Cour supérieure de justice, 17 octobre 2024, n° 2020-00504

Arrêt N°85/24-IX–CIV Audience publique dudix-sept octobredeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2020-00504du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premier conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: l’association sans but lucratifSOCIETE1.), en abrégéSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),…

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Arrêt N°85/24-IX–CIV Audience publique dudix-sept octobredeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2020-00504du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premier conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: l’association sans but lucratifSOCIETE1.), en abrégéSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceVéronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du3 juin 2020, comparant par MaîtreCarmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux termes du prédit exploitREYTERdu3 juin 2020,

2 comparant par MaîtreSandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Le litige a trait à la demande dePERSONNE1.)tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il affirme avoir subi en relation avec des fautes commises par l’association sans but lucratifSOCIETE1.)(ci-après: «SOCIETE1.)») dans la gestion de son dossier, suite au licenciement dont il a fait l’objet endate du 4 décembre 2009. Par acte d’huissier de justice du 29 décembre 2014,PERSONNE1.)donna assignation àSOCIETE1.)à comparaître devant letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour la voir condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant de 31.078,48 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 1.500.-euros, ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance. Au soutien de sa demande,PERSONNE1.)exposa que suite à son licenciement, il aurait confié la défense de ses intérêts àSOCIETE1.)qui aurait fourni son assistance dans le cadre de la contestation des motifs du licenciement, par courrier du 29 janvier 2010, et lors de la négociation d’un arrangement à conclure avec son ancien employeur, la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après: «SOCIETE2.)»). Selon lui, il aurait appartenu àSOCIETE1.)de lancer une action en justice, même si des négociations étaient en cours, sinon de l’informer sur le fait que le délai d’un an pour introduire un recours devant letribunal du travail prévu par l’article L.124-11 du Code dutravail arrivait à terme et de l’inviter à mandater un avocat à cet effet. Il reprocha àSOCIETE1.)d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, faute qui aurait eu comme conséquence qu’il fut privé de toute réparation relative à son licenciement, la sociétéSOCIETE2.)ayant refusé de procéder à un quelconque paiement après l’expiration du délai de recours. La demande fut basée sur les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil. SOCIETE1.)contesta toute faute dans son chef ainsi que le montant réclamé dans son principe et son quantum. Elle confirma avoir été chargée d’assister PERSONNE1.)dans le suivi de son dossier de licenciement et indiqua que ce dernier aurait été au courant des négociations et aurait été personnellement en contact avec son ancien employeur. Précisant qu’elle n’aurait pas été mandatée de déposer un recours en justice pour faire déclarer le licenciement abusif, elle expliqua que sa mission aurait uniquement consisté à assister et à conseiller son membre dans le cadre de son différend avec son ancien employeur. Elle avança qu’elle serait soumise à une obligation de moyens et ne saurait s’engager à

3 obtenir un résultat déterminé et quePERSONNE1.)n’aurait prouvé aucun manquement dans la gestion de ce mandat dans son chef. En revanche, le refus par son membre d’accepter les montants proposés aurait été à l’origine de l’échec des négociations, concluant qu’il serait à débouter de sa demande. SOCIETE1.)sollicita encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros et la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par jugement du7 février 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ditla demande dePERSONNE1.)recevable et fondée à concurrence du montant de 27.970,63 euros, a condamnéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)ledit montant augmenté des intérêts légaux à partir du 29 décembre 2014, jusqu’à solde, a dit la demande d’SOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure non fondée et a condamné cette dernière à payer àPERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500.-euros, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, après avoir retenuqu’aucun mandat d’accepter une offre transactionnelle pour le compte dePERSONNE1.)ou d’introduire un recours judicaire en son nom n’était établi dans le chefd’SOCIETE1.),qui agissait comme intermédiaire dans les négociations avec l’employeur,les juges de premier degré ontqualifié le rapport juridique entre les parties de contrat de louage de services régi par les règles de droit commun du Code civil en matière de responsabilité contractuelle. Le tribunal a encore considéré que la mission d’assisterPERSONNE1.)lors des négociations avec son ancien employeur et de le conseiller quant au différend, englobait nécessairement une mission de conseil juridique dans le cadre de laquelleSOCIETE1.)était tenue de fournir des informations personnalisées et orientées à son membre. Après avoir écarté l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.), seul interlocuteur dePERSONNE1.)auprès d’SOCIETE1.), le tribunala retenu qu’SOCIETE1.)n’avait pas établi avoir informé, en janvier 2010, PERSONNE1.)sur l’existence d’un délai d’un an pour introduire une action en justice ni l’avoir informé sur la nécessité d’introduire un tel recours judiciaire, au moment où il étaitdevenu prévisible que les négociations n’allaient pas aboutir endéans le délai légal, et qu’elle avait dès lors commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le dommage pour lequel il fut demandé réparation, lesjuges de première instance ont relevé quePERSONNE1.)invoquait sa perte d’une chance de voir aboutir les pourparlers d’arrangement avec son ancien employeur, en présence d’un recours judiciaire régulièrement introduit, qu’il résultait de l’attestation testimoniale dePERSONNE3.), ayant représenté SOCIETE2.)lors des négociations, que l’employeur était disposé à allouer un dédommagement de trois mois et demi de salaires et qu’il était donc très probable qu’un arrangement final portant sur cette indemnisation ait pu être trouvé. Il a en conséquence évalué les chances de succès de l’aboutissement de ces pourparlers à 90% et a alloué àPERSONNE1.)le montant indemnitaire de 27.970,63 euros,augmenté des intérêts de retard.

