Cour supérieure de justice, 18 décembre 2018
Arrêt N° 485 /18 V. du 18 décembre 2018 (Not. 3886/ 17/XD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix -huit décembre deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause…
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Arrêt N° 485 /18 V. du 18 décembre 2018 (Not. 3886/ 17/XD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix -huit décembre deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. PREV), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…)
2. SOC)., ayant son siège social à L- (…)
prévenus, appelants
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 29 mars 2018, sous le numéro 210 /18, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro Not. 1343/17/XD et notamment le procès-verbal n° 2030/2017 du 23 mars 2017 du Commissariat des Ardennes de la police grand-ducale, circonscription régionale de Diekirch, ainsi que les rapports n° 2017/26615/527 du 7 septembre 2017 et n° 763/2017 du 23 octobre 2017 du même commissariat.
Vu l’ordonnance de perquisition et de saisie du 19 juillet 2017 rendue par le juge d’instruction de Diekirch sur base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale.
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro Not. 3886/17/XD et notamment les procès-verbaux n° 12186/2017 du 22 août 2017 et 12187 du 22 août 2017 du centre d’intervention de la police grand- ducale de (…), circonscription régionale de Diekirch, ainsi que le rapport n° 2017/34850/216/WLa du 20 septembre 2017 du même centre.
Vu la citation à prévenus du 11 décembre 2017 (Not. 3886/17/XD et Not. 1343/17/XD), régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à PREV) , tant comme auteur ayant commis lui-même les infractions que comme comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit pour l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution en sa qualité de gérant respectivement administrateur responsable de la gestion de la société anonyme SOC) ., ainsi qu’à la société SOC). comme auteur ou coauteur en tant que personne morale dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise,
« Dans un temps non prescrit et notamment depuis le 23 mars 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à L-(…), dans la maison d’habitation respectivement au siège social de la société anonyme SOC), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,
1) en infraction aux articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, d’avoir effectué un traitement à des fins de surveillance en dehors des locaux d’habitation dans un lieu accessible ou non au public et sur les lieux de travail sans autorisation préalable de la Commission Nationale pour la protection des données,
en l’espèce d’avoir, sans autorisation préalable de la Commission Nationale pour la protection des données, installé un système de surveillance par caméras à l’intérieur et aux abords du bâtiment sis à à L- (…) abritant le siège social de la société anonyme SOC) avec la circonstance que les données résultant de la surveillance ont fait l’objet d’un enregistrement et que la surveillance a été réalisée sur les lieux de travail.
2) en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoir sciemment placé un appareil quelconque dans le but de commettre l´une des infractions prévues par l´article 2 ou d´en rendre possible la perpétration,
en l’espèce d’avoir sciemment placé plusieurs caméras de vidéo-surveillance aux abords du bâtiment sis à à L-(…), et surveillant en partie les terrains et jardins avoisinants afin de rendre possible la perpétration d’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982 dont notamment le fait d’observer ou de faire observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne ; »
Le Parquet reproche encore à PREV) sous la Not. 3886/17/XD :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
en infraction à l’article 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et munitions de la catégorie II,
en l’espèce, d’avoir détenu, sans disposer de l’autorisation ministérielle requise :
3 – un revolver de la marque RUGER modèle 38 Police Service- Six, cal .357 Magnum, portant le n° ARME1), (catégorie II.c), – un revolver de la marque SAFEGOM cal. 11.6 portant le n° ARME2), (catégorie II.c), – une matraque télescopique (catégorie II.h), – 2 cartouches (munition) cal. 11.6, retrouvés à l’intérieur du barillet du revolver SAFEGOm, (catégorie II.i), – 2 cartouches (munition) cal .357 Magnum, retrouvés à l’intérieur du barillet du revolver RUGER, (catégorie II.i), – 2 boîtes de munitions contenant 50 respectivement 22 cartouches du calibre 11.6, (catégorie II.i),
partant, des armes soumises à autorisation. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins T1) et T2) faites à la barre sous la foi du serment et peuvent se résumer comme suit.
