Cour supérieure de justice, 18 février 2026, n° 2025-00672
Arrêt N°19/26–VII–CIV Audience publique dudix-huit févrierdeux mille vingt-six Numéro CAL-2025-00672 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Joëlle GEHLEN, premier conseiller; Daniel LINDEN, conseiller; MyriamLOEWEN, greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),…
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Arrêt N°19/26–VII–CIV Audience publique dudix-huit févrierdeux mille vingt-six Numéro CAL-2025-00672 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Joëlle GEHLEN, premier conseiller; Daniel LINDEN, conseiller; MyriamLOEWEN, greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES deEsch-sur-Alzette,du 9 juillet 2025, comparant par la société Etude d'Avocats GROSS & Associés S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 250053, inscritesurla liste V du Tableau de l’Ordre desAvocats duBarreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE2.),
2 partie intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 9 juillet 2025, partie défaillante. LA COUR D’APPEL: Suivantexploit d’huissier de justice du 7 février 2025,PERSONNE1.)afait donnerassignationà la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.))à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, aux fins de voir: -constater que la sociétéSOCIETE1.)n’a pas exécuté ses obligations en vertu du contrat du 4 décembre 2020, -prononcer la résolution et par conséquent l’annulation des obligations réciproques pour le contrat qui s’est formé en date du 4 décembre 2020, -remettre les parties en pristin état, -condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme de 14.420,-€au titre du contrat du 4 décembre 2020,avec les intérêts légaux à partir du 4 décembre 2020, jour de la formation du contrat, sinon à partir du 22 mars 2022, jour du paiement, sinon à partir de l’action en justice, sinon à partir du jugement, jusqu’à solde, -condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme de 419,99€au titre de dommages et intérêts pour les frais supplémentaires pour réparations d’urgence du toit, avec les intérêts légaux à partir de la conclusion du contrat du 4 décembre 2020, sinon à partir du paiement du 18 octobre 2024, sinon à partir de l’actionen justice, sinon à partir du jugement, jusqu’à solde, -condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme de 11.429,11€au titre de dommages et intérêts pour le différentiel des prix, avec les intérêts légaux à partir de la conclusion du contrat du 4 décembre 2020, sinon à partir de l’action en justice, sinon à partir du jugement, jusqu’à solde, -condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme de 807,30€au titre de dommages et intérêts pour les frais pour le passeport énergétique, avec les intérêts légaux à partir de la conclusion du contrat du 4 décembre 2020, sinon à partir du paiementdu14 juin 2022 pour le montant de 573,30€et du 30 septembre 2024 pour la somme de 234,-€, sinon à partir de l’action en justice, sinon à partir du jugement, jusqu’à solde, -condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme de 5.977,78€au titre de dommages et intérêts pour les frais d’architecte, avec les intérêts légaux à partir de la conclusion du contrat du 4 décembre 2020, sinon à partir du paiement du 4septembre2024, sinon à partir de l’action en justice, sinon à partir du jugement, jusqu’à solde, -condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme forfaitaire de 5.000,- €au titre de dommages et intérêts pour les dégâts causés du fait de son inertie, avec les intérêts légaux à partir de la conclusion du contrat du 4 décembre 2020, sinon à partir de l’action en justice, sinon à partir du jugement, jusqu’à solde, -condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme de 5.000,-€au titre de dommages et intérêts au titre des frais et honoraires d’avocats, sous réserve