4 Par acte d’huissier de justice du 3juin 2020,SOCIETE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement, lequel n’a, suivant les informations de la Cour, pas fait l’objet d’une signification. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2024. Les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 18 septembre 2024. L’affaire a été prise en délibéré à la même date. Discussion Aux termes de son acte d’appel,SOCIETE1.)demande, par réformation du jugement entrepris, à voir faire droit à son argumentation de défense développée en première instance et à la voir décharger des condamnations prononcées contre elle.Elle conclut à voir admettre l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.)et à voir écarter celle dressée parPERSONNE3.). L’appelante demande enfin la condamnation de l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.-euros pour la première instance et une indemnité du même montant pour l’instance d’appel, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens des deux instances. Au soutien de son appel,SOCIETE1.)revient en détail sur les faits et l’évolution des pourparlers menés au nom de son membre, en expliquant que PERSONNE1.)aurait participé activement aux négociations avec son employeur créant par cette attitude une situation opaque et problématique dans le chef du conseiller d’SOCIETE1.),PERSONNE2.). Elle maintient que l’intimé aurait même saboté les pourparlers en négociant directement avec son ancien employeur et en refusant systématiquement toutes les propositions, comportement qui lui aurait été extrêmement préjudiciable et chronophage. Le motif pécunier de PERSONNE1.)serait documenté par les échanges de courriels produits en cause desquels ilrésulterait que l’intimé estimait avoir droit à un montant non inférieur à six mois de salaires complets et qu’il décidait de ne pas finaliser l’accord extrajudiciaire négocié. SOCIETE1.)précise qu’elle ne conteste pas la qualification juridique du contrat liant les deux parties par le tribunal de première instance comme étant un louage d’ouvrage. Elle souligne qu’elle aurait rempli les obligations de conseiller et d’assistant de son membre, découlant de l’article 3 de ses statuts, notamment au niveau del’élaboration de la lettre de contestation des motifs du licenciement, de l’information donnée suite à cette lettre quant au délai légal d’un an pour l’introduction d’un recours judiciaire et de l’assistance dans les négociations avec SOCIETE2.). Tel que le tribunal l’aurait retenu à juste titre, il ne pourrait lui être reproché de ne pas avoir intenté une action en justice au nom et pour le compte de PERSONNE1.)ni de ne pas avoir accepté une proposition d’arrangement extrajudiciaire pourlui, alors qu’elle aurait dû agir dans les limites de la mission d’un syndicat et qu’elle n’aurait disposé d’aucun mandat spécial en ce sens. L’appelante reproche aux magistrats de première instance, d’avoir retenu une faute dans son chef en considérant qu’elle n’aurait pas conseilléPERSONNE1.)

