Cour supérieure de justice, 17 novembre 2022, n° 2019-00256

Arrêt N°140/22-IX-CIV Audience publique dudix-sept novembredeux millevingt-deux NuméroCAL-2019-00256 et CAL-2021-01045du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Michèle HORNICK, conseiller, Stéphane PISANI,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.), et son épouse, 2)PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier…

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Arrêt N°140/22-IX-CIV Audience publique dudix-sept novembredeux millevingt-deux NuméroCAL-2019-00256 et CAL-2021-01045du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Michèle HORNICK, conseiller, Stéphane PISANI,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.), et son épouse, 2)PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 21 février 2019, demandeurs en intervention aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant LuanaCOGONI en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 20 octobre 2021, comparant par Maître Paulo FÉLIX, avocat à la Cour, demeura nt à Luxembourg,dans l’étude duquel domicile est élu, e t: 1)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux fins du prédit exploit REYTER du 21 février 2019,

2 défendeur enintervention aux fins du prédit exploit COGONI du 20 octobre 2021, défaillant, 2) la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.), anciennement dénommée SOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social à B-ADRESSE3.), agissant par sa succursale luxembourgeoiseSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre des sociétés sous le numéro B NUMERO1.), représentée par son mandataire général, intiméeaux fins du prédit exploit REYTER du 21 février 2019, défendeur enintervention aux fins du prédit exploit COGONI du 20 octobre 2021, comparantpar la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)laCAISSE NATIONALE DE S ANTÉ,établissement public,en abrégé CNS, ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro J21, représentée par le président de son comité directeur actuellement enfonctions, intiméeaux fins du prédit exploit REYTER du 21 février 2019, défenderesseenintervention aux fins du prédit exploit COGONI du 20 octobre 2021, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4)leFONDSNATIONALDE SOLIDARITE,établissement public,en abrégé FNS,ayant son siège à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, défendeurenintervention auxtermesd’unexploit de l’huissierde justice suppléant LuanaCOGONI du 20 octobre 2021, comparant par MaîtreFrançois REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, LA COUR D'APPEL : Par jugement contradictoire du 18 décembre 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rejeté la demande dePERSONNE1.)et de son épouse PERSONNE2.)(ci-après les épouxGROUPE1.)) en indemnisation de leur

3 préjudice matériel et moral dirigée contrePERSONNE3.)et son assureur, la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)S.A.(ci-après la société SOCIETE1.)). La CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci -après la CNS) avait été assignée en déclaration de jugement commun. Par exploit d’huissier du 21 février 2019, les épouxGROUPE1.)ont relevé appel de ce jugement et ont conclu, par réformation du jugement entrepris, à voir faire droit à leurs demandes respectives. Cette affaire a été inscrite au répertoire général de la Cour sous le numéro CAL- 2019-00256. Pararrêt du 13 octobre 2021, la Cour a prononcé la rupture du délibéré pour ordonner aux appelants de mettre en intervention, conformément à l’article 453 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ci-après le FNS). Par exploit du 20 octobre 2021, les épouxGROUPE1.)ont assigné le FNS à comparaître devant la Cour aux fins de déclaration de jugement commun. Cette affaire a été inscrite au répertoire général de la Cour sous le numéro CAL- 2021-01045 Parordonnance du 3 novembre 2021 du magistrat de la mise en état, les affaires inscrites au répertoire général sous les numéros CAL-2019-00256 et CAL-2021- 01045 ont été jointes. LesépouxGROUPE1.)concluent, par réformation, à voir dire leur demande fondée et -principalement, à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal d’arrondissement, pour statuer sur les indemnités réclamées, -subsidiairement, à voir ocondamnerPERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE1.)solidairement sinonin solidumsinon chacun pour sa part à payer àPERSONNE1.)le montant de 87.446,92.-euros + p.m. (I.P.P. «dommage matériel»), avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon du jour du décaissement sinon du jour de l’acte d’appel, jusqu’à solde, ocondamnerPERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE1.)solidairement sinonin solidumsinon chacun pour sa part à payer àPERSONNE2.)le montant de 5.000.-euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon du jour du décaissement sinon du jour de l’acte d’appel, jusqu’à solde, odéclarer commun l’arrêt à intervenir à la CNS.

