Cour supérieure de justice, 18 juin 2014
Arrêt n° 423/14 Ch.c.C. du 18 juin 2014. (Not. : 1563/1 2/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le dix-huit juin deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge…
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Arrêt n° 423/14 Ch.c.C. du 18 juin 2014. (Not. : 1563/1 2/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le dix-huit juin deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
A.), né le (…) à (…) (D), demeurant à L- (…), (…),
en présence de
2) B.), (…), A-(…), partie civile,
3) C.), (…), A-(…), partie civile,
4) D.), (…), A-(…), partie civile,
5) E.), (…), A-(…), partie civile,
6) F.), (…), A-(…), partie civile,
7) G.), (…), A-(…), partie civile,
8) H.), (…), A-(…), partie civile,
9) I.), (…), A-(…), partie civile,
10) J.), (…), A-(…), partie civile,
11) K.), (…), A-(…), partie civile,
12) L.), (…), A-(…), partie civile,
13) M.), (…), A-(…), partie civile,
14) N.), (…), CH-(…), partie civile,
15) O.), (…), A-(…), partie civile,
16) Maître P.), (…), L-(…),
17) Maître Q.) , (…), L-(…),
18) Maître R.) , (…), L-(…),
19) Maître S.) , (…), L-(…),
20) Maître T.) , (…), L-(…),
et en présence de
Maître Rosario GRASSO, vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentant l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en remplacement de Monsieur le bâtonnier légitimement empêché.
Vu l’ordonnance n° 927 rendue le 2 avril 2014 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 4 avril 2014 par déclaration du représentant du ministère public reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 28 avril 2014 à la partie appelante, aux parties civile s et à leurs conseils pour la séance du mardi 20 mai 2014;
Entendus en cette séance:
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME , assumant les fonctions de ministère public, en ses moyens d’appel ;
Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie appelante A.), en ses conclusions;
Maître Rosario GRASSO, vice- bâtonnier en remplacement du bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg légitimement empêché, représentant judiciairement l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg.
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour Maître P.) , avocat à la Cour, ses conclusions;
Maître Monique WATGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour Maîtres R.), T.) et S.), avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, en ses conclusions.
Maître Q.) et Maître P.) ayant eu la parole les derniers.
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par ordonnance n° 927/14 du 2 avril 2014, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a : – dit non fondées les demandes en annulation déposées par Maître P.), Maître A.) , Maître Q.) , Maître R.), Maître S.) et Maître T.) à l’encontre de l’ordonnance de perquisition et de saisie no 1563/12/CD(C 01),
– dit non fondée la demande en annulation déposée par A.) à l’encontre de l’ordonnance de perquisition et de saisie no 1563/12/CD(C 02), – dit partiellement fondée la demande en annulation déposée par A.) à l’encontre du procès-verbal no SPJ/IEFC/2014/34066/7/FRJO) du 5 mars 2014 en ce qui concerne quatre documents saisis dans le dossier no 212C4501 intitulé « affaire correspondance et procédure DOSSIER.) », annulé en conséquence la saisie de ces 4 documents et ordonné leur restitution à Maître Q.) , – dit fondées les demandes en annulation des parties requérantes dirigées contre le procès-verbal no SPJ/IEFC/2014/34066/10/FRJO du 5 mars 2014 en rapport avec la saisie des données informatiques copiées par la police judiciaire, annulé le procès-verbal précité et ordonné la destruction des données informatiques copiées par la police judiciaire, – dit fondées les demandes en annulation déposées par Maître P.) et A.) à l’encontre du procès-verbal no SPJ/IEFC/2014/34066/12/FRJO du 6 mars 2014 en rapport avec l’ouverture forcée du coffre- fort, annulé ledit procès-verbal et ordonné la remise du coffre- fort en son pristin état, – annulé tout acte ou partie d’acte de l’information ultérieure faite en suite et comme conséquence des actes annulés.
Par déclaration du 4 avril 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, un représentant du Ministère public du même tribunal a régulièrement relevé appel limité de l’ordonnance n° 927/14 rendue le 2 avril 2014 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en ce qu’elle a ordonné :
-la restitution d’un courrier du 28 janvier 2009 à O.) (point 2.4 a de l’ordonnance) -la destruction de données informatiques copiées par la Police (point 2.4 b de l’ordonnance) et -la remise en pristin état d’un coffre- fort (point 2.4 c de l’ordonnance).
A l’appui de son appel, le représentant du Ministère Public fait valoir que le courrier adressé à O.) est un courrier écrit par A.) à une présumée victime des agissements frauduleux faisant l’objet de l’instruction et qu’il est partant une pièce à conviction utile à la manifestation de la vérité et non une pièce relevant de sa défense.
Le représentant du Ministère public estime également que la chambre du conseil de première instance a outrepassé sa compétence en ordonnant, à la suite des annulations prononcées, la destruction de données informatiques copiées par la Police et la remise en pristin état d’un coffre- fort ouvert par tronçonneuse en faisant valoir que ces mesures équivalent à des mesures de réparation qui relèvent du droit civil.
Tant Maître A.) , que Maîtres P.) , Q.), R.), S.) et T.), avocats de l’étude dans laquelle la perquisition et les saisies ont été opérées, concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Au nom de l’Ordre des avocats, son vice- bâtonnier, Maître Rosario GRASSO, conclut également à la confirmation de l’ordonnance.
1) Quant à la demande en restitution du courrier du 28 janvier 2009 :
En interjetant appel contre la décision du 2 avril 2014 pour autant qu’elle a ordonné la restitution du courrier du 28 janvier 2009 à Maître Q.) , le représentant du Ministère Public a implicitement, mais nécessairement, relevé appel de la décision pour autant qu’elle a annulé le procès-verbal no SPJ/IEFC/2014/34066/7/FRJO du 5 mars 2014 en ce qui concerne la saisie de la pièce « Courrier à O.) du 28 janvier 2009 » contenue dans le dossier no 212C4501 intitulé « affaire correspondance et procédure DOSSIER.) ».
Tandis que pour les parties intimées concernées le dossier no 212C4501 tombe pour son intégralité sous le sceau de la confidentialité caractérisant les documents intéressant les droits de la défense et est protégé par le secret professionnel, le représentant du Ministère Public fait plaider que le document litigieux ne relève pas de la défense de Maître A.) et n’est donc pas protégé par le secret professionnel.
La juridiction de première instance a retenu à juste titre que le secret professionnel ne saurait empêcher des saisies effectuées en relation directe avec l’infraction, objet de la poursuite, et destinées à apporter la preuve de la participation éventuelle à l’infraction.
