Cour supérieure de justice, 18 décembre 2024, n° 2024-01012

Arrêt N°279/24-I–TUT. MAJ. Numéro CAL-2024-01012du rôle Arrêt Tutelle dudix-huitdécembredeux mille vingt-quatre rendu surun recoursdéposéen date du7 novembre2024au greffedu tribunal d’arrondissement de et àDiekirch-service tutelles des majeurs- par PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àL- ADRESSE2.), représentéepar MaîtrePemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, contrele jugementnuméro78/2024renduele23 octobre 2024par le…

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Arrêt N°279/24-I–TUT. MAJ. Numéro CAL-2024-01012du rôle Arrêt Tutelle dudix-huitdécembredeux mille vingt-quatre rendu surun recoursdéposéen date du7 novembre2024au greffedu tribunal d’arrondissement de et àDiekirch-service tutelles des majeurs- par PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àL- ADRESSE2.), représentéepar MaîtrePemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, contrele jugementnuméro78/2024renduele23 octobre 2024par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, dans l’affaire de tutellelaconcernant, e n p r é s e n c e de: l’association sans but lucratifSOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.), en sa qualitéde curatricedePERSONNE1.), représentée par sa chargée de directionPERSONNE2.), e t d u : Ministère public, partie jointe. ——————————

2 L A C O U RD ’A P P E L Par ordonnance du 1 er avril 2022, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch s’est saisi d’office aux fins d’ouverture d’une procédure de tutelle/curatelle dePERSONNE1.). Par jugement du 26 octobre 2022, le juge des tutelles près le tribunal d'arrondissement de Diekirch a prononcé l’ouverture de la curatelle renforcée dePERSONNE1.)et désigné l’association sans but lucratif SOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)) en qualité de curatrice de PERSONNE1.). Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des tutelles près le tribunal d'arrondissement de Diekirch s’est saisi de la procédure aux fins de la mainlevée de la curatelle dePERSONNE1.)sur le fondement d’une requête déposée par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, au nom et pour le compte dePERSONNE1.)le 26 janvier 2024. Par jugement du 23 octobre 2024, le juge des tutelles près le tribunal d'arrondissement de Diekirch a déclaré non fondée la requête en mainlevée de la curatelle déposée le 26 janvier 2024 parPERSONNE1.), dit qu’il n’y avaitpas lieu d'ordonner la mainlevée de la curatelle renforcée dePERSONNE1.)prononcée par jugement du 26 octobre 2022 et ordonné l’exécution provisoire du jugement. Le jugement du 23 octobre 2024 est entrepris parPERSONNE1.)suivant mémoire d’appel déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 7 novembre 2024. Elle demande à la Cour, par réformation, d’ordonner la mainlevée de la curatelle renforcée, sinon de convertir celle-ci en une curatelle simple, sinon d’ordonner une nouvelle période d’observation de 6 mois pour lui permettre de faire ses preuves. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)expose qu’elle a 83 ans,qu’elle est juridiquement capable de gérer ses biens et sa situation financière, étant donné qu’elle est bien orientée dans le temps et dans l’espace, ce qui ressortiraitd’un avis médical du docteurPERSONNE3.)du 12 avril 2022, et qu’elle a un bon fonctionnement cognitif général, ses fonctions mnésiques et exécutivesseraientégalement préservées, suivant un avis du docteurPERSONNE6.)du 21 novembre 2023. Elle soutient ensuite qu’aucun des éléments dudossier ne permet de retenir qu’elle s’exposerait, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, à un risque de tomber dans le besoin. Elle aurait, en effet, eu l’opportunité de gérer seule ses revenus pendant une période d’essai de 6 mois, lors de laquelle, outre deux incidents mineurs, tout se serait bien passé et elle aurait correctement géré ses revenus. Elle insiste que pendant ladite période elle n’aurait pas versé le moindre centime à «PERSONNE4.)», avec lequel elle ne serait plus en contact.

