Cour supérieure de justice, 18 décembre 2024, n° 2022-01029

Arrêt N°159/24–VII–CIV Audience publique dudix-huit décembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-01029du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), et son épouse, 2)PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), partiesappelantesaux termes d’un…

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Arrêt N°159/24–VII–CIV Audience publique dudix-huit décembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-01029du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), et son épouse, 2)PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLER de Diekirchdu3 octobre2022, comparant par MaîtreMarc THEISEN, avocatà la Cour, demeurantàLuxembourg, e t : PERSONNE3.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE2.), partie intimée aux fins du susdit exploitMULLERdu3 octobre 2022, comparant par MaîtrePol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________

2 LA COUR D’APPEL: PERSONNE1.)etPERSONNE2.)(ci-après les épouxGROUPE1.)) étaient locataires de plusieurs parcelles de terres agricoles prises à bail auprès de PERSONNE4.). Suivant acte notarié du 7 novembre 2006,PERSONNE5.)a reçu par donation de la part dePERSONNE4.)les parcellesde terrain prises en location par les époux GROUPE1.). En date du 12 février 2007,PERSONNE5.)a résilié le bail avec effet immédiat pour sous-location non-autorisée. Cette résiliation a été déclarée justifiée par jugement du Tribunal de paix de Diekirchdu 10 janvier 2011 et confirmé en appel. Par acte notarié signé en date du 24 janvier 2008,PERSONNE6.)et son épouse PERSONNE7.)ont acquis de la part dePERSONNE5.)les parcelles sises dans la Commune deADRESSE3.), Section BA deADRESSE4.), inscrites au cadastre sous les numéros:NUMERO1.),NUMERO2.), ainsi que les parcelles sises dans la Commune deADRESSE3.), Section HC deADRESSE5.)inscrites, au cadastre sous les numéros: NUMERO3.),NUMERO4.),NUMERO5.),NUMERO6.),NUMERO7.) et NUMERO8.). En datedu 3 novembre 2009, les épouxGROUPE1.)ont formulé une demande de subsides auprès du Ministère de l'agriculture, de la viticulture et de la protection des consommateurs (ci-après le Ministère de l'agriculture) pour les parcelles prises en fermage répertoriées par le Ministère sous les numéros :NUMERO9.),NUMERO10.), NUMERO11.),NUMERO12.),NUMERO13.),NUMERO14.), voire pour les six « Schläge » avec les numérosNUMERO15.)et 38. Ledit Ministère a accordé une aide aux épouxGROUPE1.)pour la période du 1 er novembre 2008 au 31 octobre 2013, s'élevant à un montant de 2.080,-€ par année, sous condition de la mise en jachère des terrains en cause. Ils ont été déchus de cette prime suivant décision du 22 février 2017, au motif que «da diese Flächen weder von Ihnen während 5 Jahren bewirtschaftet wurden, noch eine Flächenstilllegung auf diesen Parzellen stattfand». Par exploit d'huissier du 6 novembre 2019, les épouxGROUPE1.)ont fait donner assignation àPERSONNE6.)pour le voir condamner au paiement du montant de 10.400,-€ à titre d'indemnisation du préjudice subi sur base des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, à augmenter des intérêts légaux à compter de la demande en justice, sinon du jugement à intervenir jusqu'à solde. Les épouxGROUPE1.)ont en outre sollicité l'obtention d'une indemnité de procédure de 850,-€ sur base de l'article 240 duNouveau Code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de la partie adverse à tous les frais et dépens de l'instance.