3 d’augmentation en cours d’instance, avec les intérêts légaux à partir de la présente demande en justice, sinon à partir du jugement, jusqu’à solde, -condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,-€sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire du jugement, -condamner la sociétéSOCIETE1.)au paiement des frais et dépens de l’instance,avec distraction au profit de Maître Christian BIEWER, qui affirmaiten avoir fait l’avance. A l’audience du 25 avril 2025,PERSONNE1.)a revu sa demande en dommages et intérêts au titre de frais et honoraires d’avocat à la baisse, de sorte qu’ilademandé la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme de 2.574,-€de ce chef. Par jugement dudit Tribunaldu 16 mai 2025, siégeant en matière civile, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la sociétéSOCIETE1.),le contrat d’entreprise qui s’est formé entrePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)par l’acceptation de l’offre n°AN-5748 du 24 novembre 2020 a été résolu sans torts des parties et la sociétéSOCIETE1.)a été condamnée à payer àPERSONNE1.): -la somme de 14.420,-€, avec les intérêts légaux à partir de la date du jugement jusqu’à solde, au titre de restitution de l’acompte, -lasomme de 2.574,-€ avec les intérêts légaux à partir de la date du jugement jusqu’à solde au titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat, -la somme de 1.000,-€ au titre de l’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Christian BIEWER, qui affirmaiten avoir fait l’avance. La demande dePERSONNE1.)en allocation de dommages et intérêts a été déclaréenon fondée et l’exécution provisoire du jugement n’a pas été prononcée. Pour statuer dans ce sens, les juges de première instanceonttout d’abord considéré que lasociétéSOCIETE1.), bien que régulièrement assignée à personne, n’avaitpas constitué avocat. L’acte introductif d’instance ayantété délivré à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir, ilsontstatuépar un jugement réputé contradictoire à son encontre, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. S’agissant de la demande en résolution du contrat et en restitution de l’acompte, les juges de première instance ont rappeléla teneur del’article58 du Nouveau Code de procédure civile,ainsi quedes articles1315et 1184du Code civil. Le Tribunal a relevé que le 24 novembre 2020, la sociétéSOCIETE1.)avait émis une offre pour la réfection de la couverture avec une isolation thermique de la maison dePERSONNE1.), que ce dernier a accepté le 4 décembre 2020, de sorte qu’un contrat s’est formé entre les parties. Cette offre prévoyait la mise en place d’une toiture en aluminium. Toutefois, suite à l’autorisation de bâtir de la SOCIETE2.)du 18juillet2024, il s’est avéré qu’une «isolation de l’extérieur de la
4 toiture en ardoise» était nécessaire. Par conséquent, le 6 août 2024, la société SOCIETE1.)a adressé une nouvelle offre pour une réfection de la toiture en ardoise, pour un total de 59.658,66€. Cette offre n’a pas été acceptée parPERSONNE1.). Le Tribunal aconcluqu’en raison decetteautorisation de bâtir du 18juillet2024, le contrat d’entreprise qui s’était formé par l’acceptation de l’offre du 24 novembre2020 est devenu impossible à exécuter, de sorte qu’ilavaitlieu de prononcer la résolution judiciaire de cecontrat,sans la faute de l’une ou de l’autre partie contractante. Les juges de première instance ont relevé que par l’émission d’une facture le 11mars2022,lasociétéSOCIETE1.)avaitdemandé àPERSONNE1.)de lui payer un acompte de 14.420,-€au titre de l’offre du 24novembre2020, ce qu’il a fait par virement bancaire du 22mars2022. Suite à la demande dePERSONNE1.)à se voir restituer ledit acompte, la société SOCIETE1.)lui a répondu : «Was ihre Anzahlung betrifft in Höhe von 14.420.-€ wurde die genutzt wie vereinbart, um ihr Material und etwaige Kosten zu decken. Ihr Material lagert seit 2 Jahren hier bei uns, was uns sehr eingeschränkt hat. Hier biete ich ihn[en] die Möglichkeiten an:-Rückzahlung in dem sie das komplette Material hier abholen abzüglich der Aufwandsentschädigung sowie Lagerkosten.» Les juges depremière instance ont constatéqu’il ne résulte d’aucune pièce que la sociétéSOCIETE1.)aurait commandé et entreposé du matériel en vue de la réalisation des travaux de toiture.Ils en ontconclu quele contrat d’entrepriseétant résolu, le paiement de l’acompte de 14.420,-€ ne se justifiaitpar aucune autre cause, etilsontcondamnéla sociétéSOCIETE1.)