3 D’après son avocat,PERSONNE1.)n’a plus de contact avec sa fille et ses deux petits-enfants et elle est très isolée. La curatrice,SOCIETE1.), explique quePERSONNE1.)a été mise sous curatelle renforcée parce qu’elle avait transféré toutes ses économies, par virements bancaires et au moyen de cartes iTunes notamment, à un dénommé «PERSONNE4.)», puis à un dénommé «PERSONNE5.)», avec lesquels elle correspondait par Facebook, WhatsApp et par téléphone. SOCIETE1.)considère que la période d’essai de 6 mois, qui a pris fin en octobre 2024, n’a pas été concluante, dans la mesure où la curatrice a dû régler deux factures qu’elleavait transmises àPERSONNE1.)aux fins de règlement et que celle-ci n’a pas payées.SOCIETE1.)ajoute que dès la fin de la période d’essai, lorsquePERSONNE1.)s’est rendue au supermarché,accompagnéede collaborateurs deSOCIETE2.), elle y a acheté des cartes iTunes pour une somme de 1.700 euros. PERSONNE1.)explique cet achat par les suspicions qu’elle nourrit envers sa fille, qui travaille dans la banque où elle a son compte bancaire, et son souci de ne pas se faire dépouiller de ses avoirs bancairespar sa fille, qui est à l’origine de sa mise sous curatelle. La représentante du Ministère public conclut que l’appel est recevable, mais qu’il n’est pas fondé, étant donné quePERSONNE1.)ne montre aucune auto-critique, que la vulnérabilité dans son chef, qui a motivé l’ouverture de la curatelle, existe toujours et que la période d’essai a démontré qu’elle n’est pas totalement capable de gérer seule ses finances. Enfin,une curatelle simple n’est,d’aprèsla représentante du Ministère public,pas suffisamment protectrice pour préserverPERSONNE1.)des escrocs qui la dépouillent de ses économies et revenues. Appréciation de la Cour L’appel, relevé dans les forme et délai de la loi, est recevable. Par jugement du 26 octobre 2022, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, après avoir retenu qu’au regard de l’avis médical établi par le docteurPERSONNE3.)le 12 avril 2022, aucune altération des facultés mentales dePERSONNE1.)n’était établie, a prononcé la mesure de curatelle à l’égard de celle-ci au visa de l’article 508-1 du Code civil, qui renvoie à l’article 488 alinéa 3 du même code, lequel dispose que peut être protégé «le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales». Les cas de prodigalité visés par l’article 488, alinéa 3, du Code civil, n’ont, en effet, pas nécessairement à être rattachés à une altérationdes facultés mentales. Ils peuvent justifier une mesure de protection en raison des conséquences sociales qu’ils entraînent et non parce qu’ils sont révélateurs d’une maladie ou d’une faiblesse d’esprit, la prodigalité donnant lieu à une incapacité socialeplutôt qu’à une incapacité mentale.

4 La mainlevée d’une curatelle ordonnée sur cette base n’est dès lors, à l’instar de son ouverture, pas soumise à la production d’un certificat médical. Elle exige cependant, tel que l’a justement rappelé la représentante du Ministère public, que le demandeur en mainlevée établisse que tant l’état de prodigalité, que le risque qui en découle, de voir la personne protégée tomber dans l'indigence et être à la charge de la collectivité, aient cessé. En l’occurrence, l’ouverture de la curatelle dePERSONNE1.)avait pour but de la protéger d’individus, notamment «PERSONNE4.)» et «PERSONNE5.)», qui l’avaient dépouilléede l’intégralité de ses économies et qui continuaient à abuser de son état d’isolement pour lui soutirerles revenusprovenantde sa pension retraite. Lors de son audition du 8 mars 2024 par le juge des tutelles, qui s’était saisi par ordonnancedu 15 février 2024 de la procédure aux fins de la mainlevée de sa curatelle sur base d’une requête déposée le 26 janvier 2024,PERSONNE1.)a soutenu être consciente qu’elle n’aurait pas dû transférer d’argent à «PERSONNE4.)» et elle a déclaré qu’elle n’allait plus lui verser d’argent, insistant qu’elle gardait le contact uniquement pour se voir rembourser lesfonds qu’elle lui avait versés. Suite à cette audition, le juge des tutelles a, par courrier du 11 mars 2024, demandé àla curatriceSOCIETE1.)de soumettrePERSONNE1.)à une «période d’essai» prenant fin au plus tard le 1 er octobre 2024, «au cours delaquelle elle pourra gérer elle-même la totalité de son budget»,etil a invité la curatrice à évaluer, à la fin de ladite période, les compétences d’autonomiedontPERSONNE1.)a fait preuve pendant celle-ci. Dans son courrier du 27 février 2024,SOCIETE1.)conclut au maintien de la curatelle, expliquant qu’au cours de la période d’essai,PERSONNE1.) n’a pas réglé certaines des factures que la curatrice lui avait envoyées, malgré plusieurs rappels, qu’elle a sollicité l’aide des collaborateurs de la SOCIETE3.)pour envoyer les codes de ses cartes bancaires à un homme avec lequel elle correspondait surWhatsApp et que dès la fin de la période d’essai, elle s’est précipitée pour acheter des cartes iTunes pour 1.700 euros. SiPERSONNE1.)a tenté d’expliquerl’achat de ces cartes par la méfiance à l’égard de sa fille, cette explicationne convainc pas la Cour,dans la mesure où il est constant que le transfert de fonds aux escrocs par le passé se faisait également par voie de cartes iTunes et autres. Ensuite, bien quePERSONNE1.)aitnié à l’audience devant la Cour être actuellement en contact avec «PERSONNE4.)» ou «PERSONNE5.)», son état d’isolement et, par conséquent, sa propension à se retrouver à nouveau en proie à ces escrocs, restent inchangés. La Cour approuve partant le juge des tutelles pour avoir retenu qu’au vu de la situation financière et personnelle dePERSONNE1.), la mesure de protection, sous forme d’une curatelle renforcée, telle que prononcée par jugement du 26 octobre 2022, reste nécessaire pour la préserver du risque de tomber dans le besoin.

5 L’intérêt dePERSONNE1.)commande donc la confirmation du jugement entrepris et l’appel n’est partant pas fondé. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et la représentante du Ministère public entendues en leurs conclusions en chambre du conseil, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, laisse les frais à charge de l’appelante. Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents : Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER,premier conseiller, AnneMOROCUTTI, conseiller, Anita LECUIT, avocat général, Sam SCHUH, greffier assumé.


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