Cour supérieure de justice, 17 octobre 2018, n° 1017-44729
1 Arrêt N°161/18 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du dix -sept octobre deux mille dix-huit Numéro 44729 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e : A),…
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1
Arrêt N°161/18 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du dix -sept octobre deux mille dix-huit
Numéro 44729 du registre
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
E n t r e :
A), demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg en date du 13 mars 2017,
comparant par Maître Luc MAJERUS , avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t :
B), demeurant à L- (…),
intimé aux fins du prédit exploit NILLES ,
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
LA COUR D'APPEL:
Saisi de la demande de B) tendant à voir condamner A) à lui payer le montant de 27.752,37 euros, ramené à 24.126,40 euros, sinon le montant de 25.278,90 euros, outre les intérêts, du chef d’un prêt commun qu’il a seul remboursé et le montant de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 23 décembre 2016, déclaré la demande fondée à hauteur du montant de 15.410,23 euros que A) a été condamné à payer à B) , avec les intérêts légaux à partir du 8 mars 2012 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
A) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 13 mars 2017, demandant à se voir autoriser à rembourser le montant de 15.410,23 euros par des paiements échelonnés de 500 euros par mois jusqu’à l’apurement de l’entièreté de la dette et à se voir décharger du paiement de l’indemnité de procédure de 1.000 euros, réclamant à son tour une indemnité de procédure de 750 euros à B) pour l’instance d’appel.
B) conclut à l’irrecevabilité de l’appel, sinon à le voir déclarer non fondé au motif que la partie appelante ne conteste pas le montant de la condamnation, mais se limite à solliciter la faveur d’un remboursement par des paiements échelonnés.
Il formule une demande reconventionnelle aux fins de voir condamner A) à lui payer le montant de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, soutenant que l’appel serait dilatoire.
Il conclut encore à la confirmation du jugement en ce que A) a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance, à voir débouter A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et il réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
L’appel, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.
L’article 1244 du code civil prévoit que les juges peuvent, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement.
Il résulte du libellé-même de cette disposition que le juge est appelé à faire usage de la faculté qui lui est donnée d’accorder des délais avec grande réserve. Cette possibilité suppose cependant que le débiteur soit de bonne foi.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il paraît vraisemblable qu’à l’expiration du délai de paiement sollicité, le débiteur est en mesure de s’acquitter intégralement de sa dette. Il appartient dès lors au débiteur de soumettre au juge une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et d’indiquer en fonction de cette projection la durée requise du terme de grâce sollicité.
Force est de constater que A) ne fournit aucune explication et ne verse aucune pièce de nature à étayer ses prétendues difficultés financières, de sorte que sa demande à voir échelonner le paiement est à rejeter.
Quant à la demande reconventionnelle de B) tendant à voir condamner A) au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, la Cour constate que B) n’a pas établi qu’en interjetant appel du jugement du 23 décembre 2016, A) a agi avec l’intention de nuire et avec malice, de sorte que cette demande est à rejeter.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce que A) a été condamnée à payer à B) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et l’équité commande de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, tandis que A) est, au vu du sort réservé à son appel, à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris
dit non fondée la demande reconventionnelle de B) ,
déboute A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 1.500 euros,
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Daniel NOEL sur ses affirmations de droit.
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