Cour supérieure de justice, 18 décembre 2019, n° 2019-00411

1 Arrêt N° 175/1 9 IV-COM Audience publique du dix -huit décembre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019-00411 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller président; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitée simplifiée…

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Arrêt N° 175/1 9 IV-COM

Audience publique du dix -huit décembre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019-00411 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller président; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société à responsabilité limitée simplifiée SOC1) , établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes des actes des huissiers de justice Gilbert Rukavina de Diekirch du 10 avril 2019 et Patrick Kurdyban de Luxembourg du 16 avril 2019, comparant par Maître Yvette Ngono Yah, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t 1) Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 9227 Diekirch, 6, E splanade, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée simplifiée SOC1), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Diekirch du 31 octobre 2018, intimé aux fins du préd it acte Rukavina, comparant par Maître Denis Weinquin, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 2) l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le Président de son comité- directeur en fonction, immatriculé au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J17, intimé aux fins du préd it acte Kurdyban,

comparant par Maître François Gengler, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch .

LA COUR D'APPEL

Par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale et statuant par défaut, du 31 octobre 2018, la société à responsabilité limitée simplifiée SOC1) a été déclarée en état de faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité sociale (ci-après « CCSS »). Le CCSS se prévalait d’une créance certaine, liquide et exigible de 3.591,49 euros.

Par actes d’huissier de justice des 10 et 16 avril 2019, la société SOC1) a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui ne lui a pas été signifié, et demande que la faillite soit rabattue, que le CCSS soit condamné à tous les frais de la faillite et à une indemnité de procédure de 2.500 euros, diminuée en cours de procédure à 1.500 euros ainsi qu’aux frais et dépens de deux instances.

A l’appui de son recours, elle affirme que les conditions de la faillite n’étaient pas réunies au moment du prononcé de la faillite, que lors du passage de l’huissier de justice chargé de lui signifier un commandement, elle avait déjà signé un contrat de bail portant sur un local à Bertrange, de sorte qu’elle ne réagissait pas aux demandes du CCSS. La créance du CCSS invoquée à l’appui de sa demande de mise en faillite aurait entretemps été réglée. Dans ses dernières conclusions, l’appelante précise encore qu’elle a procédé au paiement de la créance de la société anonyme SOC2) d’un montant de 161,35 euros et qu’elle a provisionné la somme de 3.000 euros sur le compte tiers de son mandataire en vue de prendre en charge les frais et honoraires du curateur tout en soulevant que les frais et honoraires réclamés n’ont pas encore été taxés par le tribunal.

Le curateur précise que le passif déclaré de la faillite se chiffre à un montant total de 3.378,28 euros (se composant d’une déclaration de créance de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines pour un montant de 1.189,33 euros, de deux déclarations de créance du CCSS pour des montants de 1.399,17 euros et 628,45 euros et d’une déclaration de créance de la société anonyme SOC2) pour un montant de 161,33 euros) et que la faillite dispose d’un actif de 372,42 euros. Il ne s’oppose pas au rabattement de la faillite mais demande dans cette hypothèse la condamnation de l’appelante aux frais et dépens des deux instances et au paiement de ses frais et honoraires.

Le CCSS se rapporte à prudence de justice quant au bien- fondé de l’appel. Il précise qu’un montant de 3.600 euros a été réglé le 25 mars 2019 mais que, suivant extrait de compte du 23 mai 2019, les cotisations d’un montant de 586,75 euros restent dues (temporairement augmenté suivant nouvelle déclaration de créance à 628,45 euros). Depuis lors, le CCSS a cependant renoncé à cette dernière déclaration de créance.

Appréciation Il est de principe qu’il incombe au demandeur du rabattement de la faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé (voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225 ; Trib. Lux. 19 novembre 1993, n°42 752). Selon l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du jugement déclaratif de faillite (Luxembourg 11 janvier 1967, Pas. 20 p 361). La cessation des paiements est l’impossibilité dans laquelle se trouve un débiteur de faire face à ses engagements. Il est constant en cause que la créance invoquée par le CCSS à l’appui de sa demande de mise en faillite, se chiffrant à 3.591,49 euros a été payée le 25 mars 2019. Il résulte encore des pièces versées et notamment du courrier du CCSS du 18 septembre 2019, par lequel le CCSS renonce à sa déclaration de créance pour le montant de 628,45 euros, que la société appelante n’est pas redevable d’arriérés de cotisations de sécurité sociale. Dans le cadre de l’examen de l’existence des conditions de la faillite, il convient de faire abstraction de la déclaration de créance du CCSS portant sur les frais de justice pour un montant de 1.399,17 euros dans la mesure où, au moment du prononcé de la faillite, le CCSS ne disposait pas encore de titre à cet égard. En effet, la question de savoir qui devra supporter les frais d’assignation en faillite ne sera toisée que dans la cadre du présent arrêt et ces frais ne feront, pour le cas où ils seront mis à charge de la société SOC1), naître une créance exigible au profit du CCSS qu’à partir du prononcé du présent arrêt, de sorte que le CCSS ne peut pas d’ores et déjà se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible à cet égard.

Il résulte également des pièces versées que les créances de la société SOC2) et de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, telles qu’inscrites au tableau des créanciers, ont été apurées par l’appelante.

Le curateur verse un « état de l’actif et des frais et honoraires » dans le cadre duquel il évalue ses frais et honoraires à un montant de 3.282,03 euros tandis que dans un corps de conclusions du 23 septembre 2019 il sollicitait la consignation d’un montant de 2.500 euros pour couvrir ses frais et honoraires. Au vu des contestations émises par l’appelante quant à cet état des frais et honoraires, et au vu du fait qu’il comporte des postes manifestement non redus en cas de rabattement, tels que les frais de publication du jugement de clôture, la Cour se base sur le montant de 2.500 euros initialement indiqué et se situant dans une fourchette habituelle.

L’actif de 372,42 euros auquel il faut encore ajouter le montant consigné de 3.000 euros est ainsi suffisant pour prendre en charge les frais et honoraires du curateur.

Il faut en conclure que le non- paiement de la créance ayant donné lieu au prononcé de la faillite était dû à un dysfonctionnement momentané et que la société SOC1) n’était pas en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit.

L’appel est dès lors à déclarer fondé et il y a lieu de rabattre la faillite prononcée.

Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent à charge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, fait en application de l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant,

dit que la faillite de la société à responsabilité limitée simplifiée SOC1) prononcée le 31 octobre 2018 est rabattue,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOC1) aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’aux frais occasionnés par la faillite et aux honoraires du curateur.


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