à la restitution decetacompte de 14.420,-€,avec les intérêts légaux à partir du jugement, jusqu’à solde. S’agissant de la demande en dommages et intérêts dePERSONNE1.), celui-ci a reproché à la sociétéSOCIETE1.)le non-respect de son obligation précontractuelle d’information, en ce qui concerne la nécessité d’obtenir une autorisation de construire, le recours à un architecte et l’octroi d’un passeport énergétique, respectivement le fait d’avoir commis une faute par rapport au contrat qui liait les parties, sinon une faute délictuelle. Le Tribunal a retenu quePERSONNE1.)avait besoin d’une autorisation de construire en tout état de cause et la nécessité de son obtention n’était pas une information qu’il aurait pu légitimement ignorer. La sociétéSOCIETE1.), en tant que couvreur professionnel, était censée savoir que le recours à un architecte et l’obtention d’un passeport énergétique seraient nécessaires. Néanmoins, PERSONNE1.)est resté en défaut de démontrer quelle était l’importance de ces informations sur sa décision de contracter avec la sociétéSOCIETE1.). Il n’a pas non plus démontré l’existence d’un préjudice qui serait en lien causal avec la faute qu’il reproche à la sociétéSOCIETE1.), puisqu’il aurait de toute façon dû débourser les frais liés à la demande de l’autorisation, au recours à l’architecte et à l’octroi du passeport énergétique. Le Tribunal a conclu que la sociétéSOCIETE1.)n’a pas méconnu son obligation précontractuelle d’information et quePERSONNE1.)n’a
5 démontré aucun préjudice et aucune faute délictuelle dans le chef de la société SOCIETE1.). En ce qui concernel’impossibilité de mettre en place une toiture en aluminium dans le quartier deADRESSE3.)et des problèmes causés par la toiture en aluminium par rapport à la réglementation des bâtisses, le Tribunal a considéré que PERSONNE1.)n’a pas démontré que la sociétéSOCIETE1.)était censée en avoir euconnaissance, et aretenu qu’au vu de laspécificité de cette réglementation, il ne saurait être reproché à la sociétéSOCIETE1.)de ne pasenconnaître tous les détails, en particulier l’interdiction d’utiliser unetoiture en aluminium.PERSONNE1.) n’ayant démontrénil’existence d’un préjudicequi serait en lien causal avec la faute qu’il reproche à la sociétéSOCIETE1.), nil’existence d’une faute délictuelle dans le chef de la sociétéSOCIETE1.), il a été débouté de sa demande. En ce qui concerne la demande en paiementde la somme de11.429,11€, correspondant audifférentiel entre le prix proposé par la sociétéSOCIETE1.)et le prixpayé à la sociétéSOCIETE3.)pour les travaux de toiture effectués, leTribunal a retenuquePERSONNE1.)estrestéen défaut d’établir la faute en raison de laquelle la sociétéSOCIETE1.)devrait lui payercedifférentielet l’adéboutéde cettedemande. En ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 419,99 € à titre d’une intervention urgente de la sociétéSOCIETE3.)effectuée en octobre 2024 pour réparer les infiltrations sur le toit et remplacer des ardoises, le Tribunal a constaté quePERSONNE1.)a mis la sociétéSOCIETE1.)en demeure d’accomplir les travaux de toiture par courrier du 19 septembre 2024. Or, puisque le contrat d’entreprise ne pouvait plus être exécuté suite à l’autorisation de bâtir du 18 juillet 2024, et quePERSONNE1.)n’avait pas accepté l’offre subséquente du 6 août 2024, les parties n’étaient liées par aucun contrat le 19 septembre 2024. Les juges de première instance en ont conclu quePERSONNE1.)ne saurait reprocher à la société SOCIETE1.)une inexécution contractuelle fautivejustifiant l’intervention d’une société tierce et l’ont débouté de sa demande. S’agissant de la demande dePERSONNE1.)à condamnerla société SOCIETE1.)àlui payer le montant forfaitaire de 5.000,-€pour les dégâts causés à la toiture, les juges de première instance ont conclu qu’il n’a pasjustifiéce préjudice et ils ont déclaré la demande non fondée. En ce qui concerne les frais et honoraires d’avocat,le Tribunalaconsidéréque la sociétéSOCIETE1.)ayantsuccombé à l’instance,PERSONNE1.)adémontréà suffisance de droit la faute commise par la sociétéSOCIETE1.),au motifqu’il a été contraint de recourir aux services rémunérés d’un avocat pour obtenir la restitution de l’acompte qu’il lui avait versé.Le Tribunala conclu qu’il disposaitd’éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer le préjudice subi parPERSONNE1.)à la somme de 2.574,-€et adéclaré la demandefondée à hauteur de cette somme.