En effet, s’il est vrai que le secret professionnel commande respecter les communications confidentielles des personnes mises en examen avec les avocats qu’elles ont choisi comme défenseurs, la protection ne concerne cependant que les correspondances échangées entre l’avocat et son client ou d’autres confrères, les consultations adressées par l’avocat à son client ainsi que les écrits ou notes d’entretien relatifs à la défense de la personne mise en examen, mais non les objets, documents, corps du délit ou pièces à conviction étrangers aux droits de la défense remis à l’avocat par la personne contre laquelle une instruction est ouverte.
Seuls les documents relatifs à l’exercice des droits de la défense échappent donc au pouvoir d’investigation et de saisie du juge d’instruction.
Or, force est de constater que la pièce « Courrier à O.) du 28 janvier 2009 » constitue un courrier non signé adressé par Maître A.) en sa qualité de mandataire de la SOC1.) à une présumée victime des agissements frauduleux faisant l’objet de l’instruction et pouvant être utile à la manifestation de la vérité et non un document protégé par les droits de la défense de A.) .
Par réformation de la décision entreprise, la demande en annulation dirigée par Maître A.) à l’encontre du procès-verbal no SJP/IEFC/2014/34066/7/FRJO en ce qui concerne la saisie de la lettre du 28 janvier 2009 adressée par A.) à O.), opérée en présence du représentant du bâtonnier, est donc à déclarer non fondée.
2) Quant à la destruction des données informatiques copiées par la Police et la remise en état du coffre- fort :
Il y a d’abord lieu de constater que l’annulation des procès- verbaux nos SPJ/IEFC/2014/34066/10/FRJO et SPJ/IEFC/2014/34066/12/FRJO n’est pas remise en cause.
Pour les intimés, la destruction des données informatiques copiées par la police judiciaire constitue la suite logique de l’annulation du procès-verbal de saisie no SPJ/IEFC/2014/34066/10/FRJO du 5 mars 2014 et est la seule mesure de nature à mettre définitivement fin à l’atteinte aux droits de la défense et au secret professionnel nécessaire pour éviter que les copies sur support informatique puissent servir de preuve ou puissent être utilisées d’autant plus que suivant le procès-verbal d’apposition de scellés du 28 mars 2014 (PV no SPJ/IEFC/2014/34066/20/FRJO), il existe actuellement deux disques durs externes sur lesquels la police a copié tous les fichiers informatiques de tous les avocats faisant partie de l’étude ETUDE1.) alors que le procès -verbal de saisie no SPJ/IEFC/1014/34066/FRJO du 5 mars 2014 ne fait état que d’un seul disque externe. Ils relèvent par ailleurs que l’annulation du procès-verbal no SPJ/IEFC/2014/34066/12/FRJO implique une « restitutio in integrum » consistant en la remise en état du coffre- fort illégalement détruit.
Le représentant du Ministère Public est par contre d’avis que la chambre du conseil a outrepassé les pouvoirs lui conférés par l’article 126- 1 du code d’instruction criminelle en ordonnant la destruction des données informatiques copiées par la police et la remise en état du coffre- fort.
En cas d’annulation d’une saisie, la réparation de l’irrégularité consiste en la restitution des objets illégalement saisis qui en est la suite naturelle. En effet, laisser ces objets au dossier risque de priver l’annulation prononcée d’une partie de son efficacité.
Contrairement à l’argumentation du Ministère Public, la destruction de données informatiques illégalement copiées est une modalité de restitution d’objets illégalement saisis et non une mesure de réparation civile échappant à la compétence de la chambre du conseil.
La restitution par destruction de fichiers informatiques illégalement copiés sur tous les supports de la police judiciaire ensemble avec une interdiction aux parties poursuivantes de les utiliser tient compte des contingences techniques et ménage à suffisance l’ensemble des intérêts en présence sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner également la destruction du ou des support(s) matériel(s).
La décision de première instance est donc à confirmer en ce qu’elle a ordonné la destruction des données informatiques illégalement saisies, sauf qu’il y a lieu de préciser que cette destruction est à effectuer sur tous les supports des autorités poursuivantes et d’y ajouter une interdiction de leur utilisation.
Par contre, la remise en pristin état du coffre- fort ouvert par la force lors d’une saisie annulée n’est pas à considérer comme une modalité de restitution d’un objet illégalement saisi. Comme le souligne le Ministère Public, pareille mesure constitue en effet, un mode de réparation civile échappant à la compétence de la chambre du conseil.
P A R C E S M O T I F S
reçoit l’appel limité en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation de l’ordonnance du 2 avril 2014, rejette la demande en annulation de A.) dirigée à l’encontre du procès-verbal no SJP/IEFC/2014/34066/7/FRJO pour autant qu’elle est relative à la saisie de la lettre du 28 janvier 2009 adressée par ce dernier à O.),
dit que la chambre du conseil de première instance était incompétente pour prononcer la remise en pristin état du coffre- fort,
confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la destruction des données informatiques illégalement saisies suivant le procès-verbal no SPJ/IEFC/2014/34066/10/FRJO du 5 mars 2014 sauf à préciser que cette destruction est à effectuer sur tous les supports de la police judiciaire,
interdit aux autorités poursuivantes d’utiliser les documents informatiques illégalement saisis,
condamne l’Etat aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Christiane JUNCK, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Patrick KELLER .
N° 927/14 Not.: 1563/12/CD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg du 2 avril 2014, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Teresa ANTUNES MARTINS, premier juge et Christian ENGEL, juge , Elia DUARTE, greffier
1. Vu la requête annexée et déposée le 10 mars 2014 par Maître Philippe STROESSER, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de Maître P.), avocat, demeurant professionnellement à L-(…), (…), ainsi que la note de plaidoiries déposée le 20 mars 2014 par Maître André LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
2. Vu la requête annexée et déposée le 10 mars 2014 par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de Maître A.), avocat, demeurant à L- (…), (…), ainsi que les deux fardes de pièces déposées le 20 mars 2014,
3. Vu la requête annexée et déposée le 10 mars 2014 par Maître Q.) , avocat, demeurant professionnellement à L–(…), (…), en son nom et pour son compte,
4. Vu la requête annexée et déposée le 10 mars 2014 par Maître R.) , avocat, demeurant professionnellement à L–(…), (…), en son nom et pour son compte,
5. Vu la requête annexée et déposée le 10 mars 2014 par Maître S.), avocat, demeurant professionnellement à L–(…), (…), en son nom et pour son compte,
6. Vu la requête annexée et déposée le 10 mars 2014 par Maître T.) , avocat, demeurant professionnellement à L–(…), (…), en son nom et pour son compte,
Vu la communication faite aux parties intéressées conformément à l’article 126 du Code d’instruction criminelle.