Le 23 mars 2017, les agents du Commissariat des Ardennes – Site (…) procèdent en raison d’une contravention au Code de la route sur la parcelle appartenant à PREV) et sur laquelle se trouve également le siège social et d’exploitation de son entreprise SOC) .. Arrivé à hauteur d’un garage servant d’entrepôt, ils perçoivent des escaliers menant au sous-sol. Après avoir appelé, une personne y travaillant surgit et, sur question, réplique aux policiers qu’elle serait en fait en vacances. Au vu de ce manifeste mensonge, les agents l’emmènent au poste de police afin de procéder à son audition, non sans remarquer la présence de caméras dans les locaux de commerce accessibles au public. A leur retour, après un certain temps, apparaît PREV) qui explique aux agents qu’il les a vus sur les caméras alors qu’ils se trouvaient sur son terrain privé. Les agents en concluent que les caméras devaient également enregistrer les images prises.
Forts d’une ordonnance de perquisition obtenue auprès du juge d’instruction, les policiers retournent en date du 22 août 2017 afin de rechercher et de saisir le matériel de vidéosurveillance et les enregistrements effectués par son biais. Lors de cette perquisition, les armes énumérées dans la citation sont retrouvées.
A l’audience du 15 février 2018, le mandataire du prévenu soulève in limine litis le moyen de la nullité tiré de l’irrégularité de la perquisition. La défense demande l’annulation de la perquisition effectuée ainsi que de toute la procédure subséquente sinon de toute la procédure en relation avec le volet des armes soumises à autorisation. Le mandataire invoque le principe de la spécificité de la perquisition ordonnée en relation avec du matériel de vidéosurveillance et d’éventuels enregistrements par ce matériel. Il fait valoir qu’il n’y avait aucune raison pour les agents verbalisant d’ouvrir le chevet à ce moment précis de la perquisition alors que le prévenu se trouvait dans la cuisine et qu’en l’absence d’un état de flagrance, ils n’auraient pas eu le droit d’y procéder. Il souligne qu’un simple soupçon serait insuffisant.
Le représentant du Ministère public fait valoir que les agents verbalisant se seraient trouvés à juste titre pour une infraction au Code de la route dans les locaux du prévenu le 23 mars 2017 lorsqu’ils constatèrent la présence de caméras de surveillance, qu’ils auraient disposé d’un mandat de perquisition lors de leur retour en date du 22 août 2017 et que dans le cadre de l’exécution de ce mandat, ils avaient été chargés de procéder à la recherche et à la saisie non seulement du matériel de vidéosurveillance installé à l’adresse du domicile des prévenus PREV) et SOC). mais encore de tout enregistrement réalisé par ce matériel, sur quelque support qu’il se trouve . Auraient ainsi été visés notamment des clés USB, des disques durs externes, des CD-Roms etc. Le représentant du Parquet estime que de tels objets auraient très bien pu se trouver dans le chevet du prévenu se trouvant dans la chambre à coucher, adjacente à la pièce dans laquelle était installé le matériel électronique de vidéosurveillance. Il fait valoir que les armes soumises à autorisation auraient ainsi été retrouvées dans le cadre de la recherche, autorisée, faisant l’objet du mandat de perquisition.
Aux termes de l’article 48-2 du Code de procédure pénale une demande en nullité d’une procédure d’enquête peut être produite, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
La demande en nullité ayant été produite dans les conditions indiquées ci-avant, celle-ci est régulière et partant recevable.
4 Il ressort du rapport no. 527/2017 du 22 août 2017 du commissariat des Ardennes que lors de la perquisition effectuée au domicile d’PREV) ayant pour objet de rechercher et de saisir le matériel de vidéosurveillance ainsi que tout support y relatif, des armes à feu ont pu être décelées. Ces armes ont été retrouvées dans le tiroir d’un chevet se trouvant à côté du lit dans la chambre à coucher du prévenu au deuxième étage de sa maison. Les agents verbalisant s’y étaient rendus en présence du prévenu alors que la pièce adjacente à la chambre à coucher et servant comme dressing hébergeait en même temps l’installation de vidéosurveillance avec l’écran d’ordinateur dont s’agissait. Lors de leur arrivée, les agents retirèrent de suite le câble connectant l’installation au réseau de domicile et à l’internet afin d’éviter toute manipulation externe éventuelle. PREV) montra encore aux agents la salle de bains se trouvant dans le couloir menant vers la chambre à coucher. A cet instant, les agents lui demandèrent s’il gardait des armes ou autres objets dangereux à la maison. PREV) nia mais lança un regard rapide en direction de la chambre à coucher pour ensuite tourner à nouveau son regard. Il proposa aux agents de leur montrer les localités ayant servi comme bureau auparavant et se trouvant à l’extérieur. Lors de leur retour dans le bâtiment principal, le prévenu demanda de pouvoir contacter son avocat. Il prit place dans la cuisine en présence de l’agent T1) . Lors de la perquisition des différentes pièces, la présence d’une autre personne, ami du prévenu en visite, fut découverte à 15.32 heures. A 15.38 heures, l’agent T2) trouva les armes à feu dans le chevet du prévenu, à un moment où PREV) se trouvait toujours dans la cuisine.
