Cour supérieure de justice, 18 février 2020
Arrêt N° 75/ 20 V. du 18 février 2020 (Not. 12299/1 7/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e…
39 min de lecture · 8,576 mots
Arrêt N° 75/ 20 V. du 18 février 2020 (Not. 12299/1 7/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1), né le (…) à (…) (Montenegro), demeurant à L-(…)
prévenu et défendeur au civil
e n p r é s e n c e d e :
PC1), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P1) , préqualifiée
demanderesse au civil et appelante __________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg , 16 e chambre correctionnelle, le 6 juin 2019, sous le numéro 1 429/19, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« …»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 juillet 2019 par le représentant du ministère public et le 9 juillet 2019 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil PC1) .
En vertu de ces appels et par citation du 10 octobre 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
A cette audience, Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG , assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Alexandra DAVID, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil PC1) .
Le prévenu et défendeur au civil P1) , après avoir été averti de son droit de se tai re et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P1) .
Le prévenu et dé fendeur au civil P1) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 février 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 8 juillet 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre un jugement rendu contradictoirement le 6 juin 2019 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 9 juillet 2019 au même greffe, PC1) a fait interjeter appel au civil contre ce jugement.
Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
Par le jugement entrepris, P1) a été acquitté de la prévention de viol (article 375 du Code pénal). Les juges de première instance sont arrivés à la conclusion qu’au vu du comportement de PC1) précédant les actes de pénétration sexuelle et des déclarations détaillées, claires et constantes de P1), il subsiste un doute que PC1) a, de façon claire et univoque et avant tout acte de pénétration sexuelle, manifesté son absence de consentement.
Eu égard à la décision intervenue au pénal, les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile de PC1).
3 Au pénal:
La position du ministère public
A l’audience de la Cour d’appel du 31 janvier 2020, le représentant du ministère public a demandé la réformation du jugement de première instance. Il a fait valoir que les juges de première instance auraient correctement exposé les faits de la cause et les différentes déclarations des témoins auraient été correctement résumées.
Les déclarations de la victime PC1) et les déclarations de P1) seraient les mêmes pour la majeure partie du déroulement de la soirée. Elles seraient cependant différentes par rapport aux événements qui se seraient déroulés à l’intérieur de la voiture.
Suivant le représentant du ministère public, PC1) et P1) auraient déclaré tous les deux s’être rencontrés pour la première fois le soir même du 29 avril 2017 dans la zone V.I.P. de la discothèque ETABLISSEMENT1). Ils auraient consommé des boissons alcooliques avant de faire connaissance, ils auraient dansé ensemble d’une façon très intime et ils auraient commencé à s’embrasser à l’intérieur de la discothèque. PC1) n’aurait pas caché son attirance envers P1) . Ils seraient également d’accord pour déclarer qu’ils auraient quitté la discothèque pour se rendre auprès de la voiture de P1) .
PC1) aurait déclaré pour sa part avoir pensé au début que P1) aurait voulu se rendre dans le coin fumeur de la discothèque au rez-de-chaussée, mais elle aurait rapidement compris qu’il voulait sortir du local et elle aurait été d’accord à le suivre. Il résulterait des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, couvrant la sortie de la discothèque, que P1) aurait tenu PC1) par la main et qu’il l’aurait tirée en direction de la sortie.
PC1) aurait hésité au début à suivre P1) . Suivant ses dépositions tant devant la police que devant le juge d’instruction, P1) aurait remarqué les hésitations de PC1), mais il aurait insisté pour qu’elle le suive. Le représentant du ministère public estime que P1) aurait déjà à ce moment eu l’intention d’avoir une relation sexuelle avec PC1) sans pourtant lui en parler. Il n’aurait pas eu l’intention d’aller récupérer des cigarettes dans sa voiture comme il l’aurait expliqué auparavant à son frère au moment de lui demander les clés de la voiture.
Suivant les déclarations de PC1) , P1) lui aurait uniquement dit qu’il voulait aller prendre « quelque chose » dans sa voiture et elle aurait été finalement d’accord à le suivre.
Le représentant du ministère public donne encore à considé rer que PC1) et P1) reconnaîtraient tous les deux que P1) aurait demandé à PC1) de s’installer sur le siège arrière de sa voiture côté chauffeur et qu’il se serait assis à côté d’elle côté passager. PC1) admettrait encore avoir été d’accord à continuer les embrassades et les caresses à l’intérieur de la voiture (« fir sech mat him ze kreien »). Elle aurait pensé que rien de plus ne pouvait se passer. P1) et PC1) seraient encore d’accord sur la position qu’ils auraient prise à l’arrière de la voiture.
Cependant à partir du moment où P1) aurait commencé à lui ouvrir le pantalon, PC1) n’aurait plus été d’accord. PC1) aurait clairement fait comprendre à P1) son désaccord, mais ce dernier aurait continué à lui enlever son pantalon et sa culotte ensemble avec ses chaussures dont les lacets n’auraient pas été noués. P1) se serait également déshabillé, ce que ce dernier reconnaîtrait, et à partir de ce moment, PC1) aurait compris les intentions de P1).