Entendus en la séance de la chambre du conseil du 20 mars 2014,
Maître André LUTGEN pour Maître P.) , Maître Jean MINDEN pour Maître A.) , Maître Q.) et Maître Monique WATGEN pour Maître s R.), T.) et S.), en leurs moyens,
Maître Rosario GRASSO, Vice- Bâtonnier en remplacement du Bâtonnier légitimement empêché représentant judiciairement l’Ordre des avocats, en ses observations,
Maître Julien GROSS en remplacement de Maître Alain GROSS, avocats, demeurant à Luxembourg, pour les parties civiles B.) , C.), D.), E.), F.), G.), H.), I.), J.), G.), K.), L.), M.), N.) et O.), en ses observations,
Monsieur le premier substitut Marc HARPES, en ses conclusions.
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’
qui suit, et ce au vu de l’état du dossier tel qu’il s’est présenté à la clôture des débats du 20 mars 2014 à 14.00 heures:
Par requête déposée le 10 mars 2014, Maître P.) demande à la chambre du conseil, sur base des articles 126 et 126- 1 du Code d’instruction criminelle,
– de prononcer la nullité de tous les actes d’instruction exécutés en violation du secret professionnel et en particulier : • l’ordonnance de perquisition et de saisie n° 1563/12/CD(C_01), • le procès -verbal de perquisition et de saisie N°SPJ/IEFC/2014/34066/10/FRJO contenant la copie sur disque dur de l’intégralité des dossiers/fichiers informatiques et répertoires se trouvant sur les deux serveurs de l’Étude ETUDE1.) , • le procès-verbal de perquisition et saisie d’avoir/coffre- fort N°SPJ/IEFC/2014/34066/12/FRJO avec son annexe,
– d’ordonner la restitution, respectivement la destruction de toutes les données informatiques relatives aux dossiers clients et aux données personnelles appartenant au requérant, – de lui réserver tous autres droits, moyens et actions.
Par requête déposée le même jour, Maître A.) demande à la chambre du conseil, sur base des articles 126 et 126- 1 du Code d’instruction criminelle,
– d’annuler tous les actes de la procédure d’instruction préparatoire violant les droits de la défense et tous les actes exécutés en violation flagrante du secret professionnel et en particulier : • l’ordonnance de perquisition et de saisie n° 1563/12/CD(C_01), • l’ordonnance de perquisition et de saisie n° 1563/12/CD(C_02), • le procès-verbal de perquisition, saisie et notification N°SPJ/IEFC/2014/34066/7/FRJO avec ses annexes et les opérations de perquisition et de saisie s’y rapportant, • le procès -verbal de perquisition et de saisie N°SPJ/IEFC/2014/34066/10/FRJO et les opérations de perquisition et de saisie s’y rapportant avec la mise en copie sur disque dur de l’intégralité des O R D O N N A N C E
dossiers/fichiers informatiques et répertoires se trouvant sur les deux serveurs de l’étude ETUDE1.) , • le procès-verbal de perquisition et saisie d’avoir/coffre- fort N°SPJ/IEFC/2014/34066/12/FRJO avec son annexe et les opérations de perquisition et de saisie s’y rapportant,
– d’ordonner la restitution de tous les dossiers originaux sur support papier saisis, en particulier les quatre documents substantiels extraits du dossier n° 212C4501 intitulé « DOSSIER.) », – d’ordonner la remise du disque dur externe utilisé par la police judiciaire sur lequel ont été copiés le contenu et les répertoires des serveurs et des disques durs de l’étude ETUDE1.) , – d’ordonner la destruction de tout élément d’exploitation, – de lui réserver le droit de demander devant les juridictions compétentes la réparation du dommage résultant des actes de de perquisition, de saisies et de destruction de matériel mobilier et immobilier dans le cadre des mesures de perquisitions et de saisie incriminées, – de lui réserver tous autres droits, moyens et actions.
Par requêtes déposées le même jour, Maîtres Q.) , S.), T.) et R.) demandent à la chambre du conseil, sur base des articles 126 et 126- 1 du Code d’instruction criminelle,
– de prononcer la nullité de tous les actes d’instruction exécutés en violation du secret professionnel et en particulier : • l’ordonnance de perquisition et de saisie n° 1563/12/CD(C_01), • le procès -verbal de perquisition et de saisie N°SPJ/IEFC/2014/34066/10/FRJO contenant la copie sur disque dur de l’intégralité des dossiers/fichiers informatiques et répertoires se trouvant sur les deux serveurs de l’Étude ETUDE1.),
– d’ordonner la restitution, respectivement la destruction de toutes les données informatiques relatives aux dossiers clients et aux données personnelles appartenant aux requérants, – de leur réserver tous autres droits, moyens et actions.
A l’appui de sa demande, Maître P.) fait valoir que le juge d’instruction s’est procuré auprès du prestataire informatique de l’étude ses mots de passe et login pour exploiter les documents informatiques saisis, sans qu’il n’en ait été informé et sans qu’un procès- verbal relatant l’intervention sur place du prestataire informatique n’ait été établi, qu’une partie des opérations de perquisitions et de saisies se sont déroulées sans la présence de Maître A.) , du Bâtonnier et de Maître Q.) , dont notamment celle relative à la perquisition du 6 mars 2014 concernant le coffre -fort et conclut dès lors à l’annulation des actes d’instruction pour violation de l’article 65 (4) combiné aux articles 33 à 38 et plus particulièrement de l’article 33 (3) du Code d’instruction criminelle, violation de l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, violation du secret professionnel de l’avocat et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A l’appui de sa demande, Maître A.) fait valoir que le dossier constitué pour sa défense pénale en Autriche est clairement et distinctement identifiable parmi tous les dossiers de l’étude, que le contenu y compris l’échange de correspondance, constitue le dossier de Maître Q.) et que le dossier en question a été visionné dans son intégralité par le magistrat instructeur, puis saisi intégralement dans sa version informatique et partiellement en version papier, qu’une copie du disque dur de l’étude a été effectuée en partie à l’insu du Bâtonnier et de Maître Q.) et de lui- même, procédant ainsi à la date du 5 mars 2014 à la saisie de l’intégralité des données et fichiers électroniques de l’étude c’est-à-dire de l’ensemble des dossiers des clients de l’étude, de la bibliothèque numérisée et de la comptabilité de l’étude et que par le biais des mots de passe et login, les enquêteurs ont eu directement accès de l’extérieur au système informatique de l’étude du 5 au 7 mars 2014, sans que ni le requérant ni le Bâtonnier n’en aient eu connaissance, qu’une partie des opérations de perquisitions et de saisies se sont déroulées hors la présence des avocats de l’étude et du Bâtonnier, notamment la perquisition du coffre- fort exécutée le 6 mars 2014 et concluent dès lors à l’annulation des actes d’instruction querellés pour violation de l’article 33 (3) du Code d’instruction criminelle, du secret professionnel de l’avocat, des principes de nécessité et de proportionnalité, ainsi que des droits de la défense garantis par les articles 6 et 8 de la C onvention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A l’appui de leurs demandes, Maîtres Q.) , S.), T.) et R.) font valoir qu’une partie des opérations de perquisitions et de saisies se sont déroulées hors la présence de Maîtres A.) et Q.) et du Bâtonnier et concluent dès lors à l’annulation des actes d’instruction faits en violation de l’article 33 (3) du Code d’instruction criminelle, du secret professionnel de l’avocat et du principe de proportionnalité.
