Cour supérieure de justice, 17 octobre 2023, n° 2021-00097
1 Arrêt N°160/23IV-COM Audience publique dudix-sept octobredeux millevingt-trois NuméroCAL-2021-00097du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siègeàsocial à L-ADRESSE1.),représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre…
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1 Arrêt N°160/23IV-COM Audience publique dudix-sept octobredeux millevingt-trois NuméroCAL-2021-00097du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siègeàsocial à L-ADRESSE1.),représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteauxtermes d’un acte de l'huissier de justicePatrick Kurdyban de Luxembourgdu4janvier2021, comparantparMaîtreMathieu Richard, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),représentée par son conseil d’administration,inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins dupréditacteKurdyban,
2 comparant par MaîtreNicolas Thieltgen, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL Faits La société anonymeSOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)) est active dans le domaine de la gestion des droits à l’image des sportifs professionnels, notamment de footballeurs. Son administrateur unique estPERSONNE1.). La société anonymeSOCIETE2.)(ci-aprèsSOCIETE3.)20) a été créée le 6 novembre 2012 dans le but de développer les droits à l’image dePERSONNE2.), footballeur professionnel international d’origine belge.PERSONNE1.)a été un des administrateurs de SOCIETE3.)20jusqu’au 24 juillet 2017, date à laquelleilfutremplacé parPERSONNE3.). Le 18 août 2012,PERSONNE2.)a conclu un contrat de première ligue avec le club de football anglaisSOCIETE4.)Limited (ci-après « SOCIETE5.)») pour la périodedu 18 août 2012 au 30 juin 2016 (« le Contrat de 2012 »). Aux termes de l’annexe 2 de ce contrat, les montants dus parSOCIETE5.)au profit dePERSONNE2.)durant cette période au titre de son droit à l’imageontététransférés à SOCIETE3.)20 en application d’un contrat conclu entreSOCIETE5.) etSOCIETE2.). Par ce contrat, intitulé « Image rights agreement relating to PERSONNE2.)» (ci-après « Image Rights Agreement ») signé en 2013 (sans indication de date plus précise),SOCIETE5.)s’est engagée pour la période allant du 18 août 2012 au 30 juin 2016 à payer àSOCIETE3.)20un montant de 274.976 GBP par an pour l’usage et l’exploitation de l’image dePERSONNE2.). Le 8 avril 2013,SOCIETE2.)etSOCIETE1.)ont conclu un contrat intitulé « Business referral agreement » (ci-après «Business Referral Agreement »ou«Contrat”)ayant pour objet « to grant to the Company [SOCIETE2.)] the right to use specific skills and know-how and access to a network of professionnals (the “Goodwill”), including but not limited to, by way of introduction or referral to selective potential licensees, advisors or intermediaries acting for and on behalf of licenses of the Rights with whom it is or will be in contact ».
3 Ces services donnent lieu à une rémunération d’SOCIETE1.)fixée à l’annexe 2 à un pourcentage pouvant aller jusqu’à 15 % du montant total des « gross royalties » touchées parSOCIETE3.)20 en relation avec les droits à l’image dePERSONNE2.). Il est constant en cause que durant la période du 11avril 2013 au 24 janvier 2017,SOCIETE1.)a émis périodiquement des factures au titre de «all assistance services and representation» en relation avec le «FCSOCIETE5.)» qui ont été payées parSOCIETE3.)20.Des factures relatives aux commissions d’SOCIETE1.)pour des revenus payés par le sponsorSOCIETE6.)ont également été émises durant cette période et payées. Le 12 mai 2017,PERSONNE2.)a conclu un nouveau contrat de première ligue avecSOCIETE5.)