4 Ils demandent à voir condamner en appel la sociétéSOCIETE1.)à leur payer une indemnité de 3.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Ils concluent encore à voir condamner la sociétéSOCIETE1.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de leur avocat. Ils basent leur demande principalement sur l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même Code. Ils exposent, en fait, quePERSONNE1.)etPERSONNE3.)se trouvaient le 14 octobre 2013 dans le jardin privé de la maison àADRESSE5.)pour déménager un certain nombre de meubles meublants. Ils soutiennent qu’à cet effet, PERSONNE3.)a engagé sa camionnette Ford Transit en marche arrière sur un chemin dans le jardin. Ils affirment quePERSONNE1.)marchait à côté du chemin, de dos à la camionnette. Glissant sur le côté, la camionnette aurait renverséPERSONNE1.). A défaut de s’apercevoir du choc et continuant de reculer, le conducteur de la camionnette aurait fini par rouler sur le corps de PERSONNE1.). Grièvement blessé,PERSONNE1.)aurait dû subir deux opérations et serait resté incapable de travailler depuis le jour du sinistre. Les appelants font grief aux juges de première instance d’avoir retenu que le déroulement de l’accident n’était pas établi. Ils estiment qu’en mettant d’office en doute l’identité des signataires du constat amiable, à défaut de contestations afférentes dePERSONNE3.)qui n’a pas comparu, les juges du premier degré ont statuéultra petita. Ils entendent rapporter la preuve des faits par les énonciations dudit constat amiable, une attestation testimoniale dePERSONNE3.)valant aveu dans son chef, deux autres attestations testimoniales, ainsi que les blessures de PERSONNE1.)corroborant leur version des faits. En qualité de gardien d’un véhicule ayant heurtéla victime,PERSONNE3.)serait présumé responsable des suites dommageables de l’accident. Sa responsabilité serait encore engagée par sa faute de conduite et son manque de prudence, en violation des articles 137 1.b et c et 140 du Code de la route. Les appelants contestent toute faute d’imprudence de la victime, étant donné que le choc aurait exclusivement eu lieu en raison du glissement de la camionnette. PERSONNE1.)demande, par entérinement du rapport d’expertise, à se voir allouer le montant de 87.446,92.-euros ainsi que l’intégralité des revenus théoriques jusqu’à l’âge de la retraite, soit le montant de 308.142,67.-euros, sans déduction d’un pourcentage de 40%. Le calcul du dommage matériel dePERSONNE1.)devant être finalisé suite à l’évolution dudossier, il demande principalement à voir instituer un complément d’expertise, sinon à se voir allouer le dommage matériel total évalué par les experts à 308.142,67.-euros en principal, outre les intérêts.

