Cour supérieure de justice, 18 juin 2024, n° 2024-00284

1 Arrêt N°111/24IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dudix-huit juindeux millevingt-quatre NuméroCAL-2024-00284du rôle Composition: Michèle HORNICK,premierconseillerprésident; Carole BESCH, conseiller; Claudine ELCHEROTH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsonconseil d’administration, inscrite auRegistre de Commerceet des Sociétés de Luxembourg…

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1 Arrêt N°111/24IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dudix-huit juindeux millevingt-quatre NuméroCAL-2024-00284du rôle Composition: Michèle HORNICK,premierconseillerprésident; Carole BESCH, conseiller; Claudine ELCHEROTH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsonconseil d’administration, inscrite auRegistre de Commerceet des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejustice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzettedu19 mars2024, comparant parMaîtreAlain North,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et 1) MaîtreNicolasFRANCOIS,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie, pris

2 en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.)SA, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 11 novembre 2022, intiméaux fins duprédit acteNilles, comparant parlui-même, 2)Monsieurle Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intiméaux fins duprédit acteNilles, comparant parlui-même. LA COURD’APPEL Par jugement du 11 novembre 2022,le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré en état de faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau principal de Recette des Contributions de Luxembourg (ci-après « Monsieur leReceveur»), la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)»). Maître Nicolas FRANÇOIS (ci-après le «Curateur») a été nommé curateur. Par acte d’huissier de justice du 19 mars 2024,PERSONNE1.)a relevé appel de ce jugement, qui, selon les informations des parties, ne lui avait pas été signifié. Elle sollicitequela faillitesoit rabattueet que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. A l’audience fixée pour lesplaidoiries, elle expose qu’elle a consigné la somme de 26.889,77 euros sur le compte tiers de son mandataire afin de pouvoir apurer le passif déclaré et de payer les frais et honoraires du curateur.Elle conclut qu’il n’y a donc aucune situation de cessation de paiement ni d’ébranlement de crédit. Elle ajoute qu’elle a également procédé à la publication des comptes sociaux et qu’elle disposedésormaisd’un siège social à l’adresse indiquée dans son acte d’appel. Le Curateur expose que le passif de la faillite, se composant de trois déclarations de créance, s’élève à 24.389,77 euros et que ses frais et honoraires peuvent être évalués à 2.214,29 euros. Compte tenu du montant consigné entre les mains du curateur, il déclare ne pas s’opposer au rabattement dela faillite. Pour les mêmes motifs, Monsieur le Receveurdéclare également ne pass’opposerau rabattement de la faillite.

3 Appréciation L’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi. Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Au vu du montantconsigné entre les mains du mandataire de l’appelante,suffisant pourpayerlescréancesdéclaréesau passif de la faillite ainsi que les frais et honoraires du curateur, et compte tenu de l’engagement du mandataire de continuer ce montant en cas de rabattement de la faillite, il faut conclure quele non-paiement de la créance ayant donné lieu au prononcé de la faillite était dû à un dysfonctionnement momentané et que lasociété appelante n’était pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la faillite. Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration dela faillite et les honoraires du Curateurrestent à charge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée. Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à Monsieur le Procureur d’Etat prèsle tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui n’a pas été assigné à cette fin. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le déclare fondé, réformant, ditque la faillite de la société anonymeSOCIETE1.)SA prononcée le 11novembre 2022 est rabattue, dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à Monsieur le Procureur d’Etat, condamne la société anonymeSOCIETE1.)SA aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires du curateur.

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