A l’audience, le témoin T1) confirma sur question avoir été tout le temps ensemble avec le prévenu. Il était également à ses côtés dans la cuisine. Le témoin confirma également que ni le prévenu ni une personne déléguée par lui à ces fins n’était présente auprès des agents lors de leur perquisition effectuée au deuxième étage dans la chambre à coucher.
Il est dès lors constant en cause que lors de la perquisition, au moment de la découverte des armes à feu dans le chevet, ni PREV) ni une personne par lui déléguée n’assistaient aux opérations de perquisition.
Concernant le grief invoqué par la défense que les agents verbalisant auraient outrepassé les pouvoirs leur accordés dans le cadre de l’exécution du mandat de perquisition en allant fouiller dans le chevet et en y trouvant finalement les armes prohibées, le tribunal estime que tel n’est pas le cas. L’agent de police T2) – appelé en renfort dans le cadre de l’exécution du mandat de perquisition de laquelle étaient chargés les policiers du commissariat des Ardennes – était habilité à rechercher, outre le matériel de vidéosurveillance incriminé, également « tout enregistrement réalisé par le prédit matériel de vidéosurveillance, sur quelque support qu’il se trouve », suivant l’expression heureuse du mandat de perquisition. Sachant que de tels enregistrements peuvent être réalisés non seulement sur le disque dur de l’ordinateur de l’installation lui-même mais encore sur des clés USB, des CD-Roms ou des disques durs externes, partant des objets à taille réduite et en considérant notamment que le chevet se trouvait dans la chambre à coucher adjacente à la pièce dans laquelle était logée l’installation de vidéosurveillance, il n’est pas aberrant de procéder à la fouille des tiroirs de chevets, commodes ou armoires placées dans une pièce voisine à celle dans laquelle se trouvait le corpus delicti principal.
Le moyen de nullité invoqué par la défense n’est dès lors pas fondé sous cet aspect.
En ce qui concerne l’absence du prévenu ou d’une personne déléguée par lui lors des opérations de perquisition malgré les dispositions du Code de procédure pénale, il y a lieu de considérer ce qui suit.
L’article 34 du Code de procédure pénale relatif aux perquisitions en procédure de flagrance dispose en son paragraphe (1) « Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. » et en son paragraphe (2) « En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix; à défaut, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. »
L’article 65 (4) du même code enseigne que « Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction. »
Le tribunal constate dès lors que la perquisition au cours de laquelle les armes soumises à autorisation ont été trouvées n’a pas été effectuée dans les règles de l’art.
Toutefois, cette irrégularité de la perquisition en cause ne donne pas lieu à annulation de celle- ci, ni du procès- verbal y relatif ni de la procédure subséquente. En effet, les dispositions des articles 33, 34 et 66 du code de procédure pénale ne sont pas prévues à peine de nullité. En l’absence d’une nullité textuelle, il appartient donc
5 au requérant de prouver non seulement que la disposition invoquée n’a pas été respectée, mais également que cette inobservation lui a porté un préjudice concret entraînant une lésion de ses droits de défense. (CSJ Ch.cons. 5 juin 2014, no. 383/14) (Novelles, Procédure pénale, T. I, Vol. 1 ; v° L’instruction-la chambre du conseil, no. 154, citant Cass. belge 15 mai 1916, P.1917, I, 97 et Cass. belge 24 février 1883)
En l’espèce, un préjudice concret entraînant une lésion des droits de la défense n’est ni prouvé ni même allégué.
Le moyen de nullité invoqué par la défense n’est dès lors pas non plus fondé sous cet aspect.
Quant au fond, le mandataire du prévenu ne conteste pas qu’PREV) n’a pas disposé d’autorisation, ni pour les caméras de surveillance ni pour les armes retrouvées. Il ressort du procès-verbal no. 2030/2017 que le prévenu ne dispose pas d’autorisation de la Commission nationale pour la protection des données pour la mise en place et l’exploitation des caméras de surveillance et qu’il n’en a jamais demandé.