(« le Contrat de 2017 »). Il est précisé à l’annexe2 (schedule 2) de ce contrat que l’emploi de PERSONNE2.)auprès du club d’SOCIETE5.)a commencé le 18 août 2012 et que le terme en est fixé au 30 juin 2020. En vertu de l’annexe 2 de ce contrat, un « Image RightsAgreement » concernant les droits à l’image dePERSONNE2.)a été conclu entre SOCIETE5.)et la société de droit anglaisSOCIETE7.)Limited (ci- aprèsSOCIETE7.)) etSOCIETE5.)s’est engagéà payer les revenus des droits à l’image à cette société. En 2017,SOCIETE1.)a émis les facturessuivantes : * InvoiceNUMERO3.)du 27 mars 2017 portant sur le montant de 6.966,18 GBP ; * InvoiceNUMERO4.)du 10 juillet 2017 portant sur le montant de 6.966,18 GBP ; * InvoiceNUMERO5.)du 31 octobre 2017 portant surle montant de 6.966,18 GBP ; * Invoice 2017/040 du 29 décembre 2017 portant sur le montant de 6.966,18 GBP. Ces factures portent sur le paiement de commissions dues sur les revenus perçus parSOCIETE3.)20de lapart d’SOCIETE5.). Malgré plusieurs relances et lettres de mise en demeure, les factures n’ont pas été payées. En réponse à un courrier du mandataire d’SOCIETE1.)du 24 avril 2019, par lequelSOCIETE1.)a réclamé à SOCIETE3.)20 non seulement le paiement des factures restées en souffrance, mais également le montant de 76.627,98 GBP au titre des sommes prétendument à percevoir par elle en application duBusiness Referral Agreement pour la période allant de 2018 à 2020, SOCIETE2.)a contesté le 22 mai 2019 les montants réclamés,motif pris qu’elle n’avaitperçu aucun droit pour les périodes concernées.
4 Suivant courrier du 3 juillet 2019,SOCIETE2.)a «confirmé» la résiliation du contrat avec effet au 1 er janvier 2017 en se basant sur l’article 9.2 du Business ReferralAgreement, invoquant qu’elle n’a plus perçu de droits à l’image après le 31 décembre 2016. Procédure de première instance Par exploit d’huissier du 2 août 2019,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 27.864,72 GBP, augmentée des intérêts commerciaux conformément à l’article 6 du Business Referral Agreement et à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après « la Loi de 2004 ») à compter de la date d’échéance de chaque facture, sinon de la mise en demeure du 24 août 2017, sinon de celle du 12 septembre 2017, sinon de celledu 24 avril 2019, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a encore sollicité la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant de 69.661,80 GBP au titre de sa commission sur les droits à l’image provenant d’SOCIETE5.). SOCIETE1.)afinalement demandé à voir majorer le taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Codede procédure civile et à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire sans caution. Par jugement du 6 novembre 2020, le Tribunal a dit non fondée les demandes d’SOCIETE1.)et a condamné cette dernière à payer à SOCIETE3.)20 une indemnité de procédure de 1.500 euros et les frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le Tribunal a dit qu’en l’absence de preuve de réception des factures et relances antérieurement à la lettre de mise en demeure du 24 avril 2019, les facturesont étévalablement contestées le 22 mai 2019; que partant le principe de la théorie de la facture acceptée n’était pas applicable et qu’il appartenait à SOCIETE1.)d’établir le bien-fondé de sa créance selon le droit commun des contrats. Le Tribunal a ensuite relevé que la durée duBusiness Referral Agreementest directement liée à la durée de l’Image Rights Agreementconclu entreSOCIETE2.)etSOCIETE5.)relatif au transfert des droits à l’image dePERSONNE2.)et qu’à défaut de preuve d’un renouvellement de ce contrat, le droit deSOCIETE2.)de percevoir les sommes redues parSOCIETE5.)au titre des droits à l’image dePERSONNE2.)a expiré le 30 juin 2016. La demande d’SOCIETE1.)a dès lors été déclarée non fondée.
