Cour supérieure de justice, 18 janvier 2017
1 Arrêt N°13/17IV-COM Audience publique dudix-huitjanvierdeuxmille dix-sept Numéro42439du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ,adjoint du greffier en chef. E n t r e la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée…
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1 Arrêt N°13/17IV-COM Audience publique dudix-huitjanvierdeuxmille dix-sept Numéro42439du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ,adjoint du greffier en chef. E n t r e la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane Gloden d’Esch-sur-Alzettedu4mai2015, comparant par MaîtrePierre Elvinger, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t lasociétéSOCIETE2.)B.V.,établie et ayant son siège social à NL-ADRESSE2.),représentée par son gérantactuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et desSociétés d'Amsterdam sous le numéroNUMERO2.),
2 intiméeaux fins du prédit exploitGloden, comparant par MaîtreRomain Adam, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COUR D’APPEL Par exploit d’huissier de justice du 24 novembre 2014, la société de droit néerlandaisSOCIETE2.)BV (ci-après « lasociété SOCIETE2.)») a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.)(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, pour voir condamner la défenderesse au paiement du montant de 64.312,49 euros avec les intérêts tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de l’échéance des factures jusqu’à solde, sinon à partir de la mise en demeure du 22 mai 2014, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La demanderesse a requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de sa demande, la sociétéSOCIETE2.)a affirmé avoir réalisé des prestations de consultance au profit dePERSONNE1.)et PERSONNE2.), créateurs de la marque «ENSEIGNE1.)». Les factures afférentes auraient, d’un commun accord, été émises au nom de la sociétéSOCIETE1.), holding du groupeENSEIGNE1.). Trois factures auraient été émises pour un montant total de 99.312,49 euros, ces factures étant datées des 17 décembre 2013 (facture n° 001), 23 décembre 2013 (facture n° 002) et 27 février 2014 ( facture n° 003). Après paiement d’un acompte de 35.000 euros par la société SOCIETE1.)le 24 janvier 2014, un solde de 64.312,49 euros demeurerait impayé. Par jugement du 13 mars 2015, il a été fait droit à la demande de la sociétéSOCIETE2.). Il résulte de ce jugement que la défenderesse SOCIETE1.)n’était pas représentée à l’audience, mais qu’au vu de ce que l’assignation lui avait été signifiée à personne, le jugement a été rendu contradictoirement à son encontre. Par exploit d’huissier de justice du 4 mai 2015, la société SOCIETE1.)a régulièrementrelevé appel de cette décision.
3 Elle a confirmé qu’elle était la société holding du groupe formé autour de l’exploitation de la marque «ENSEIGNE1.)». En date du 5 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris aurait prononcé la liquidation judiciaire des sociétés chargées de la production et de la distribution de la marque. A cette époque ,un dénommé PERSONNE3.)aurait été dirigeant d’une de ces sociétés etilaurait égalementété administrateur de la sociétéSOCIETE1.). En date du 19 décembre 2013,PERSONNE3.)aurait signé un document intitulé «Memorandum of understanding» (ci-après «MOU») avec les dénommésPERSONNE4.)etPERSONNE5.), dont l’appelante ignorerait lesfonctionsau sein de l’intimée SOCIETE2.), ainsi qu’avecPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Ce document ne mentionnerait ni le nom de l’intimée ni celui de l’appelante. Les trois factures dont paiement est réclamée auraient été envoyées parPERSONNE4.)àPERSONNE3.). Ce ne serait que par une lettre de mise en demeure du 22 mai 2014 que l’appelante en aurait eu connaissance. Elle aurait immédiatement contesté les factures par un courrier du 6 juin 2014. En droit, l’appelanteSOCIETE1.)a invoqué l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité de l’intimée à agir contre elle, aucune créance de l’intimée envers l’appelante n’étant établie. Quant au fond, elle a réitéréson moyenconsistant à nier tout engagementde sa partenvers l’intimée. Le MOU ne contiendrait pas d’accord de sa part de payer une quelconque rémunération à l’intimée SOCIETE2.). Les factures auraient été envoyées àPERSONNE3.). Ces factures n’auraient pas été détaillées. Elle aurait effectué le paiement de la somme de 35.000 euros uniquementafin de faire cesser une procédure qui ne faisait que compliquer la situation du groupe à un moment déjà suffisamment difficile pour lui. L’appelante a requis, par voie de demande reconventionnelle, le