Cour supérieure de justice, 17 octobre 2023
ArrêtN°343/23V. du17 octobre2023 (Not.12292/17/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-sept octobredeux millevingt-troisl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des…
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ArrêtN°343/23V. du17 octobre2023 (Not.12292/17/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-sept octobredeux millevingt-troisl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)auADRESSE2.),aliasALIAS1.), né leDATE1.)àADRESSE3.)en Algérie,aliasALIAS2.), né leDATE1.)au ADRESSE2.),actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,septièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,le13 juillet 2023, sous le numéro1650/2023,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «(…)»
3 Contrece jugement appel futinterjetéau greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgen date du 18 juillet 2023au pénalparlemandataire duprévenu PERSONNE1.),ainsi que le19 juillet 2023par leministère public. En vertu de cesappelset par citationdu16 août 2023,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du26 septembre 2023,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritedesappelsinterjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.),lequel s’exprima en langue française, assistéen cas de besoinde l’interprèteNadia TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de nepas s’incriminer lui-même, fut entendu en sesdéclarations personnelles. MaîtrePhilippe STROESSER,avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.). Madame le premieravocat généralSandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier.Il déclara renoncer à la traduction du présent arrêt. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du17 octobre2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 18 juillet 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeterappel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 13 juillet 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 19 juillet 2023, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre ce jugement. Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de la loi. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.) a été condamnéà une peine d’emprisonnement de trente mois, assortie quant à son exécutiond’un sursisde quinze mois, pour avoir frauduleusement soustrait le 23 avril 2017 à ADRESSE4.), au préjudice de la bijouterieSOCIETE1.)lesbijoux, respectivement lesmontres, respectivement les téléphones portables précisés dans le libellé reproduit en pages 6 et 7 du jugemententrepris, avec la circonstance que le vol a
4 été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, et pour avoir commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,l’infraction de blanchiment-détention. En revanche, par le même jugementPERSONNE1.)a été acquitté des infractions aux articles 322,323,324,324 bis, 324 teret 505du Code pénal. Le tribunal a encoreordonné la confiscation de trois téléphones mobiles saisis suivantprocès-verbal numéro AR272FG001632/2017 du 23 avril 2017 de la police, ainsi que la restitution à son légitime propriétaire d’une bague et d’un bracelet plus amplement spécifiés dans ledispositif du jugement entrepris. A l’audiencepubliquede la Cour d’appel du 26septembre2023,PERSONNE1.)a maintenu ses aveux concernant lesfaits en relation avec le vol à l’aide d’effraction etd’escalade. Il présente ses excuses pour les faits qu’il reconnaît avoir commis et demande à voir réduire la peine de prison prononcée à son égard en faisantvaloir que s’il a un passé dejeune délinquant toujours serait-il qu’il est sur le bon chemin depuis quelques années et notamment depuis les faits qui se sont passés en 2017. Il cède ensuite la parole à sonmandataire. Lorsde cette mêmeaudience, le mandataire dePERSONNE1.)a soulignéque le recours est limité par rapport à la peine prononcée en première instance à l’égard de son mandant, les faits concernant le vol à l’aided’effraction et d’escalade n’étant pas contestés ni l’infraction de blanchiment-détention, la motivation du jugement entrepris y afférente étant correcte. La peine d’emprisonnement serait à ramener à de plus justes proportions, le mandataire dePERSONNE1.)considérant que le passé de ce dernier l’a rattrapé, celui-ci ayant entretemps refait sa vie, et que la peine de prison d’une durée de trente mois n’est pas une peine raisonnable dans la mesure où les faits en litige datent de 2017. Il estime qu’unepeine d’emprisonnement d’unedurée de dix-huitmois est suffisante pour sanctionner les infractions de volaggravéet de blanchiment-détention en tenant compte que les faits datent de 2017, que s’il est vrai que son mandant a des antécédentsjudiciairescelui-cine s’est rendu coupable d’aucuneinfraction ces dernières années, celui-ci ayant refait sa vie, vivant désormaisen couple et ayant un enfantde six ans. Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce quiconcerne les infractions retenues à charge du prévenu. Pour ce qui est de la peine d’emprisonnementprononcée à l’égard du prévenu, il ne s’oppose pas à une réduction de la durée de celle-ci tout en sollicitant à voir prononcer une peine d’emprisonnemententredix-huit mois etvingt-quatre mois. Il souligneque la configuration des lieux du cambriolage a facilité la tâche du prévenu, que si le butin a été conséquent toujours serait-il que ce dernier n’a pas forcé le coffre-fort pour le vider de son contenumais qu’il n’a pris ce qu’il y avait à portée de main et que finalement le prévenu qui aeffectivementun passé de délinquant n’est plus apparu comme délinquant depuis 2017. Selon lui, lesursis serait également
5 adapté,de sorte qu’il y aurait lieu d’assortir l’exécution de la peine d’emprisonnement d’un sursis intégral sinon au moins d’un sursis très large. Le tribunal a fourni une description exhaustive et minutieuse des faits pertinents en relation avec l’infraction devol qualifié, de sorte qu’il convient de s’y référer, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. En ce qui concerne les principes régissantle recel, l’organisation criminelleet l’association de malfaiteurs, la Cour renvoie au jugement entrepris qui les a amplementet correctement reproduits, étant toutefois d’emblée observé que la Cour partagel’analyse des juges de première instance en ce qu’ils ont acquitté le prévenu de cesinfractions prévuesaux articles 322, 323, 324,324 bis,324 teret 505du Code pénal. En effet, si les éléments objectifs du dossier pénal,dont les aveux du prévenu, établissent que ce dernier acommis le volà l’aide d’effraction et d’escalade, ces éléments ne permettent cependant pas à retenir ce dernier dans les liens de l’infraction derecel ni dans les liens de l’infraction d’association de malfaiteurs, respectivement d’organisation criminelle,telle que prévue aux articles 322, 323, 324, 324 bis et 324 ter du Code pénal. En ce qui concerne la peine, la Cour constate, à l’instar du tribunal, que les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte que l’article 65 du Code pénal trouve à s’appliquer. Concernant le taux des peines prévues pour le vol qualifié, il est renvoyé à la motivation du jugement entrepris. L’article 506-1, point 3, du Code pénal punissant le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou de l’une de ces peines seulement, il en suit que c’est ce texte qui prévoit la peine la plusforte. La peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance est, en l’espèce,légale. Elle est en revanche disproportionnée par rapport à l’ancienneté des faits dont le prévenu s’est rendu coupable. La Cour d’appel considère qu’unepeine d’emprisonnement de dix-huit mois est une peine adéquate en l’espèce et qu’il y a lieu d’assortir l’exécution de la peine d’emprisonnement de dix-huit mois d’un sursis de neuf mois, le jugement entrepris étant à réformer sur ce point. Les confiscations et restitutions ordonnées l’ont été à juste titre et sont à confirmer. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer à cet égard.
6 P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleurs explications etmoyensetle représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; ditl’appel du ministère public partiellementfondé; réformant: condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois; assortitl’exécution de la peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois prononcée contrePERSONNE1.)d’un sursis de neuf (9) mois; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 3,50 euros, Par application des textes de loi cités par lajuridiction de première instance, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameCarine FLAMMANG, président de chambre, deMadame Marie MACKEL, premier conseiller, etdeMonsieur Vincent FRANCK,premierconseiller, qui ont signé le présent arrêt avec MadameLinda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence deMadame Marie-Jeanne KAPPWEILER,premier avocat général,de MadameLinda SERVATY,greffière, et du prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience.
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