Le représentant du Ministère Public conclut à la recevabilité des demandes en annulation en la forme et quant au fond, au rejet de celles -ci, les opérations de perquisitions et de saisies s’étant déroulées régulièrement et ce en présence d’un représentant du Bâtonnier et en accord avec les règles déontologiques applicables et en respect du secret professionnel de l’avocat et des droits de la défense des parties concernées, tout en expliquant que les aléas de cette manière de procéder dans l’exécution des ordonnances de perquisition et de saisie s’imposaient pour des raisons d’optimisation par le biais des outils informatiques dont dispose la section des nouvelles technologies du service de police judiciaire.
1. Recevabilité des demandes
Il résulte du dossier d’instruction tel que soumis à la chambre du conseil que dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 10 janvier 2013 suite à une dénonciation officielle datée du 28 décembre 2011 de la part du Ministère Fédéral de la Justice de la République d’Autriche et des courriers avec leurs annexes adressés les 1 er mars et 12 juin 2012 au procureur d’État par le Dr Josef Rauch, Erster Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck, le procureur d’État a procédé à une information judiciaire contre Maître A.) du chef d’escroquerie, sinon tentative d’escroquerie et abus de confiance. Par deux ordonnances 1563/12/CD(C_01) et 1563/12/CD(C_02) datées du 22 janvier 2014, des perquisitions avec saisie ont été notifiées et
exécutées le 5 mars 2014 dans l’étude et les archives de l’étude ETUDE1.) , dans les véhicules et au domicile privé effectif de Maître A.) à (…), (…) et à tout autre lieu de séjour, en particulier à – (…), (…) où se trouve le « département administration de société et propriétés industrielles et intellectuelles » de l’étude.
Conformément aux dispositions prévues sub (1) de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, seuls le Ministère p ublic, l’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut demander la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure.
Conformément à l'article 126 (1) du Code d'instruction criminelle, les parties requérantes en l’étude desquelles les saisies querellées ont été exécutées sont à considérer comme des personnes concernées justifiant d’un intérêt légitime personnel et ont dès lors qualité pour agir en nullité contre les susdits ordonnances et procès-verbaux de perquisition et de saisie des 5 mars et 6 mars 2014 qui constituent des actes de la procédure de l’instruction préparatoire et leurs recours déposés le 10 mars 2014 endéans le délai de forclusion prévu à l’alinéa (3) de l’article 126 susvisé, sont dès lors à déclarer recevables.
Les demandes des parties requérantes de se voir réserver le droit de formuler à l’audience de nouveaux moyens sont à déclarer irrecevables au vu de l’écoulement du délai de forclusion de cinq jours prescrit par l’article 126 du Code d’instruction criminelle.
2. Appréciation des demandes
2.1. Normes applicables La chambre du conseil, saisie d’une demande en nullité sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, a pour seule mission de toiser si le magistrat instructeur a failli à une obligation lui imposée à peine de nullité par la loi ou s’il a agi en violation de droits élémentaires d’une des parties en cause de façon à engendrer une lésion importante et réelle des droits légitimes et essentiels de cette partie. Une perquisition ordonnée et exécutée en l’étude d’un avocat est légalement possible à condition de répondre aux exigences fixées aux articles 33 (3) et 65 (4) du Code d'instruction criminelle obligeant le juge d'instruction de provoquer préalablement toutes les mesures utiles pour faire assurer le secret professionnel protégé par l’article 35 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, ainsi que les droits de la défense. Si suivant l’article 51 (1) du Code d’instruction criminelle le jug e d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et que l’article 35 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat permet expressément l’exécution de mesures de perquisitions et de saisies au sein d’un cabinet d’avocat, encore faut-il que le magistrat instructeur, dans la mesure où l’article 65 (4) du Code d’instruction criminelle dispose que les articles 33 à 38 du même code sont applicables aux perquisitions exécutées par le juge d’instruction, provoque préalablement toutes les mesures utiles pour faire
assurer le secret professionnel protégé par l’article 35 (3) susvisé, ainsi que les droits de la défense et que des documents renfermant des informations couvertes soit par le secret professionnel, soit par le droit de la défense, ne soient saisis et utilisés dans le cadre d’une enquête pénale et ce afin de préserver les droits légitimes et élémentaires garantis par les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , institués dans le but de prévenir l’arbitraire et les abus.
Le magistrat instructeur est ainsi soumis à une obligation positive qui requiert de sa part une approche d’autant plus prudente qu’elle est contraignante dans le cas de perquisitions exécutées auprès de certaines catégories de professions, dont les documents et informations sont protégés par le secret professionnel et pour lesquels le juge d’instruction doit diriger l’exécution des opérations de perquisitions et de saisies, en ce sens qu’il doit provoquer toute mesure nécessaire afin de limiter les saisies aux faits dont il a été saisi par le procureur d’État.
Cette obligation appelle en effet une vigilance d’autant plus grande de la part du magistrat instructeur dans l’exécution de telles perquisitions dans la mesure où les règlements d’ordre intérieur arrêtés par Conseil de l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg en application de l’article 19 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat sont considérés par la jurisprudence récente comme étant de nature à pouvoir influencer l’application des règles de procédure pénale (voir Ch.c.C. n° 316/12 du 23 mai 2012).
A ce propos, il suffit de se référer aux premiers alinéas de l’article 7 du règlement intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 9 janvier 2013, cité en partie par Maître Rosario GRASSO, Vice- Bâtonnier, dans ses observations à l’audience, pour se convaincre du caractère impératif et contraignant de ces dispositions:
« Art. 7.1.1. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps, sauf dispositions légales contraires.
Art. 7.1.2. Le secret professionnel participe à l’État de droit. Il forme la base de la relation de confiance entre l’avocat et son client.