remboursement de cette somme. Elle a ajouté qu’elle avalablement contesté les factures par son courrier du 6 juin 2014. A titre subsidiaire, l’appelante a contesté la réalité et l’envergure du travail facturé par l’intimée. Les prétendues prestations ne lui auraient jamais été remises. Les documents prétendument préparés par l’intimée ne seraient pas le fruit de son travail, mais constitueraient des documents internes à l’appelante, respectivement auraient été confectionnés par des tiers. A titre plus subsidiaire, l’appelante a conclu à l’institution d’une expertise pour voir apprécier la qualité du travail presté par l’intimée. Finalement, elle a relevé que l’intimée a remis une offre de reprise des sociétés mises en liquidation au tribunal
4 de commerce de Paris. Les documents dont elle réclame paiement auraient été dressés dans le cadre de cette offre, partant dans son propre intérêt. Elle ne saurait en réclamer paiement à l’appelante. L’appelanteSOCIETE1.) a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner l’intimée à lui payer la somme de 81.000 euros. Cette somme représenterait le prix desfrais qu’elle aengagés pour élaborer une collection de 250 pièces de la marque «ENSEIGNE1.)» qui lui aurait été commandée par l’intimée. L’intiméeSOCIETE2.)a répliqué que le moyen relatifà sa qualité à agir relève du fond du droit et non de la recevabilité de la demande. Elle ademandé à ce qu’il soitfait droit à sa demande par application du principede la facture acceptée. Ce serait à tort que l’appelante soutiendrait que les factures ne lui sont pas parvenues, dès lors qu’elle a procédé à un paiement partiel en date du 24 décembre 2014. La contestation du 6 juin 2014 serait tardive et manquerait de précision. L’intiméeSOCIETE2.)a ajouté que le bien-fondé de sa créance était établi au vu du MOU signé entre parties. Selon cette partie, ce document lie l’appelante pour avoir été signé par son administrateur PERSONNE3.). Les autres administrateurs de l’appelante auraient été informés de la teneur de l’engagement et de la réception des factures parPERSONNE3.). L’intimée a estimé que les factures contenaient toutes les mentions nécessaires pour valoir comme telles. Le travail qu’elle a presté aurait été réel et original. Elle aurait été chargée de l’élaboration d’un business plan, de la présentation de ce plan aux investisseurs potentiels et de la négociation avec ces investisseurs en vue de la reprise des sociétés en liquidation. Elle n’aurait jamais eu l’intention de reprendre elle-même ces sociétés. L’offre qu’elle a remise au tribunalde commerce de Paris aurait uniquement été formulée en vue de gagner du temps. Il y aurait été spécifié que l’intimée agissait en tant qu’intermédiaire, et non en nom personnel. Quant à la demande reconventionnelle de 81.000 euros, l’intimée a contesté avoir passé commande de la collection facturée.Elle a affirmé avoir contesté la facture dès sa réception. Quant à la qualité à agirde la sociétéSOCIETE2.): L’appelante a invoqué l’irrecevabilité de la demande de l’intimée SOCIETE2.)pour absence de qualité dans son chef, l’intimée ne disposant pas d’une créance à son encontre.
5 Il est admis que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention a qualité pour agir. Or toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité à agir. La qualité pour agir constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée. La qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, en d’autres termes de son bien-fondé. C’est partant à bon droit que l’intimée a soutenu que le moyen invoquépar l’appelante ne relève pas de la recevabilité de la demande, mais de son bien-fondé. Quant au bien-fondé de l’appel de la sociétéSOCIETE1.): Quant à la facture acceptée: L’intimée a invoqué principalement le principe de la facture acceptée pour voir rejeter l’appel interjeté par l’appelante. Existence de factures: L’appelante a soutenu que les documents dont se prévaut l’intimée ne renferment pas les précisions requises pour valoir comme factures. Aucune disposition légale de droit commercial ne détermine les mentions de la facture. Ces mentions se déduisent de la fonction de la facture. Il est admis que toute facture doit affirmer une créance en indiquant sa cause et son montant etqu’elle doitmentionner le nom du créancier et du débiteur. La cause de la créance doit être formulée en des termes tels que le destinataire de la facture ne puisse avoir de doute quant à l’identité des prestations ou des marchandises qui lui sont mises en compte. En l’espèce, il résulte des mails des 17 décembre 2013, 23 décembre 2013 et 27 février 2014 que lespiècesy jointes mentionnent qu’elles se rapportent à des «consulting charges», qu’elles précisent le nombre de jours de travail mis en compte, la personne parlaquelle ce travail a été presté (PERSONNE4.)ouPERSONNE5.)) et le tarif journalier mis en compte. Sur lesdeuxderniers écrits, des dépenses («expenses») au nom dePERSONNE4.)ouPERSONNE5.)sont