5 En ce qui concerne la demande en condamnation deSOCIETE3.)20 en paiement de dommages et intérêts en raison d’une violation des obligations contractuelles, le Tribunal a dit que celle-ci n’était pas fondée, étant donné qu’aucune faute n’avait été établieà l’égard de SOCIETE3.)20. Ce jugement a été signifié àSOCIETE1.)le 23 novembre 2020. L’appel Par exploit d’huissier de justice du 4 janvier 2021,SOCIETE1.)a relevé appel contre le jugement du 6 novembre 2020. Elle conclut, par réformation, à voir condamnerSOCIETE2.)à lui payer le montant de 27.864,72 GBP, outre les intérêts, à voir dire que SOCIETE2.)a résilié abusivement le Business Referral Agreement en date du 3 juillet 2019, et partant à voir condamnerSOCIETE2.)à lui payer le montant de 13.037,14 GBP, outre les intérêts, ainsi que le montant de 5.000 euros au titre d’une indemnité de procédure pour la première instance. Elle demande par ailleurs à se voir décharger de toute condamnation prononcée en première instance et à se voir allouer une indemnité de procédure de 10.000 euros pour l’instance d’appel. A titre subsidiaire, elle formule des offres de preuve par voie d’enquête et, à titre plus subsidiaire, elle présente diverses demandes d’injonction de pièces. SOCIETE2.)conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet de toutes les prétentions, offres de preuve et demandes d’injonction présentées par l’appelante en instance d’appel. Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante aupaiement d’une indemnité de procédure de 15.000 eurospour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour SOCIETE2.), qui s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel, est restée en défaut de préciser son moyen. L’appelintroduit dans les forme et délais de la loi est recevable. -La demande en paiement des factures SOCIETE1.)fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait application de la théorie de la facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce et de ne pas avoir fait droit à sa demande en paiement sur base de l’article 1134 du Code civil.
6 Elle fait valoir que les quatre factures ont été adressées àSOCIETE3.) 20dès leur émission; qu’une lettre simple de mise en demeure pour les factures n°NUMERO3.)et n°NUMERO4.)a été adressée à SOCIETE2.)le 24 août 2017 et réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 septembre 2017 et que par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2019 une ultime mise en demeure pour les quatre factures a été envoyée à l’intimée. Celle-ci n’aurait cependant émis les premières contestations qu’en date du 22 mai 2019 sans avoir contesté la réception antérieure des factures. Elle en déduit queSOCIETE2.)avait été déjà en possession des factures antérieurement et que ses contestations du 22 mai 2019 sont tardives. Elle ajoute qu’il résulte des échanges de courriels du 31 octobre 2017 entre sa préposéePERSONNE4.)et le préposé du domiciliataire de l’intimée,PERSONNE5.),queSOCIETE2.)a bien reçu la facture n°NUMERO4.)du 10 juillet 2017 et la facture n°NUMERO5.)du 31 octobre 2017. Il en serait de même en ce qui concerne la facture n°2017/040 du 29 décembre 2017, mentionnée dans le courriel du 10 janvier 2018. Elle fait valoir quelafiduciaireSOCIETE8.), en tant que société domiciliataire,disposait du pouvoir de réceptionner les courriers de la société domiciliée etqu’il auraitétéde pratique constante entre parties que les factures aient été remises à SOCIETE3.)20par ce canal. A toutes fins utiles, l’appelante offre de prouver la remise des factures à l’intimée par l’audition des préposés de la fiduciaire,PERSONNE5.) etPERSONNE6.). Elle ajouteque les factures avaient en outre été adressées le 6 juin 2018 àPERSONNE3.), qui étaitadministrateur de l’intimée depuis le 24 juillet 2017, qui ne les a jamais contestées. SOCIETE2.)réitère ses contestations quant à la réception des factures antérieurement à la lettre de mise en demeure du 24 avril 2019. Elle soutient que les factures n’avaient été jointes ni dans le courrier de relance du 24 août 2017 ni dans la lettre de mise en demeure du 12 septembre 2017. Les échanges d’emails des 31 octobre 2017 