Le représentant du ministère public souligne que PC1) aurait dit à plusieurs reprises à P1) qu’elle ne voudrait pas aller plus loin. Elle se serait exprimée verbalement plusieurs fois en disant non à P1). Il se réfère aux déclarations de la victime lors de son audition vidéo
4 réalisée par la police et PC1) aurait, sous la foi du serment, confirmé ses dépositions policières à l’audience de première instance. Elle n’aurait pas pu se défendre physiquement, car elle aurait été sous l’influence de l’alcool. P1) aurait quand même continué ses agissements et il aurait pénétré à plusieurs reprises PC1) avec ses doigts et son pénis au niveau du vagin et de l’anus.
Suivant le représentant du ministère public, les déclarations de la victime et du prévenu se recouperaient lorsqu’ils feraient état de l’utilisation d’un préservatif. PC1) aurait déclaré qu’elle aurait demandé à P1) d’utiliser au moins un préservatif, ce que le prévenu aurait reconnu devant le juge d’instruction. Il lui aurait tout simplement répondu qu’il n’en aurait pas sur lui, ce qui aurait été contraire à la réalit é tel que la perquisition au domicile l’aurait démontrée. Un préservatif aurait en effet pu être trouvé dans une poche du pantalon porté par le prévenu. Il résulterait encore des déclarations de PC1) et de P1) qu’il aurait eu des difficultés à avoir une érection.
Suivant ses affirmations, PC1) aurait commencé à pleurer et P1) lui aurait alors demandé à plusieurs reprises d’arrêter, sinon la police allait venir. Il aurait encore essayé de la forcer à le satisfaire oralement ce qu’il n’aurait pas réussi, car elle aurait réussi à se défendre. Elle aurait eu peur pour sa vie et elle aurait uniquement voulu sortir.
Le représentant du ministère public soutient qu’à partir de ce moment les déclarations de la victime et du prévenu seraient de nouveau identiques. PC1) aurait commencé à chercher ses vêtements et son téléphone portable et P1) l’aurait aidé. Sur demande de PC1) , P1) aurait ouvert la fenêtre de la voiture. P1) et la victime seraient également d’accord pour affirmer que PC1) n’aurait pas réussi à ouvrir la porte de la voiture pour sortir et que P1) l’aurait ouverte à l’aide de sa clé.
PC1) lui aurait demandé son nom et P1) lui aurait dit s’appeler « P1’) ». P1) aurait encore embrassé PC1) qui ne se serait pas défendue, parce qu’elle aurait eu peur. Les deux seraient également d’accord pour reconnaître que PC1) aurait encore enregistré son numéro de téléphone dans le téléphone portable de P1) . PC1) et P1) seraient retournés ensuite ensemble en direction de la discothèque. P1) aurait rencontré en chemin son frère et se serait arrêté pour lui parler. PC1) aurait continué son chemin en direction de la discothèque. T3), l’ami de PC1) avec lequel elle serait venue à la discothèque, serait alors venu à sa rencontre. A ce moment PC1) aurait commencé à pleurer et elle se serait réfugiée dans les toilettes de la discothèque.
Le représentant du ministère public donne encore à considérer que si P1) conteste que PC1) aurait refusé d’avoir une relation sexuelle avec lui, il ne lui aurait néanmoins pas non plus demandé, si elle voulait aller plus loin dans leur relation. P1) reconnaîtrait de même qu’à un certain moment, PC1) aurait commencé à pleurer (« wimmern ») et il aurait interprété cette réaction comme une attaque de panique.
Concernant l’application de l’article 375 du Code pénal réprimant l’infraction de viol, le représentant du ministère public estime que le premier élément constitutif de l’infraction, à savoir l’acte de pénétration sexuelle, aurait été retenu à raison pour établi par le tribunal. Aussi bien PC 1) que P1) auraient affirmé que le prévenu a pénétré PC1) analement et vaginalement avec ses doigts et son pénis.
Il formule cependant deux reproches par rapport à la motivation du tribunal en ce qui concerne le deuxième élément constitutif de l’infraction, à savoir l’absence de consentement.
D’abord le tribunal se serait basé uniquement sur le comportement de PC1) avant l’acte sexuel et sur les déclarations de P1) qu’il aurait qualifiées de détaillées, claires et
5 constantes. Le tribunal ne se serait cependant pas penché sur la crédibilité des déclarations de la victime PC1) . Si le tribunal n’a pas cru la victime, il aurait dû le motiver.
Le représentant du ministère public fait valoir que les déclarations de PC1) seraient pourtant crédibles et plausibles en se basant sur les éléments suivants :
– Les déclarations de PC1) seraient constantes, claires et détaillées. Elle aurait déclaré tout au long de la procédure avoir manifesté son opposition avec une pénétration sexuelle, déclaration qu’elle aurait confirmée à l’audience sous la foi du serment.
– Les déclarations seraient plausibles et sans contradictions. PC1) et P1) auraient été couchés à l’arrière de la voiture et P1) lui aurait enlevé en un seul geste son pantalon ensemble avec ses souliers.
– Les déclarations de PC1) seraient nuancées. Elle ne porterait pas d’accusation globale à l’égard du prévenu. Elle se serait également sentie coupable de ce qui lui venait d’arriver. Elle reconnaîtrait avoir suivi volontairement le prévenu jusqu’à la voiture et elle aurait été d’accord à continuer les embrassements à l’intérieur de la voiture. Elle n’invoquerait pas de violence grave que le prévenu aurait exercée sur elle. Le prévenu l’aurait seulement retenue et elle aurait été surprise par le déroulement de leur relation à l’intérieur de la voiture.