Art. 7.1.3. Le secret professionnel s’applique à toutes les informations au sujet du client et des affaires de celui-ci qui sont portées à la connaissance de l’avocat par le client, ou dont l’avocat reçoit connaissance dans l’exercice de sa profession, et peu importe la source de ces informations.
Le secret professionnel s’applique également à tous les documents et communications émanant de l’avocat tant dans son activité de conseil juridique que de représentation et d’assistance en justice de son client.
Sont ainsi couverts notamment: – les consultations adressées par un avocat à son mandant ou destinées à celui-ci; – les correspondances échangées entre le mandant et son avocat, ainsi que celles échangées entre l’avocat et ses confrères; – les notes d’entretien et plus généralement toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession; – le nom des mandants, l’agenda de l’avocat; – les règlements pécuniaires entre l’avocat et son mandant ».
2.2. Faits pertinents
Il résulte du rapport n° SPJ/IEFC/2014/34066/14/FRJO dressé le 7 mars 2014 par le service de police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes, sous le point 2., que sept membres de la police judiciaire, un membre des sections infractions économiques et financières courantes et un membre de la section des nouvelles technologies du service de police judiciaire, se sont présentés le 5 mars 2014 dès 9.05 heures, ensemble avec le juge d’instruction et son greffier, un représentant du parquet et le représentant du Bâtonnier, à l’étude ETUDE1.) sise à (…), (…), pour l’exécution de l’ordonnance C_01 du 22 janvier 2014 dans le cadre d’une information judiciaire suivie à l’encontre de Maître A.) du chef d’escroquerie, tentative d’escroquerie et abus de confiance « aux fins de rechercher et saisir tout document, objets, effets en relation avec les faits se trouvant à la base de l’affaire pénale poursuivie en Autriche contre X.) et qui ont, soit servi à commettre les infractions précitées, soit étaient destinées à commettre les infractions précitées, soit formé l’objet de la commission de ces infractions, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de la commission de ces infractions et tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité, dont font partie […] » suivi d’une énumération sur 7 points des documents précisément.
Le procès-verbal de notification et de saisie n° SPJ/IEFC/2014/34066/7/FRJO du 5 mars fait état de la notification à 9.05 heures de l’ordonnance C_01 du 22 janvier 2014 et de la saisie de 32 dossiers physiques au sein de l’étude ETUDE1.) à l’adresse à (…), (…), dont le dossier n° 212C4501 intitulé « affaire correspondance et procédure DOSSIER.) », comprenant 4 documents, qui ont été sujets à réserves émises par le représentant du Bâtonnier. Ce procès-verbal a été clôturé à 12h05.
Le rapport n° SPJ/IEFC/2014/34066/14/FRJO susvisé précise ensuite, toujours sous le point 2., que Maître Tessa Stocklausen, en sa qualité de représentant du Bâtonnier, a émis des « réserves quant à la saisie de documents faisant partie du dossier de défense de Maître A.) : Stellungnahme zur Anklageschrift an das Schöffengericht, chronologische Sachverhaltsdarstellung vom 20.09.2012, courrier de Maître A.) à M. O.) du 28.01.2009, fax à l’attention de Maître A.) (communication des documents concernant la société SOC1.) ). Ce dossier est traité par Maître Q.) . Ces documents sont susceptibles de violer le secret professionnel. Quant au matériel informatique, la réserve formulée est la suivante : le disque dur intégral sera copié. Une recherche par mots clés sera effectuée limitée aux dossiers concernés. Tout le reste sera effacé, car soumis au secret. Ceci sera confirmé par écrit ».
Le procès-verbal de transport sur les lieux (A_14) établi par le juge d’instruction renseigne à ce sujet que « le juge d’instruction a expliqué à Maître A.) le déroulement de la perquisition : […] – les enquêteurs des Nouvelles Technologies procéderont à une copie de l’ensemble des fichiers de l’étude ; ces fichiers seront soumis à une recherche par mots clefs à travers des machines et des logiciels performants à disposition du SPJ à Hamm (effectuer les recherches sur place prendrait de nombreux jours et empêcherait l’activité de l’étude) ».
Le procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/IEFC/2014/34066/10/FRJO, relatif à la saisie des fichiers informatiques, fait un inventaire sommaire et succinct des répertoires copiés et renseigne notamment qu’« en général en ce qui concerne
les fichiers informatiques saisis Me Stocklausen a formulé une réserve quant aux dossiers copiés qui ne concernent pas la présente affaire par rapport au secret professionnel. Me A.) soulève formellement les mêmes réserves ». Ce procès- verbal, qui renseigne comme exécutants un membre de la police judiciaire et un membre de la section nouvelles technologies, a été clôturé à 16.45 heures.
Le 5 mars 2014 à 12h09, un juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a envoyé, pour le compte du juge d’instruction titulaire du dossier « légitiment empêché », un courriel au prestataire informatique de l’étude ETUDE1.), l’informant que « l’ensemble des documents stockés sur support informatique » a été recopié, lui expliquant que « pour les besoins d’exploitation de ces documents par nos enquêteurs, il est nécessaire de disposer d’explications sur l’infrastructure informatique de cette étude et des logins et mot de passes nécessaires » et que sa présence était « attendue 13.30 heures en l’étude de Me A.) pour assister les enquêteurs du Service de Police Judiciaire ». Ce courriel, qui ne figure pas au dossier d’instruction soumis à la chambre du conseil, a été versé lors des débats à l’audience par le mandataire de Maître A.).
Le rapport n° SPJ/IEFC/2014/34066/14/FRJO susvisé énonce ensuite, sous le point 3., que sept membres de la police judiciaire, dont aucun membre de la section des nouvelles technologies, se sont présentés le 5 mars 2014 à 12h30 heures, ensemble avec le juge d’instruction et son greffier, un représentant du parquet et le représentant du Bâtonnier au « département administration de société et propriétés industrielles et intellectuelles » de l’étude ETUDE1.) sis à – (…), (…). Le procès- verbal de perquisition et de saisie négative n° SPJ/IEFC/2014/34066/9/FRJO afférent a été clôturé à 13.40 heures.
Il ressort encore du rapport n° SPJ/IEFC/2014/34066/14/FRJO susvisé, sous le point 4., que sept membres de la police judiciaire, dont aucun membre de la section des nouvelles technologies, ensemble avec le juge d’instruction et son greffier, un représentant du parquet et le représentant du Bâtonnier, se sont rendus le 5 mars 2014 à 15.00 heures, pour l’exécution de l’ordonnance C_02 du 22 janvier 2014, au domicile privé effectif de Maître A.) à (…). Le procès-verbal de perquisition et de saisie négative n° SPJ/IEFC/2014/34066/8/FRJO y relatif, a été clôturé à 15.30 heures.