6 également facturées. Même si le détail de ces dépenses n’est pas précisé, il faut admettre que dans leur ensemble, les mentions de ces écrits sont suffisamment précises pourque ces derniers puissent valoir comme factures. Ces mentions permettaient en effet à l’appelante de saisir la cause de la créance alléguée et les prestations mises en compte, ainsi que leur quantité et leur tarif. Réception des factures: L’appelanteSOCIETE1.)a contesté que les factures lui soient parvenues. Elle a soutenu q u’elles ont été adressées à PERSONNE3.),mais qu’elle-même n’en a eu connaissance que par l’envoi de la mise en demeure du 22 mai 2014. La charge de la preuve de l’envoi de la facture et de la réception de celle-ci par le destinataire incombe au fournisseur, celui-ci pouvant apporter cette preuve par tous moyens de droit, y compris la présomption (cf Eric Dirix et Gabriël-Luc Ballon, La facture, Kluwer, n°47). L’intimée a soutenu que toutes les factures, dont la facture n° 003, ont été envoyées à l’administrateur de la sociétéSOCIETE1.), PERSONNE3.),de sorte que cette dernière était censée les avoir reçues. L’adresse email à laquelle les factures ont été envoyées est MAIL1.). Les factures n’ont donc pas été envoyées àPERSONNE3.) à une adresse de la sociétéSOCIETE1.). Il n’est partant pas établi qu’elles lui ont été envoyées en sa qualité d’administrateur de cette société.PERSONNE3.)étant intervenu en de multiples fonctions dans le cadre du groupe de la marque «ENSEIGNE1.)», il ne saurait être soutenu, sur base demailsenvoyésà celui-cià une adresse qui est étrangère à l’appelante, que les factures envoyées à cette adresse, ont été envoyées à cette société par l’intermédiaire de son administrateurPERSONNE3.). Il ne sauraitdavantage être retenu que l’intimée a légitimement pu croire qu’en envoyant les factures àPERSONNE3.), elle les avait envoyées à l’appelanteSOCIETE1.). Pour dire que l’appelante a reçu les factures, l’intimée a soutenu ensuite qu’elles lui ont été transmises parPERSONNE3.).Cecia été contesté par l’appelante. Pour prouver la transmission des factures à l’appelante, l’intimée s’est référée au courrier de l’appelante du 6 juin
7 2014, envoyée à l’intimée en réponse à sa lettre de mise en demeure du 22 mai 2014. Dans le courrier du 6 juin 2014, l’appelanteSOCIETE1.)a écrit que les factures jointes au courrier de mise en demeure du 22 mai 2014 ne lui sont pas parvenues. Elle a ajouté ne jamais avoir eu connaissance d’une facture n° 003. Au vu des circonstances de la cause, cet ajout relatif à la facturen° 003 ne peut se comprendre que comme signifiant que l’appelante avait connaissance des deux autres factures ( n° 001 et 002). Si elle a contesté qu’elles lui soient «parvenues», il faut estimer que ceci signifie qu’elle conteste qu’elles lui aient étéenvoyées directement, mais non pas qu’elle en ait eu connaissance. Ceci est conforté par la phrase suivante contenue dans la lettre de contestationdu 6 juin 2014 : «Lorsque M.PERSONNE3.)a fait connaître l’existence d’une prétendue dette envers votre cliente pour divers échangesintervenus entre lui etSOCIETE2.)(M.PERSONNE5.), M.PERSONNE4.)), selon factures 001 + 002, elle a été contestée».Si l’appelante a affirmé avoir contesté les factures, il en résulte nécessairement qu’elle en avait connaissance. Il faut ajouter qu’en date du 24 janvier 2014, l’appelante a effectué un paiement de 35.000 euros. Selon l’ordre de virement y relatif envoyé à la banqueSOCIETE3.), le paiement avait pour objet «advance invoicen° 001». Sur base de cette mention, l’appelante est malvenue à soutenir que le paiement de cet acompte n’a pas de lien avec les factures en cause. Il s’endéduitpar ailleursque l’appelante avait forcément connaissance de la facture n° 001 à la date à laquelle le paiement est intervenu, soit le 24 janvier 2014. L’appelante n’ayant pas fait de distinction dans son courrier du 6 juin 2014 entre les factures n° 001 et n° 002 quant à la connaissance qu’elle en avait, il faut admettre qu’elle avait égalementconnaissance de la facture n° 002 bien avant l’envoi de la mise en demeure du 22 mai 2014.Il faut relever que la première facture porte sur la somme de 57.000 euros, tandis que la deuxième facture ne porte que sur la somme de 8.754,49 euros. Il est donc logique que l’appelante, qui n’a effectué qu’un paiement partiel, l’ait imputé sur une seule facture, la facture n° 001, la plus ancienne et portant sur le montant le plus important. Il faut partant retenir que l’appelante avait connaissance des factures001 et 002 au plus tard à la date du 24 janvier 2014. Quant à la date à laquelle l’appelante a eu connaissance de ces deux factures, il est clair, concernant la facture n° 001, que cette date