6 La sociétéSOCIETE1.)a interjeté appelcontre cejugement, par exploit d’huissier du9 juillet2025,pour voirprononcer la nullité du jugementdu16 mai 2025 pour violation deses droits de la défense et renvoyer les parties devant le Tribunal d’arrondissement,sinon, voir constater que le contrat signé entrelesparties estde factorésolu, sinon qu’il est résolu judiciairement, aux torts exclusifs de PERSONNE1.), etdonner acte à la sociétéSOCIETE1.)qu’elle est disposée à restitueràPERSONNE1.)l’acompte payé après compensation judiciaire avec les demandes formulées. Elle demande également à voirconfirmer le jugementa quoquant aux diverses demandes en dommages et intérêts déclarées non fondées en première instance,et, par réformation du jugementa quo,dire non-fondées les demandes en paiement de dommages et intérêts pour frais d’avocat exposés et en paiement d’une indemnité de procédure. En outre, elle demande àluidonner acte de sa demandeen paiement d’un montant de 15.197,83€ et voircondamnerPERSONNE1.)au paiement dudit montant de 15.197,83€,avec les intérêts légaux sur le montant de 6.197,83€à compter du déboursement et pour le solde à compter de l’acte d’huissier, sinon à compter de l’arrêt à intervenir, etvoir prononcer la compensation judiciaire entre les condamnations à intervenir. Enfin, la sociétéSOCIETE1.)demande à voir condamnerPERSONNE1.)àlui payer la somme de 2.500,-€sur base de l’article 240du Nouveau Code de procédure civile,etàtous les frais et dépens des deux instances, avecdistraction au profit de l’Etude d’Avocats GROSS & Associés, sinon de Maître Laurent LIMPACH, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. A l’appui de son appel, la sociétéSOCIETE1.)relèveque,par acte d’huissier qui lui auraitétésignifiéle7février2025,PERSONNE1.)l’aurait assignéeen paiement de différents montants d’un total de 38.627,48€et de 8.000,-€au titre de remboursement des fraisd’avocat et indemnité de procédure. Le 13 février 2025, soit endéans le délai de quinzaine depuis la signification de l’assignation,le mandataire ad litem dela sociétéSOCIETE1.)aurait notifié la constitution d’avoué au mandataire dePERSONNE1.). Toutefois, malgré le fait que cette constitution d’avoué aurait bien été réceptionnée par le mandataire adverse, l’affaire aurait été enrôlée par défaut et, le 4juin2025, la sociétéSOCIETE1.)aurait reçu la signification du jugement rendu par défaut le 16mai 2025. Le Tribunal n’auraitpas été informé de la constitution d’avoué de la société SOCIETE1.), de sorte qu’elle auraitété privée de la possibilité de se défendre contre les revendications dePERSONNE1.).La sociétéSOCIETE1.)se voit obligée d’interjeter appel contre le jugement de première instance et elle a,de factoet du fait de la partie intimée, perdu un degré de juridiction.Ellesollicite la nullité du jugement de première instance et le renvoi devant le Tribunal d’arrondissement en raison de la violation desesdroits de la défense.
7 En ce qui concerne les faits, l’appelante contesteles faits tels qu’exposés par PERSONNE1.)dans l’assignation introductive. Selonelle,fin 2020,PERSONNE1.)se seraitrenseigné quantà des travaux de réalisation d’une nouvelle toiture sur son immeuble,qui devrait,à sa demande, être réalisée en aluminium. L’offre faite par l’appelante le24 novembre 2020 pour un montant total de 33.726,71€(au taux de TVA de 17%) auraitété acceptée par PERSONNE1.)le4décembre2020.Le7 décembre 2020, la sociétéSOCIETE1.) auraitfait parveniràPERSONNE1.)la confirmation delacommande pour l’exécution des travaux audit montant, la réalisation des travaux étantprévueen avril-mai 2021. Contrairement aux affirmationsdePERSONNE1.),la sociétéSOCIETE1.) auraitproposéd’effectuerune seule démarche administrative, à savoirla demande en obtention du taux de TVA super-réduit, qui aurait étéobtenule 25 décembre 2020. LasociétéSOCIETE1.)auraitacheté tout le matériel nécessaire pour la réalisation des travaux,qui auraitété livréle20 avril 2021 au siège socialde l’appelante. Ainsi, elle aurait été prête à réaliser les travauxcommandés par PERSONNE1.). Au moment de débuter les travaux, par courrier du 19 juillet 2021, la société SOCIETE1.)aurait procédé à une déclaration de travaux à laADRESSE4.) (qualifiée à tort parPERSONNE1.)de «demande d’autorisation de bâtir»), obligation qui pèserait sur la société en cas d’intervention sur un immeuble. Le 5août2021, laSOCIETE2.)aurait informé la sociétéSOCIETE1.)que PERSONNE1.)ne disposerait pas d’une autorisation de bâtir pour les travaux de réfection de la toiture de son immeuble, alors que laADRESSE4.)exigerait, avant le début des travaux envisagés, une demande d’autorisation en bonne et due forme accompagnée deplusieurs documentsaccessoires, de sorte qu’il aurait été interdit à l’appelante de commencer les travaux avant