Le rapport n° SPJ/IEFC/2014/34066/14/FRJO précise enfin, sous le point 5., que, suite à l’apposition de scellés en date du 5 mars 2014 (point 2), il a été procédé le 6 mars à partir de 14.05 heures à « l’ouverture professionnelle » réalisée par une société spécialisée d’un coffre- fort situé dans la cave de l’étude ETUDE1.) à l’adresse à (…), (…). Le rapport renseigne encore que des réserves ont été émises dans ce contexte par Maître Q.) , notamment quant à l’absence d’un représentant du Bâtonnier.
2.3. Libellé des ordonnances de perquisition et de saisie C_01 et C_02 du 22 janvier 2014 Toutes les six parties requérantes demandent l’annulation de l’ordonnance C_01, relative à la perquisition opérée au sein de l’étude ETUDE1.) .
Maître A.) pour sa part sollicite en outre l’annulation de l’ordonnance C_02 concernant la perquisition de son domicile privé à (…).
Au sujet des perquisitions qui sont ordonnées par le juge d’instruction, l’article 65 du Code d’instruction criminelle permet que « les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux ou peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité », sans édicter pour cela de prescriptions ou de limites quant au libellé des ordonnances de perquisition et de saisie.
La jurisprudence retient que le juge d’instruction dirige l'information et décide librement de l'opportunité des actes qu'il estime utiles au besoin de celle- ci. Les pouvoirs que le juge d'instruction tient du susdit article ne souffrent en principe aucune restriction (JurisClasseur Procédure pénale, art. 79 -84, n° 151 et 152).
La chambre du conseil constate que le juge d’instruction, en prenant les ordonnances dont l’annulation est demandée, a ordonné des mesures d'investigation pour corroborer des charges existantes, donc d'ores et déjà connues, celles-ci résultant des éléments énoncés dans la dénonciation officielle datée du 28 décembre 2011, complétée dans la suite par la réception par les autorités judiciaires luxembourgeoises en provenance des autorités autrichiennes de documents d’un volume de plusieurs centaines de pages. Le libellé de ces ordonnances a circonscrit clairement, et ce notamment sur sept points précis, les pièces à conviction à saisir et a donc ainsi confié aux enquêteurs une mission bien définie qu’ils étaient tenus d’exécuter, comme l’a relevé à juste titre Monsieur le premier substitut Marc HARPES.
Il s’ensuit que les demandes en annulation dirigées contre les ordonnances C_01 et C_02 du 22 janvier 2014 ne sauraient être accueillies .
2.4. Exécution des ordonnances de perquisition et de saisie C_01 et C_02 du 22 janvier 2014
a) Saisie des dossiers physiques suivant procès -verbal n°SPJ/IEFC/2014/34066/7/FRJO du 5 mars 2014 Le procès-verbal n°SPJ/IEFC/2014/34066/7/FRJO du 5 mars 2014 renseigne qu’en tout 32 dossiers physiques ont été saisis au sein de l’étude ETUDE1.), dont le dossier n° 212C4501 intitulé « affaire correspondance et procédure DOSSIER.) », comprenant quatre documents intitulés « Stellungnahme zur Anklageschrift an das Schöffengericht », « Chronologische Sachverhaltsdarstellung vom 20.09.2012 », « Courrier à O.) du 28.01.2009 » et « copie Fax du 25.01.2009 de ITD Innsbruck ». La partie requérante sub 2. expose que le dossier n° 212C4501 est un dossier de Maître Q.) qui assure sa défense dans le cadr e de l’affaire autrichienne relative aux faits ayant fait l’objet de la dénonciation officielle aux autorités luxembourgeoises. La saisie de ce dossier violerait dès lors le secret professionnel de Maître Q.) et lèserait les droits de la défense de Maître A.).
Le procès-verbal de transport sur les lieux (A_14) dressé par le juge d’instruction renseigne à ce sujet que « [Maître A.)] a fait état d’un dossier qui contenait des documents relatifs à l’affaire pénale qui a eu lieu en Autriche. Maître Q.) a sorti ledit
dossier et ensemble avec Maître A.) ils l’ont consulté devant le juge d’instruction. Le juge d’instruction a ensuite demandé à Maître A.) de pouvoir consulter le dossier en sa présence et en présence de Maître STOCKLAUSEN. Maître A.) s’y est opposé au motif qu’il s’agissait du dossier de Maître Q.) qui contenait sa défense pour l’affaire ayant eu lieu en Autriche. Le juge d’instruction a permis à Maître A.) de se consulter avec Maître STOCKLAUSEN et le bâtonnier avant de prendre connaissance du contenu du dossier. Maître A.) a finalement consenti que le juge d’instruction puisse consulter ce dossier en sa présence, ainsi qu’en présence de Maître STOCKLAUSEN et Maître Q.) ».
Dans un courrier du 13 mars 2014 (C_09) adressé au mandataire de Maître A.), le juge d’instruction explique à ce sujet que les documents qu’il a « personnellement retirés du dossier physique “DOSSIER.)” » et dont il a « ordonné la saisie » seraient « exploités dans le cadre de la présente instruction judiciaire ».
Il est de principe que « le secret professionnel ne fait pas obstacle au pouvoir du juge d'instruction de saisir des documents lorsque ceux-ci sont étrangers à l'exercice des droits de la défense » (JurisClasseur Procédure pénale, ss. app. art. 92 à 98, v. Saisie possible des pièces couvertes par le secret professionnel, n° 204, 205 et 207, par référence notamment à Cass. fr. crim., 5 juill. 1993, Bull. crim., n° 236, D. 1993, inf. rap. p. 201).
La chambre du conseil constate au vu du dossier lui soumis en ce qui concerne les dossiers physiques n° 1 à 31 inventoriés dans le procès-verbal n°SPJ/IEFC/2014/34066/7/FRJO du 5 mars 2014 que la saisie a été opérée en présence d’un représentant du Bâtonnier et qu’aucune réserve n’y a été formulée et que ces documents sont susceptibles de se rattacher aux faits qui font l’objet de l’instruction et de correspondre aux éléments visés par les ordonnances de perquisition, de sorte que la demande en annulation formulée par la partie requérante sub 2. est à déclarer non fondée en ce qu’elle vise ces 31 dossiers physiques.
