versées en instance d’appel confirment l’existence de nombreuses procédures judiciaires entre l’SOCIETE5.)et des entités proches de la sociétéSOCIETE3.). La sociétéSOCIETE3.)explique qu’au vu du comportement de l’SOCIETE5.)et de sa mauvaise réputation, son conseil d’administration a, par crainte que certains actionnaires et cocontractants réagissent négativement, retardé de douze mois le transfert des ActionsSOCIETE6.)afin de préparer ses actionnaires et cocontractants au fait que l’SOCIETE5.)allait (officiellement) doubler sa participation au capital. L’SOCIETE5.)conteste cette explication au motif que la société SOCIETE3.)n’indique pas quelles auraient été ces personnes réticentes. Elle expose que la législation de l’Etat du Vatican en matière d’anti-blanchiment a été modifiée depuis 2011, et que les derniers rapports de l’organismeSOCIETE7.) 4 qui reconnaissent les efforts de l’Etat de la cité du Vatican par une évaluation très positive, déclarant que ce dernier a atteint un degré substantiel de conformité 2 Pièce 38 de Maître Thomas Berger 3 Page 15 duJugement 4 l’organisme du Conseil de l’Europe qui évalue l’adhésion aux normes anti-blanchiment des États membres du Conseil de l’Europe, pièces 15 et 16 de Maître Fabio Trevisan
8 avec les normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent. Tous ces éléments ne sont cependant pas de nature à contredire le motif invoqué, soit la préparation des actionnaires et cocontractants au fait que la part d’actions détenue parl’SOCIETE5.)sera désormais multipliée par deux. Ils nesuffisent pas pour établir l’existence d’une intention nocive ou malveillante dans le chef de l’SOCIETE5.), caractéristique d’un abus de droit. La sociétéSOCIETE3.)disposant d’un pouvoir discrétionnaire pour retarder de douze mois l’inscription de l’SOCIETE5.)en tant que propriétaire des 9.800.000 ActionsSOCIETE6.)dans son registre des actionnaires et aucun abus de droit n’étant établi, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande tendant à l’inscriptionau registre des actionnaire à partir du29 avril 2022. La demande en annulation des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 28 octobre 2022 présuppose à son tour l’existence d’un abus de droit commis dans le refus temporaire d’accepter le transfert. Au vu des développements qui précèdent, aucun abus n’est établi. Il s’yajoute qu’en tout état de cause,l’SOCIETE5.)pouvait exercer indirectement tous les droits attachés aux ActionsSOCIETE6.), en qualité de bénéficiaire économique, à travers sonnominee, la société SOCIETE6.), qu’elle pouvait instruire de s’associer à ses démarches et à son vote. La Cour d’appel relève dans ce contexte que la société SOCIETE6.)avait émis une procuration au profit du même mandataire pour l’assemblée générale du 28 octobre 2022. Ainsi que l’a constaté le tribunal, le refus d’admission deSOCIETE6.) à l’assemblée générale du 28 octobre 2022, dû au non-respect des formalités, est étranger à la Décision de refus. L’SOCIETE5.)ne justifie pas que la Décision de refus avait un impact concret sur les droits d’actionnaire qu’elle invoque, partant, qu’elle a subi une atteinte réelleà ses droits. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à bon escient que les juges de première instance ont rejeté les demandes de l’SOCIETE5.). S’agissant des demandes reconventionnelles de la société SOCIETE3.), celle-ci fait grief au tribunal de ne lui avoir allouéni d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire, ni d’indemnité pour ses frais et honoraires d’avocatexposés. Ainsi que les juges de première instance l’ont retenu, l’exercice des droits processuels ne constitue unefaute pouvant donner lieu à des
9 dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement–puisque l’exercice d’une action en justice est libre–mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit. Ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’obstination à vouloir que ses droits–ou du moins ce que l’on considère comme tels–soient reconnus légitimes. En l’occurrence, il n’est pas établi que l’SOCIETE5.)ait agi de manière intempestive, avec une légèreté blâmable ou de mauvaise foi. C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont rejeté la demande de la sociétéSOCIETE3.)en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire. Pour ce qui est de la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat (38.266,40 euros pour la première instance; 10.000 euros pour l’instance d’appel), celle-ci est contestée par l’SOCIETE5.)en principe eten raison deson caractère exorbitant. Il est admis que les frais et honoraires d’avocat exposés peuvent constituer un préjudice réparable, si les conditions de l’indemnisation, à savoir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux, sontremplies. Ainsi que le tribunal l’a retenu, le fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne sauraitêtre constitutif d’une faute, ouvrantautomatiquement le droit à indemnisation au titre des honoraires d’avocat supportés. Pour le surplus, la sociétéSOCIETE3.)reste en défautde soumettre des pièces afférentes,destinées àprouver la réalité des frais et honoraires exposés en lien causal avec une faute de l’SOCIETE5.). C’est dès lors à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en remboursement de frais et honoraires d’avocat. Pour les mêmes motifs, la demande est également à rejeter pour l’instance d’appel. Pour ce qui est des demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure, au vu du résultat du litige, c’est à bon escient que la demande de l’SOCIETE5.)a été rejetée par les juges de première instance.
10 La demande de l’SOCIETE5.)tendant au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter. C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte, que le tribunal a fait droit à la demande en paiement d’une indemnité de procédure de la sociétéSOCIETE3.)à concurrence du montant de 2.500 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la sociétéSOCIETE3.) l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, que celle-ci a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en instance d’appel. Au vu du résultat du litige et des soins requis, il y a lieu de faire droit à la demande de la sociétéSOCIETE3.)tendant au paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 10.000 euros pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés, confirmele jugement déféré, rejette lademande dufonds d’investissement spécialisé sous forme d’une société d’investissement à capital variableSOCIETE2.),en remboursement desesfrais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel, rejette la demande del’entité juridique de droit canonSOCIETE4.) tendant au paiement d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel, condamne l’entité juridique de droit canonSOCIETE4.)à payer au fonds d’investissement spécialisé sous forme d’une société d’investissement à capital variableSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 10.000 euros pour l’instance d’appel, condamne l’entité juridique de droit canonSOCIETE4.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Thomas Berger sur ses affirmations de droit.
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