et 10 janvier 2018 ne permettraient pas davantage de rapporter la preuve de la réception des factures, étant donné queson domiciliatairen’avait pas été doté du pouvoir d’accepter ses factures. Le recommandé du 12 septembre 2017 aurait été envoyé parPERSONNE1.)et non pas parSOCIETE1.)et ne contiendrait pas suffisamment de précisions sur le contenu des factures ni les montants réclamés. Finalement en ce qui concerne le courriel électronique de PERSONNE4.) à PERSONNE3.)du 6 juin 2018, elle relève qu’il n’émane pas du créancier de l’obligation,SOCIETE1.), et quePERSONNE3.)n’aurait pas pu accepter à lui seul les factures par son silence prolongé étant
7 donné queSOCIETE2.)ne peut être engagée envers les tiers que par la signature conjointe de deux administrateurs. Faute de preuve que les factures litigieuses avaient été adressées au siège social deSOCIETE3.)20à une date antérieure, la date du 24 août 2019 devrait être retenue comme date de la réception des factures. Elle considère dès lors que ses contestations formulées par courrier du 22 mai 2019 permettent de mettre en échec l’application du principe de la facture acceptée. SOCIETE2.)fait en outre valoir que les factures ne sont pas suffisamment précises et ne permettent pas de savoir sur quelle base les prestations lui ont été facturées. Ce moyen n’est toutefois pas fondé. En effet, la facture peut être définie comme un écrit dressé par un commerçant dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix de marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier. Ce dont unefacture fait état, c’est d’une créance qui se rapporte à l’exécution d’un contrat. Elle fait état du prix d’une prestation (A. Cloquet, La facture, n° 32 et 40). En l’espèce, les factures litigieuses indiquent toutes qu’elles ont été émises parSOCIETE1.)à l’encontre deSOCIETE3.)20pour des prestations «all assistance services and representation» en relation avec le«SOCIETE4.)» pour unepériode mentionnéeQ1, Q2, Q3, respectivementQ4 de l’année 2017. Le prix de la prestation y figure également. Ces mentions sont semblables à celles indiquées dansles factures émises entre le 11 avril 2013 et le 24 janvier 2017 qui ont toutes été payéesparSOCIETE3.)20. Les contestations deSOCIETE3.)20 quant au défaut de précision et partant à la qualité de facture commerciale ne sont partant pas fondées. La Cour renvoie à l’exposé exhaustif et correct que le Tribunal a fait du principe de la facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce. En application de ce principe, pour les engagements commerciaux autres que les ventes, pour lesquels il est habituel d'émettre des factures, l'acceptation constitue une présomption de l'homme de conformité de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture acceptée en cette matière pourra donc fairepreuve de la réalité du contrat, mais cette question sera toujours soumise à l'appréciation du juge. Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l'existence de l'acceptation, mais aussi, si l'acceptation est établie, il peut encore rapporter la preuve contraire du contenu de la facture. Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations
8 précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. C’est au fournisseur qu’incombe la charge de prouver qu’il a envoyé la facture et qu’elle est parvenue au client. Le fournisseur pourra fournir la preuve de l’envoi et de la remise effective de la facture au client, par toutes voies de droit, car il s’agit de faits purement matériels (cf. A. Cloquet, La facture, n°405 et suiv.). En l’espèce, au vu de la contestation de l’intimée, c’est à justetitre que le Tribunal a retenu qu’il n’estpas établi que les factures ont été réceptionnées par leur destinataire au moment de leur établissement. Il résulte cependant des pièces que suivant lettre du 12 septembre 2017,SOCIETE2.)a été mise en demeure de payer la somme de 13.932,36 GBP au titre des factures n°NUMERO3.)etNUMERO4.)et de frais de rappel. Contrairement à l’argumentation de l’intimée, cette lettre de mise en demeure, portant l’entête d’SOCIETE1.)et la signature de son administrateur, a bien été adressée par