5 comme il se doit, en l’avertissant de l’expiration du délai pour l’introduction d’un recours judiciaire et de la nécessité de mandater un avocat à cet effet, alors qu’elle conseillerait des centaines de membres par année et lesinformerait dès le premier entretien de l’existence de ce délai d’un an pour agir contre le licenciement réputé abusif par le salarié. Un syndicat ne pourrait d’ailleurs être chargé d’une obligation de résultat relative au respect du dépôt, dans les délais légaux, d’une requête devant le tribunal du travail, tendant à faire déclarer abusif le licenciement intervenu. Elle insiste sur le fait que le courrier de contestation des motifs du licenciement préparé avec son concours et portant le délai d’action à un an, mentionnerait l’article L.124-11 du Code dutravail, ce qui prouverait qu’elle auraitinformé PERSONNE1.)du contenu de cette disposition. Il importerait peu que ladite disposition ne soit pas reprise dans son intégralité dans ledit courrier. Ce serait à tort que l’attestation testimoniale dePERSONNE2.)documentant que la portée de l’article L.124-11 du Code dutravail a été expressément expliquée àPERSONNE1.)fut écartée des débats «sans aucune base légale», le témoin étant actuellement à la retraite et n’ayant plus aucun lien de subordination ni d’intérêt avecSOCIETE1.). Il y aurait donc lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point. Contrairement à ce qui fut retenu par le tribunal, il serait établi qu’SOCIETE1.) auraitparfaitement rempli son obligation d’information et de conseil et qu’elle n’auraitaucunement failli à informer l’intimé du délai de forclusion d’un an; par voie de conséquence, aucune faute contractuelle ne pourrait être retenue dans son chef. A titre subsidiaire et pour autant que de besoin,SOCIETE1.)formule une offre de preuve par l’audition du témoinPERSONNE2.). L’appelante poursuit que ce serait également à tort que le tribunal se seraitbasé pour rendre son jugement sur la perte d’une chance dePERSONNE1.)de voir aboutir la transaction, alors qu’il s’agirait, le cas échéant, de statuer sur une éventuelle perte de chance de ne pas avoir introduit un recours dans le délai et d’analyser si une telle procédure avait permis à l’intimé de voir déclarer son licenciement abusif et de se voir allouer des dommages et intérêts. SelonSOCIETE1.), il n’existerait aucun lien de causalité entre «une prétendue faute [dans son chef] et un prétendu préjudice de ne pas conclure une transaction». Si une requête devant letribunal dutravail avait été déposée, il ne serait néanmoins pas établi que les pourparlers auraient continué, ni qu’ils auraient abouti,PERSONNE1.)ayant d’une part, systématiquement refusé toute proposition négociée parSOCIETE1.)et restant d’autre part en défaut d’établir tant le caractère abusif de son licenciement que le préjudice matériel et moral en lien aveccelui-ci. A cet égard,SOCIETE1.)maintient sa demande d’écarter des débats l’attestation testimoniale dePERSONNE3.), employé auprès deSOCIETE2.), laquelle devrait être déclarée irrecevable sinon non pertinente et non concluante «pour

6 présenter un conflit d’intérêts», étant donné que le témoin aurait procédé au licenciement dePERSONNE1.)et aurait eu un intérêt direct par sa fonction, de faire dépasser le délai pour l’introduction d’un recours judiciaire. SOCIETE1.)réitère ses développements relatifs à la perte d’une chance, soutenant que pour être réparée, la perte d’une chance doit être établie et définitive, elle doit être réelle et sérieuse et elle doit être en relation causale certaine avec la faute, ce qui ne serait pas le casen l’espèce. Le jugement dont appel l’aurait condamnée à tort au paiement dumontant de 27.970,63 euros qui, sur base d’une approche erronée du tribunal, correspondrait à 90% du montant que l’intimé aurait pu obtenir à titre d’arrangement transactionnel.Les juges de première instance auraient retenu pour établi, par de simples suppositions,que les négociations se seraient poursuivies après le dépôt de la requête et que les parties auraient signé un arrangement transactionnel à hauteur de 31.078,48 euros. La condamnation d’SOCIETE1.)au montant de 27.970,63 euros serait contraire à toute logique tant factuelle que juridique, manquerait de motivation juridique et heurterait l’article 89 de la Constitution et l’article 249 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile. En effet, rien dans le jugement n’expliquerait la décision du tribunal de prendre en compte la perte de chance de conclure une transaction au lieu de celle d’agir en justice et rien ne motiverait la considération que PERSONNE1.)aurait eu 90% de chance de signer une transaction à hauteur de 31.078,48 euros. Le raisonnement du tribunal reposerait sur de simples affirmations et non pas sur des éléments de preuve tangibles. L’appelante en déduit que son appel serait à déclarer fondé et le jugement entrepris à réformer. PERSONNE1.)conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame la condamnation d’SOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens. A l’instar de l’appelante, l’intimé revient longuement sur les échanges qu’il a eus avec le conseiller d’SOCIETE1.)concernant les mesures à entreprendre dans la suite de son licenciement, en expliquant que dès le mois de janvier 2010, il aurait été relancé par son ancien employeur à propos d’un arrangement transactionnel, faute d’avoir eu un retour d’SOCIETE1.). Le 10 février 2010,SOCIETE2.)lui aurait directement communiqué une première proposition d’arrangement portant sur deux mois de salaires, signalant qu’SOCIETE1.)ne se serait pas encore manifestéeauprès d’elle. Le 25 mai 2010 seulement,après plusieurs relances, SOCIETE1.)aurait informé l’employeur qu’elle était en charge du dossier de PERSONNE1.). Il serait donc faux de prétendre que l’intimé aurait systématiquement refusé les propositions faites par l’employeur, ce qui aurait saboté les négociations et qu’il aurait négocié seul de son côté. Au contraire, SOCIETE1.)se serait désintéressée du dossier et le 2 septembre 2010, SOCIETE2.)aurait de nouveau informé directement l’intimé qu’elle était d’accord à augmenter le montant de l’indemnité.Ilserait également faux de prétendre que PERSONNE1.)aurait exigé une indemnisation à hauteur de 50.000.-euros, soit six mois de salaires, il aurait accepté de revoir sa position et sollicité une

