Cour supérieure de justice, 18 janvier 2023, n° 2021-01143
Arrêt N°15/23 - I - CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois Numéro CAL-2021-01143 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), né…
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Arrêt N°15/23 – I – CIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2021-01143 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.),
appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 30 novembre 2021,
représenté par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en République démocratique du Congo, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimée aux fins de la susdite requête,
représentée par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant à la suite du jugement n° 2021TALJAF/001778 du 10 juin 2021, par lequel PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une contribution mensuelle de 330 euros, allocations familiales non comprises, à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure PERSONNE3.), née le DATE3.), pour la période postérieure au 1 er juillet 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans son jugement du 21 octobre 2021, a
– condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure PERSONNE3.) de 330 euros par mois, allocations familiales non comprises, pour la période du 27 février 2014, date de l’ordonnance de congé sur mesure de garde provisoire en vue d’une réintégration de l’enfant auprès de sa mère, au 1 er juillet 2019, – dit que PERSONNE1.) pourra payer les arriérés de sa contribution, en sus du terme courant, de manière échelonnée par tranches de 150 euros chaque mois, – donné acte à PERSONNE2.) de sa renonciation à sa demande en obtention d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure pour la période antérieure au 27 février 2014, – constaté que, par application de l’article 1007- 58 du Nouveau C ode de procédure civile, le jugement est d’application immédiate et – imposé les frais et dépens de l’instance à PERSONN E1.).
Ce dernier jugement a été entrepris par PERSONNE1.) suivant requête d’appel déposée le 30 novembre 2021 au greffe de la Cour d’appel.
Par ordonnance du 4 février 2022, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile.
L’appelant ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a donné acte à PERSONNE2.) de sa renonciation à sa demande en obtention d'une contribution alimentaire pour PERSONNE3.) pour Ia période antérieure au 27 février 2014 et il conclut, par réformation, à se voir relever de toute obligation alimentaire envers l'enfant mineure PERSONNE3.) pour Ia période du 27 février 2014 au 1 er juillet 2019, sinon, subsidiairement et en tout état de cause, à voir réduire Ie montant de son obligation alimentaire mensuelle pour la même période à 220 euros et à voir condamner l'intimée à tous les frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose qu’il n'a appris sa paternité qu'au terme d'une procédure judiciaire civile en recherche de paternité engagée par PERSONNE2.) à partir du 31 août 2016 ayant abouti au constat en justice de sa paternité le 19 juin 2019 seulement, de sorte qu’il aurait été jusqu'en 2019 sans preuve, partant dans l'ignorance d'un lien de parenté avec l’enfant mineure née le DATE3.) et qu’il ne saurait y avoir d’obligation légale dans son chef de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ladite enfant avant 2019, la loi et les règlements ne pouvant rétroagir.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse de l’existence d’une obligation alimentaire rétroactive, PERSONNE1.) fait valoir que la fixation de
3 l’envergure de cette obligation doit tenir compte de sa situation économique de 2014 à 2019. Or, entre 2014 et 2018 il aurait accompli un service militaire volontaire auprès de l'armée luxembourgeoise, lui procurant une rémunération mensuelle nette variant entre 1.533,50 euros et 1.950 euros. Pendant cette période, il aurait conservé sa résidence au domicile parental. Par la suite, il aurait passé avec succès I‘examen- concours pour obtenir un poste auprès de l'Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1 er août 2018, lui procurant une rémunération de 2.984,68 euros. Il ferait actuellement toujours partie du ménage de ses parents et il participerait régulièrement aux achats alimentaires et aux autres dépenses courantes du ménage. PERSONNE1.) en conclut qu’il convient de réduire le montant de sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune à la somme mensuelle de 220 euros.
A l’audience du 6 janvier 2023, il expose qu’il est actuellement marié, qu’il a acquis un immeuble d’habitation à ADRESSE2.) et qu’il rembourse le prêt ayant servi à cette acquisition.
