Cour supérieure de justice, 18 février 2026, n° 2024-00064

Arrêt N°16/26–VII–CIV Audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six Numéro CAL-2024-00064 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; Myriam LOEWEN, greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), 2)PERSONNE2.), tous les deux demeurant…

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Arrêt N°16/26–VII–CIV Audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six Numéro CAL-2024-00064 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; Myriam LOEWEN, greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), 2)PERSONNE2.), tous les deux demeurant à L-ADRESSE1.), partiesappelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine, dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 21 novembre 2023, défenderesses aux fins de la requête en rectification d’erreur matérielle, déposée au greffe de la Cour le 22octobre 2025, ne comparant pas, e t : PERSONNE3.),demeurant àADRESSE2.), partie intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 21 novembre 2023,

2 demandresse aux fins de la susdite requête du 22 octobre 2025, comparantpar société à responsabilité limitée C.A.S., établie et ayant son siège social à L-2339 Luxembourg, 1a, rue Christophe Plantin, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 231602, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, _____________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Revu le dispositif du jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, n° 2023TALCH11/00077, du 9 juin 2013, dont le dispositif est conçu comme suit: «reçoit les demandes principale d’PERSONNE3.)et reconventionnelle de PERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en la forme, rejetantle moyen dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)tiré de l’absence de cause de leur engagement, rejetant le moyen d’irrecevabilité dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)tiré du défaut de mise en cause de feuPERSONNE4.), respectivement de du cohériter de sa successionPERSONNE5.), rejetant le moyen d’irrecevabilité dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)tiré du défaut de mise en cause de la sociétéSOCIETE1.), déclare la demande principale recevable, rejetant le moyen dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)tiré du défaut de signature conjointe par les gérants administratif et technique de la société SOCIETE1.)en tant que délégant, rejetant le moyen dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)tiré du défaut de signature de la délégation imparfaite par feuPERSONNE4.), dit que le contrat de délégation parfaite a été valablement formé entre parties, rejetant la demande dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en réduction du taux d’intérêt, déclare fondée la demande en paiement d’PERSONNE3.)sur base de la délégation de paiement imparfaite à hauteur du montant de 75.000 euros avec les

3 intérêts conventionnels de 8% sur le montant de 55.000 euros à partir du 21juin2019 et sur le solde de 20.000 euros à partir du 21 août 2019, à chaque fois jusqu’à solde, partant, condamne solidairementPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer à PERSONNE3.)le montant de 75.000 euros avec les intérêts conventionnels de 8% sur le montant de 55.000 euros à partir du 21 juin 2019 et sur le solde de 20.000 euros à partir du 21 août 2019, à chaque fois jusqu’à solde, déclare fondée à hauteur du montant de 6.858,11 euros la demande d’PERSONNE3.)à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat sur base de la convention de délégation de paiement imparfaite, partant, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.) le montant de 6.858,11 euros du chef de frais et honoraires d’avocat exposés, déclare recevable la demande dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en allocation de dommages et intérêt pour frais et honoraires d’avocat, la déclare non fondée, partant, les en déboute, déclare fondée à hauteur du montant de 1.000 euros la demande d’PERSONNE3.)en allocation d’une indemnité de procédure, partant, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.) le montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutePERSONNE1.)etPERSONNE2.)de leur demande formulée sur la même base, ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Emmanuelle PRISER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.» Suivant arrêt de la Cour supérieure de justice du 4 juin 2025, il a été retenu que «reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement du 9 juin 2023,

4 déboutentPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de leur demande en réduction du taux d’intérêt, déboutePERSONNE1.)etPERSONNE2.)de leur demande en obtention de délais de paiement, déboutePERSONNE1.)etPERSONNE2.)de leur demande en remboursement des frais d’avocat pour l’instance d’appel, déboutentPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)la somme de 4.095,-€ à titre de frais d’avocat pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)la somme de 2.000,-€ sur base de l’article 240 du NCPC, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction à la société C.A.S. S.à r.l., affirmant en avoir fait l’avance.» Par requête déposée le 22 octobre 2025,PERSONNE3.)entend voir recevoir la requête en rectification d’une erreur matérielle, à voir rectifier le dispositif du jugement rendu le 9 juin 2023 sous le numéro 2023TALCH11/00077, pour intégrer page 30 les termes mensuels dans les paragraphes suivants: «déclare fondée la demande en paiement d’PERSONNE3.)sur base de la délégation de paiement imparfaite à hauteur du montant de 75.000 euros avec les intérêts conventionnels mensuels de 8% sur le montant de 55.000 euros à partir du 21 juin 2019 et sur le solde de 20.000 euros à partir du 21 août 2019, à chaque fois jusqu’à solde, partant, condamne solidairementPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer à PERSONNE3.)le montant de 75.000 euros avec les intérêts conventionnels mensuels de 8% sur le montant de 55.000 euros à partir du 21 juin 2019 et sur le solde de 20.000 euros à partir du 21 août 2019, à chaque fois jusqu’à solde», et voir ordonner que mention de la décision à intervenir sera faite en marge du jugement rectifié et à voir laisser les frais à charge de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. A l’appui de sa requête,PERSONNE3.)avance que la Cour d’appel serait compétente pour connaître de la demande en rectification même après son arrêt du 4 juin 2025.