Il résulte des constatations du rapport no. 763/2017 du 23 octobre 2017 que les enregistrements réalisés par les caméras de surveillance se faisaient 24/24 heures, qu’ils étaient sauvegardés et non pas anéantis après 24 heures tel qu’allégué par le prévenu auprès de la police et que les caméras captaient en permanence des images des ouvriers de l’entreprise SOC) ., partiellement des images des parcelles privées voisines ainsi que partiellement des images de la voie publique longeant la propriété du prévenu PREV) et de ladite société.
Il ressort des procès-verbaux et rapports dressés en cause que les caméras étaient placées de façon à filmer les locaux de travail (garage, atelier, entrepôts, locaux de réfrigération) dans lesquels oeuvraient les salariés de la société SOC).. Les dispositifs en cause permettaient ainsi de réduire le risque de vols domestiques et de surveiller l’assiduité au travail des salariés, de sorte qu’il y a lieu de conclure que les infractions reprochées à PREV) sub Not. 1343/17/XD n’ont pas été commises uniquement dans son seul intérêt privé (protection et surveillance de sa maison) mais encore dans l’intérêt de sa société SOC) ..
Il y a dès lors lieu de retenir également la société dans les liens des infractions lui reprochées.
PREV) n’a pas contesté être le représentant attitré et légal de la société SOC) .. Il est à retenir dans les liens des infractions reprochées sub Not. 1343/17/XD à double titre, une fois en tant qu’auteur en nom personnel et une fois en tant qu’auteur les ayant exécutées en sa qualité d’administrateur de la société prédite.
Il y a encore lieu de changer la circonstance de lieu en « (…) ».
PREV) est partant convaincu
comme auteur ayant commis lui-même les infractions et comme auteur en sa qualité d’administrateur responsable de la gestion de la société SOC) .,
depuis le 23 mars 2017, à (…) , dans sa maison d’habitation respectivement au siège social de la société anonyme SOC) .,
1) en infraction aux articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel,
d’avoir effectué un traitement à des fins de surveillance en dehors des locaux d’habitation dans un lieu accessible au public et sur les lieux de travail sans autorisation préalable de la Commission Nationale pour la protection des données,
en l’espèce d’avoir, sans autorisation préalable de la Commission Nationale pour la protection des données, installé un système de surveillance par caméras à l’intérieur et aux abords du bâtiment sis à (…) abritant le siège social de la société anonyme SOC) avec la circonstance que les données résultant de la surveillance ont fait l’objet d’un enregistrement et que la surveillance a été réalisée sur les lieux de travail ;
2) en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment placé un appareil quelconque dans le but de commettre l’une des infractions prévues par l’article 2 et d’en rendre possible la perpétration,
en l’espèce, d’avoir sciemment placé plusieurs caméras de vidéo -surveillance aux abords du bâtiment sis à (…) , et surveillant en partie les terrains et jardins avoisinants afin de rendre possible la perpétration d’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982 dont notamment le fait d’observer ou de faire observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle- ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne,
3) en infraction aux articles 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu, sans disposer de l’autorisation ministérielle requise, des armes et munitions de la catégorie II,
en l’espèce, d’avoir détenu, sans disposer de l’autorisation ministérielle requise :
– un revolver de la marque RUGER modèle 38 Police Service- Six, cal .357 Magnum, portant le n° ARME1), (catégorie II.c), – un revolver de la marque SAFEGOM cal. 11.6 portant le n° ARME2) , (catégorie II.c), – une matraque télescopique (catégorie II.h), – 2 cartouches (munition) cal. 11.6, retrouvés à l’intérieur du barillet du revolver SAFEGOm, (catégorie II.i), – 2 cartouches (munition) cal .357 Magnum, retrouvés à l’intérieur du barillet du revolver RUGER, (catégorie II.i), – 2 boîtes de munitions contenant 50 respectivement 22 cartouches du calibre 11.6, (catégorie II.i),
partant, des armes soumises à autorisation.