5 Il estime que c’est à tort que les experts ontémis des doutes quant à ses facultés de retrouver un emploi, si l’accident n’avait pas eu lieu, étant donné que ni son absence de diplômes ni le fait qu’il ne parle que le portugais ne l’ont empêché de travailler pendant de nombreuses années en qualité deplâtrier, tant au Portugal qu’au Luxembourg, depuis son arrivée en 2010. Le fait d’avoir changé régulièrement d’employeur au Luxembourg démontrerait au contraire qu’il pouvait facilement retrouver un nouveau travail et que ses limitations linguistiques n’étaient pas un obstacle à l’exercice de sa profession. En effet, le seul fait mettant à néant ses probabilités de retrouver un emploi était son IPP de 45 %. Dans l’hypothèse où il aurait droit à 100% de sa perte de salaires théoriques, il y aurait lieu dedemander aux experts de finaliser le calcul du dommage matériel IPP pour la période allant du 8 juin 2014 (lendemain de la consolidation) au 16 mars 2015 (expiration du chômage). Il conclut encore à voir lever la réserve des experts liée à sa demande depension d’invalidité, cette demande ayant été définitivement rejetée par une décision du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 16 octobre 2017. La CNSse rallie aux conclusions des appelants quant à la responsabilité des intimés. Exerçant son action récursoire contre le tiers responsable sur base de l’article 82 du Code de la sécurité sociale, elle conclut à voir condamnerPERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE1.)solidairement sinonin solidumà lui payer le montant de 32.921,42.-euros, résultant du rapport d’expertise judiciaire, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde. Elle demande encore à voir condamnerPERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE1.) solidairement sinonin solidumà lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle demande enfin la condamnation solidaire sinonin solidumdePERSONNE3.) et la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son avocat concluant. Le FNSse rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité et la validité de sa mise en intervention. Au fond, le FNS conclut à voir condamnerPERSONNE3.)et la société SOCIETE1.)solidairement, sinonin solidumà lui payer les montants de o23.000,21.-euros à titre d’allocation complémentaire RMG pendant la période du 1 er mars 2015 au 31 mars 2017, o28.386,44.-euros à titre de revenu pour personnes gravementhandicapées versé pour la période du 1 er avril 2019 au 31 août 2022.

6 sous réserve d’augmentation pour des prestations échues et/ou à échoir, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements sinon à partir d’une date moyenne, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Le FNS demande à voir réserver son recours pour les prestations versées depuis le 1 er septembre 2022 et qu’il sera amené à verser à l’avenir. Il conclut enfin à la condamnation des intimésPERSONNE3.)etSOCIETE1.) solidairement sinonin solidumaux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat. Le FNS expose qu’il a versé àPERSONNE1.)une allocation complémentaire à partir du 1 er mars 2015 jusqu’au 31 mars 2017, et, suite à la décision du 1 er février 2017 de la Commission Médicale de l’ADEM, accordant àPERSONNE1.)le statut de salarié handicapé, qu’il lui verse le revenu pour personnes gravement handicapées à partir du 1 er avril 2019, correspondant actuellement à 649,18 euros brut par mois. Il base sa demande relative à l’allocation complémentaire RMG sur l’article 29 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à revenu minimum garanti. Il base sa demande relative au paiement du revenu pour personnes gravement handicapéesen raison de l’accident causé àPERSONNE1.)sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur les articles 1249 et suivants du Code civil, en précisant que les prestations effectuées l’ont été dans le cadre de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. LasociétéSOCIETE1.)conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, à ne voir retenir aucune perte de revenus en lien causal avec l’accident, et, sous cette réserve, voir entériner lerapport d’expertise judiciaire dressé en cause. De façon générale, elle requiert à voir renvoyer l’affaire en première instance concernant le volet indemnitaire et la question du recours du FNS. Elle conteste dans son principe et dans son quantum la demande de PERSONNE2.)du chef de dommage moral. Elle conclut au rejet de la demande en paiement d’une indemnité de procédure et demande la condamnation des appelants aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son avocat. Elle fait valoir, au vu des photos du jardin litigieux qui ne révéleraient aucune pente, que la version des faits quant au glissement de lacamionnette n’est pas crédible. A défaut d’indication du choc entre le véhicule etPERSONNE1.)sur le croquis du constat à l’amiable, la réalité d’un contact matériel ne serait pas établie et la

