Cour supérieure de justice, 18 juin 2024, n° 2024-00414

1 Arrêt N°113/24IV-COM Audience publique dudix-huit juindeux millevingt-quatre NuméroCAL-2024-00414du rôle Composition: Michèle HORNICK,premierconseillerprésident; Carole BESCH, conseiller; Claudine ELCHEROTH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsonconseil d’administration, inscrite auRegistre de Commerceet des Sociétés de Luxembourg sous le…

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1 Arrêt N°113/24IV-COM Audience publique dudix-huit juindeux millevingt-quatre NuméroCAL-2024-00414du rôle Composition: Michèle HORNICK,premierconseillerprésident; Carole BESCH, conseiller; Claudine ELCHEROTH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsonconseil d’administration, inscrite auRegistre de Commerceet des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justicesuppléant Kelly Ferreira Simoes en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo, les deux demeurant à Luxembourg, du19avril 2024, comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210821, représentée aux fins de la présente procédure par Maître MaxMailliet, avocat à la Cour, et lasociétéanonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),

2 intiméeaux fins duprédit acteFerreira Simoes, necomparant pas. LA COURD’APPEL Par jugement commercial du 18 janvier 2024, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant par défaut à l’encontre de la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-aprèsSOCIETE2.)) a rejeté les demandes de la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après SOCIETE3.)) tendant au paiement du montant de 127.644,30 euros, outre les intérêts, à titre de mémoires d’honoraires, et de 2.500 euros à titre de frais de recouvrement raisonnables,sinon d’indemnité de procédure. Par exploit d’huissier de justice du 19 avril 2024,PERSONNE1.)a interjeté appel limité contre ce jugement. Elle sollicite, par réformation, à voir -condamnerSOCIETE2.)à lui payer ola somme de 127.644,30 euros avec les intérêts légaux de retard à partir de la date d’échéance de chaque mémoire d’honorairesen question, sinon de sa mise en demeure du 14 mars 2023, sinon à compter de l’assignation jusqu’à solde, et ce au taux applicable aux créances résultant de transactions commerciales en application de l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative auxdélais de paiement et aux intérêts de retard(ci-après la Loi de 2004), ola somme de 2.500 euros à titre de frais de recouvrement sur base de l’article 8 de laLoide2004,sinon à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de la procédure de première instance. Elle demande la condamnation d’SOCIETE2.)au paiement d’une indemnité deprocédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel, la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens de l’instance d’appel et l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours. Pour justifier sa demande,SOCIETE3.)se prévaut d’unelettre d’engagement du 15 mars 2021,ayant trait à la prestation de services juridiques, à savoir la constitution d’une société anonyme de droit luxembourgeois,d’une «engagement letter side letter» du 29 février

3 2024,la preuve de la constitution deSOCIETE2.), l’émission de quatre mémoires d’honoraires pourlemontant total de 127.644,30 euroset un virement du 13 décembre 2022 effectué parSOCIETE2.)pour apurer sa dette. Laqualitéde débitricedans le chef d’SOCIETE2.)serait corroborée par l’ensemble des écrits échangés, et notamment les promesses de paiement d’PERSONNE2.)en sa qualité de dirigeant d’SOCIETE2.). Appréciation de la Cour En application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La lettre d’engagement du 15 mars 2021 (ci-après la Lettre d’engagement)a trait à la constitution d’une société anonyme de droit luxembourgeois. La lettre est adressée àPERSONNE2.)et c’est ce dernier qui a signé la lettre d’engagement en tant que «Client». La clause 4.3 de laLettre d’engagement prévoit en son paragraphe 2, ce qui suit: «As our Client, your are responsible for the payment of our invoces issued in relation to our Engagement unless we have agreed otherwise in writing and a Payer has been designated inAnnex 1. Where the Payer is not the addressee and a signatory of this Engagement Letter, the responsibility for the full payment of our fees and expenses remains with the Client.». A l’annexe 1 de la lettre d’engagement, aucun «Payer» n’est indiqué. SOCIETE2.)a été constituée le 30 juillet 2021 et immatriculée au Registre de commerce et des sociétés le 10 août 2021. PERSONNE2.)a été nommé administrateur le 30 juillet 2021. PERSONNE1.)a émis les notes d’honoraires suivantes: -n°NUMERO3.)du 30 novembre 2021 pour 74.194,45 euros ttc -n°NUMERO4.)du 18 mars 2022 pour 14.013,51 euros ttc -n°NUMERO5.)du 9 septembre 2022 pour 39.333,36 euros ttc -n°NUMERO6.)du 30 septembre 2022 pour 7.602,98 euros ttc Un plan de financement des notes d’honorairesa été négocié par PERSONNE2.)pourSOCIETE2.). Par virement du 13 décembre 2022,SOCIETE2.)a payé un acompte de 5.000 euros sur les montants redus àPERSONNE1.). Par courrier recommandé du 14 mars 2023,SOCIETE3.)a fait mettre en demeureSOCIETE2.)de payer le solde en principal de 127.644, 30 euros sur les quatre factures, outre les intérêts.

4 Aux termes d’une «engagement letter side letter» du 29 février 2024, PERSONNE2.),PERSONNE1.)etSOCIETE2.)ont «réaffirmé» SOCIETE2.)en qualité de « Payer» en application de laLettre d’engagement. Il résulte de l’ensemble de ceséléments-la lettre d’engagement, la «engagement letterside letter», les promesses de paiement de SOCIETE2.)via son administrateurPERSONNE2.)et le paiement d’un acompte parSOCIETE2.)-, que celle-ci s’est engagée contractuellement à régler les mémoires de frais et honoraires émis parSOCIETE3.)dans le cadre de sa constitution. Par réformation du jugement entrepris, la demande dePERSONNE1.) est dès lors fondée pour le montant totalprincipalde 127.644,30 euros. SOCIETE3.)ne justifiant pas sa demande de voir courir les intérêts à partir d’une date antérieure, ceux-ci sont dus à partir de la mise en demeure du 14 mars 2023 jusqu’à solde. SOCIETE3.)ne justifiant pas que les conditions d’application de l’article 5 de la Loi de 2004 soient remplies, les intérêts sont dus au taux légal. SOCIETE3.)ne justifie pas non plus sa demande,basée sur l’article 8 de la Loi de 2004, tendant audédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement,nil’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour se voir allouer une indemnité de procédure. Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes accessoires. A défaut de preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter. EnfinPERSONNE1.) ne justifie passa demande d’exécution provisoirede la décision nonobstant toute voie de recours etsans caution, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit. Bien que régulièrement assignée en application de l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile,SOCIETE2.)n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par défaut à son encontre. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.)SA, reçoit l’appel,

5 le ditpartiellementfondé, parréformation, condamne la société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA le montant total de 127.644,30 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 mars 2023 jusqu’à solde, confirmele jugement entrepris pour le surplus, déboute la société anonymeSOCIETE1.)SA de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel, rejette la demande d’exécution provisoire, nonobstant toute voie de recours et sans caution, de l’arrêt, condamne la société anonymeSOCIETE2.)aux frais et dépens des deux instances.


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