celle-ci à SOCIETE3.)20. Il résulte par ailleurs du récépissé qu’elle a été reçue parl’intimée.La seule circonstance que le nom dePERSONNE1.), administrateur d’SOCIETE1.)et signataire de la lettre, est cité sur le récépissé d’envoicomme expéditeurne porte dès lors à conséquence et il en est de même en ce qui concerne le fait que l’envoi a été faità partirde la Belgique. Cette lettre de mise en demeure mentionne clairement les factures concernées tant par leur numéro, la date d’émission ainsi queparle montant revendiqué. Elle énonce également qu’un rappel avait déjà été envoyé le 24 août 2017 sans qu’il n’y ait eu de réaction de la part deSOCIETE3.)20. Contrairement à la motivation du Tribunal, cette lettre comporte les précisions nécessaires pour permettre à SOCIETE2.)de comprendre la demande de paiement lui ainsi adressée. A aucun moment, elle n’a protesté contre cette lettre ni n’a contestéavoir reçu les factures y mentionnées. A défaut de ce faire, il faut dès lors en déduire qu’au momentde la réception de cettelettre de mise en demeure, elle avait bien connaissance de ces deux facturespour les avoir reçues auparavant. Les premières contestations contre ces deux factures,émises en mai 2019, sont dès lors tardives et ces factures sont partant à considérer commeacceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. En ce qui concerne les deux autres factures n°NUMERO5.)du 31 octobre 2017 et n°2017/040 du 29 décembre 2017, il résulte d’un échange de courrielsdu 10 juin 2018 entre la préposée d’SOCIETE1.), PERSONNE4.)et l’administrateur deSOCIETE2.),PERSONNE3.), qu’elleslui ont été envoyées avec les deux factures précédentes. L’argumentation deSOCIETE2.)quant au défaut de pouvoir de ce dernier à engager seul la société n’est pas pertinente pour la question de la preuve de la réceptiondes factures, acte purement matériel. Or, la réception des factures par cet email par l’administrateur de
9 SOCIETE2.)n’est pas contestée par celle-ci, de sorte qu’il faut retenir qu’elleavait bien reçu les factures n°NUMERO5.)et n°2017/040 au plus tard le 10 juin 2018. Ses contestations formulées pour la première fois dans son courrier du 22 mai 2019 sont dès lors également tardives. Les quatre factures litigieuses sont partant à considérer comme ayant été acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce, sans qu’il n’y a lieu d’analyser les autres moyens développés, notamment en ce qui concerne la transmission des factures au domiciliataire de l’intimée. Pour les contrats de prestation de services, tel que celuien l’espèce, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple. Cette présomption de l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient d’apprécier souverainement la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation. SOCIETE2.)conteste les factures aumotif que le contrat liant les parties, après avoir été exécuté de part et d’autre, est venu à terme le 30 juin 2016 et qu’il n’a pas été renouvelé ou prorogé. Elle ajoute qu’elle n’a plus perçu de droit à l’image de la part d’PERSONNE7.), respectivementde la part d’un sponsor, depuis fin décembre 2016 de sorte qu’SOCIETE1.)ne saurait prétendre à aucune commission y relative. Elle expose que siPERSONNE7.)etPERSONNE2.)ont conclule12 mai 2017 un contratde joueurmentionnant qu’il court depuis le 12mai 2012, il s’agit d’un nouveau contrat comportant des conditions différentes, dont notamment le paiement des droitsàl’image de PERSONNE2.)parSOCIETE5.)au profit d’une autre société que SOCIETE2.), la sociétéSOCIETE7.)Limited. La durée de ce contrat serait par ailleurs sans influence sur les relations entre parties liées seulement par le Business Referral Agreement. Ce contrat aurait calqué sa durée, non passur lecontrat de joueur dePERSONNE2.) maissur lecontrat conclu entreSOCIETE5.)etSOCIETE2.), à savoir du 18 août 2012 au 30 juin 2016. Ce contrat n’aurait pas été renouvelé ni reconduit. Il en serait de même en ce qui concerne le contrat conclu entreSOCIETE2.)etSOCIETE1.). Ses droits de percevoir des sommes redues parSOCIETE5.)au titredes droits à l’image de PERSONNE2.)ontexpiré le 30 juin 2016 et elleaffirme ne plus avoir perçu de paiement d’un montant y relatifaprès le 31 décembre 2016. Elle conteste à titre superfétatoire l’existence d’une quelconque «optimisation des droits à l’image» en vertu du contrat, telle que soutenue parSOCIETE1.)mais soutient que le contrat portait bien sur