– L’état émotionnel désastreux dans lequel PC1) se serait trouvée après les faits au moment de revenir à la discothèque. Cet état aurait été décrit aussi bien par le témoin T3) que par les amis de P1) . Cet état émotionnel aurait également été constaté par les policiers à leur arrivée à la discothèque. Le prévenu n’aurait pas non plus pu expliquer l e comportement de PC1) qui n’aurait pas eu de raison à porter plainte, si rien ne s’était passé, d’autant plus qu’elle ne connaissait pas le prévenu avant cette soirée.
– L’hématome au genou, l’égratignure en- dessous du bras et la blessure au vagin qui ont été constatés par le médecin qui a vu la victime immédiatement après les faits. PC1) aurait de même invoqué de fortes douleurs au niveau de l’abdomen.
– Les déclarations de P1) dans la voiture lors du retour à la maison. Deux témoins auraient entendu le prévenu dire à ce moment « qu’elle n’aurait pas voulu ».
– Le comportement de PC1) après les faits. PC1) aurait mis du temps à réaliser ce qu’elle venait de subir, ce qui s’expliquerait par l’effet de sidération subi par chaque victime d’un viol. Elle n’aurait pas voulu accepter tout de suite la réalité. Elle se serait sentie coupable de ce qui venait de se passer.
– Les conséquences des faits sur la vie de PC1) . Il résulterait des pièces versées par PC1) que son comportement général aurait complètement changé. Elle éviterait tout contact social, ce qui n’aurait pas été le cas auparavant. Le psychologue qu’elle consulterait depuis ce jour-là, lui attesterait un état de stress post -traumatique.
– Le fait que le prévenu aurait essayé d’influencer les témoins avant leur audition par la police, en particulier T1) et T2).
Le représentant du ministère public en conclut que PC1) aurait clairement fait comprendre à P1) qu’elle ne voulait pas coucher avec lui.
La consommation préalable de boissons alcooliques aurait également joué un rôle aussi bien pour le prévenu que pour la victime. L’alcool aurait eu un effet désinhibiteur sur P1) qui l’aurait amené à réaliser un acte qu’il n’aurait pas fait en état de sobriété. PC1) a déclaré
6 avoir senti l’effet de l’alcool, lorsqu’elle était couchée sur le siège arrière de la voiture et qu’elle aurait eu de ce fait des difficultés à se défendre.
Le représentant du ministère public reproche ensuite aux juges de première instance qu’ils auraient appliqué l’ancienne version de l’article 375 du Code pénal. Le tribunal considérerait à tort que l’absence de consentement devait être établie, soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.
Le représentant du ministère public estime qu’il y aurait lieu de se réfère à l’article 375 du Code pénal tel qu’il est applicable depuis la loi du 16 juillet 2011. En ajoutant l’expression « notamment », le législateur aurait prévu que l’absence de consentement pourrait être prouvée par tout élément de preuve, les conditions énumérées par l’ancien texte ne constitueraient plus qu’une énumération non exhaustive des éléments de preuve.
L’absence de consentement serait prouvée en l’espèce. PC1) aurait clairement exprimé qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec P1) . Elle se serait opposée aux agissements de P1). Ce dernier aurait encore exercé des violences en la retenant. P1) aurait passé outre la résistance de PC1) pour arriver à son but.
En ce qui concerne l’intention criminelle qui constitue le troisième élément constitutif de l’infraction de viol, le représentant du ministère public estime que cet élément serait également rapporté en l’espèce. P1) aurait nécessairement dû se rendre compte du désaccord de PC1) et il l’aurait également réalisé, car il aurait enjoint à PC1) d’arrêter de pleurer sinon la police allait venir.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 375 du Code pénal seraient réunis en l’espèce, de sorte que le ministère public requiert la réformation du jugement de première instance et la condamnation de P1) à une peine d’emprisonnement de 24 mois. Cette peine tiendrait compte de la gravité des faits et du traumatisme causé à la victime. Toutefois, il ne s’oppose pas à l’octroi d’un sursis intégral.
La position de la partie civile PC 1) Lors de la même audience, le mandataire de PC1) a réitéré en appel la constitution de partie civile formulée en première instance et a conclu à la réformation de la décision entreprise. Quant aux faits, il s’est rapporté aux développements du représentant du procureur général d’Etat. Il a relevé la gravité des faits. Il a ajouté que sa mandante aurait subi des blessures émotionnelles ayant entraîné un choc traumatisant enchaînant ainsi des phases dépressives, un mal de vivre, des états d’anxiété et un stress psychique sévère. PC1) devrait encore suivre actuellement une psychothérapie restructurant e de longue durée.
La position de P1) A l’audience de la Cour d’appel, P1) a maintenu ses contestations quant à l’infraction lui reprochée. Il a assuré ne pas avoir exercé de violence à l’égard de PC1) et il n’aurait rien fait contre sa volonté. Il aurait bu des boissons alcooliques le soir du 29 avril 2017, mais il aurait encore su à ce moment ce qu’il ferait. Il aurait beaucoup de femmes parmi ses amis et il n’aurait jamais eu de problème avec elles.