La société SOC) . est convaincue
comme auteur, en tant que personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise par un de ses dirigeants de droit,
depuis le 23 mars 2017, à (…) , à son siège social,
1) en infraction aux articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel,
d’avoir effectué un traitement à des fins de surveillance en dehors des locaux d’habitation dans un lieu accessible au public et sur les lieux de travail sans autorisation préalable de la Commission Nationale pour la protection des données,
en l’espèce d’avoir, sans autorisation préalable de la Commission Nationale pour la protection des données, installé un système de surveillance par caméras à l’intérieur et aux abords du bâtiment sis à (…) abritant son siège social avec la circonstance que les données résultant de la surveillance ont fait l’objet d’un enregistrement et que la surveillance a été réalisée sur les lieux de travail,
2) en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment placé un appareil quelconque dans le but de commettre l’une des infractions prévues par l’article 2 et d’en rendre possible la perpétration,
en l’espèce, d’avoir sciemment placé plusieurs caméras de vidéo-surveillance aux abords du bâtiment sis à (…) , et surveillant en partie les terrains et jardins avoisinants afin de rendre possible la perpétration d’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi du 11 août 1982 dont notamment le fait d’observer ou de faire observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-
7 ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne.
Les infractions retenues à charge d’PREV) sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 3). Il y a dès lors encore lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 10 (4) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel sanctionne les traitements de données en violation des dispositions du paragraphe (1) de cet article d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée punit d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui a sciemment placé ou fait placer un appareil quelconque dans le but de commettre l’une des infractions prévues par l’article 2 ou d’en rendre possible la perpétration.
Selon l’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, les infractions aux dispositions de cette loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros et les maxima de la peine d’emprisonnement et de l’amende sont fixés respectivement à 5 ans et à 250.000 euros pour les infractions à l’article 4 de cette loi.
La peine la plus grave encourue par PREV) est dès lors celle prévue par l’article 10 (4) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de prononcer à l’encontre d’PREV) une amende de 3.000 euros et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement. Le tribunal décide encore de prononcer une amende de 5.000 euros à l’égard de la société SOC) ..
Il y a lieu de prononcer la confiscation du matériel de vidéosurveillance (système d’enregistrement URMET DVR 16 CH H264 Sn : CAM) et 10 caméras Ulmet), saisi aux termes du procès-verbal no. 2096/2017 du 22 août 2017 du Commissariat des Ardennes – Site (…) de la police grand-ducale, circonscription régionale de Diekirch.
Il y a encore lieu de confisquer les armes et la munition saisies aux termes du procès-verbal no. 12186/2017 du 22 août 2017 du centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale de (…) , circonscription régionale de Diekirch et de restituer le holster en cuir saisi aux termes du même procès-verbal.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard d’PREV) et de la société SOC) ., prévenus, entendus en leurs explications et moyens de défense par l’organe de leur mandataire, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
r e j e t t e le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la perquisition,
PREV) :
c o n d a m n e PREV) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SOIXANTE (60) jours,
SOC). :
c o n d a m n e la société SOC) . du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS,
o r d o n n e la confiscation du matériel de vidéosurveillance (système d’enregistrement URMET DVR 16 CH H264 Sn : CAM) et 10 caméras Ulmet), saisi t aux termes du procès-verbal no. 2096/2017 du 22 août 2017 du Commissariat des Ardennes – Site (…) de la police grand-ducale, circonscription régionale de Diekirch et des armes et de la munition saisies aux termes du procès-verbal no. 12186/2017 du 22 août 2017 du centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale de (…) , circonscription régionale de Diekirch,
o r d o n n e la restitution du holster en cuir saisi aux termes du procès-verbal no. 12186/2017 du 22 août 2017 du centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale de (…) , circonscription régionale de Diekirch,
c o n d a m n e PREV) et la société SOC) . solidairement aux frais et dépens de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 8,70 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 60 et 65 du Code pénal, des articles 10, 11 et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, des articles 2 et 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, des articles 1, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et des articles 34, 48- 2, 65, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 192, 194 et 195 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice- président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Sonia MARQUES, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 29 mars 2018 au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Marion BASTENDORFF, en présence de Caroline GODFROID, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 avril 2018 par le mandataire des prévenus PREV) et SOC). et le 3 mai 2018 par le représentant du ministère public.
9 En vertu de ces appels et par citation du 14 juin 2018, les prévenus PREV) et SOC). furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 nove mbre 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinqui ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
A cette audience les prévenus PREV) et SOC)., après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux -mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus PREV) et SOC)..
Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, répliqua aux conclusions du ministère public.
Les prévenus PREV) et SOC). eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 décembre 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 27 avril 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, PREV) (ci-après « PREV) ») et la société anonyme SOC) (ci-après « SOC) ») ont fait relever appel d’un jugement rendu contradictoirement le 29 mars 2018 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 3 mai 2018, le procureur d’Etat de Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement.