3 Suivant jugement du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch du 12 juillet 2022, la demande a été déclarée recevable et les épouxGROUPE1.)ont été déboutés de tous les chefs de leur demande. Ils ont été condamnés à une indemnité de procédure de 500,- € ainsi qu'à tous les frais et dépens de l'instance. La demande reconventionnelle de PERSONNE6.)sur base de l'article 6-1 du Code civil a été rejetée. L'exécution provisoire n'a pas été accordée. Pour statuer dans ce sens, il a été retenu que la juridiction saisie est compétente pour connaître de la demande en condamnation à des dommages-intérêts évalués à la somme de 10.400,-€, comme elle relève du taux de compétence du Tribunal d'arrondissement déterminé par l'ancien article 2 du Nouveau Code de procédure civile. Le moyen tiré du libellé obscur a été rejeté, au motif quePERSONNE6.)n'a paspu se méprendre sur la portée de la demande dirigée à son encontre. Il en est de même pour le reproche tiré de l'omission d'indication des numéros cadastraux, en ce qu'une telle mention n'est pas exigée par le tronc commun des règles indistinctement applicables aux actes introductifs d'instance, qui prennent la forme d'un exploit d'huissier, et qui est formé par les articles 153 et 154 du Nouveau Code de procédure civile. Le défaut de qualité dans le chef dePERSONNE6.)a été rejeté par les juges de première instance au motif que le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l'appréciation de la recevabilité de la demande. Quant au fond, il a été constaté que lors du dépôt de la demande du 3 novembre 2009 auprès du Ministère de l'agriculture, tendant à l'obtention des primes pour mise en jachère des terrains pour la période du 1 er novembre 2008 au 31 octobre 2013, les époux GROUPE1.)étaient sans droit sur les terrains exploités parPERSONNE6.)en raison de larésiliation de leur bail, avec effet au 12 février 2007. Suivant les juges de première instance, il n'est pas rapporté quePERSONNE6.)a été tenu aux conditions imposées par le Ministère de l'agriculture, de sorte que la demande en indemnisation des épouxGROUPE1.), basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, n'est pas fondée. La demande reconventionnelle dePERSONNE6.)pour procédure vexatoire et abusive a été rejetée, les conditions d'application de l'article 6-1 du Code civil n'étant pas données. Par exploit d'huissier du 3 octobre 2022, les épouxGROUPE1.)ont régulièrement interjeté appel contre ce jugement, la Cour ne disposant pas d' informations quant à une éventuelle signification de la décision, pour voir condamnerPERSONNE6.), par réformation, au paiement du montant de 10.400,-€, avec les intérêts légaux à compter de la demande, sinon de la décision à intervenir jusqu'à solde, de les voir décharger de toutes les condamnations intervenues à leur encontre, à voir condamner la partie intimée à une indemnité de procédure de 5.935,47 € pour l'instance d'appel et une indemnité de 2.500,-€ pour la première instance, ainsi qu'aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son avocat concluant, affirmant en avoir fait l' avance. A l'appui de leur appel, ils entendent engager la responsabilité délictuelle de PERSONNE6.)sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, en ce qu'il n'aurait pas