7 indemnisation à hauteur de quatre mois de salaires. Il maintient que le montant indemnitaire sollicité ne serait pas pertinent et quePERSONNE2.)ne l’aurait jamais informé du délai de forclusion pour introduire une procédure en licenciement abusif devant letribunaldu travail. PERSONNE1.)conclut à la confirmation du jugement déféré relativement à la qualification juridique du contrat liant les parties en contrat de louage de services en précisant que les obligations à charge d’SOCIETE1.)seraient à analyser avec la même exigence que pour n’importe quel autre prestataire de services, la qualité de syndicat étant irrelevante à cet égard. Il serait reproché àSOCIETE1.)de ne pas avoir informé l’intimé du fait que le délai de recours expirait, ni des conséquences de ce délai et de ne pas lui avoir conseillé de consulter un avocat à cet effet. Ce serait à juste titre que le tribunal a retenu qu’SOCIETE1.)est tenue d’une obligation de conseil à l’égard de ses membres, et qu’il a qualifié cette obligation comme étant de résultat. Le jugement entrepris seraitégalementà confirmer sur ce point. L’intimé relève que la partie appelante confondrait dans ses développements la notion d’obligation de résultat en ce qui concerne l’obligation d’information et de conseil lui incombant et le résultat qui pourrait résulter d’une négociation et qu’elle s’égarerait dans des considérations relatives au dépôt d’une requête devant letribunal dutravail, au mandat spécial pour agir en justice ainsi qu’à l’aboutissement et au montant des négociations. Tel que les juges de première instance l’ont retenu,SOCIETE1.)resterait en défaut de rapporter la preuve d’avoir dûment informé et conseilléPERSONNE1.) sur les délais de forclusion et les conséquences de ces derniers. La mention de l’article L.124-11 du Code dutravail dans le courrier-type de contestation des motifs du licenciement serait insuffisante à cet égard et ne lui aurait pas permis de connaître le contenu de cet article. En tout état de cause,SOCIETE1.)aurait été tenue de lui fournir explicitement l’information du délai de forclusion et de le luirappeler avant la date butoir. Dans ce contexte, ce serait à juste titre que les déclarations dePERSONNE2.) ont été écartées, motif pris que le témoin aurait été le seul et unique interlocuteur dePERSONNE1.)au sein d’SOCIETE1.)et que les fautes et manquements d’SOCIETE1.)auraient été commis par ce dernier. En l’occurrence, s’il est vrai que les préposés sont admis à témoigner dans les procédures de leurs employeurs, il en serait autrement lorsque ce préposé s’identifierait dans les faits à une partie au litige.PERSONNE2.) témoignerait de faits en faveur d’SOCIETE1.), alors qu’il serait lui-même à l’origine de ces faits, il aurait donc intérêt à exposerune version des faits à son avantage.PERSONNE2.)ne pourrait être admis à témoigner sur sa propre version des faits, sous peine de violer le principe d’égalité des armes posé par la Convention européenne des droits de l’homme. Le témoignage de PERSONNE2.)viendrait mettre PERSONNE1.)dans une situation de net désavantage, alors qu’il serait appelé à témoigner sur ses propres agissements, tandis que l’intimé ne serait pas en mesure d’être entendu en qualité de témoin dans sa propre cause. Pour les mêmes raisons, l’offre de preuve par l’audition dePERSONNE2.)serait à rejeter.