Les appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
Par ce jugement, PREV) et SOC) ont été condamnés à des amendes de 3.000 euros, respectivement de 5.000 euros, pour avoir, à (…), depuis un temps non prescrit, notamment depuis le 23 mars 2017 :
– en infraction aux articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, sans autorisation préalable de la Commission nationale pour la protection des données, installé un système de surveillance par caméras à l’intérieur et aux abords du bâtiment situé à la prédite adresse et qui est la maison d’habitation d’PREV) ainsi que le siège social de SOC) , avec la circonstance que les données résultant de la surveillance ont fait l’objet d’un enregistrement et que la surveillance a été réalisée sur un lieu de travail,
– en infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, sciemment placé plusieurs caméras de vidéosurveillance aux abords du bâtiment précité et surveillant en partie les terrains et jardins avoisinants, afin de rendre possible la perpétration d’une des infractions prévues à l’article 2 de ladite loi, dont notamment le fait d’observer ou de faire observer au moyen d’un appareil
10 quelconque une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle- ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette personne.
PREV) a également été déclaré convaincu d’avoir détenu, sans l’autorisation ministérielle requise deux revolvers, une matraque téléscopique ainsi que différentes munitions.
Par ailleurs, le jugement a ordonné la confiscation du matériel de vidéosurveillance saisi suivant procès-verbal de police n° 2096/2017 du 22 août 2017 ainsi que des armes et munitions saisies suivant procès-verbal de police n° 12186/2017 du 22 août 2017. En revanche, la restitution d’un holster en cuir, saisi aux termes de ce dernier procès-verbal, a été ordonnée.
A l’audience de la Cour d’appel du 27 novembre 2018, PREV) a présenté ses excuses à la Cour d’appel, en soulignant ne pas avoir su que l’installation du dispositif de caméras était soumise à autorisation. Expliquant que son activité professionnelle ne générerait que des revenus limités malgré beaucoup de labeur et qu’il devrait faire face à des obligations alimentaires, il fait appel à la clémence de la Cour d’appel et sollicite la réduction de l’amende prononcée tant contre lui que contre SOC) , dont il reconnaît être l’administrateur-délégué.
Le mandataire du prévenu déclare maintenir le moyen de nullité de la perquisition ainsi que de toute la procédure subséquente qu'il a présenté in limine litis en première instance.
Dans ce contexte, il fait valoir que le prévenu a été convoqué le 22 août 2017 à la police dans le cadre d'une affaire de circulation et qu'à cette occasion, celui-ci s'est vu présenter une ordonnance de perquisition du 19 juillet 2017, dont l'objet aurait été de rechercher et de saisir du matériel de vidéosurveillance ainsi que des supports d'enregistrements ayant été réalisés à l'aide de ce matériel. Tous s'étant transportés au domicile du prévenu, celui-ci se serait exécuté de suite et indiqué à la police quel matériel se trouvait en sa possession. Le procès-verbal afférent aurait été dressé et la perquisition achevée.
La police aurait alors demandé au prévenu s'il se trouvait en possession d'une arme. Elle aurait interprété un prétendu regard du prévenu dans une direction donnée comme un indice de ce qu’il voulait cacher quelque chose, mais n'aurait pas procédé à ce moment précis, c'est-à-dire en présence du prévenu au deuxième étage, à la fouille des armoires et tiroirs. Tout le monde serait redescendu à la cuisine et c'est suite à cela que le mobilier et les effets personnels du prévenu auraient à nouveau été fouillés au deuxième étage, en l'absence du prévenu, sans justification aucune, et que la police aurait découvert dans la table de chevet les armes et munitions étant soumises à autorisation et faisant l'objet des présentes poursuites . Contrairement à ce que le tribunal a retenu, l'acte matériel d'ouverture des tiroirs et armoires n'aurait plus été, à ce moment-là, justifié par la recherche de supports d'enregistrements. A la cuisine, le prévenu aurait été empêché par les policiers de téléphoner à son mandataire et de quitter cette pièce.
En agissant comme ils l'ont fait, les policiers auraient violé le principe de la spécificité de la perquisition ayant été ordonnée en relation avec le matériel de vidéosurveillance et les supports d'enregistrements.