A la même audience, PERSONNE2.) expose qu’elle est tombée enceinte à l’âge de 13 ans de son cousin et qu’une instruction pénale est en cours au sujet des circonstances ayant mené à cette grossesse. Ayant été mineure à l’époque, ayant subi des pressions de la part de la famille et ayant dû elle- même se faire soigner avant de pouvoir assumer le poids de la procédure judiciaire en recherche de paternité naturelle dirigée contre PERSONNE1.), le retard pris dans l’exercice de cette action ne saurait en aucun cas être interprété comme une renonciation de sa part à ce que le père contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune. Il s’ajouterait que, depuis l’introduction de l’action le 31 août 2016, le père aurait tout fait pour retarder la découverte de la réalité biologique. Le jugement reconnaissant la paternité de PERSONNE1.) devrait rétroagir au jour de la naissance et l’obligation alimentaire existerait à partir de cette date, l’enfant s’étant trouvée dans le besoin et la mère n’ayant disposé d’aucune ressource financière. L’enfant ayant été à sa charge depuis le 27 février 2014 en raison d’un congé accordé par le juge de la jeunesse en vue de la réintégration de PERSONNE3.) auprès de la mère, il conviendrait de confirmer le jugement déféré, sinon de fixer le point de départ de l’obligation alimentaire rétroactive de l’appelant au 31 août 2016, date de l’assignation devant le tribunal civil, ayant donné lieu au jugement du 19 juin 2019 déclaratif de paternité.
Quant à sa situation financière, elle expose qu’elle n’avait pas de revenus et était prise en charge par l’office national de l’enfantce jusqu’en septembre 2016, où elle a perçu le revenu minimum garanti à raison de 1.470 euros par mois. Elle aurait encore payé un loyer de 570 euros pour se loger avec la fille commune.
Appréciation de la Cour
L’appel qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas spécialement critiqué à cet égard, est recevable.
– Quant au point de départ de l’obligation alimentaire
4 Il est de jurisprudence constante que le jugement qui établit la paternité a, tout comme la reconnaissance, un caractère déclaratif de la filiation (Cass, fr. req. 8 mai 1934, DH 1934. 345, Cass, fr, civ. 1ère, 16 février 1992, Bull. civ. I, no 69). Les moyens tirés par l’appelant de la non- rétroactivité des lois et règlements ne sont donc pas pertinents.
Les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant. Le jugement établit la filiation paternelle de l'enfant, de sorte que celui-ci peut se prévaloir de tous les droits attachés à cette filiation depuis sa conception. L'obligation de contribuer à l'entretien de l'enfant peut ainsi remonter au jour de la naissance de l'enfant, la règle « aliments ne s'arréragent pas » n'étant pas applicable en la matière, l’enfant mineur étant incapable de renoncer, le parent auprès duquel réside l’enfant mineur ne pouvant renoncer au nom de celui-ci et ce dernier étant présumé être dans le besoin.
L'enfant supportera également les charges qui découlent de la filiation qui lui est reconnue : ainsi, en matière successorale, la Cour de cassation française a pu considérer que la règle de l'article 918 du Code civil était applicable à la vente intervenue entre père et fils, avant même que ce dernier n’ait fait établir sa filiation. Elle s'est simplement fondée sur l'effet rétroactif au jour de la naissance de l'attribution de la filiation (Dalloz, Rép, civil, Filiation, Modes judiciaires d'établissement, Établissement judiciaire de la filiation, par PERSONNE4.) et PERSONNE5.), mise à jour janvier 2021,n° 112).
Le jugement déclaratif de paternité, en établissant une filiation ab initio entre le père et son enfant, place l’enfant dans la même situation que s’il avait été reconnu dès sa naissance.
Le juge aux affaires familiales a donc correctement décidé que l’obligation alimentaire de PERSONNE1.) à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) existe depuis le jour de la naissance de celle- ci et que la mère qui a eu l’enfant à sa charge depuis le 27 février 2014 est habilitée à demander l’allocation d’une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune rétroactivement à partir de cette date.
Le jugement entrepris est à confirmer à cet égard.