7 présomption de responsabilité prévue à l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil ne jouerait pas. Aucune faute de conduite ou négligence dans le chef du conducteur de la camionnette ne résulterait par ailleurs des éléments du dossier. Elle conteste encore la validité et la pertinence des attestations testimoniales versées,PERSONNE3.)étant incapable de témoigner en qualité de partie au procès et son aveu portant sur sa responsabilité n’étant pas valable. Aucun des autres auteurs d’attestation n’aurait directement assisté aux faits. L’attestation émanant de la fille des appelants serait à écarter, tant pour ne pas remplir les conditions de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civil, qu’en ce que la fille serait à assimiler à une partie du procès. Au cas où une quelconque responsabilité de son assuré serait encourue, celui- ci serait exonéré par la faute d’imprudence de la victime, qui avait le dos tourné à la camionnette en marche arrière. La sociétéSOCIETE1.)estime, quant au volet indemnitaire, au vu de la décision du Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale ayant rejeté la demande de pension d’invalidité dePERSONNE1.), que celui-ci n’a subi aucune perte de revenus en lien causal avec l’accident, pour déduire que le volet matériel de l’IPP est à indemniser par la méthode du point et par l’allocation d’un montant identique pour la part morale, soit 56.250.-euros. Subsidiairement, elle conclut à entériner les conclusions des experts quant au dommage matériel, notamment quant aux chances réduites dePERSONNE1.) de retrouver un emploi, en se référant à l’absence de qualifications professionnelles, aux capacités linguistiques limitées et à l’âge de PERSONNE1.). Elle demande encore à voir appliquer le taux de probabilité de 60% de retrouver un emploi, également au recours du FNS et à voir rejeter toute demande du FNS quant à son éventuel recours futur à l’encontre d’SOCIETE1.),dans la mesure où celle-ci ne saurait devoir indemniser pour la même période tant la partie lésée que le FNS. Appréciation de la Cour Tant l’appel que la mise en intervention du FNS sont réguliers pour avoir été formés selon les forme et délai de laloi. L’article 1384 alinéa 1 er du Code civil prévoit la responsabilité du gardien d’une chose intervenue dans la réalisation d’un dommage. En cas de contact matériel avec la victime, le rôle causal de la chose en mouvement est présumé.

8 En l’espèce, sur le recto du constat amiable d’accident, dans la partie 14 réservée à ses propres remarques,PERSONNE3.)a admis qu’il avait reculé et que la voiture avait glissé sur lecôté où se trouvait le piéton. Il a précisé dans un écrit du 14 janvier 2019 qu’il roulait en marche arrière avec son véhicule dans le jardin d’une maison sise àADRESSE5.)en vue de charger des meubles, quePERSONNE1.)marchait à côté du véhicule et que d’un moment à l’autre il a entendu des cris et s’est arrêté. Il a expliqué que le jardin était un peu mouillé, que la camionnette a glissé et que celle-ci a touché PERSONNE1.). L’aveu est défini comme une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire à son détriment des conséquences juridiques, à condition, pour qu’elle puisse former aveu, que cette personne ait pu se rendre compte que cette déclaration était susceptible de former preuve contre elle. Conformément à l’article 88 alinéa 2 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, l’aveu de l’assuré quant à la matérialité des faits est opposable à l’assureur. En l’espèce, l’observation sur le recto du constat amiable, signée par son auteur et la déclaration écrite du 14 janvier 2019, rédigée parPERSONNE3.)sur un formulaire d’attestation testimoniale, accompagnée de sa carte d’identité, pendant le procès civil en cours, sont à qualifier d’aveux extrajudiciaires quant aux circonstances matérielles de l’accident litigieux. Conformément à l’article 1350 du Code civil, l’aveu fait présumer la réalité des faits y indiqués. Cette présomption légale quant aux faits du mouvement et glissement de la camionnette, puis heurt dePERSONNE1.)n’est pas renversée par des photos du jardin, qui ne font certes pas apparaître de pente abrupte, mais néanmoins des inégalités du chemin de terre étroit qui traverse la pelouse. Aucun élément du dossier ne contredit dès lors l’aveu, qui est d’ailleurs corroboré, non seulement par les blessures graves dePERSONNE1.), mais encore par l’attestationtestimoniale deTEMOIN1.)versée en instance d’appel. La Cour relève que le témoinTEMOIN1.)précise dans le texte de sa déclaration écrite qu’elle est la fille des demandeurs initiaux, de sorte que le fait, critiqué par la sociétéSOCIETE1.), que la case«parent d’une partie» n’est pas cochée, n’entraîne aucune irrégularité de l’attestation au regard de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. Régulière quant à la forme et expliquant les circonstances de l’aveu du 14 janvier 2019, relatant lesdéclarations orales de PERSONNE3.)le 11 janvier 2019 quant au déroulement de l’accident, entendues par le témoin, et indiquant l’intervention du témoin et de son compagnon pour récupérer la camionnette après l’accident, la déclaration est parfaitement cohérente et crédible. Contrairement à l’argumentation de la sociétéSOCIETE1.), l’attestation testimoniale n’est dès lors pas à rejeter des débats.