8 PERSONNE1.)poursuit que,contrairement à ses développements,SOCIETE1.) aurait fait preuve d’une négligence grave tout au long des négociations, tant en ne donnant pas suite aux écrits de son membre ou de l’employeur,qu’en omettant detoutmettre en œuvre pour finaliser les négociations et en omettant de fournir à son membre l’information essentielle du membre du délai de forclusion. Ce serait donc à bon droit que letribunal de premier degré a considéré qu’SOCIETE1.)a violé son obligation d’information et de conseil et commis une faute contractuelle. Tel que le tribunal l’a considéré, cette faute contractuelle se trouverait en relation causale directe avec la rupture des pourparlers etPERSONNE1.)aurait perdu une chance sérieuse de se voir indemniser de son licenciement au moyen d’un arrangement amiable. En l’occurrence, il résulterait de l’attestation testimoniale dePERSONNE3.)que l’employeur aurait été enclin àtrouver un arrangement et que sous la pression d’un litige, un arrangement aurait abouti. Or, passé le délai de forclusion, l’intimé se serait trouvé sans aucun moyen de pression pour réclamer une quelconque indemnisation. Il ne s’agirait pas d’une supposition comme l’affirme l’appelante, mais d’un fait établi, au vu de la volonté manifeste de l’employeur de transiger. La violation des obligations contractuelles par SOCIETE1.)serait donc la cause directe du préjudice subi parPERSONNE1.). Il n’y aurait pas lieu de s’attarder sur la question de l’issue d’une éventuelle procédure judiciaire, alors que la perte de chance résiderait dans le non- aboutissement d’un arrangement transactionnel qui aurait été avancé, voiresur le point d’aboutir et qui finalementn’aurait pas abouti en raison du non-dépôt d’une requête devant letribunal dutravail pour éviter la forclusion et non celle de voir aboutir ladite procédure ou l’indemnisation résultant de ladite procédure. Contrairement aux développements adverses, lemontant alloué par les juges de première instance serait fondé sur une logique juridique, en l’espèce, la prise en compte d’une fraction, de 90%, du montant que l’employeur aurait été prêt à régler dans le cadre d’un accord transactionnel, tel qu’il résulterait de l’attestation dePERSONNE3.). PERSONNE1.)précise que le témoin serait tiers à la procédure et relaterait simplement les faits dont il aurait été témoin, en l’occurrence l’avancement des pourparlers d’arrangement entreSOCIETE1.)et l’ancien employeur. Appréciation de la Cour d’appel A titre liminaire, la Cour entend préciser qu’elle ne prend en considération pour rendre le présent arrêt que l’acte d’appel du 3 juin 2020 et les conclusions récapitulatives dernières en date de chaque partie, c’est-à-dire les conclusions du 21 mars 2024 d’SOCIETE1.)et celles du même jour dePERSONNE1.). La Cour relève ensuite que le jugement du 7 février 2020 n’est pas entrepris en ce qui concerne la qualification du rapport contractuel entre parties ni le régime