8 est à fixer au plus tard au 24 janvier 2014. Quant à la facturen° 002 qui a été émise une semaine plus tard, il n’existe pas d’éléments au dossierfaisant retenirque cette facture a été transmise plus tard à l’appelante que la facture n° 001. Tout laisse conclure que les deux factures ont été transmises ensemble à l’appelante.La facture n°002 doit partant être considérée comme ayant également été transmise au plus tard le 24 janvier 2014 à l’appelante. Quant àla troisième facture datée du 27 février 2014, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle ait été transmise à l’appelante avant l’envoi de la mise en demeure du 22 mai 2014, partant que l’appelante en ait eu connaissance avant. Il convient de préciser que si le dénommé PERSONNE3.) a écrit dans son attestation testimonialeavoir transmis tous les «factsand events» aux fondateurs de la marque, cette affirmationgénéralen’établit pas que la facture n° 003 aété transmise auxdits fondateurs, respectivement à la société appelanteSOCIETE1.). Partant, même en tenant compte de l’attestation testimoniale du dénomméPERSONNE3.), dont le rejet a été demandé par l’appelante, il n’est pas établi que la facture n° 003 a été transmise à l’appelante. En l’absence de preuve que la facture n° 003 a été continuée ou envoyée à la sociétéSOCIETE1.)dès son établissement et en l’absence d’aveu de cette partie d’en avoir eu connaissance dès cette date, l’intimée n’a pasprouvéla réception de cette facture par l’appelante avant le 22 mai 2014, date de l’envoi de la mise en demeure. Contestation des factures: Il est admis que la facture est un document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalitésd’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il appartient dès lors à l’appelanteSOCIETE1.)de prouver avoir valablement contesté les factures. Cette partiea soutenu que le paiement de la somme de 35.000 euros était un paiement «contestataire». Il n’y a pas lieu de la suivre
9 dans cette argumentation, aucune réserve ou aucune lettre de contestation n’ayant accompagné ledit paiement. Au vu de la mention portée sur l’ordre de virement y relatif, ce paiement n’a rien de contestataire. L’appelante s’est encore prévalue de sa lettre de contestation du 6 juin 2014. Cette lettreesttardive par rapport aux factures n° 001 et 002 qui sont datées des 17 et 23 décembre 2013 et dont il résulte des développements faits plus haut que l’appelante en avait connaissance au plus tard le 24 janvier 2014. Tel que correctement soutenu par l’intimée, si la contestation porte sur l’absence de contrat justifiant la mise en compte des sommes réclamées, la vérification à opérer par le client peut s’effectuer de façon très rapide, de sorte que la contestation doit intervenir dans un temps très proche de la réception de la facture. Les factures n° 001 et 002 ayant été transmises à l’appelante au plus tard à la fin du mois de janvier 2014, la contestation formulée le 6 juin 2014 doit être considérée comme tardive. L’intimée était partant en droit d’en réclamer paiement par application du principe de la facture acceptée. Le jugement de première instance est à confirmer sur ce point. Quant à la facture n° 003, dont il n’est pas établi que l’appelante en ait euconnaissance avant l’envoi de la mise en demeure du 22 mai 2014, l’appelante l’a contestée dans sa lettre du 6 juin 2014, partant dans un bref délai. Cette lettre de contestation est précise pour contenir le détaildes motifs de contestation,point qui n’ad’ailleurs pas été mis en cause par l’intimée. La théorie de la facture acceptée ne saurait partant s’appliquer à la facture n° 003. Quant à la demande en paiement de la facture n° 003: L’appelanteSOCIETE1.)a contesté avoir conclu un contrat avec l’intimée par rapport aux prestations mises en compte dans cette facture, de sorte qu’il appartient à l’intimée de prouver l’existence du contrat et la réalité de sa créance. Pour établircette preuve, l’intimée s’est basée, outre sur le principe de la facture acceptée exposé ci-dessus, sur le MOU signé le 19 décembre 2013 et sur un échange de mails initié par l’intimée le 23 décembre 2013, auquel le dénomméPERSONNE3.)a répondu le 4 janvier 2014.