5 Elle estime que cette demande serait fondée, en ce que les juges de première instance ont, dans la motivation du jugement, déclaré sa demande en condamnation dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)fondée pour le montant réclamé, avec les intérêts conventionnels mensuels de 8% et qu’ils ont condamné les parties défenderesses pour ce montant avec les intérêts conventionnels mensuels de 8%, mais qu’ils ont, néanmoins, omis de reprendre la précision «mensuel» dans le dispositif du jugement. Suivant la requérante, cette divergence entre les motifs et le dispositif de la décision s’expliquerait par une simple omission, alors que les magistrats de la première instance auraient entendu faire appliquer la convention des parties qui stipule un tauxd’intérêt mensuel. PERSONNE3.)sollicite la rectification du dispositif du jugement en application de l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ont pas comparu pour prendre fait et cause à l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2026. Comme ils ont cependant été convoqués à personne, l’arrêt est réputé contradictoire à leur égard en vertu de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédurecivile. Appréciation de la Cour: La demande en rectification ayant été introduite suivant les formes et délais de la loi, elle est à déclarer recevable en la forme. La Cour saisie est compétente pour la connaître, dès lors que le jugement du 9 juin 2023 a fait l’objet d’un appel et l’effet dévolutif de celui-ci soumet les points à rectifier également à la juridiction d’appel, qui est seule compétente pour y prendre position, peu importe dans quel ordre chronologique l’appel et la demande en rectification ont été introduits et peu importe que la juridiction d’appel ait déjà statué ou non (Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, 2 ième édition, n° 1595). S’agissant de la demande en rectification, il convient de rappeler que suivant l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que laraison commande. L’erreur matérielle peut être définie commeétant la simple erreur de rédaction qui affecte une décision et dont la réalité se révèle à la seule lecture de la décision, en combinat le cas échéant le dispositif et les motifs. En l’espèce, il résulte des éléments de la cause, quePERSONNE3.)avait sollicité la condamnation au paiement des consortsPERSONNE6.)à un montant au

6 principal avec les intérêts au taux conventionnel mensuel de 8% et les juges de première instance ont par une motivation appuyée déclaré cette demande fondée. Dans le dispositif, la précision de la périodicité mensuelle des intérêts conventionnels n’a cependant pas été reprise. Cette omission procède d’une inadvertance purement matérielle qu’il convient de rectifier. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu la requête déposée le 22 octobre 2025, la dit recevable et fondé, dit qu’il y a lieu à rectification du dispositif du jugement n° 2023TALCH11/00077 du 9 juin 2023 dans la cause inscrite au rôle sous le numéro TAL-2020-02288, dit que les paragraphes 10 et 11 du dispositif de cette décision se liront comme suit: déclare fondée la demande en paiement d’PERSONNE3.)sur base de la délégation de paiement imparfaite à hauteur du montant de 75.000 euros avec les intérêts conventionnels mensuels de 8% sur le montant de 55.000 euros à partir du 21 juin 2019 et sur le solde de 20.000 euros à partir du 21 août 2019, à chaque fois jusqu’à solde, partant, condamne solidairementPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer à PERSONNE3.)le montant de 75.000 euros avec les intérêts conventionnels mensuels de 8% sur le montant de 55.000 euros à partir du 21 juin 2019 et sur le solde de 20.000 euros à partir du 21 août 2019, à chaque fois jusqu’à solde, ordonne que mention de la présente décision soit faite en marge de la minute du jugement rectifié et qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sans la présente rectification, laisse les frais à charge de l’Etat.


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