9 de responsabilité en découlant, à savoir un contrat de louage de services soumis aux règles de droit commun de la responsabilité contractuelle. Les juges de première instance ne sont pas non plus critiqués en ce qu’ils ont retenu qu’au regard des éléments du dossier,SOCIETE1.)n’était pas chargée d’introduire un recours devant letribunal du travail au nom et pour compte de PERSONNE1.), ni de mandater un avocat à cette fin, mais qu’elle s’était uniquement engagée à assister son membre dans le cadre du différend l’opposant à son ancien employeur, suite au licenciement intervenu le 4 décembre 2009, notamment au niveau des négociations entamées avecce dernier. Dans ce contexte, l’appelante fait grief aux juges de première instance d’avoir retenu «qu’elle aurait une obligation de résultat dans l’obligation d’information et de conseil de ses membres» en soutenant qu’en offrant l’assistance à ses membres, elle s’engagerait dans le respect d’une obligation de moyens, alors qu’elle ne pourrait pas s’engager dans l’obtention d’un résultat déterminé, de plus totalement aléatoire et basé sur les souhaits de son membre, tel qu’un arrangement transactionnelpour un montant non réaliste, «de sorte que le résultat n’est pas l’objet même de l’obligation». Aux termes des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé,mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. Les impératifs de bonne foi et d’équité ont conduit la jurisprudenceà incorporer une obligation de renseignement et de conseil dans les contrats dans lesquels un déséquilibre légitime des compétences et des connaissances peut être constaté et qu’une information est nécessaire à la compréhension de l’utilité du contrat et à considérer quechacune des parties est, sous certaines conditions, tenue de porter à la connaissance de son partenaire les éléments nécessaires à la saine conclusion, ainsi qu’à la correcte exécution de la convention. La notion d’obligation d’information doit être largement entendue et a pour objet non seulement de fournir une information au sens strict, mais aussi de formuler une mise en garde ou un avertissement relatif à un risque particulier, ou encore de prodiguer un conseil orientant de manière positive le choix ou le comportement du cocontractant. La Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a retenu qu’SOCIETE1.)dont la mission consiste suivant l’article 3 de ses statuts, entre autres, à«conseiller et [à’]assister ses membres dans tous les différends en relation avec leur situation professionnelle», était tenue d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son membre et qu’il lui appartenait d’informerPERSONNE1.)sur les délais d’introduction d’une action en justice visant à faire déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet, ainsi que sur les conséquences de l’expiration de ces délais. En ce qui concerne la nature juridique de cette obligation, il convient de relever que par ce devoir d’information, le contractant prévient son cocontractant des

10 risques et avantages de telle mesure ou de tel acte envisagé ; il l’éclaire afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause. Cette obligation est, en principe, une obligation de résultat : fournir l’information, et non pas faire son possible à cet effet. Une fois le renseignement donné, sa pertinence, sa compréhension et sa prise en compte par son bénéficiaire relèvent de l’obligation de moyens (Philippe Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2004/2005, n°3355). PERSONNE1.)reprochant àSOCIETE1.)de ne pas l’avoir informé du délai de forclusion pour introduire une procédure en licenciement abusif devant letribunal du travail, la Cour approuve les juges de premier degré d’avoir considéré que le manquement allégué relève de la transmission matérielle de l’information, partant d’une obligation de résultat dans le chef de l’appelante. C’est également à bon droit que la juridiction de première instance a retenu qu’il incombe àSOCIETE1.)de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à cette obligation d’information à l’égard de son membrePERSONNE1.). En ce qui concerne les éléments de preuve soumis,SOCIETE1.)critique les magistrats de premier degré d’avoir écarté l’attestation testimoniale établie le 23 avril 2015 parPERSONNE2.), qui était en charge du dossier dePERSONNE1.) au sein du syndicat, en faisant valoir qu’aucune disposition légale ne justifierait le rejet de ce témoignage, quePERSONNE2.)n’aurait aucun intérêt personnel dans ce litige et plus aucun lien de subordination avec elle. En appel, elle formule une offre de preuve par l’audition dudit témoin. L’intimé conclut à la confirmation du jugement sur ce point, estimant que PERSONNE2.)s’identifierait dans les faits à une partie au litige en ce qu’il serait lui-même à l’origine des faits reprochés àSOCIETE1.)et que l’admission de son témoignage violerait le principe d’égalité des armes posé par la Convention européenne desdroits de l’homme, alors que lui-même ne serait pas en mesure d’être entendu dans sa propre cause. Aux termes de l’article 405 du Nouveau Code procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. La capacité d’être entendu comme témoin est la règle et l’incapacité l’exception. Pour pouvoir témoigner, il suffit d’être tiers à l’instance. La Cour note quePERSONNE2.)ne représente pas l’appelante et qu’il n’est donc pas partie à l’instance. Contrairement à ce que fait plaiderPERSONNE1.), le fait quePERSONNE2.)fut son interlocuteur au sein d’SOCIETE1.)n’affecte pas sa capacité de témoigner et n’est pas en soi suffisant pour suspecter le témoin de faire une fausse déclaration sous serment. Le moyen avancé tenant à l’incapacité de témoigner dePERSONNE2.)est partant à rejeter.