10 Au vu de l’argumentation des parties quant au principe de la facture acceptée, il convient d’analyser l’incidence de l’acceptation des factures n° 001 et 002 sur le sort à réserver à la facture n° 003. En l’espèce, faute de contestation valable intervenue contre les deux premières factures, celles-ci ont été considérées comme ayant été acceptées par l’appelante. La troisième facture, qui elle a été contestée, repose en principe sur le même contrat. Il ne saurait néanmoins être déduit de l’acceptation des deux premières factures que dans le cadre des débats portant sur la troisième facture, qui a été valablement contestée, l’existence du contrat conclu entre parties ne saurait plus être remise en cause. En effet, les règles de la théorie de la facture acceptée ont été élaborées afin de permettre aux transactions commerciales de se développer dans la sécurité et avec rapidité. Afin de répondre à ces exigences, le temps durant lequel une partie peut mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques doit être réduit. Faute de protestation dans un bref délai, la facture est censée acceptée, et avec elle, le contrat fondant la créance est censé exister. La preuve contraire ne peut plus être rapportée par le commerçant qui n’a pas protesté en temps utile. Cette présomption de reconnaissance de l’existence du contrat ne saurait néanmoins priver le commerçant de son droit de contester utilement une facture postérieure, reposant en principe sur le même contrat, en contestant l’existence de ce contrat. Le silence gardé à la réception des deux premières factures ne fait que présumer l’existence du contrat sous-jacent. Cette présomption peut être renversée dans le cadredes discussions portant surune facture postérieure. Il convient d’ajouter qu’en l’espèce,le paiement de l’acompte de 35.000 euros ne saurait remettre en cause cette conclusion. Ce paiement peut avoir été effectué par erreur,pour autrui ou pour tout autre motif. Quelqu’ait étélemotifde ce paiement, il ne saurait priver l’appelantede son droit de remettre en cause l’existence du contrat dans le cadre de la demande en paiement de la troisième facture datée du 27 février 2014. Il appartient dès lors à l’intimée de prouver qu’un contrat a été conclu entre les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.). L’intimée a soutenu queleMOUa été signé parPERSONNE3.)en tant qu’administrateur de la sociétéSOCIETE1.). L’intiméea relevé que son nom ne figure pas dans ce document et elle a contestéqu’il ait été signé par une personne la représentant.
11 Nulle part dansleMOUle nom de l’appelante n’est mentionné. Nulle part il n’est indiqué que le dénomméPERSONNE3.)serait intervenu comme mandataire de l’appelante. Ce derniery figureen nom propre, tout comme tous les autres intervenants, à savoir PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.). Dans ces circonstances, la sociétéSOCIETE1.)ne saurait être engagée par ce document ni sur base du mandat ayant pu exister dans le chef dePERSONNE3.)en sa qualité d’administrateur de l’appelante, ni sur base du mandat apparent invoqué parl’intimée à titre subsidiaire. Concernant cette dernièrebase, l’intimée n’apas établi que le dénomméPERSONNE3.)ait à un quelconque moment déclaré agir au nom de la sociétéSOCIETE1.). Il est vrai que dans son attestation testimoniale,PERSONNE3.)a écrit que le contrat initial a été conclu avec l’appelante, laissant présumer qu’il a déclaré agir au nom de l’appelanteSOCIETE1.)dans ses relations avec l’intimée. L’appelante a demandé le rejet cette attestation. Il n’existe pas de motif valable pour prononcer le rejet de cette attestation, mais il est vrai qu’elle doit être lue avec circonspection au regard des multiples qualités revêtues par son auteurPERSONNE3.) dans le cadre des relations nouéespar legroupeENSEIGNE1.)avec ses partenaires commerciaux, dont la sociétéSOCIETE2.). Dans sonattestation,PERSONNE3.)a écrit que le contrat initial a été conclu avec l’appelante. Il s’agit d’une simple affirmation de sa part, qui n’est étayée par aucun élément tangible du dossier. L’intimée a encore voulu déduire la preuve de l’existence d’un contrat entre les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.)du contenu de deux mails échangés entre PERSONNE4.) etPERSONNE3.) concernant la validité du MOU pour l’année 2014. Tout comme le MOU lui-même, nulle part dans ses mails, il n’est question de la société SOCIETE1.). Ces mails ne sauraient partant établir un quelconque engagement de cette société. Il se déduit des développements qui précèdent que l’intimée n’a pas prouvé l’existence d’un contrat valable la liant à l’appelante,lui ouvrant droit à réclamer le paiement des sommes mises encompte dans la facture n° 003. Par réformation du jugement de première instance, elle doit donc être déboutée de cette partie de sa demande.