4 pu ignorer, en sa qualité de nouveau propriétaire des parcelles, les conditions et contraintes imposées par le Ministère de l'agriculture et qu'il aurait dû respecter les conditions initialement fixées au contrat de location et permettre la mise en jachère des terrains. En exploitant ces terres, la partie intimée se serait constituéeen faute, ce qui engagerait sa responsabilité. Il lui aurait appartenu de s'informer lors de l'acquisition des terrains s'ils seraient greffés d'éventuelles charges. Même si le contrat de bail initial avait été résilié avant la demande d'aides financièresau Ministère d'agriculture, cette résiliation aurait été contestée par les époux GROUPE1.)et n'aurait été définitive qu'après le jugement de confirmation en appel en date du 28 septembre 2011. Les appelants estiment qu'ils auraient été des possesseurs debonne foi des parcelles de terre jusqu'à cette date et qu'ils en avaient la jouissance. PERSONNE6.)a relevé appel incident pour voir déclarer nulle, sinon irrecevable, la demande des épouxGROUPE1.)pour libellé obscur, sinon pour omission d'indiquer les numéros cadastraux. Il sollicite la condamnation des appelants, in solidum, sinon chacun pour sa part, à une indemnité de 2.000,-€ pour procédure vexatoire et abusive et à une indemnité de procédure de 1.500,-€ pour la première instance. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y avancés et il sollicite la condamnation des appelants, in solidum, sinon chacun pour sa part, à une indemnité de 5.000,-€ pour l'instance d'appel ainsi qu'aux frais et dépens des deux instances, avec distraction à l'avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l'avance. A l'appui de son appel incident,PERSONNE6.)avance que l'assignation resterait muette au sujet de la question de savoir quelle faute ou négligence il aurait commise. Il n'aurait par ailleurs pas été en mesure de préparer convenablement sa défense à défaut d'indication des numéros cadastraux des terres en cause, le Ministère d'agriculture indiquant d'autres références dans ses courriers. Quant au fond, il conclut au rejet de la demande en indemnisation des époux GROUPE1.)pour les motifs repris par les jugesde première instance. Il donne à considérer que les parties adverses seraient de mauvaise foi, en ce qu'ils auraient présenté une demande en obtention de primes, bien que leur contrat de bail à ferme ait été résilié avec effet au 12 février 2007 et que cette résiliation ait été déclarée fondée rétroactivement par jugement du 10 janvier 2011, confirmé en appel. Appréciation de la Cour Quant à la recevabilité de la demande des épouxGROUPE1.), il convient de relever, qu'aux termes de l'article 154alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, l'exploit d'ajournement contiendra l'objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité. La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu'on luidemande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.

5 L'objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l'exposé des moyens, qui peut être sommaire. Le but de la condition prévue parl'article 154 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l'objet demandé et ceci d'une manière expresse. Dès lors, l'exploit d'ajournement qui ne contient aucune conclusion précise surlaquelle les juges puissent statuer est frappé d'une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises. La prescription de l'article précité doit être interprétée en ce sens que l'indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n'est toutefois pas nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait. La nullité résultant de l' article 154 Nouveau Code de Procédure civileest une nullité de forme soumise à l'article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc à la preuve d'un grief. En l'espèce, il est précisé dans l'exploit d'assignation quePERSONNE6.)est propriétaire de différentes parcelles énumérées dans l’acte, pour lesquelles le Ministère de l’agriculture avait accordé des primes pour mise en jachère et que la responsabilité délictuelle de l’intimé est recherchée en raison de l’exploitation de ces terres par ce dernier. En tenant compte de ces indications, c'est à bon droit que les juges de première instance ont constaté qu'il ressort à suffisance de droit de l'assignation que la responsabilité dePERSONNE6.)est recherchée au motif qu'il n'aurait pas respecté les conditions prétendument posées par le Ministèrede l'agriculture concernant les terrains pris en location par les épouxGROUPE1.)en rapport avec l'obtention d'une prime demandée par ces derniers et que la somme réclamée correspond au montant des primes non perçues pour les années du 1 er novembre 2008au 31 octobre 2013 et qu'ils en ont déduit que cet exploit désigne suffisamment les circonstances de fait et le raisonnement juridique à l'appui de la demande, de sorte que la partie défenderesse n'a pas pu se méprendre sur l'objet de la demande. L'assignation se conformant aux conditions des articles 153 et 154 du Nouveau Code de procédure civile, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu'ils ont rejeté la demande en annulation dePERSONNE6.)pour libellé obscur. Suivant l'article154 du Nouveau Code de procédure civile, l'assignation doit, en matière immobilière, comprendre le numéro cadastral ou à défaut les indications utiles à la désignation des immeubles. Comme il a cependant été retenu qu' aucune nullité ne sanctionne l'omission de cette mention (Cour 30 novembre 2006, n o 30767), c'est à juste titre que ce moyen a été rejeté.