Il en est autrement de la saisie des quatre documents dans le dossier n° 212C4501 intitulé « affaire correspondance et procédure DOSSIER.) » dans le dossier constitué par Maître Q.) concernant la défense de Maître A.) dans le cadre de l’affaire qui avait été instruite et jugée en Autriche et par la suite dénoncée aux autorités luxembourgeoises du chef d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et d’abus de confiance. Cette saisie ne répond pas à la poursuite d’un but légitime ou d’un intérêt supérieur, le juge d’instruction ayant dû, au vu des principes cités plus haut et des éléments susvisés que renseigne le dossier actuellement soumis à la chambre du conseil, constater le caractère confidentiel du dossier dans son intégralité qui est protégé dans l’intérêt des droits de la défense, comme l’ ont relevé à juste titre les parties requérantes ainsi que le Vice- Bâtonnier dans ses observations.
En effet, les documents ainsi saisis relèvent de l’exercice évident des droits de la défense de Maître A.) , client de Maître Q.) et sont protégés par le secret professionnel de ce dernier, qui n’a d’ailleurs à aucun moment autorisé la saisie et la révélation de leur contenu.
Dans ces conditions il y a lieu d’annuler partiellement le procès-verbal n°SPJ/IEFC/2014/34066/7/FRJO du 5 mars 2014 en ce qu’il constate la saisie du dossier n° 212C4501 intitulé « affaire correspondance et procédure DOSSIER.) », comprenant 4 documents intitulés « Stellungnahme zur Anklageschrift an das Schöffengericht », « Chronologische Sachverhaltsdarstellung vom 20.09.2012 », « Courrier à O.) du 28.01.2009 » et « copie Fax du 25.01.2009 de ITD Innsbruck » et d’en ordonner la restitution au mandataire de Maître A.) .
b) Saisie des fichiers informatiques suivant procès -verbal n° SPJ/IEFC/2014/34066/10/FRJO
A l’examen du rapport du 7 mars 2014 et des différents procès-verbaux des 5 et 6 mars 2014 susvisés dressés par la police judiciaire, la chambre du conseil constate que l’intégralité des dossiers électroniques et documents informatiques de l’étude ETUDE1.) a été saisie, étude au sein de laquelle travaillent au moins six avocats dont les deux associés de Maître A.) , à savoir Maîtres P.) et Q.), dont aucun n’est nommément visé ou simplement mentionné ni par l’information judiciaire ni par aucune ordonnance du magistrat instructeur, que cette saisie comporte la mise sous mains de justice d’une quantité énorme de documents électroniques pour lesquels il aurait dû être évident dès le début des opérations de perquisitions que la plupart de ces documents sont étrangers aux faits visés dans le réquisitoire du procureur d’État dont le magistrat instructeur a été saisi, que cette saisie a fait l’objet de réserves tant du représentant du Bâtonnier que de Maîtres A.) et Q.), Maître P.) ayant été absent pour cause de déplacement professionnel à l’étranger, que le juge d’instructeur n’a procédé sur place ni à un tri systématique en fonction du titulaire et de la nature des fichiers, ni à un inventaire de l’ensemble des documents informatiques saisis, conformément à l’article 66 (2) du Code d’instruction criminelle, ni du moins, au vu de la quantité énorme de données électroniques à inspecter, à une mise sous scellés des fichiers informatiques saisis et que les opérations de perquisitions et de saisies ont été menées à plusieurs endroits, empêchant ainsi le représentant du Bâtonnier d’être présent partout en même temps.
Pareilles manières de procéder de la part du magistrat instructeur ont eu pour effet de priver les requérants des garanties légales susvisées, et ce à plusieurs égards.
En effet, la saisie intégrale et sans distinction de l’ensemble des données informatiques de l’étude d’avocats ETUDE1.) dont Maître A.) est le seul à être visé par le réquisitoire du Ministère public du 10 janvier 2013 et en l’absence d’indices préexistants permettant de conclure à une participation d’un autre avocat de l’étude aux faits actuellement reprochés à Maître A.), ne saurait être justifiée ni par les nécessités de l’enquête ni par les impératifs d’exécution pratique mentionnés ci- dessous, alors même qu’il ne résulte d’aucun document figurant au dossier soumis à la chambre du conseil que pareille manière de procéder aurait été commandée par de quelconques raisons d’urgence ou d’exception. Elle n’est de surcroît pas proportionnée ni au but recherché, le procès-verbal de transport sur les lieux (A_14) écrivant simplement « les locaux de l’étude devront être entièrement visités par les enquêteurs à la recherche des documents visés par l’ordonnance », ni ne se justifie- t-elle par comparaison à la saisie de dossiers physiques qui, elle, a été réalisée en appliquant des critères de recherche précis. Or la saisie de fichiers informatiques ne saurait conférer plus de libertés à l’autorité saisissante que la saisie de documents physiques, mais doit répondre aux mêmes exigences en matière de respect du
secret professionnel et des droits de la défense. Dans le même ordre d’idées, au vu du courrier que le juge d’instruction a adressé le 13 mars 2014 (C_09) à Maître Jean MINDEN suivant lequel la recherche sur les données « doit être fait[e] au sein du Service de Police Judiciaire qui dispose de machines autrement plus puissantes » pour garantir sa réalisation « dans un laps de temps plus restreint », la saisie de l’intégralité des données informatiques de l’étude ne saurait se justifier ni pour des raisons de convenance, ni pour des motifs de facilité, ni pour des impératifs d’exécution pratique, comme dans le cas présent où l’autorité saisissante estime que de telles raisons puissent profiter à toutes les personnes concernées : « à défaut nous aurions dû effectuer ces recherches sur place, avec les machines de votre mandant, ce qui aurait entraîné des jours d’inactivité complète de l’étude ».
Par ailleurs, il appert à la lecture du dossier que le représentant du Bâtonnier n’a pas été mis en mesure d’exercer pleinement ses compétences prévues par la loi. Il résulte en effet notamment de la chronologie reprise sub 2.2. de la présente ordonnance ainsi que de la mise en parallèle du rapport et des différents procès- verbaux de perquisitions et de saisies que le représentant du Bâtonnier a participé entre 12.30 et 15.30 heures aux perquisitions d’abord auprès du « département administration de société et propriétés industrielles et intellectuelles » de l’étude ETUDE1.) sis à – (…), (…) et ensuite jusque 15.30 heures au domicile privé effectif de Maître A.) à (…), alors même que deux enquêteurs figurant au procès-verbal n° SPJ/IEFC/2014/34066/10/FRJO, lequel a été clôturé à 16.45 heures, n’ont pas pris part à ces déplacements, ce dont il faut conclure qu’ils ont continué leur travail sur les données informatiques en l’absence du représentant du Bâtonnier, la présence du prestataire informatique de l’étude ETUDE1.) ayant été effective à partir de 13.30 heures. Or la Cour européenne des droits de l’homme (ci -après « CEDH ») a souligné l’importance de cette garantie dans son arrêt W. c. Autriche du 16 octobre 2007, dans une espèce relative à une perquisition menée dans un cabinet d’avocat, retenant que « bien qu’il ait été présent un moment pendant la fouille des installations informatiques, le membre de l’ordre des avocats fut principalement occupé à surveiller la saisie des documents et n’a donc pu s’acquitter correctement de la surveillance des données électroniques qu’il était censé assurer » (point 62).