Or, une perquisition ne serait pas destinée à découvrir des infractions. Un simple soupçon d'infraction ou encore un regard prétendument bizarre ne constitueraient pas
11 un état de flagrant délit et ne suffiraient pas à justifier une perquisition ayant une finalité différente de celle ayant été ordonnée par le juge d'instruction. La police n'aurait pas été en droit de procéder à cette perquisition, qui serait irrégulière.
Subsidiairement, le mandataire du prévenu demande l'annulation de l'acte de perquisition pour autant qu'il vise les armes et munitions soumises à autorisation.
En conséquence, le prévenu serait à acquitter de la prévention de détention d'armes prohibées.
Par ailleurs, le mandataire du prévenu expose qu'une loi du 1 er août 2018 a abrogé la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Cette nouvelle loi serait applicable à titre de loi pénale plus douce que la loi ancienne, étant donné qu'elle n'exigerait plus d'autorisation préalable de la Commission nationale pour la protection des données en matière de traitements à des fins de surveillance dans des lieux accessibles ou non au public, autres que les locaux d'habitation, et de traitements à des fins de surveillance sur les lieux de travail.
Les infractions aux articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002, désormais dépénalisées, ne pourraient plus être retenues à charge du prévenu.
Pour ce qui concerne l'infraction à l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, le mandataire du prévenu donne à considérer que le prévenu aurait uniquement voulu filmer son propre terrain, à l'exclusion des propriétés voisines.
En dernier ordre de subsidiarité, le mandataire du prévenu demande à la Cour d’appel de réduire les amendes prononcées à de plus justes proportions tenant compte de la situation financière des prévenus.
Concernant le moyen de nullité de la perquisition, le ministère public relève que contrairement aux affirmations du prévenu PREV), celui-ci aurait parfaitement pu prendre contact avec son avocat lors de la perquisition.
Ce serait dans le cadre de la recherche de matériel de vidéosurveillance ordonnée par le juge d'instruction que les policiers auraient trouvé par hasard des armes. Ils en auraient immédiatement référé au ministère public, qui aurait donné l'instruction de procéder à une perquisition en procédure de flagrance et aurait demandé un rapport séparé au sujet de la seconde perquisition non initialement prévue. Deux dossiers différents auraient d'ailleurs été ouverts. La seconde perquisition n'aurait été irrégulière que si la police n'avait pas contacté le ministère public.
De plus, le prévenu ne rapporterait pas la preuve d'un grief. Il se serait trouvé à domicile, aurait assisté à la perquisition (étant précisé qu'il serait impossible qu'il soit physiquement présent à la fois auprès de chacun des policiers), aurait signé tous les procès-verbaux et ses droits n'auraient pas été lésés.
La demande d'annulation de la procédure serait à rejeter.
Les infractions reprochées au prévenu seraient établies.
Eu égard à la gravité des faits, le ministère public demande la condamnation d' PREV) à une amende de 4.000 euros, par réformation du jugement. A l'égard de SOC), il sollicite la confirmation de ladite décision.
Ainsi que le jugement l'énonce, la demande en nullité de la procédure d'enquête a été formée conformément aux conditions de l'article 48- 2 du Code de procédure pénale et est recevable.
Il convient de se référer au rapport n° 527/2017 du 22 août 2017 du commissariat des Ardennes et au jugement entrepris, qui relatent en détail le déroulement de la perquisition ayant été ordonnée par le juge d'instruction aux fins de rechercher et de saisir le matériel de vidéosurveillance ainsi que tout enregistrement réalisé à l'aide de ce matériel, sur quelque support qu'il se trouve. S'il est vrai que le prévenu s'est vu ôter son téléphone au bureau de police afin d'empêcher toute manipulation à distance du système de vidéosurveillance en question, le prévenu s'est vu néanmoins restituer son téléphone dès que ce risque a été écarté et il a pu contacter son avocat pendant la perquisition.
Il se fait que pendant les opérations de perquisition, des armes à feu ont été trouvées dans le tiroir d'une table de chevet située à côté du lit, dans la chambre à coucher, au deuxième étage de la maison du prévenu. Ces armes ont été présentées au prévenu, qui a reconnu qu'elles étaient sa propriété. A ce moment, la police a stoppé la perquisition initiale et en a informé le parquet, qui a alors ordonné une perquisition dans le cadre d'une procédure de flagrance, perquisition qui est détaillée dans un procès-verbal séparé.