9 Le contact matériel entre la camionnette en mouvement et la victime étant établi, PERSONNE3.) est présumé responsable des suites dommageables de l’accident. Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, en prouvant l’intervention causale d’une faute ou imprudence de la victime. En l’espèce, une telle faute ou imprudence de la victime n’est pas établie. En effet, le choc s’étant produit au moment où la camionnette a quitté sa trajectoire normale à cause d’un glissement sur l’herbe mouillée, le seul fait du heurt ne permet pas de déduire une faute ou imprudence dans le chef de la victime. Pour ce même motif, le fait, admis parPERSONNE1.), qu’il se trouvait au moment du heurt, de dos à la camionnette, ne saurait constituer une faute ou imprudence dans son chef. A défaut d’exonération par la faute ou le fait de la victime, la demande de PERSONNE1.)contrePERSONNE3.)est fondée en principe. L’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance fait naître au profit de la personne lésée undroit propre contre l’assureur. La demande dePERSONNE1.)est partant fondée en principe contre la société SOCIETE1.).Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris sur ces points. La Cour d’appel précise qu’en rejetant la demande, le tribunal de première instance a définitivement statué sur le fond du litige. Saisie par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour ne saurait, sans méconnaître sa plénitude de juridiction, renvoyer l’affaire en première instance, mais doit connaître de l’entièreté du litige. En vertu de l’article 82 du Code de la Sécurité Sociale, la CNS dispose d’un recours contre le tiers responsable. Au vu de la responsabilité dePERSONNE3.), la demande de la CNS est fondée en principe contre celui-ci et la sociétéSOCIETE1.). En vertu de l’article 29 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à revenu minimum garanti, applicable au litige, le FNS dispose également d’un recours en restitution de l’allocation complémentaire contre le tiers responsable du fait qui a rendu nécessaire le paiement de l’allocation complémentaire. La demande du FNS, qui a réglé le montant total de23.000,21.-euros à titre d’allocation complémentaire RMG pendant la période du 1 er mars 2015 au 31 mars 2017, est dès lors également fondée en principe. Enfin, les articles 1382 et 1383 du Code civil permettent au FNS d’agir en réparation de son préjudice personnel résultant du paiement du revenu pour personnes gravement handicapées contre le responsable.