10 l’introduction et la mise en relation de sponsors auprès deSOCIETE3.) 20parSOCIETE1.). SOCIETE1.)conteste cette argumentation et fait valoir que l’économie globale duBusiness Referral Agreementest la mise en place d’une structure d’optimisation fiscale des droits à l’image du joueur de football. L’article 9.1 arrimeraitce contrataux contrats de droits à l’imagedu joueurétantdonné qu’il prévoit qu’il perdure à l’occasion de toutes extensions, additions, prolongations, remisesen jeu, modifications ou renouvellements du ou des «contrats». Elle estime qu’il est manifeste que les parties ont entendu viser toutes espèces de continuation des contrats de droits à l’image, quellequ’en soit la forme. Il aurait été dans l’intention commune des parties et d’après l’économie globale duBusiness Referral Agreementque le contrat entreSOCIETE2.)etSOCIETE5.)n’a été que l’accessoire du contrat entre le joueur et le club. Le Tribunal aurait dès lors retenu à tort que la durée du Business Referral Agreementaurait été directement liée à la durée du contrat entreSOCIETE2.)etSOCIETE5.)et non pas au contrat entre le joueur et le club. Elle donne à considérer que PERSONNE2.)a continué à jouerauprèsd’SOCIETE5.)pendant toute la saison 2017 et que ses rémunérations desdroitsà l’image ont été maintenues au-delà du 30 juin 2016. Elle ajoute que le contrat du joueur et celuidu droità l’image de 2012 ont été prolongés jusqu’au nouveau contrat du 12 mai 2017 et que par ailleurs les factures n°2016/009 et n°NUMERO6.)pourle troisième et quatrième quartier de la saison 2016 ont bien été payées.Elleajoute qu’ellea continué à exécuterle contrat au-delà du terme, en faisant le suivi de la facturation du droit à l’image àADRESSE3.)jusque juillet 2017. Elle en déduit que le contrat a été tacitement prorogé au-delà du terme du 30 juin 2016. Elle souligne queSOCIETE2.)était l’unique détentrice du droit à l’image du joueur, de sorte qu’aucune autre société n’a pu percevoir la moindre redevance de droit à l’image du joueur sans l’accord et la complicité de l’intimée. Elle avanceencoreque le contrat de sponsoring avecSOCIETE6.)a perduré au-delà du 30 juin 2016 et que partant le Business Referral Agreement a nécessairement perduré. Elle demande à cet égard qu’il soit enjoint à la sociétéSOCIETE9.)de produire l’ensemble des contrats de sponsoring relatif àPERSONNE8.)que la société SOCIETE6.)a conclu avecSOCIETE2.), la sociétéSOCIETE7.) Limited ainsi qu’avectout autre tiers, à compter du 30 juin 2016. Il résulte de l’article 6.2 et de l’annexe 2 (Appendix 2) du Business Referral Agreement que SOCIETE2.)s’est engagée envers SOCIETE1.)à payer une «total royality fee» de «up to 15% of the total amount of the gross royalties received by the Company [ SOCIETE2.)] in relation to the Rights».Ilressortde cette disposition
11 que la commission à payer àSOCIETE1.)est calculée en fonction des revenus reçus parSOCIETE2.)au titre des droits à l’image de PERSONNE9.).Elle présuppose dès lors le paiement au profit de SOCIETE3.)20 de revenus au titre des droits à l’image de PERSONNE9.). Quant à la durée de cet engagement,l’article 9.1de ce contrat prévoit que« the duration of this Agreement is the duration of the Contract, including all subsequent contract extensions, additions, rollovers, modifications or renewals thereof, upon signing the Agreement without any further formality. This Agreement can be renewed at the end of the Contract with the agreement of all Parties ». Le « Contract » auquel il est fait référence est défini dans le Business Referral Agreement à l’ « Appendix 1 : Contracts of Image Rights » commeétant le « Contract of License of Image entered between SOCIETE5.)Football Club Company Limited and the Company [à savoirSOCIETE2.)] on 1 April 2013 ». L’Appendix 1 cite encore un autre contrat conclu entreSOCIETE2.)et SOCIETE9.)B.V. Contrairement