P1) a maintenu ses dépositions effectuées tout au long de la procédure. PC1) aurait été d’accord à l’embrasser et à le caresser. Elle l’aurait suivi volontairement jusqu’à la voiture. Elle lui aurait encore aidé à lui enlever son pantalon. Elle n’aurait jamais dit non à ses agissements. A un certain moment, lorsqu’elle aurait paniqué, il aurait tout de suite arrêté. Concernant son nom, il a expliqué avoir communiqué son prénom P1) à PC1), mais comme
7 elle aurait eu dès le début des difficultés à le prononcer, il lui aurait dit qu’elle pourrait également l’appeler « P1’) ». Il n’aurait pas non plus essayé d’influencer les témoins et les déclarations d’T2) ne correspondraient pas à la réalité.
Le mandataire de P1 ) a précisé qu’il n’existerait aucun élément factuel au dossier pour prouver à l’exclusion de tout doute que son mandant aurait commis un viol sur la personne de PC1).
Le jugement de première instance serait ainsi à confirmer. P1) n’aurait commis aucun acte contre la volonté de PC1). Il n’aurait pas forcé PC1) à quitter la discothèque en la trainant derrière elle. PC1) aurait été d’accord à le suivre volontairement jusqu’à sa voiture. Elle aurait également été d’accord avec les autres agissements de P1) . PC1) n’aurait pas non plus été en position couchée à l’arrière de la voiture et P1) n’aurait pas pu enlever le pantalon et la culotte de PC1) contre sa volonté au vu de sa position assise. La police n’aurait pas constaté que les vêtements de PC1) auraient été abimés. PC1) n’aurait pas présenté de blessures pouvant témoigner de violence qui aurait été exercée sur elle.
De plus, suivant le mandataire de P1) , ses dépositions auraient été constantes tout au long de la procédure. Son mandant aurait tout de suite arrêté, lorsque PC1) aurait paniqué. PC1) n’aurait rien fait pour se défendre contre les agissements de P1). Les deux seraient sortis de la voiture sans se précipiter et PC1) aurait encore enregistré son numéro dans le téléphone de P1). Lors de ses premières dépositions, PC1) aurait seulement dit qu’elle « pensait » avoir été violée. Aucun témoin n’aurait remarqué que quelque chose d’anormal se serait passé à l’intérieur de la voiture malgré le fait que deux témoins, entendus par la police, se seraient rapprochés de la voiture.
Le mandataire de P1) a sollicité en conséquence l’acquittement de son mandant. La Cour d’appel serait dès lors incompétente pour connaître de la demande civile.
L’appréciation de la Cour d’appel Le tribunal a fourni une description exhaustive et minutieuse des faits et des dépositions tant des témoins que du prévenu et il convient de s’y référer, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.
Le prévenu a contesté tout au long de la procédure avoir commis un viol, infraction qui lui est reprochée par le ministère public.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au m inistère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Il est vrai que mise à part PC1), aucun autre témoin direct n’a assisté aux faits qui sont reprochés à P1) et qui se sont déroulés à l’intérieur de la voiture.
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :
– Quelle est la valeur morale du témoin?
– Quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage?
– Quelle est la valeur de la déposition elle- même?
Il y a donc lieu d’apprécier l’innocence ou la culpabilité de P1) sur base des déclarations de PC1), réitérées sous la foi du serment à l’audience de première instance tout en prenant en compte les autres éléments du dossier et notamment les déclarations retenues au procès- verbal numéro 60111- 1 du 29 avril 2017 et au rapport numéro 60111-32 du 16 mai 2017 dressé par la Police grand- ducale, région Luxembourg, SREC, ainsi que des constatations policières.
Dans l’appréciation de la cr édibilité du témoignage de PC1) , la Cour d’appel tient compte des éléments suivants :
Le prévenu P1) et PC1) ont déclaré ne pas s’être connus avant leur rencontre du 29 avril 2017 à la discothèque ETABLISSEMENT1) . PC1) a reconnu avoir consommé une certaine quantité d’alcool avant les faits. Elle a expliqué sans hésitation, lors de son audition policière, qu’elle se sentait attirée par P1) , qu’elle l’a embrassé, qu’elle l’a suivi à l’extérieur de la discothèque, qu’elle s’est laissée caresser même aux parties intimes et qu’elle est volontairement montée à l’arrière de la voiture. Elle a pu fournir des explications sur son comportement. Elle lui croyait lorsqu’il disait aller prendre un objet dans sa voiture et elle ne pouvait pas s’imaginer à ce moment qu’il allait se passer quelque chose contre sa volonté à l’intérieur de la voiture. Elle estima ne pas s’exposer à un danger, puisque son ami T3) aurait su qu’elle venait de sortir de la discothèque avec P1).
Il ne résulte pas du dossier répressif que les dépressions qu’elle avait au moment des faits, résultant de la séparation avec son ex-copain, avaient une influence sur son comportement tout au long de la soirée. Par ailleurs elle disposait des capacités intellectuelles à rapporter le déroulement de la soirée.
PC1) n’avait pas de motif à créer des problèmes à P1) , puisqu’elle a fait sa connaissance le soir même des faits.