6 Quant au fond, il convient de rappeler que les épouxGROUPE1.)entendent obtenir indemnisation de la part dePERSONNE6.)du dommage qu' ils auraient subi lorsqu'ils ont dû rembourser les aides financières obtenues par le Ministère de l' agriculture suivant demande du 3 novembre 2009, pour la mise en jachère des terrains précisés dans cette demande. Il est de principe que pour justifier une condamnation àdes dommages-intérêts, il faut que le fait dommageable soit dû à une faute imputable à celui à qui réparation est demandée. En l'espèce, les épouxGROUPE1.)reprochent àPERSONNE6.)d'avoir sciemment cultivé les terres litigieuses malgré le fait qu'il aurait dû respecter les conditions initialement fixées au contrat de location et permettre la mise en jachère des terrains. Il ne résulte cependant d'aucune pièce que l'intimé se soitengagé à s'abstenir de ce faire ou qu'il ait eu connaissance de cette obligation qui résulterait prétendument du contrat de bail à ferme initial par lequel les épouxGROUPE1.)avaient pris en location ces terres, cet acte n'étant pas versé parmi les pièces. Les seuls courriers ou décisions du Ministère de l'agriculture, étant adressés aux épouxGROUPE1.), sans preuve quePERSONNE6.)ait fait partie à ces échanges, ne sont pas concluants pour établir la faute reprochée par les appelants. C'est également àtort que les appelants avancent qu'ils auraient été possesseurs de bonne foi ou qu'ils auraient eu la jouissance des parcelles pendant la procédure judiciaire en contestation de la résiliation du bail prononcée parPERSONNE5.)en date du 12 février 2007. En effet, bien que cette procédure judiciaire ait duré plusieurs années, il n'en reste pas moins que la résiliation a été déclarée justifiée avec effet au jour où elle est intervenue, à savoir le 12 février 2007, par jugement du Tribunal de paix de Diekirch du 10 janvier 2011, décision confirmée par le Tribunal de Diekirch en date du 28 septembre 2011. La résiliation ayant été justifiée, c'est à bon droit que les juges de première instance ont constaté que les appelants étaient sans droit ni titre sur lesterrains litigieux à partir du 12 février 2007, partant également au moment du dépôt de leur demande en obtention des primes auprès du Ministère de l'agriculture en date du 3 novembre 2009. La partie intimée a dès lors valablement pu cultiver ces terres àpartir de leur acquisition. Aucune faute en relation avec le préjudice allégué n'étant rapportée dans le chef de l'intimé, c'est à juste titre que la demande en indemnisation des épouxGROUPE1.)a été rejetée. Quant aux demandes accessoires, il est de principe que l'exercice de l'action en justice est libre. Ceci signifie qu'en principe l'exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d'avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant I ' initiative d' agir ou en résistant à la demande adverse (Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 125, action en

7 justice, n o 61). L'exercice des voies de droit n'est répréhensible qu'au cas où le plaideur a commis un abus. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la demande dePERSONNE6.)en indemnisation pour procédure vexatoire et abusive n'est pas fondée. Ayant succombé dans leurs prétentions, la demande des épouxGROUPE1.)en obtention d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, tant enpremière instance, qu'en instance d' appel, est à rejeter. La demande dePERSONNE6.)sur base de cet article est à confirmer pour le montant de 500,-€ accordée en première instance et elle est à déclarer fondée pour la somme de 1.500,-€ pour l'instanced' appel, dès lors qu'il est inéquitable de laisser à la seule charge dePERSONNE6.)les sommes non compromises dans les dépens, compte de l'issue de la présente affaire. Les frais et dépens de la première instance et de l'instance d'appel, sont à laisserà charge des épouxGROUPE1.), avec distraction au profit de Maître Paul URBANY, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile,statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés, confirme le jugement du 12 juillet 2022, rejette la demande dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en obtention d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d'appel, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer àPERSONNE6.)la somme de 1.500,-€ sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l'instance d'appel, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Paul URBANY, avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l' avance.


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