àl’argumentation de l’appelante, ce contrat, tout comme les demandesd’injonctiony relatives, ne sont pas pertinents pour l’analyse du bien-fondé de sa demande en paiement, étant donné que les factures litigieuses fondent le calcul de la commission uniquement surles revenus provenant d’SOCIETE5.).Il résulte par ailleurs des pièces qu’SOCIETE1.)a déjàreçusa commission concernant ce sponsor, à savoir un montant de 133,97 euros pour la saison 2015/2016, et qu’il ne résulte d’aucun élément qu’il y aiteu,au profit deSOCIETE3.)20 un paiement après cette date. Au vu des stipulations clairesdes dispositions contractuelles, c’est à juste titre et pour motifs justes et corrects auxquels la Cour se rallie que le Tribunal a retenu que la durée du BusinessReferral Agreement est directement liée à la durée du contrat conclu entreSOCIETE2.)et SOCIETE5.)relatif au transfert des droits à l’image dePERSONNE2.), à savoir l’Image Rights Agreement. Cecontrat est arrivé à son terme le 30 juin 2016. A l’instardu Tribunal, la Cour constate que le contrat ne contient aucune clause de reconduction tacite mais prévoit au contraire qu’à son expiration les parties peuvent décider de son renouvellement. Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les parties aient décidé d’un renouvellement de ce contrat. Il n’est pas davantage établi queSOCIETE2.)ait perçu des droits à l’image pour 2017, période visée par les factures litigieuses. S’il est vrai qu’SOCIETE1.)a émis des factures pour les deux derniers quartiers de 2016 et qu’elles ont été payées par l’intimée, aucune des parties ne verse cependant la moindre preuve d’un revenu de droits à
12 l’image qu’aurait perçuSOCIETE3.)20parPERSONNE7.)sur cette période. De même le fait qu’SOCIETE1.), par l’intermédiairede sa préposéePERSONNE4.), ait adressé une facture émise au nom de SOCIETE3.)20à l’encontre deSOCIETE5.)pour des revenus sur droits à l’image pour le 2 e quart de 2017 n’est pas non plus de nature à établir une prorogation des relations entreSOCIETE5.)et SOCIETE2.), alors que la preuve du versement parSOCIETE5.)de revenus en exécution du contrat conclu avecSOCIETE3.)fait défaut. Au contraire, il résulte des pièces qu’PERSONNE7.)a signé le 12 mai 2017 un nouveau contrat de joueur avecPERSONNE2.)dans lequel il est stipulé que les revenus au titre des droits à l’image du joueur seront versés à la sociétéSOCIETE7.)Limited,ayant, selon les termes de ce contrat,acquis les droits à l’image du joueur. En conséquence, au vu de ce qui précède et notammenten l’absence de la preuve d’un paiementparSOCIETE5.)au profit deSOCIETE2.) au titre du droit à l’image dePERSONNE2.)en 2017, les commissions réclamées parSOCIETE1.)au titre desquatre factures litigieusesne sont pas justifiées. La demande en paiement est partant à déclarernon fondée. Le jugementest à confirmer sur ce point, quoique pour d’autres motifs et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les demandes de mesures d’instructions, respectivement de production de pièces, qui ne sont pas pertinentes. -La demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du Contrat SOCIETE1.)estime que c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas eu de faute de la part de l’intimée à mettre un terme au Contratétant donnécelui-ciétaitparvenu à échéance et qu’une éventuelle prolongation de ce contrat ne dépendaitpas de la seule volontédeSOCIETE3.)20. Elle fait valoir que par le transfert du droit à l’image,SOCIETE2.)est l’unique détentrice du droit à l’image dePERSONNE2.)et un nouveau transfert vers une autre société,à savoirSOCIETE7.)Limited,n’aurait dès lorspaspu être faitsansla complicité ou la tolérance de SOCIETE3.)20. Or,en vertu de l’article 4.1 du Business Referral Agreement,SOCIETE2.)n’avait aucun droit de céder le droit à l’image. Elle se serait dès lors volontairement mise en situation de ne pas pouvoir respecter le Contrat. Elle reproche en outre au Tribunal d’avoir substitué une cause de résiliation autre que celle avancée parl’intimée, alors que celle-ci n’avait pas été motivée sur le fondement de la durée du Contrat, mais uniquement sur base de l’article 9.2 du Contrat.