En outre, ni le procès-verbal de transport sur les lieux (A_14) établi par le juge d’instruction, ni les procès-verbaux de police ne renseignent concrètement à quel titre les dispositions de l’article 66 (2) du Code d’instruction criminelle, lequel prévoit que «les objets, documents, effets et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition », auraient été respectées face aux réserves émises par les personnes concernées. L’observation de cette disposition et la manière dont elle a été réalisée doivent toutefois se dégager des procès-verbaux et rapports figurant au dossier répressif. La CEDH a considéré dans l’arrêt Wieser susvisé (point 64) que le fait de ne pas respecter les règles de procédure pénale relatives à l’établissement d’un rapport à la fin de la perquisition et d’une liste des objets saisis est de nature à empêcher la personne concernée de pouvoir véritablement exercer ses droits.
Enfin, le procès-verbal de transport sur les lieux (A_14) établi par le juge d’instruction et les procès-verbaux de police ne précisent pas davantage à quel titre les dispositions de l’article 65 (4) du Code d’instruction criminelle, lequel renvoie aux articles 33 à 38 du même code et plus précisément de l’article 33 (3) du Code
d’instruction criminelle suivant lequel le juge d’instruction a l’obligation positive de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Le dossier soumis à la chambre du conseil ne renseigne en effet pas quelles mesures auraient été prises en ce sens.
Eu égard aux développements qui précèdent, les demandes en annulation des six parties requérantes dirigées contre le procès -verbal n° SPJ/IEFC/2014/34066/10/FRJO relatif à la saisie de l’ensemble des fichiers informatiques de l’étude d’avocats ETUDE1.) sont à déclarer fondées et ledit procès – verbal doit être annulé dans son intégralité pour violation des dispositions visées sous le point 2.1. et par conséquent, conformément à l’article 126- 1 (1) du Code d’instruction criminelle, la destruction des données informatiques copiées est à ordonner.
c) Ouverture forcée du c offre-fort suivant procès-verbal n° SPJ/IEFC/2014/34066/12/FRJO
Les parties requérantes sub 1. et 2. demandent également l’annulation du procès- verbal n° SPJ/IEFC/2014/34066/12/FRJO relatif à l’ouverture forcée du coffre- fort de l’étude ETUDE1.), intervenue le lendemain de la perquisition initiale, soit le 6 mars 2014, au motif que le représentant du Bâtonnier n’en a pas été averti et n’a dès lors pas été présent et dans la mesure où par ailleurs des scellés y avaient été apposés, le magistrat instructeur aurait dû attendre le retour de Maître P.) pour procéder à son ouverture au moyen de la clef.
La chambre du conseil constate que le procès-verbal susvisé relatif à « l’ouverture professionnelle d’un coffre- fort localisé dans la cave de l’étude ETUDE1.) , sise au – (…), (…)» mentionne qu’ « un scellé avait été apposé sur le coffre- fort en date du 05 mars 2014 sous la référence 006773. Les travaux d’ouverture ont débuté le 06 mars 2014 à 14h05 heures ».
Parmi les personnes y énumérées qui ont assisté à cette ouverture de coffre ne figure pas de représentant du Bâtonnier, le procès-verbal mentionnant sous la rubrique « Remarques » que « la dernière observation est l’absence d’un membre du conseil de l’ordre ». Or, il ne résulte pas de ce procès-verbal que ce dernier aurait omis de se présenter après avoir été dûment appelé aux opérations d’ouverture du coffre à cette date.
En effet, l’absence d’un représentant du Bâtonnier s’explique par le fait que ce dernier n’a pas été dûment appelé pour assister à la levée des scellés et à l’ouverture du coffre- fort, tel que prévu sous peine de nullité par l’article 35 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Dans ces conditions, les demandes des parties sub 1.et 2. sont à déclarer fondées et le procès -verbal n° SPJ/IEFC/2014/34066/12/FRJO est à annuler pour violer l’article 35 (3) susvisé et par conséquent, conformément à l’article 126- 1 (1) du Code d’instruction criminelle, la remise dans son pristin état du coffre- fort est à ordonner.
2.5. Conséquences
Sont également à annuler, tout acte ou partie d’acte de l’information ultérieure faite en suite et comme conséquence des actes annulés.
PAR CES MOTIFS :
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
dit irrecevables les demandes des parties requérantes à se voir réserver le droit de présenter des moyens nouveaux,
dit recevables quant à la forme et quant au délai les demandes en annulation déposées par les parties requérantes, dit non fondées les demandes en annulation déposées par les six parties requérantes à l’encontre de l’ordonnance de perquisition et de saisie n° 1563/12/CD(C_01),
dit non fondée la demande en annulation déposée par la partie requérante sub 2. Maître A.) à l’encontre de l’ordonnance de perquisition et de saisie n° 1563/12/CD(C_02),
dit partiellement fondée la demande en annulation déposée par la partie requérante sub 2. Maître A.) à l’encontre du procès -verbal n°SPJ/IEFC/2014/34066/7/FRJO du 5 mars 2014 en ce qui concerne les quatre documents saisis dans le dossier n° 212C4501 intitulé « affaire correspondance et procédure DOSSIER.) »,
partant, annule la saisie de ces quatre documents et en ordonne la restitution à Maître Q.),
dit fondées les demandes en annulation des parties requérantes dirigées contre le procès- verbal n°SPJ/IEFC/2014/34066/10/FRJO du 5 mars 2014 en rapport avec la saisie des données informatiques copiées par la police judiciaire,
partant, annule le procès-verbal n°SPJ/IEFC/2014/34066/10/FRJO du 5 mars 2014 et ordonne la destruction des données informatiques copiées par la police judiciaire,
dit fondées les demandes en annulation déposées par les parties requérantes sub 1. et 2. Maîtres P.) et A.) à l’encontre du procès-verbal n°SPJ/IEFC/2014/34066/12/FRJO du 6 mars 2014 en rapport avec l’ouverture forcée du coffre-fort,
partant, annule le procès -verbal n°SPJ/IEFC/2014/34066/12/FRJO du 6 mars 2014 et ordonne la remise dans son pristin état du coffre -fort,
annule tout acte ou partie d’acte de l’information ultérieure faite en suite et comme conséquence des actes annulés,
met les frais de l’instance à charge de l’État.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’ appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire .
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