l’émission de l’autorisation de bâtir. L’appelante aurait informéPERSONNE1.)qu’il devrait charger un architecte pour solliciter une autorisation de bâtir et que le début des travaux ne serait pas possible avant l’obtention d’une telle autorisation.PERSONNE1.)se serait engagé à demander cette autorisation, alors que cela lui incomberait. Le 11 mars 2022,auvu desmatériaux déjà commandéset entreposés chez l’appelante,celle-ciaurait émisune facture d’acompte pour le montant de 14.420,-€ (soit 14.000,-€+ TVA à 3%),payéeparPERSONNE1.)le22mars2022. Enmai 2022,PERSONNE1.)auraitfait réaliser un passeport énergétique de l’immeuble, mis à jour en juin 2024 en vuede l’obtention de l’autorisation de bâtir. Par la suite,PERSONNE1.)auraitintroduit une demande d’autorisationde bâtir auprès de laSOCIETE2.), sur base de plans de l’architectePERSONNE2.),le 16 mars 2023,complétée le 4 juillet 2024. L’autorisation de bâtir aurait été émisepar
8 laSOCIETE2.)le18 juillet 2024,avec l’exigence quela toiture del’immeublede PERSONNE1.)devraitêtre recouverte d’ardoises et non pas de tôles en aluminium. Suite à cette information, la sociétéSOCIETE1.)aurait modifié son devis et, le 6août 2024, aurait fait parvenir àPERSONNE1.)un devis pour les travaux de rénovation de la toiture avec des ardoises, pour un montant de 50.990,31 € hors TVA, une nouvelle demande en obtention du taux super-réduit de 3% de TVA devant être sollicitée puisque le devis avait changé. Le montant de ce devis serait plus élevé, vu que les ardoises seraient plus chères et elles nécessiteraient plus d’heures de travail pour la pose. En septembre 2024,PERSONNE1.)auraitadressé un courrier à la société SOCIETE1.)dans lequel, se basant surle prix convenu en 2020, il aurait exigéla réalisation des travaux en ardoisesà ceprixinférieur,convenu initialement.Selon lui, la seuledifférence résiderait dans la réalisationd'une toiture en ardoise au lieu d'une toiture en Prefa-Stucco, alors que les travaux seraient sensiblement différents, et il reprocherait une«schleppende Ausführung des Auftrages»alors qu’il aurait mis 3 ans pour obtenirl’autorisation. Par courrier du 1 er octobre 2024, la sociétéSOCIETE1.)auraitinformé l’intimé que le devis de 2020 ne seraitplus pertinent alors que les travauxqu’il avaitsollicités en 2020 necorrespondraientplus à ceuxautorisésparlaSOCIETE2.). Ainsi,aucune faute nesauraitêtre reprochée à la sociétéSOCIETE1.),puisqu’il auraitété convenu qu’elle garderaitl’acompte pour compenseravecles frais d’achat des tôles en aluminium etles frais de stockagependant3 ans. De plus,l’appelante n’auraitpas pueffectuer les travaux, vu quePERSONNE1.)aurait refusé designer le deviscomprenant lestravauxconformément àl’autorisation délivrée pas la SOCIETE2.). Les frais supportés pourl’établissement d’un passeport énergétiqueet pourun architecteauraientde toute façonétéàla chargedePERSONNE1.)dans le cadre de la procédure d’obtention del’autorisation. Selonl’appelante,PERSONNE1.)affirmeraità tortqu’il auraitdû faire réaliser des travaux urgents le 3 octobre 2024 en raison du « comportement » de la société SOCIETE1.), alors qu’ilsauraient éténécessairesau vu desa propreinaction pendant 3 ans et demi et de l’absence d’autorisation de bâtir au moment de la signature du devis de l’appelante. De même,PERSONNE1.)aurait sollicitéà tort auprès de la sociétéSOCIETE1.)le paiementdela différence entresondevis signé (pour une toiture en aluminium) etles travauxréalisés par la sociétéSOCIETE3.) (pour unetoiture en ardoises). En ce qui concerne la prétendueviolation des obligations précontractuelles d’information par la sociétéSOCIETE1.)invoquée parPERSONNE1.)en première instance, l’appelante soulève qu’ellen’est pas architecte et nepourraitpas savoir si les travaux sollicités par le clientnécessiteraient une autorisation de bâtir dans le
9 quartier dans lequel se situe l’immeuble de l’intimé.Il appartiendraitau clientde demanderune autorisation de bâtir pour son immeuble et, une fois cette autorisation obtenue,ilpourraitsigner un devis pour les travaux envisagés.Selon l’appelante, ce serait àjuste titre que les juges de première instanceauraientretenu que la société SOCIETE1.)n’auraitpas violé son obligation précontractuelle d’information concernant l’obtention d’une autorisation de construire. En ce qui concernela résolution du contrat signé entre les parties et au remboursement de l’acompte payé, l’appelante se prévaut du fait queles travaux, tels que demandés parPERSONNE1.)et prévus dans l’offre initiale de novembre 2020, ne seraient pas possiblesà effectuer,au vu de l’autorisation de bâtirobtenue en juillet 2024.L’offre de la sociétéSOCIETE1.)