10 Sa demande pour le montant de 28.386,44.-euros à titre de revenu pour personnes gravement handicapées versé pour la période du 1 er avril 2019 au 31 août 2022 est dès lors fondée en principe. -Les postes évalués définitivement par les experts Dans leur rapport d’expertise judiciaire du 4 janvier 2016, les experts docteur FrancisDELVAUXet Maître ToniaFRIEDERS-SCHEIFER, nommés par ordonnance du juge des référés du 2 décembre 2014, ont évalué le préjudice de PERSONNE1.), sous réserve du dommage matériel IPP et des allocations complémentaires du FNS, à 87.446,92.-euros, ventilé comme suit: Frais curatifs 3.106,92 Déplacements 60,00 Atteinte temporaire à l’intégrité physique 4.000,00 IPP, dommage moral 56.250,00 Aide-tierce 1.530,00 Perte d’agrément 5.000,00 Pretium doloris 15.000,00 Préjudice esthétique 2.500,00 Ces montants étant justifiés par l’expertise judiciaire et les documents y annexés, le préjudice dePERSONNE1.)de ce chef est à fixer à87.446,92.-euros. La nature de ces postes de préjudice ne correspondant pas aux prestations de la sécurité sociale niaux prestations du FNS, le recours de ces organismes ne porte pas sur ledit montant, qui revient dès lors intégralement àPERSONNE1.). Concernant les intérêts à allouer sur ces montants,PERSONNE1.)réclame principalement les intérêts légaux à partir de l’accident, sinon du jour du décaissement, sinon du jour de l’acte d’appel. En principe, les intérêts courent à partir de la naissance du dommage.La Cour retient, compte tenu des dates respectives où le dommage est né, sinon à une date proche, le point de départ des intérêts légaux oàla date de l’accident, le 14 octobre 2013 pour les frais curatifs (3.106,92), les frais de déplacement (60), l’aide-tierce familiale (1.530), la perte d’agrément (5.000), l’atteinte temporaire à l’intégrité physique (4.000) et lepretium doloris (15.000), soit pour le total de28.696,92.-euros, oà la date de la consolidation, le7 juin2014, pour l’IPP (56.250) et le préjudice esthétique (2.500), soit pour le total de 58.750.-EUR. Les experts ont encore chiffré les prestations de la CNS à 32.921,42.-euros. Ce montant étant également justifié par l’expertise judiciaire et le décompte de la CNS, la demande de la CNS est fondée pour le montant de32.921,42.-euros.

11 Conformément à la demande de la CNS, les intérêts légaux courent sur ce montant à partir des décaissements respectifs. -l’I.P.P., part matérielle Les experts ont fixé la date de la consolidation des séquelles au 7 juin 2014. Expliquant que le requéranttouchait des indemnités de chômage au moment de l’accident, et ce jusqu’au 16 mars 2015, les experts ont retenu qu’il n’existait pas de perte de revenus jusqu’à cette date. Pour ce qui est de la perte de salaires théorique ultérieure, à partir du 17 mars 2015, les experts ont retenu, d’un côté, que compte tenu de l’IPP importante de 45%, d’un reclassement professionnel dePERSONNE1.), de son âge de plus de 50 ans au moment de la consolidation et de son état psychique lié à l’accident, la reprise d’une activité professionnelle était aléatoire. Ils ont toutefois considéré que même sans la survenance de l’accident, les chances dePERSONNE1.), au chômage, de retrouver un emploi rémunéré étaient réduites. Au vu de son âge, de son absence de diplôme et de ses connaissances linguistiques limitées au portugais, les experts ont évalué à 60% la chance de PERSONNE1.)de retrouver un emploi et chiffré à 308.142,67 x 60% = 184.885,60.-euros sa perte de chance de toucher son salaire moyen de l’époque pendant la périodedu 17 mars 2015 jusqu’à l’âge de 65 ans. Les experts ont toutefois réservé l’IPP eu égard à l’introduction d’une demande de pension d’invalidité, le 11 juin 2014, pendante devant les juridictions sociales au moment de la rédaction du rapport d’expertise. Ils ont également réservé le recours du FNS dont les prestations étaient en cours depuis le 1 er mars 2015. S’agissant d’évaluer l’aspect patrimonial de l’incapacité de travail permanente, il y a lieu de prendre en considération l’incapacité économique,qui peut être différente de l’incapacité médicale. Ainsi, une victime atteinte d’une I.P.P. médicale de 50% peut, en raison de son âge et de son niveau d’études, être frappée d’une incapacité économique totale (cf.Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e éd., 2014, no 1286). Contrairement à l’argumentation de la sociétéSOCIETE1.), l’arrêt du Conseil Supérieur de la Sécurité sociale du 16 octobre 2017 n’attribuant pas de pension d’invalidité àPERSONNE1.)au motif qu’il n’était pas invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale n’est dès lors pas pertinent pour rejeter la demande. En l’espèce, cet arrêt a cité l’expert-médical, le docteurPERSONNE4.), qui a retenu qu’«un travail extrêmement aménagé demandant peu d’efforts physiques ne serait pas incompatible(avec l’état de santé dePERSONNE1.))bien que les aptitudes du requérant soient très limitées en ce qui concerne sa formation professionnelle ainsi que ses aptitudes linguistiques».