Il résulte encore du témoignage de T3) que PC1) a été traumatisée, lorsqu’il l’a revue à son retour à la discothèque et elle a tout de su ite commencé à pleurer, lorsqu’elle a retrouvé son ami après les faits (« PC1) war sehr traumatisiert und wollte nicht an den Knien angefasst werden »). Ces déclarations sont également confirmées par les amis de P1) , puisqu’ils lui ont demandé des explications quant à l’état de PC1). P1) a reconnu lui-même que PC1) a recommencé à pleurer à ce moment. Les policiers qui ont rencontré PC1) à l’intérieur de la discothèque, ont également noté l’état dans lequel PC1) se trouvait à ce moment (« PC1) war komplett aufgelöst, weinte ununterbrochen und gab an starke Schmerzen im Unterleib zu haben. Dieselbe brach immer wieder in Tränen aus währendem sie das Geschehene schilderte »).
Ce n’est qu’après avoir parlé avec son ami T3) et les responsables de la discothèque que PC1) était d’accord à faire appel à la police.
Il résulte encore des attestations versées par PC1) que son comportement général a changé après le 29 avril 2017 et qu’elle a dû consulter une psychologue qui lui atteste une réaction aiguë à un facteur de stress, trouble qui s’est par la suite développé en un état de stress post-traumatique de longue durée.
9 La Cour d’appel note que PC1), malgré son état traumatisé, a suivi les agents de police pour subir un examen gynécologique. Les déclarations de PC1) qui ont été recueillies à partir de 09.00 heures, donc quelques heures après les événements qui se sont déroulés entre 03.34 et 4.20 du matin, se couvrent en large partie avec les dépositions même du prévenu. Les déclarations divergent uniquement sur la volonté ou non de PC1) à accepter la pénétration anale et vaginale. Par la suite, leurs dépositions se recoupent de nouveau sur les points essentiels.
Les déclarations de PC1) sont constantes tout au long de son audition policière enregistrée par vidéo.
Pendant ses dépositions spontanées au début de son audition, elle a déclaré avoir dit tout de suite non lorsque P1) a commencé à lui ouvrir son pantalon (« an ehm, do huet en awer op eemol ugefaangen iergendwéi, hien huet iergendwéi vir eppes gefréckelt. An dunn huet en ugefaang meng Box auszedoen. An ech war sou nee, nee »). Elle a affirmé encore qu’elle lui a expliqué qu’elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec lui, mais P1) aurait insisté en disant « dach, dach, komm, komm ». PC1) a continué à manifester son désaccord en lui disant d’arrêter après qu’il lui avait enlevé son pantalon et commencé à l’embrasser (« ok, hal op. An ech war e bëssche bedronk ; Nee, w.e.g. hal op. An ech konnt mech net richteg wieren, well ech awer e bësschen den Alkohol gespuert hunn »). PC1) a déposé avoir continué à lui dire non (« An ech war sou : komm, nee, ech wëll dat net machen »).
Sur question précise de l’enquêteur, PC1) a précisé avoir dit clairement non à P1) (« Ech sot him ganz kloer nee »). Elle a continu dans ses déclarations en affirmant : « an do sot ech him nee. Nee, Nee, Nee. An hien huet awer einfach seng Box erof. An hie war sou : allez, allez, allez. Hien huet mech sou ugehal. An dann huet e mech penetréiert, souwuel vaginal wéi och anal ». Sur question de l’enquêteur, si P1) l’a pénétrée avec son pénis et avec ses mains, PC1) a confirmé les deux par un geste de la tête. Dans la suite de son récit des événements, PC1) a répété encore avoir dit non à P1) , qui cependant ne se serait pas arrêté. PC1) a encore relaté l’avoir repoussé au moment où elle a commencé à pleurer (« ech war esou nee, nee, nee. An ech hunn ugefaang mat kräischen ; an ech hun hien ewech gedréckt ; Géi fort, géi fort. Ech wëll, dass de fortgees. An hien sot: wat hues de dann ? Ech sot : ech wëll net, ech wëll net »).
Il résulte également de l’audition vidéo de PC1) qu’elle a répondu spontanément, sans devoir réfléchir longtemps, aux questions lui posées par l’enquêteur.
La Cour d’appel constate encore que ni l’examen du dossier, y compris les déclarations des différents témoins, ni la personnalité de PC1) , n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité des déclarations de PC1) .
L’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la Cour d’appel n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer pourquoi PC1) aurait menti en affirmant avoir dit non aux agissements de P1) avec lesquels elle n’était pas d’accord.
La Cour d’appel relève encore que le comportement de PC1) , avant de monter dans la voiture, ne saurait pas non plus influencer sur la crédibilité de ses dépositions. Au contraire, elle a déclaré dès le début qu’elle était d’accord à embrasser P1) , à se faire caresser par ce dernier et à le suivre à l’intérieur de sa voiture. « Mat Kussen hat ech guer kee Problem. Dofir hunn ech mech och an den Auto gesaat. Ech wollt jo kussen », mais elle a clairement indiqué son désaccord, lorsque P1) a commencé à montrer son intention à vouloir la pénétrer.