C'est à juste titre et par une motivation qu'il convient d'adopter que le tribunal a considéré que les agents verbalisants n'ont pas outrepassé leurs pouvoirs lorsqu'ils ont légitimement fouillé, entre autres, la table de chevet du prévenu, ce notamment en raison du fait que des supports d'enregistrement tels des disques durs externes, CD- Rom ou clés USB étaient susceptibles de s'y trouver.
Aux termes de l'article 34 du Code de procédure pénale, auquel l'article 65 (4) du même code renvoie, les opérations de perquisition sont effectuées en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ou, à défaut, en présence d'un représentant de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins.
D'après les déclarations de T1) en première instance, le prévenu n'était pas présent lorsque les armes à feu ont été découvertes au deuxième étage.
C'est donc à juste titre que le tribunal a conclu que la perquisition, au cours de laquelle les armes soumises à autorisation ont été trouvées, n'a pas été effectuée dans les règles de l'art. C'est également à bon droit que le tribunal a retenu que les dispositions de l'article 34 du Code de procédure pénale ne sont pas prévues à peine de nullité, qu'il appartient au prévenu d'établir que la violation de l'article 34 précité lui a porté préjudice dans l’exercice de ses droits de la défense, mais qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
Aussi le jugement est-il à confirmer en ce qu'il a déclaré le moyen de nullité de la perquisition non fondé.
L’infraction aux articles 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qui est reprochée à PREV) est établie sur base des éléments du dossier et a été retenue à juste titre par le tribunal à l’encontre de ce dernier.
Pour ce qui concerne l’infraction aux articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui consiste à avoir, sans autorisation préalable de la
13 Commission nationale pour la protection des données, installé un système de surveillance par caméras à l’intérieur et aux abords du bâtiment incriminé, la loi précitée du 2 août 2002 a été abrogée par la loi du 1 er août 2018 dont l’intitulé abrégé est, d’après son article 77, « Loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données ».
L’obligation de soumettre à l’autorisation préalable de la Commission nationale pour la protection des données les traitements à des fins de surveillance définis aux articles 10 et 11 nouveau de la loi abrogée n’est plus reprise dans la loi du 1 er août 2018 précitée. Il en est de même de la sanction qui frappait le non- respect de cette obligation.
L’infraction reprochée aux prévenus et établie sous l’empire de la loi du 2 août 2002 n’étant plus punissable à l’heure actuelle, il y a lieu, par réformation du jugement et conformément au principe de l’application de la loi la plus douce, d’en acquitter PREV) ainsi que SOC) .
En revanche et sur base des éléments du dossier, le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré PREV) et SOC) convaincus d’avoir enfreint l’article 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, par le fait d’avoir placé sciemment plusieurs caméras de vidéosurveillance aux abords du bâtiment situé à (…) et surveillant en partie les terrains et jardins avoisinants, afin de rendre possible la perpétration d’une des infractions prévues par l’article 2 de la loi précitée.
Pour ce qui concerne PREV), les deux infractions restant établies contre lui se trouvent en concours réel et la peine la plus grave est celle prévue par l’article 3 de la loi du 11 août 1982, qui prévoit, par un renvoi à l’article 2 de cette loi, un emprisonnement de huit jours à un an et une amende de 251 euros à 5 .000 euros ou l’une de ces deux peines seulement.
Quant à la peine, l’amende prononcée contre PREV) est légale et également appropriée, compte tenu de la gravité des faits. En revanche, la nature du fait établi à charge de SOC) justifie de réduire la peine d’amende au montant de 2.500 euros.
Par application de l’article II de la loi du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code pénal, la durée de la contrainte par corps est à fixer à trente jours pour ce qui concerne PREV) et à vingt-cinq jours pour ce qui concerne SOC) .
Les confiscations et restitution ordonnées l'ont été à bon escient et sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PREV) et SOC). entendus en leurs explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
dit l’appel des prévenus PREV) et la société anonyme SOC) partiellement fondé;
dit l'appel du ministère public non fondé;
14 réformant:
acquitte PREV) et la société anonyme SOC) de l’infraction aux articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel;
condamne la société anonyme SOC) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à vingt- cinq (25) jours;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement par PREV) de l’amende à trente (30) jours;
confirme le jugement pour le surplus;
condamne PREV) et la société anonyme SOC) aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 10,25€ pour chacun.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant les articles 10, 11 nouveau et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, et par application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article II de la loi du 20 juillet 2018 modifiant l’article 30 du Code pénal.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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