12 Ces éléments corroborent l’expertise médicale du docteur FrancisDELVAUX duquel résulte qu’il était impossible pourPERSONNE1.)de retravailler dans son ancienne profession et qu’au vu de son état général, il était aléatoire que la victime puisse reprendre une quelconque activité professionnelle. Au vu du taux d’incapacité de 45%, de l’âge de 50 ans au moment de la consolidation des blessures, l’absence de formation professionnelle particulière et l’absence de connaissances linguistiques autres que le portugais,la Cour retient quePERSONNE1.)présentait une incapacité économique totale sur le marché de travail au moment de la consolidation. Enfin, contrairement à l’argumentation de la sociétéSOCIETE1.), aucune conclusion quant à sa capacité de travail ne saurait être tirée du fait que PERSONNE1.)a, à partir d’un certain moment, renoncé à demander un complément de revenu garanti et n’a pas non plus demandé d’allocation pour personne gravement handicapéependant une certaine période. Concernant les chances théoriques dePERSONNE1.)de retrouver un emploi, sans la survenance de l’accident, il résulte des différents relevés soumis à l’appréciation de la Cour quePERSONNE1.) -a cotisé depuis 1988 jusqu’en 2010 au système de sécurité sociale portugais, -était, suivant le certificat d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, affilié depuis le 9 septembre 2010 jusqu’au 15 septembre 2013 auprès de quatre entreprises de construction différentes, l’un des contrats de travail ayant pris fin par la faillite de l’employeur. Il résulte encore de la lettre de résiliation de PERSONNE1.)du 13 septembre 2013 que celui-ci a mis fin au dernier contrat de travail pour défaut de paiement de l’intégralité de ses salaires depuis le mois de mars 2013. Le certificat d’affiliation du 30 septembre 2016 fait en outre apparaître que PERSONNE1.)a, à chaque terme d’un contrat de travail, retrouvé un emploi au plus tard dans les six semaines, sinon immédiatement. Il est dès lors établi que tout en étant, au moment de l’accident, âgé de 49 ans, n’ayant pas de diplôme et n’ayant pas d’autres connaissances linguistiques que le portugais,PERSONNE1.)a à chaque fois, jusqu’à l’accident, retrouvé rapidement un emploi. Pour ces motifs, la Cour décide de ne pas suivre l’avis des experts judiciaires qui ont fixé à 60% les chances dePERSONNE1.)de retrouver un emploi et ont de ce fait limité la perte matérielle en lien causal avec l’accident à 60% des revenus théoriques. Conformément à la demande dePERSONNE1.), il s’ensuit qu’il ya lieu de renvoyer le dossier devant l’expert calculateur afin de lui permettre de finaliser son calcul du préjudice de droit commun en