émise après cette autorisation et correspondant aux exigences de laSOCIETE2.)ayant été refusée par PERSONNE1.), lecontrat initialauraitétéde factorésolu alors que son exécution n’aurait pasétépossible. Ce seraità juste titre que les juges de première instance auraient prononcé la résolution judiciaire du contratinitial, cette résolution devant toutefois être prononcée aux torts dePERSONNE1.).A cet égard, l’appelante soulève quePERSONNE1.)se serait engagé contractuellementsansdétenir les autorisations nécessaires pour procéder à la réalisation des travaux,et,une foisqu’il aurait étéinformé parl’appelantede l’absence d’une autorisation de bâtir,il n’aurait pasréalisé les démarches administratives endéans un délai raisonnable, et il aurait demandél’exécution dela toitureen ardoises au prix etauxconditions des travaux de la toiture en tôles en aluminium. Vu le comportement dePERSONNE1.), lasociétéSOCIETE1.)auraitsubi un préjudice en ce qu’elle auraitcommandé les matériaux nécessaires pour la réalisation des travaux, qui seraiententreposés depuis mars 2021 au siège de l’appelante. Il y aurait lieu deprocéder par compensation judiciaire entre le montant de l’acompte à restitueràPERSONNE1.)etlepréjudice subi par la société SOCIETE1.). En outre, vu que l’appelanteaurait étéen droit de retenir l’acompte pour couvrir les frais générés par le comportement de l’intimé,le départ des intérêts de retardseraità fixer au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir. En ce qui concerne les diverses demandes en dommages et intérêts de PERSONNE1.), l’appelantedemande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les différentes demandes dePERSONNE1.)en dommages et intérêts non-fondées. En ce qui concerne les demandes accessoires, l’appelante considère que les premiers juges ne disposant pas de la version des faits de la sociétéSOCIETE1.), ils auraient condamné l’appelante au paiement de la somme de 2.574,-€ de dommages et intérêts au titre des frais et honoraires d’avocat déboursés et de la somme de 1.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors que PERSONNE1.)aurait fait enrôler l’affaire par défaut et aurait ainsi privé la société SOCIETE1.)de la possibilitéde se défendre utilement devant le Tribunal de première instance. Elle soulève n’avoir commis aucune faute justifiant à voir indemniserPERSONNE1.)des frais et honoraires d’avocat déboursés, et il ne
10 démontrerait pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais de justice à sa charge. En ce qui concerneses demandes, lasociétéSOCIETE1.)considère avoir subi un préjudice du faitque l’intiméauraitaccepté un devis pour des travaux non autorisés (et d’ailleurs non-autorisables) et qu’ilauraitmis 3 ans pour se procurer l’autorisation nécessaire pour les travaux, alors que l’appelante n’aurait, àaucun moment, étéinformée que la réalisation des travaux tels que prévus par le devis de novembre 2020 ne seraitpas possibleet elle aurait commandé et stocké pendant plus de 4 ans les matériaux nécessaires pour la réalisation de ces travaux. Ces matériaux auraient été achetés pour un montant de 6.197,83€, et le préjudice subidu fait de lanon-réalisation des travaux planifiés et toutes les démarches entreprises depuis 2020 dans le cadre du chantier dePERSONNE1.) seraitévalué à 4.500,-€, auquel s’ajoutent lesfrais de stockage du matériel pendant plus que 4 ans évalués à 4.500,-€. Partant, lasociétéSOCIETE1.)demande acte de sa demande reconventionnelle d’un montant total de 15.197,83€. En outre, l’appelante déclare quesi la signification est faite à personne et que la partie intimée ne comparaît pas, la décision de justice à intervenirseraitréputée contradictoire et ne seraitpas susceptible d’opposition, en vertu desarticles 79 et 80 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation de la Cour L’appelprincipalestrecevable pour avoir été introduit dans les délaiset formes de la loi. -Quant àla demandeennullité du jugement: LasociétéSOCIETE1.)se prévaut du fait qu’elle a envoyéla constitution d’avoué partéléfax au mandataire dePERSONNE1.)le 13 février 2025,endéans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’assignation. Il s’est avéré par la suite quel’affaire a été enrôlée par défaut, ce dontl’appelantea eu connaissance en recevant, le 4juin2025,la signification du jugement du 16 mai 2025. Elle considère que le Tribunal n’a pas été informé de sa constitution d’avoué, de sorte qu’elle a été privée de la possibilité de se défendre en première instance. L’article 197du Nouveau Code de procédure civiledispose,en son alinéa 1 er , que: «Dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur. Copie de l’acte de constitution est remise au greffe.» Il se dégage deces dispositions que l’acte de constitution doit être porté à la connaissance de l’avocat du demandeur et qu’une copie de l’acte de constitution est remise au greffe de la juridiction saisie de l’affaire.