PC1) s’est également sentie coupable de ce qui venait de lui arriver et elle n’a pas tout de suite voulu accuser P1). Elle a uniquement réalisé, au moment de son retour à la
10 discothèque ce qui s’est réellement passé, ce que confirme sa déclaration qu’«elle pensait qu’elle venait d’être violée».
Les dépositions des témoins T1) et T4) ne contredisent pas non plus les affirmations de PC1) qui a expliqué qu’elle n’a pas pu se défendre physiquement, sauf à essayer de le repousser et que le prévenu n’a pas non plus usé de violence pour arriver à ses fins, sauf à la retenir à un moment donné. PC1) n’a pas non plus déposé avoir crié pour se faire remarquer. T1) est resté par ailleurs à distance du véhicule.
Concernant l’argument de la défense consistant à affirmer que le prévenu n’aurait pas pu enlever le pantalon et la culotte de PC1) contre sa volonté, la Cour d’appel se réfère aux dépositions de la victime auprès de la police suivant lesquelles P1) lui a enlevé ses vêtements d’un trait. La Cour d’appel souligne encore que PC1) n’a pas non plus déclaré s’y être physiquement opposée.
La blessure au vagin de PC1) , constatée par le médecin tout de suite après les faits, est également de nature à confirmer que P1) a pénétré PC1) contre sa volonté.
La Cour d’appel vient à la conclusion qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de mettre en doute la véracité des déclarations de la victime.
Il suit des considérations qui précèdent qu’il n’existe aucun doute que PC1) a relaté, lors de son audition policière, ce qu’elle venait de vivre pendant la soirée du 28 au 29 avril 2017.
Au vu des développements qui précèdent, les déclarations de PC1) emportent la conviction de la Cour d’appel, car elles sont crédibles.
Quant à l’infraction de viol reprochée à P1) Le ministère publique reproche à P1) d’avoir le 29 avril 2017 vers 03.00 heures à Luxembourg, commis des actes de pénétration sexuelle vaginale et anale sur la personne de PC1), née le 4 août 1996, notamment en la coinçant sur la banquette arrière de son véhicule, en la bloquant avec son corps, en s’allongeant sur elle et en la pénétrant vaginalement et analement avec son pénis et ses doigts malgré le refus de cette dernière, partant sans son consentement et en la mettant hors d’état d’opposer de la résistance.
La Cour d’appel constate que le ministère public, dans son réquisitoire de renvoi, cite le texte de l’ancien article 375 du Code pénal, tel qu’il était applicable avant la réforme de 2011.
Les juges de première instance ont repris, au vu de la motivation du jugement, le même texte légal en vigueur avant la loi du 16 juillet 2011. Ils citent en effet à la page 11 de leur décision l’ancienne version du texte et ils analysent l’absence de consentement uniquement en vérifiant, si la victime était hors d’état de donner un consentement libre, d’opposer de la résistance, respectivement si des violences ont été exercées ou des menaces proférées.
La Cour d’appel rappelle que l’article 375, alinéa premier du Code pénal, dans sa teneur en vigueur le 29 avril 2017 (tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels) définit le viol comme étant «Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen qu’il soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ». Il résulte de cette définition légale applicable au moment des faits reprochés au prévenu que le viol suppose la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
1) l’acte de pénétration sexuelle,
2) l’absence de consentement de la victime,
3) l’intention criminelle de l’auteur.
1) l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier, du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.
L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.
En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
PC1) a expliqué devant la police que P1) l’a pénétrée analement et vaginalement avec son pénis et avec ses doigts.
P1) a reconnu avoir pénétré le vagin et l’anus de PC1) avec ses doigts et le vagin avec son pénis.
La Cour d’appel retient sur base des déclarations de PC1) que le prévenu lui a imposé le 29 avril 2017 des actes de pénétration vaginale et anale par son pénis et qu’il lui a imposé une pénétration digitale dans son vagin.
Si la pénétration digitale dans l’anus de PC1) par le prévenu, qui se trouve également établie sur base des déclarations de la victime et du prévenu, ne constitue pas un acte de pénétration sexuelle au sens de l’article 375 du Code pénal, les autres pénétrations commises constituent cependant de tels actes.
Le premier élément constitutif de l’infraction est donc établi.
2) L’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique et la condition fondamentale du viol.
12 L’article 375 du Code pénal a été modifié en 2011 étant donné que dans sa version ancienne l’une des difficultés résidait dans l’administration de la preuve de l’absence de consentement de la victime par un des trois modes énumérés à l’alinéa 1 er de l’article 375 ancien du Code pénal.
Le libellé actuel de l’article permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances contenues dans l’article 375 du Code pénal.
L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement de la victime.
Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent sous le coup de l’article 375 du Code pénal (projet de loi numéro 6046, rapport de la commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010- 11, p.9 et avis du Conseil d’Etat session ordinaire 2009- 2010 du 9 mars 2010).
Tel qu’il résulte de l’analyse des dépostions de la victime, la Cour d’appel retient pour établi que PC1) a exprimé son refus à toute pénétration sexuelle de la part de P1) , lorsqu’ils se trouvaient à l’intérieur de la voiture, dès que le prévenu a manifesté son intention en lui ouvrant le pantalon. PC1) a continué à lui dire non à de multiples reprises et elle a essayé de le repousser. PC1) a déclaré avoir eu peur et avoir eu des difficultés à se défendre physiquement. P1) a même dû la retenir à un certain moment pour arriver à ses fins.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles les actes sexuels se sont déroulés, des oppositions verbales que PC1) a exprimées et de la violence que P1) a exercé en la retenant, il y a lieu de conclure que PC1) n’a pas consenti aux rapports sexuels.