13 -chiffrant l’IPP en tenant compte d’une perte de salaire théorique de 100% pendantla période allant du 8 juin 2014 (lendemain de la consolidation) au 16 mars 2015 (expiration du chômage) -établissant un décompte actualisé de la perte théorique de salaire de 100% et en actualisant la capitalisation de la perte future au jour du dépôt du rapport d’expertise. S’agissant de lademande du FNS à voir réserver son recours pour l’avenir, la sociétéSOCIETE1.)s’y oppose au motif qu’elle serait amenée à payer deux fois, une première fois, au profit dePERSONNE1.), par le paiement du dommage futur capitalisé, et une deuxième fois par le règlement d’un futur recours du FNS, tandis quePERSONNE1.)se verrait doublement indemnisé par le cumul du montant capitalisé et des prestations sociales. De son côté, le FNS estime ne pas pouvoir procéder à une capitalisation pour le futur au motif que la détermination du revenu pour personnes gravement handicapées est fonction de plusieurs facteurs qui peuvent se modifier au fil du temps. Or le préjudice futur peut donner lieu àindemnisation lorsqu’il apparaît comme une prolongation certaine d’un état de chose actuel et comme étant susceptible d’évaluation. Contrairement à l’argumentation du FNS, une capitalisation de ses prestations futures n’est dès lors pas impossible, maisau contraire nécessaire en l’espèce pour déterminer les sommes revenant respectivement àPERSONNE1.)et au FNS. Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier devant l’expert calculateur afin d’établir un décompte actualisé des prestations du FNS et decapitaliser les prestations futures du FNS au jour du dépôt du rapport d’expertise. S’agissant de la demande dePERSONNE2.), la Cour considère qu’au vu de la gravité des séquelles dePERSONNE1.), les souffrances morales de son épouse sont établies. Il y apartant lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation pour le montant de 5.000 euros. La demande de la CNS étant toisée, il y a lieu de statuer sur sa demande en paiement d’une indemnité de procédure. N’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure n’est pas fondée PAR CES MOTIFS La Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard dePERSONNE3.)et contradictoirement à l’égard

14 des autres parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, fait en application de l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile, statuant en continuation de l’arrêt du 13 octobre 2021, reçoit l’interventionde l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, reçoit l’appel, le dit fondé, par réformationdu jugement entrepris, dit la demande dePERSONNE1.)d’ores et déjà fondée pour le montant de 87.446,92.-euros, condamnePERSONNE3.)et la société anonyme dedroit belgeSOCIETE1.), agissant par sa succursale luxembourgeoiseSOCIETE3.)in solidumà payer à PERSONNE1.)le montant de 87.446,92.-euros avec les intérêts légaux sur 28.696,92.-eurosà partir du 14 octobre 2013 jusqu’à solde et sur 58.750.-euros à partir du 7 juin2014 jusqu’à solde, dit la demande de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE fondée, condamnePERSONNE3.)et la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.), agissant par sa succursale luxembourgeoiseSOCIETE3.)in solidumà payer à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE le montant de 32.921,42.-euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements jusqu’à solde, dit la demande dePERSONNE2.)fondée, partant condamnePERSONNE3.) et la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), agissant par sa succursale luxembourgeoiseSOCIETE3.)in solidumà payer àPERSONNE2.)le montant de 5.000.-euros avec les intérêts légaux à partir du 14 octobre 2013 jusqu’à solde, déboute l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, pour le surpluset avant tout autre progrès en cause, ordonne un complément d’expertise et renvoie le dossier devant l’expert- calculateur Maître ToniaFRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1212Luxembourg,3, rue des Bains,avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé:

15 -chiffrer le dommage matériel de l’IPP pendantla période allant du 8 juin 2014 (lendemain de la consolidation) au 16 mars 2015 (expiration du chômage)en tenant compte d’une perte de salaire théorique de 100%, -établir un décompte actualisé de la perte théorique de revenusde 100% et en actualisant la capitalisation de la perte future au jour du dépôt du rapport d’expertise, -établir un décompte actualisé des prestations du FNS et capitaliser les prestations futures du FNS au jour du dépôt du rapport d’expertise, -déterminer le montant revenant respectivement àPERSONNE1.) et à l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, ordonne àPERSONNE3.)et à la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.) de payer au plus tard le 15 décembre 2022 la somme de 2.000.-euros à titre de provision à l’expert ou de la consigner auprès de la Caisse des Consignations et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile; charge Monsieur le conseiller Stéphane PISANI du contrôle de cette mesure d’instruction; dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire; dit que si l’expert rencontre des difficultés dans l’exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat; dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour pour le 8 février 2023 au plus tard; réserve le surplus et les dépens. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierGilles SCHUMACHER .


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