11 La communication des actes de la procédure judiciaire entre avocats se fait, conformément aux dispositions de l’article 169 du Nouveau code de procédure civile, entre autres, partélécopie. Cependant, c’est bien à l’avocat du défendeur qu’incombe le dépôt de sa constitution au greffe. Il en résulte que si l’avocat du demandeur omet de déposer l’acte de constitution et que le défendeur est jugé sans avoir pu présenter ses arguments, le jugement rendu, le cas échéant, par défaut ou avec effet contradictoire ne pourra pas être annulé pour violation du principe du contradictoire (cf. Cass.fr. 2e civ., 26 octobre 2006, no. 05-10.356 ; Jurisdata no. 2006-035522, Bull. civ. 2006, II, no. 297; Courd’appel1 er janvier 2015, Cour d’appel16 janvier 2009). Il découle des développements qui précèdent que, même s’il paraît peu probable, au vu du rapport de téléfax du13 février 2025,que la constitution d’avocat à la Cour de MaîtreLaurent LIMPACHn’ait pas été communiquée au mandataire dePERSONNE1.)et s’il est à admettre que l’omission de la prise en compte de ladite constitution au cours de la procédure de première instance résulte plutôt d’un manque d’organisation et d’une communication insuffisante, le moyen d’annulation du jugement de première instance est à rejeter, leTribunal ayant, par ailleurs, respecté les règles de procédure applicables et n’ayant pas méconnu les droits de la défense. -Quant àla résolution du contrat: Il y a lieu de constater que l’appelante demandede «voir constater que le contrat signé entre parties est de facto résolu, sinon qu’il est résolu judiciairement, aux torts exclusifs du sieurPERSONNE1.)». Compte tenu de la formulation employée, il y a lieu de considérer que la société SOCIETE1.)conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été retenu que l’exécution du contrat n’est plus possible etque de ce fait la résolution a été prononcée. Se ralliant en ordre principal à la décision desjuges depremière instance, il n’y a pas lieu de considérer la demande formulée en ordre subsidiaire par la société SOCIETE1.)en résolutionjudiciaire duditcontrat. -Quant auxdemandes: L’appelantedemande àvoir constaterqu’elle est disposée à restituerà PERSONNE1.)l’acompte payé,après compensation judiciaire avecde la somme de 15.197,83 €,du chef de: -l’achat du matérielpour les travaux de toiture dePERSONNE1.)pour un montantde6.197,83 €; -le préjudice subipar l’appelantedu fait de la non-réalisation des travaux planifiés, ainsi que toutes les démarches entreprises depuis 2020 dans le cadredu chantier dePERSONNE1.), évaluées à 4.500,-€; -les frais de stockage des matériaux pendant plus de 4 ans,évalués à 4.500,-€.