11 Il est rappelé ensuite que le principe de l’égalité des armes et du procès équitable a été consacré par un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 27 octobre 1993 (Dombo Beheer B.B. c/ Pays-Bas, n°14448/88), dans lequel ladite Cour retient que dans des litiges opposant des intérêts privés, « l’égalité des armes » implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause–y compris ses preuves–dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il y a lieu de relever que l’incidence de laConventioneuropéenne desdroits de l’homme se fait au cas par cas en fonction des données propres à chaque espèce (cf. Chronique de Droit Judiciaire Privé:les témoins par Thierry HOSCHEIT, Pas 2/2002 p. 4). La circonstance à elle seule qu’une partie dispose d’un témoin et l’autre non n’est cependant pas constitutive d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas automatiquement à une rupturede l’égalité des armes au procès. Admettre le témoignage dePERSONNE2.), tandis que l’intimé n’a pas de témoin en sa faveur ne saurait à lui seul créer une situation de net désavantage, de manière à rompre le principe de l’égalité des armes, de sorte quel’article 6-1 de la Convention européenne desdroits de l’homme n’est pas violé en l’espèce. Ce moyen de l’intimé laisse donc également d’être fondé. Il découle de ces considérations que le témoignage dePERSONNE2.)est admissible, aucune incapacité detémoigner dans son chef n’étant donnée et aucune rupture de l’égalité des armes n’étant constituée en l’espèce. C’est dès lors à tort que l’attestation testimoniale établie parPERSONNE2.)fut écartée par le tribunal. Compte tenu des positions divergentes des parties sur la question de la transmission de l’information relative au délai de forclusion àPERSONNE1.), la Cour considère qu’il est opportun, avant tout autre progrès en cause, d’entendre le témoinPERSONNE2.). Il convient partant de faire droità l’offre de preuve présentée parSOCIETE1.) telle que reprise au dispositif de l’arrêt. Il y a lieu de réserver le surplus en attendant l’issue de cette mesure d’instruction. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

12 reçoit l’appel, avant tout autre progrès en cause, admetl’association sans but lucratif SOCIETE1.)à prouver les faits suivants : «que MonsieurPERSONNE2.)a rencontré MonsieurPERSONNE1.)pour la première fois en date du 4 décembre 2009, sous toutes réserves quant à la date exacte, suite à son licenciement, que MonsieurPERSONNE2.)a élaboré la lettre de contestation des motifs du licenciement que MonsieurPERSONNE1.)a envoyé en date du 22 janvier 2010, que MonsieurPERSONNE1.)étant parfaitement au courant du délai d’un an pour engager une procédure alors que MonsieurPERSONNE2.)l’en avait informé, comme il le faisait pour tous les membresSOCIETE1.), en lui remettant la lettre de contestation des motifs qui fait par ailleurs état de ce délai et qui a été signée et envoyée par MonsieurPERSONNE1.), que MonsieurPERSONNE1.)négociait de son côté et son propre chef avec son employeur notamment pendant la période allant du mois de février 2010 au mois de janvier 2011, que les négociations étaient rendues très difficiles par le fait que Monsieur PERSONNE1.)était en contact direct et constant avec son ancien employeur et notamment MonsieurPERSONNE4.)pendant toute la période de négociation sans en informer l’SOCIETE1.), que MonsieurPERSONNE1.)a refusé une proposition à hauteur de 3 mois de salaire qu’il ne considérait pas comme acceptable alors qu’il exigeait 6 mois de salaire», par l’audition du témoinPERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), fixe jour et heure pour l’enquête aulundi,11novembre2024 à10.00 heures, fixe jour et heure pour la contre-enquête aulundi,16décembre2024 à10.00 heures, chaque fois en la Chambre du Conseil de la salle d’audience CR4.28,quatrième étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Bâtiment CR, Cité judiciaire, L-2080 Luxembourg, dit quePERSONNE1.)devra déposer au plus tard le27novembre2024au greffe de la Cour lesnoms, prénoms et demeures des témoinsqu’il voudra faire entendre lors de la contre-enquête, charge le premier conseiller Françoise WAGENER de l’exécution de cette mesure d’instruction,

13 dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre, réserve le surplus et les frais. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffier Gilles SCHUMACHER.


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