– Quant à l’envergure de l’obligation alimentaire
Le juge aux affaires familiales a correctement énoncé que, même avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018, la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant de parents séparés prenait la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre et que les aliments étaient, et sont toujours, accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Pour apprécier ces critères, il convient de se placer au moment où est née la créance alimentaire, donc en l’occurrence, à la période allant du 27 février 2014 au 30 juin 2019. Le juge de première instance a donc à bon escient analysé les situations financières des parties respectives et les besoins de l’enfant pendant cette période et les développements des parties quant à
5 leurs situations financières respectives actuelles ne sont pas pertinents pour la solution à apporter au présent litige.
PERSONNE2.) ayant été étudiante et n’ayant pas disposé de revenus jusqu’en septembre 2016, suivant certificats établis par le Fonds National de Solidarité le 27 janvier 2022, il convient d’admettre qu’elle a exécuté en nature sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune PERSONNE3.) qui résidait auprès d’elle.
PERSONNE1.) qui a contesté être le père de l’enfant n’a fourni aucune contribution en nature.
Le certificat qui a été établi par le Fonds National de Solidarité pour l’année 2016 renseigne que la mère a perçu la somme mensuelle nette de 1.415,70 euros à titre d’allocation complémentaire dans le cadre de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. A partir de janvier 2017, la somme versée était de 1.471,34 euros par mois et à partir d’août 2018, elle était de 1.508,12 euros nets. De février à juin 2019, l’allocation s’élevait finalement à 1.735,45 euros.
PERSONNE2.) percevait également les allocations familiales de l’ordre de 268 euros pour l’entretien et l’éducation de la fille commune, somme qui n’est cependant pas de nature à couvrir tous les besoins de l’enfant âgée à l’époque entre 4 et 9 ans.
La partie intimée payait un loyer s’élevant à 500 euros hors charges. Le revenu disponible de PERSONNE2.) variait donc entre 900 et 1.200 euros par mois pendant la période sous analyse.
Dans la mesure où la solidarité familiale doit cependant passer avant la solidarité nationale, ce revenu n’est pas à prendre en considération en ce qui concerne la détermination de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.
PERSONNE1.), quant à lui, effectuait un service militaire et percevait une rémunération mensuelle nette moyenne de 1.530 euros jusqu’en décembre 2014, où il a gagné 1.956,20 euros nets. En 2015, sa rémunération moyenne variait entre 1.823 euros nets et environ 2.000 euros nets, elle était d’environ 2.300 euros par mois en 2016, de 2.400 euros en 2017, d’environ 2.300 euros en 2018 et d’environ 2.980 en 2019.
L’appelant qui a vécu auprès de ses parents pendant la période concernée, n’a pas payé de frais de logement, mais il soutient avoir contribué financièrement aux frais du ménage de ses parents. Ces frais étant des frais de la vie courante qui incombaient également à PERSONNE2.), il n’y a pas lieu de les prendre spécialement en considération.
Au vu de ces éléments qui n’étaient pas connus du juge de première instance, celui-ci a néanmoins pu retenir correctement que PERSONNE1.) disposait de capacités financières suffisantes et supérieures à celles de PERSONNE2.) pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune PERSONNE3.).
6 Le juge aux affaires familiales a également justement évalué les besoins de l’enfant pendant la tranche d’âge entre 4 et 9 ans et il a fixé à bon droit la contribution du père, qui n’exerçait aucun droit de visite, ni d’hébergement, à l’égard de la fille commune, aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant non entièrement couverts par les allocations familiales touchées par la mère, à la somme mensuelle de 330 euros.
Le jugement est donc à confirmer.
Dans la mesure où la décision n’est pas critiquée en ce que le juge aux affaires familiales a autorisé PERSONNE1.) à payer les arriérés de pension alimentaire par tranches de 150 euros, en sus du terme courant fixé par une décision judiciaire antérieure, cette dispo sition du jugement du 21 octobre 2021 reste maintenue.
– Quant aux accessoires
PERSONNE1.) succombant dans son recours, le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a condamné l’appelant aux frais et dépens de la première instance et il convient de mettre également les frais et dépens de la présente procédure d’appel à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 21 octobre 2021 dans la mesure où il a été entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes :
MAGISTRAT1.), conseiller – président GREFFIER1.), greffier.
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