12 L’appelanteSOCIETE1.)est partant à condamner au paiement de la somme de(57.000 + 8.754,49)–35.000 =30.754,49 euros. Sur cette somme, l’intimée peut réclamer le paiement des intérêts tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, tel qu’ils lui ont été accordés par les premiers juges. En effet,contrairement à ce qui a été soutenu par l’appelante, une mise en demeure n’est pas exigée par ce texte pour la mise en compte des intérêts y prévus. Quant à la demande reconventionnelle de l’appelante SOCIETE1.): L’appelante a réclamé à titre reconventionnel le remboursement de la somme de 35.000 euros, ainsi que le paiement de la somme de 81.000 euros sur base d’une commande qui aurait été passée par l’intiméeSOCIETE2.). Il résulte des développements faits plus haut, quant au paiement de la somme de 35.000 euros et quant au principe de la facture acceptée, que l’appelanteSOCIETE1.)ne saurait valablement réclamer le remboursement decettesomme. Quant à la somme de 81.000 euros, l’appelanteSOCIETE1.)a affirmé avoir envoyé une facture relative à cette commande à l’intimée en pièce jointeàson courrier de contestation du 6 juin 2014 et que cette facture n’a pas été contestée. L’intiméeSOCIETE2.)a contesté avoir commandé la confection des modèles de la marque «ENSEIGNE1.)» dont paiement lui est réclamé par l’appelante. Elle a affirmé avoir contesté la facture par un courrier du 17 juillet 2014. Il est exact que dans un courrierdu 17 juillet 2014, envoyéen réponse à la lettrede l’appelantedu 6 juin 2014, l’intiméeSOCIETE2.) a contesté avoir commandé les 250 modèles de la collection «ENSEIGNE1.)» qui lui ont été mis en compte.Au vu de ces contestations précises, intervenues dans un bref délai de l’envoi de la facture, l’appelantene saurait se prévaloir de la théorie de la facture acceptéepour réclamer paiement de la somme de 81.000 euros. Pour pouvoir valablement requérir la condamnation de l’intimée au paiementde cemontant, l’appelante doit partant prouver quela collection lui a été commandée par l’intimée. Cette preuve n’est pas rapportée en l’état du dossier soumis à la Cour. Le mail du dénommé PERSONNE5.)versé en pièce 16 par l’appelante n’est pas de nature
13 à établir la preuve delacommande par l’intiméeSOCIETE2.). En effet, il n’est pas établi que l’auteur de ce mail s’exprime au nom de l’intimée, par ailleurs, le libellé de ce mail ne permet pas de retenir l’existence d’une commande d’une collection à la sociétéSOCIETE1.). Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’appelanteSOCIETE1.)est une société de participation qui en tant que telle n’a pas comme objet social de confectionner des vêtements. Ce volet de la demande reconventionnelle de l’appelantedoit partant également être rejeté. Quant aux indemnités de procédure: Les premiers juges ont condamné l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure. Au vu de ce que par réformation du jugement de première instance, une partie seulementde la demande de l’intiméeSOCIETE2.)est déclarée fondée, il convient de débouter cette partie de sa demande en octroi d‘une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. L’appelanteSOCIETE1.)n’établissant pasen quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il y a lieu de la débouter de cette demande formulée pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, parréformation: condamne la société anonymeSOCIETE1.)à payer à la société SOCIETE2.)B.V. la somme de 30.754,49 euros avec les intérêts légaux tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
14 déboute la sociétéSOCIETE2.)B.V. de sa demande enallocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, confirmele jugement du 13 mars 2015 pour le surplus, dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonymeSOCIETE1.)formulée en instance d’appel, partant en déboute, déboute les parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société anonymeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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