12 Quant aux frais du matériel acheté pour les travaux de toiture, la Cour constate qu’ils sontétablispar les documents versés au dossier, à savoir: -la commande de matériel auprès de la sociétéSOCIETE4.)envoyée par mail du 19avril2021; -la confirmation de commande et de livraison de la sociétéSOCIETE4.)du 20 avril 2021, Belegnummer 8809128385,pour un montant total de 6.197,83 €; -les factures du 30 juillet 2021 pour un montant de 2.773,09 €, du 10 août 2021 pour un montant de 2.627,76 €, du 18 août 2021 pour un montant de 295,50€, et du 9 novembre 2021 pour un montant de 501,49 €; -les avis de paiement y afférents. Il y a lieu de considérer la demande en remboursement du matériel acheté pour les travaux de toiture dePERSONNE1.)à hauteur de la somme de 6.197,83€ commeétantfondée. Quant aux frais de stockage de ce matérieldepuis 2021, il est raisonnable de retenir que le matériel acheté a bien dû être stocké.Eu égardàla duréede son stockagede 4 anspar l’appelantedans ses locaux,la Cour évalue ces fraisex aequo et bonoau montant de4.000,-€(4×1.000,-€). Quantaupréjudice subi par l’appelante du fait de la non-réalisation des travaux planifiés, ainsi que toutes les démarches entreprises depuis 2020 dans le cadre du chantier dePERSONNE1.),la Courrappelle que les dommages et intérêts dus au créancier sont destinésà compenser le préjudice que la résolution du contrat entraîne pour lui, c’està-dire la perte qu’il a faite et le gain dont il a été privé.Le gain manqué, qui ne peut être indemnisé que lorsqu’il constitue un préjudicecertain, est le bénéficeque le créancier de la réparation n’a pas réalisé et qu’ilétait raisonnablement en droit d’espérer. Dans la présente affaire, la sociétéSOCIETE1.)évalue son préjudice à 4.500,- €, montant que la Cour estime comme réel et équitable par rapportau manque à gagnersubi du fait de la non-exécution du contrat, de sorte que la demande est à déclarer fondée pour ce montant. Les demandes de la sociétéSOCIETE1.)sont à déclarer fondées pour un montant total de 14.697,83 € (6.197,83 € + 4.000,-€ + 4.500,-€), avec les intérêts légaux à partir de l’arrêt jusqu’à solde. Il y a donc lieu de prononcer la compensation judiciaire entre cette somme totale et l’acompte qui avait été versé par PERSONNE1.). -Quant au paiement desfrais d’avocatet de l’indemnité de procédure de première instance: L’appelantedemandeà êtredéchargée du paiement des frais d’avocat et de l’indemnité de procédure de la première instance.
13 S’il est admis que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile en dehors de l’indemnité de procédure, il n’en reste pas moins que ni l’introduction d’une action en justice, ni le recours contreune décision intervenue, ne peut dégénérer en faute, à défaut d’autres éléments spécifiques qui ne sont pas donnés en l’espèce, au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. L’appel est donc fondé et, par réformation, la sociétéSOCIETE1.)est à décharger de la condamnation au paiement de la somme de 2.574,-€. En ce qui concerne l’indemnité de procédure de première instance,il est de principe que l’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n°219 p. 172). Au vu de l’issue du litigeen première instance,il serait inéquitable de laisser à charge del’appelante les frais non compris dans les dépens, de sorte qu’elle est, par réformation,à déchargerdupaiement de l’indemnité de procédurede première instance. L’appelante demande la condamnation dePERSONNE1.)en paiement de l’indemnitéde procédure de l’instance d’appel àhauteur de 2.500,-€ et les frais et dépens des deux instances. Adéfaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,sa demandeestà rejeter. La Cour constate quePERSONNE1.)n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel ayantbienété signifiéà personne,il y alieu de statuer par arrêt réputé contradictoire à sonégard. PARCES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuantpararrêt réputé contradictoire à l’égarddePERSONNE1.)etcontradictoirementà l’égard de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.), reçoit l’appel, dit l’appelpartiellementfondé,
14 donne acte à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)de son accord à rembourser l’acompte de 14.420,-€ àPERSONNE1.),avec les intérêts légaux à compter du 16 mai 2005 jusqu’à solde, déclare les demandes de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.) recevables et partiellement fondées, condamnePERSONNE1.)à payer à lasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)le montant de 14.697,83 €,avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt jusqu’à solde, dit qu’il y a lieu àcompensationjudiciaireentre les créances réciproques, par réformation du jugement du16 mai 2025, décharge lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)de la condamnation au paiement àPERSONNE1.)du montant de2.574,-€,avec les intérêts légaux à compter du16 mai 2025jusqu’à solde, et de la condamnation au paiement de la somme de 1.000,-€, confirme le jugement du16 mai 2025 pourautant qu’il a été entrepris, déboute lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appelbaséesur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fait masse des frais etdépens des deux instances et les imposeparmoitié à chacune des parties avec distraction au profit de l’Etude d’Avocats GROSS & Associéspour sa part, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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