L’absence de consentement dans le chef de PC1) est partant établie.
3) L’intention criminelle de l’auteur
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle- ci.
Le viol n’est donc constitué que si l’auteur a voulu l’acte de pénétration sexuelle et que s’il l’a perçu comme tel.
Le caractère volontaire de l’acte ne pose pas de problème et découlera de la nature de l’acte accompli. Pour montrer que l’acte de pénétration sexuelle a été perçu comme tel par l’auteur du viol, il faut en revanche établir deux éléments : que l’auteur a eu conscience d’aller à l’encontre de la volonté de la victime, mais aussi, qu’il a eu conscience d’accomplir un acte de nature sexuelle.
PC1) a répété à plusieurs reprises à P1) , lorsqu’ils étaient à l’intérieur de la voiture, qu’elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel et elle lui a demandé d’arrêter chaque fois qu’il lui imposait les rapports sexuels en question. Elle a essayé de le repousser et P1) a dû la retenir.
P1) ne pouvait partant ignorer l’opposition de PC1) , de sorte qu’il a eu conscience d’aller contre la volonté de PC1) .
13 De plus, le fait de demander à plusieurs reprises à PC1) d’arrêter de pleurer, sinon la police allait venir qui penserait alors que « quelque chose se passait qui ne se passait pourtant pas », démontre encore que P1) avait compris qu’elle n’était pas d’accord à accomplir ces actes avec lui.
La conscience d’accomplir des actes de nature sexuelle découle clairement des déclarations même du prévenu qui avait toujours reconnu avoir voulu et avoir eu des rapports sexuels avec PC1).
L’intention criminelle du prévenu est partant établie.
Il suit de ce qui précède que tous les éléments constitutifs de l’article 375 du Code pénal sont établis en en l’espèce.
La Cour d’appel retient partant, par réformation du jugement entrepris, que P1) est convaincu de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant commis l’infraction lui-même,
le 29 avril 2017 vers 03.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1)
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, à l’aide de violence,
en l’espèce d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle vaginale et anale sur la personne de PC1) , née le (…) en la coinçant sur la banquette arrière de son véhicule, en la bloquant avec son corps, en s’allongeant sur elle et en la pénétrant vaginalement avec son pénis et ses doigts et analement avec son pénis malgré le refus de cette dernière, partant sans son consentement ».
Le viol retenu à charge du prévenu est puni, en application de l’article 375 alinéa 1 er du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Dans l’appréciation de la peine, la Cour d’appel tient compte d’une part de la gravité intrinsèque de la prévention retenue, mais également du jeune âge du prévenu. La Cour d’appel condamne ainsi P1) , conformément au réquisitoire du ministère public, à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Comme P1) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 378 du C ode pénal prévoit encore que « Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l'interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal ».
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu P1) aux prédites interdictions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement pour la durée de 5 ans, en application de l’article 24 du C ode pénal.
La Cour d’appel ordonne finalement la restitution des objets saisis suivant
– procès-verbal numéro 60111- 2 du 29 avril 2017 de la Police grand- Ducale, région Luxembourg, SREC Luxembourg; – procès-verbal numéro 60111- 3 du 29 avril 2017 de la Police grand- Ducale, région Luxembourg, SREC Luxembourg; – procès-verbal numéro 60111- 4 du 29 avril 2017 de la Police grand- Ducale, région Luxembourg, SREC Luxembourg; – procès-verbal numéro 60111- 6 du 29 avril 2017 de la Police grand- Ducale, région Luxembourg, SREC Luxembourg;
à leur légitime propriétaire.
Au civil: PC1) a déclaré réitérer sa constitution de partie civile présentée en première instance.
Le défendeur au civil, P1) , a demandé à la Cour d’appel de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, la Cour d’appel est compétente pour connaître de la demande civile.
PC1) demande réparation de son préjudice subi en raison du viol commis par P1) .
Elle réclame un montant total de 61.892 euros qui se décompose comme suit :
Préjudice moral:
Dommage moral (choc psychologique) 20.000 euros Préjudice d’agrément 20.000 euros
Perte d’une chance:
Frais d’inscription à l’université 837 euros Perte d’un an de revenus (12×1.500 euros) 18.000 euros
Préjudice matériel:
Frais d’avocat 1.755 euros Frais liés aux consultations psychologiques 1.300 euros
A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire de PC1) a exposé que le dommage moral résulterait du choc psychologique et de l’état d’anxiété subis par la demanderesse au civil.
Le préjudice d’agrément serait dû au fait que la demanderesse au civil aurait subi une réelle diminution de sa qualité de vie et de son impossibilité de se livrer à certaines activités
15 normales d’agrément. En se basant sur les différentes attestations testimoniales versées en cause, le mandataire de PC1) affirme qu’elle se trouverait dans un état d’anxiété et d’angoisse persistante. Elle souffrirait depuis le viol d’attaques de paniques. Elle serait de manière permanente sur ses gardes et méfiante envers les personnes de sexe masculin. Depuis le 29 avril 2017, PC1) se serait complètement renfermée sur elle- même et isolée de toute vie sociale, alors qu’elle avait, avant la survenance des faits, une vie sociale épanouie.