13 SOCIETE2.)conteste toute faute de sa part et conclut à la confirmation du jugement par adoption de motifs. Suivant courrier du 3 juillet 2019,SOCIETE2.)a«confirmé»la résiliation ducontratavec effet rétroactif au 1 er janvier 2017 en se référant àl’article 9.2 du Business Referral Agreement («the insufficiency of royalties payment to the Companyresulting for the Company not to obtain at least payment of the Royalties Treshold on a twelve monthperiod constitutes an event of termination, without notice, of the Business Referral Agreement»), elleyindique qu’elle n’a plusreçu de royalties aprèsle 31 décembre 2016. Conformément à ce qui a été retenu ci-avant, le contrat conclu entre SOCIETE2.)etSOCIETE5.), ainsi que le Business Referral Agreement sont arrivés à terme le 30 juin 2016 et n’ont pas été prolongés. S’agissant d’une possibilité offerte aux parties, les parties étaient dès lors libres de convenir entre eux une prolongation, ce qui n’a pas été le cas. Après le terme, les parties n’étaient dès lors plus liées par les dispositions du contrat, et partantSOCIETE2.)n’était plus tenue de la clause d’exclusivité prévue à l’article 4.1du Business Referral Agreement. De même, l’appelante ne justifie pas en quoi l’intimée se serait volontairement mise en situation de ne pas respecter le Contrat, alors que le Contrat a bien été exécuté jusqu’àson terme. La circonstance qu’un an après le termede l’Image Rights Agreement et du Business Referral Agreement,SOCIETE5.)s’est engagée à payer à une autre société les revenus issus du droit de l’image, ne sauraitdès lorsêtreconstitutived’une faute de la part deSOCIETE3.) 20, celle-ci n’étant plus tenue contractuellementni à l’égard d’SOCIETE5.)nià l’égard d’SOCIETE1.). Pour les mêmes motifs,SOCIETE1.)ne justifie pas en quoiune cession de droitsà l’image au profit d’uneautre sociétédont il n’est pas établi qu’elle soit intervenue durant l’exécution duBusiness Referral Agreement,constitue une violation des obligations contractuelles deSOCIETE3.)20, respectivement soit contraire «à la prohibition des conditions potestatives prévue à l’article 1174 du Code civil». S’il est vrai queSOCIETE2.)a«confirmé» la résiliation du Contrat, non pas en invoquant l’arrivée du terme, mais sur base de l’article 9.2, en invoquant l’absence de paiement de revenus depuis décembre 2016,aucune faute contractuelle ne saurait être retenue à charge de l’intimée, le contrat ayant à ce moment déjà cessé d’exister.
14 Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu qu’une faute contractuelle commise parSOCIETE1.)n’est pas établie et qu’il a déclaré la demande en dommages et intérêts non fondée. Les demandes de production de piècessont dès lorsà rejeter pour ne pas êtrepertinentes. -Les indemnités de procédure Dans la mesure où l’appelante a succombé tant en première instance qu’eninstance d’appel, il y a lieu de confirmer le jugement en ce que sademande en allocation d’une indemnité de procédurea été déclarée non fondée et en ce qu’elle a étécondamnée à payerà SOCIETE2.)une indemnité de procédure.Pour les mêmes motifs, elle est également à débouter de cette demande en instance d’appel La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appell’intiméeest à déclarer fondée, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sacharge les frais non compris dans les dépens. La Courluiallouela somme de3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé, ditnon fondées les offres de preuve et les demandes d’injonction de pièces, confirmele jugement, dit non fondée la demande dela société anonymeSOCIETE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnela société anonymeSOCIETE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE2.)une indemnité de procédure de3.000euros pour l’instance d’appel, condamnela société anonymeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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