La demande en réparation du préjudice moral est fondée en principe, le dommage dont PC1) demande réparation étant en relation causale avec l’infraction retenue contre P1) .
La Cour d’appel constate qu’il résulte des attestations et des certificats médicaux versés par la demanderesse au civil à l’appui de sa demande, qu’elle a changé de comportement suite aux événements qui se sont déroulés le 29 avril 2017. Les certificats médicaux démontrent que PC1) a subi un traitement par médicaments pour prévenir les maladies infectieuses et s’est rendue de ce chef à plusieurs consultations médicales après le 29 avril 2017. La psychologue DOCTEUR1) atteste encore avoir suivi PC1) sur le plan psychothérapeutique de mai 2017 à juillet 2018. Ce suivi a été nécessaire suite à une réaction aiguë à un facteur de stress et le trouble s’est développé en un état de stress post-traumatique.
En tenant compte de ces pièces qui attestent des séquelles psycho- post-traumatiques et des explications fournies à l’audience par le mandataire de la partie civile, il convient de lui allouer, par réformation du jugement entrepris, un montant évalué ex aequo et bono, à 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Concernant le dommage qui résulterait d’une perte de chance, la Cour d’appel relève que les notes obtenues lors de la session d’été 2016-2017, donc après les événements du 29 avril 2017, sont au- dessus des notes obtenues lors de la session d’hiver 2016 -2017. Il ne résulte d’aucune autre pièce versée que la demanderesse au civil aurait subi la perte d’une chance à réussir son année universitaire 2016 – 2017 par suite de l’infraction retenue à charge de P1). La demande en réparation de ce préjudice est partant à déclarer non fondée.
Finalement, PC1) demande la réparation de son préjudice matériel subi.
Elle sollicite en premier lieu le paiement de la somme de 1.755 euros du chef de frais d’avocat payés et elle verse une demande d’avance de son mandataire pour ce montant.
En second lieu, la demanderesse au civil réclame le montant de 1.300 euros en remboursement des frais liés aux consultations psychologiques. Elle verse treize mémoires d’honoraires de la psychologue DOCTEUR1) pour étayer ce préjudice.
Cette demande en réparation de son préjudice matériel est également fondée en principe, le dommage dont PC1) demande réparation étant en relation causale avec l’infraction retenue contre P1).
Au vu des documents versés et des explications fournies à l’audience publique du 31 janvier 2020 par le mandataire de la demanderesse au civil, la demande est justifiée pour le montant réclamé de 3.055 euros.
Il y a partant lieu de condamner P1) à payer à PC1) , la somme totale de 8.055 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits le 29 avril 2017 sur le montant de 5.000 euros et avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement sur le montant de 3.055 euros, jusqu’à solde.
PC1) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
16 La demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale n’est pas fondée dans la mesure où la demanderesse au civil a déjà obtenu remboursement des frais d’avocat et qu’elle est restée en défaut de préciser en quoi consisteraient les autres sommes exposées par elle.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1) entendu en se s explications et moyens, la demanderesse au civil PC1) en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
au pénal: dit l’appel du ministère public fondé;
réformant:
déclare P1) convaincu de l’infraction à l’article 375 du Code pénal;
condamne P1) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
avertit P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du C ode pénal;
prononce contre P1) l’interdiction pour cinq (5) ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices public, 3. de ne porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, 7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement;
ordonne la restitution des objets saisis suivant
– procès-verbal numéro 60111- 2 du 29 avril 2017 de la Police grand- Ducale, région Luxembourg, SREC Luxembourg; – procès-verbal numéro 60111- 3 du 29 avril 2017 de la Police grand- Ducale, région Luxembourg, SREC Luxembourg; – procès-verbal numéro 60111- 4 du 29 avril 2017 de la Police grand- Ducale, région Luxembourg, SREC Luxembourg; – procès-verbal numéro 60111- 6 du 29 avril 2017 de la Police grand- Ducale, région Luxembourg, SREC Luxembourg;
à leur légitime propriétaire;
condamne P1) aux frais de sa poursuite pénale dans les deux instances, ces frais liquidés à 741,15 euros et à 21,75 euros;
au civil: dit l’appel au civil de PC1) partiellement fondé;
réformant:
se déclare compétente pour connaître de la demande;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande civile fondée et justifiée pour le montant de huit mille cinquante- cinq (8.055) euros;
condamne P1) à payer à PC1) en réparation de son préjudice subi le montant de huit mille cinquante-cinq (8.055) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits le 29 avril 2017 sur le montant de cinq mille ( 5.000) euros et avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement sur le montant de trois mille cinquante-cinq (3.055) euros, jusqu’à solde;
déclare non fondée la demande de PC1) en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale;
condamne P1) aux frais de la demande civile dans les deux instances.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 191 du Code de procédure pénale et en ajoutant les articles 11, 14, 15, 24, 44, 66, 74, 375 et 378 du Code pénal et par application des articles 194, 199, 202, 203, 209, 210, 211, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madam e Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier .
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement