Cour supérieure de justice, 18 juin 2024

Arrêt29/24–Crim. du 18 juin 2024 (Not.26121/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre l'arrêtqui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour…

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Arrêt29/24–Crim. du 18 juin 2024 (Not.26121/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre l'arrêtqui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu, défendeur au civil etappelant, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant enAllemagne à D-ADRESSE2.),actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich, défendeur au civil, e n p r é s e n c e d e: PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)au Guatemala,actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, ayant élu domicile en l’étude de Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1327 Luxembourg, 4, rue Charles VI,

2 demandeur au civil etappelant.

3 F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le16 novembre 2023, sous le numéroLCRI76/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement»

4 Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le27 novembre 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), le 1 er décembre 2023 par le ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE1.), ainsi qu’en date du 19 décembre 2023 au civil par le mandataire du demandeur au civilPERSONNE3.). En vertu de ces appels et par citation du11 janvier2024, les parties furent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publiquedu 3 mai 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. Le défendeur au civilPERSONNE2.), assisté de son mandataire Maître Laura MAY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses explications. Le demandeur au civilPERSONNE3.), fut entendu en ses explications. Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civilPERSONNE3.). MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). Madame l’avocat général Anita LECUIT,assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)eutla parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du18 juin2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du27 novembre2023, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire dePERSONNE1.)arelevé appelau pénal etau civil contre le jugement numéro LCRI 76/2023 rendu le 16 novembre 2023 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

5 Par déclaration entrée le1 er décembre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat a, à son tour, interjeté appel limité àPERSONNE1.)contre cette décision. Par déclaration du19 décembre 2023, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandatairedePERSONNE3.)a relevé appel au civil contre le même jugement. Ces recours relevés dans les forme et délais légaux, sont recevables. La chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a déclaré le prévenuPERSONNE1.)convaincu d’avoir, le7 septembre 2021, àADRESSE4.), tenté de commettre un meurtre sur la personnedePERSONNE3.)en lui administrant un coup de couteau au niveau du flanc gauche, tentative qui aurait manqué ses effets pour des raisons indépendantes de sa volonté et l’a condamné à une peine de réclusion de10 ans. Au civil, il a été condamné à payer àPERSONNE3.)des dommages et intérêts du montant de 5.000 euros. A l’audience de la Cour du 3 mai 2024,PERSONNE1.)déclare que le jour des faits, il se trouvait au café «SOCIETE1.)» situé à laADRESSE5.)dans le quartierADRESSE6.)quandPERSONNE3.), qui se trouvait à la terrasse de ce même café, lui a donné, sans raison, deux coups de poing au visage et a tenté de lui donner plusieurs autres coups de poing auxquels il a pu échapper. Il dit quePERSONNE3.)sortait une matraque télescopique de sa poche. Effrayé et se sentant menacé, il dit avoir cherché abri en entrant dans le magasin «SOCIETE2.)» situé en face du café «SOCIETE1.)». Il dit avoir pu observer de l’intérieur de ce magasin quePERSONNE3.)et son amiPERSONNE2.)l’ont attendu sur le trottoir. Ayant craint de se faire agresser en sortant du magasin, il dit avoir achetéun couteau dans ce magasin. En sortant du magasin, PERSONNE3.)l’aurait aussitôt poussé. Le prévenu explique qu’il a alors déballé le couteau qu’il venait d’acheter en le sortant de son sachet. Il aurait ensuite fait un pas en arrière parce quePERSONNE3.)aurait essayé de lui donner un coup de poing. Ensuite, pour se défendre, il lui aurait donné un coup de couteau au niveau du flanc gauche.PERSONNE3.)se serait alors retourné et aurait pris la fuite. Le prévenu conteste toute intention de tuerPERSONNE3.)et insiste qu’il voulait simplement se défendre contre les attaques de ce dernier. Il ajoute quePERSONNE3.), quelque temps après les faits, lui a proposé de retirer sa plainte contre le paiement d’une certaine somme d’argent. Le mandataire du prévenu résume les faits comme suit:

6 Son mandant se rendait, le jour des faits, au café «SOCIETE1.)» situé dans la ADRESSE5.). Il y rencontraitPERSONNE3.)qui se serait moqué de lui en le provoquant verbalement.PERSONNE3.)et son entourage, dontPERSONNE2.) auraient été fortement alcoolisés. En plus,PERSONNE3.)aurait été armé d’une matraque etPERSONNE2.) aurait eu une bombe lacrymogène sur lui. PERSONNE3.), cherchant la bagarre, aurait donné, sans raison, cinq coups de poing au prévenu, dont deux l’auraient touché au visage. Ensuite, il aurait sorti une matraque de la poche de son pantalon, se serait baissé pour l’ouvrir et aurait menacé son mandant avec cette arme. PERSONNE1.)serait parti des lieux, pour se rendre dans un magasin qui se trouvait en face du café mais il se serait aperçu quePERSONNE3.)et PERSONNE2.)l’ont suivi et l’ont attendu devant le magasin. Il aurait alors acheté un couteau afin de pouvoir se défendre lecas échéant. Il serait sorti du magasin, le couteau dans un sac car a priori, il n’avait pas l’intention de s’en servir. Il se serait rendu en directionADRESSE6.)pour rentrer, mais à ce moment, PERSONNE3.)etPERSONNE2.)seraient apparus devant lui etPERSONNE3.) se serait à nouveau apprêté de l’attaquer. Le prévenu aurait, pour se défendre, sorti le couteau de son sac et aurait fait un mouvement en avant vers PERSONNE3.), le touchant ainsi avec le couteau le long de son flanc gauche. Le mandataire du prévenu précise que ce dernier n’a pas piquéPERSONNE3.) avec le couteau dans le dos, mais souligne quePERSONNE3.)se trouvait bien tourné vers le prévenu qui l’a coupé le long de son flanc. La blessure n’aurait pas été très profonde et le couteau n’auraitpas touché des organes vitaux. Blessé par le couteau,PERSONNE3.)serait parti des lieux, en direction du café «SOCIETE1.)» et le prévenu, qui aurait arrêté de se servir de son couteaudès le premier coup, n’aurait pas suiviPERSONNE3.), mais serait resté sur place, inoffensif, en attendant la police. Le mandataire du prévenu estime que la Cour ne saurait accorder aucune crédibilité au témoinPERSONNE4.). Celui-ci aurait eu dès avant les faits un différend avecPERSONNE1.)et serait en plus un ami dePERSONNE3.)et d’PERSONNE2.). Il aurait menti en disant qu’il n’a pas vu les armes de PERSONNE3.)et d’PERSONNE2.)alors que le contraire résulterait du rapport de police («PERSONNE4.)musste beide Waffen gesehen haben»). Pareillement, les déclarations dePERSONNE3.)ne seraient pas crédibles surtout lorsqu’il a affirmé quePERSONNE1.)l’a provoqué ou bousculé ou même donné un coup de poing, alors que le contraire serait visible sur les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance.PERSONNE3.)aurait également menti sur sa consommation d’alcool, prétendant n’avoir rien bu alors que le docteur Michel YEGLES a retenu dans son rapport que le bilan toxicologique est compatible avec un étatsous forte influence d’alcool.

7 Il conteste l’existence d’une intention de donner la mort dans le chef de PERSONNE1.). Une telle intention ne résulterait pas des éléments du dossier étant donné qu’il est établi qu’avant les faits les deux ne se connaissaient à peine, quePERSONNE1.)n’avait pas le couteau en mains en sortant du magasin, qu’il a été agressé parPERSONNE3.)et que pour se défendre, il lui a donné un seul coup de couteau, sans acharnement ou violence particulière, qu’il n’a pas visé une partie précise du corps, qu’il n’a pas attaqué sa victime par derrière, que la blessure était peu profonde et qu’elle n’était pas létale, qu’il a immédiatement lâché sa victime après ce premier coup et qu’il n’a pas pris la fuite après les faits. A titre subsidiaire, si la Cour estimait que l’intention de tuer serait établie, il invoque la légitime défense, en soulignant quePERSONNE3.)a donné des coups de poing à son mandant, qu’il l’a attendu devant le magasin, qu’il était armé et que son mandant s’est défendu par une riposte actuelle et immédiate face à deux agresseurs. Encore plus subsidiairement, il invoque l’excuse de provocation. Il précise qu’il entend invoquer la légitime défense et l’excuse de provocation également au le cas où l’infraction de coupset blessures serait retenue à charge de son mandant. En dernier ordre de subsidiarité, il invoque l’article 71-1 du Code pénal en se basant sur un rapport d’expertise duquel il résulte selon lui que son mandant souffre d’une maladie psychiatrique enduitpar sa consommation prolongée d’alcool et de cocaïne, qui a opéré des altérations affectant son cerveau. En ce qui concerne la peine, il demande, en tout état de cause, à la Cour de prononcer une peine qui est inférieure à la durée de sa détention préventive. En ce qui concerne le volet civil, le mandataire du prévenu conclut principalement à l’incompétence de la Cour pour se prononcer sur la demande et subsidiairement, il demande à la Cour de prononcer un partage et responsabilité à raison de 50%. Il soutient qu’une part importante de la responsabilité dans la survenance du dommage incombe à PERSONNE3.)étant donné que le dommage ne se serait pas produit siPERSONNE3.)n’avait pas cherché la bagarre. Il conteste le certificat psychologique produit parPERSONNE3.)pour être antérieur aux faits et il conteste que la blessure aurait empêchéPERSONNE3.) de chercher un travail. Il estime que le préjudice est minime et que la blessure n’a pas laissé de séquelles. PERSONNE3.)demande à la Cour de confirmer au pénal le jugement entrepris et réitère sa partie civile soumise en première instance.

8 Il demande à titre principal de se voir allouer des dommages et intérêts de 10.000 euros pour l’atteinte à l’intégrité physique, de 10.000 euros à titre de dommage moral, de 10.000 euros à titre de pretium doloris et de 10.000 euros à titre de préjudice d’agrément, soit 40.000 euros au total. Pour fonder cette demande, il fait état d’une cicatrice de 14 centimètres causée par le coup decouteau qu’il a subi et de douleurs et de gênes qu’il éprouverait actuellement. Subsidiairement, il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris aux termes duquel il s’est vu accorder des dommages et intérêts du montant de 5.000 euros. Il déclare par ailleurs qu’il n’a jamais demandé àPERSONNE1.)de le payer pour qu’il retire sa plainte mais précise qu’il a au contraire fait en sorte de ne plus le rencontrer après les faits. Le mandataire dePERSONNE3.)précise que ce dernier a travaillé entre2012 et 2022, qu’il était suivi depuis plusieurs années par un thérapeute en raison de son alcoolisme mais également en raison des faits commis par le prévenu. Il conteste les moyens tirés de la légitime défense et de l’excuse de provocation en précisantque la condition de la simultanéité n’est pas remplie étant donné qu’entre les coups de poings et le coup de couteau, un certain laps de temps s’est écoulé. Par ailleurs, la riposte à l’aide du couteau n’aurait pas été proportionnée. Un partage de responsabilité ne serait pas à prononcer. La représentante du ministère public distingue deux phases concernant les faits en se basant notamment sur une analyse des images enregistrées par la caméra de vidéosurveillance. La première phase se jouait dans le café«SOCIETE1.)» oùPERSONNE1.)etPERSONNE3.)se sont rencontrés, où la dispute a commencé, d’abord verbalement et oùPERSONNE3.)a ensuite donné des coups de poing au visage dePERSONNE1.). L’on verrait sur les images que PERSONNE1.) s’éloignait du café «SOCIETE1.)», revenait, puis entrait dans le magasin «SOCIETE2.)» et que PERSONNE3.)etPERSONNE2.)se mettaient devant ce magasin donnant l’impression d’y attendrePERSONNE1.). Dans une seconde phase, quelques minutes plus tard,PERSONNE1.)sortait du magasin, a vuPERSONNE3.)et marchait d’un pas déterminé vers ce dernier. PERSONNE3.)semblait ensuite faire un pas en avant versPERSONNE1.), qui lui faisait un pas en arrière, et,dans ce mouvement de recul, sortait le couteau

9 de son sachet et se penche versPERSONNE3.)pour lui donner un coup de couteau. La représentante du ministre public souligne que les images de la caméra de vidéosurveillance ne donnent pas l’impression quePERSONNE1.)a donné le coup de couteau dans une situation de défense mais qu’il s’est rendu de façon déterminée versPERSONNE3.). Lors de cette seconde phase des faits,PERSONNE1.)n’était donc pas celui qui a été attaqué en premier mais a délibérément donné un coup de couteau à PERSONNE3.). Elle donne à considérer quePERSONNE1.)a des antécédents judiciaires liés aux stupéfiants et souffre de problèmes d’agression tel que l’a déjà constaté le docteur Marc GLEIS. La qualification de tentative demeurtre, telle que retenue en première instance serait à confirmer, les éléments constitutifs de cette infraction seraient donnés en l’espèce étant donné que le prévenu s’est rendu activement vers sa victime et lui a administré un coup de couteau avec uneforce non négligeable. Il n’aurait pas essayé d’éviter la situation en s’éloignant tout simplement des lieux. En ce qui concerne l’intention de tuer, la représentante du ministère public souligne qu’il est suffisant que l’auteur de l’infraction accepte l’éventualité de donner la mort, ce qui en l’espèce aurait été le cas, le prévenu ayant donné un coup de couteau à sa victime sans hésitation. La légitime défense ne serait pas à envisager dans le cas de l’espèce étant donné quePERSONNE1.)aurait pu échapper à la situation en s’éloignant des lieux. Par ailleurs, lors de la seconde phase des faits, ce n’aurait pas été le prévenu qui se serait fait menacer ou agresser en premier lieu, aucune provocation par PERSONNE3.)n’ayant pu être décelée, de sorte que nila légitime défense, ni l’excuse de provocation ne seraient à retenir. En tout état de cause, la riposte aurait été disproportionnée. Finalement, il ne résulterait d’aucun élément objectif du dossier qu’il y aurait lieu à l’application de l’article 71-1du Code pénal, un trouble mental au sens de cet article ne serait pas établi et la simple consommation de stupéfiants serait insuffisante à cet égard. Il y aurait lieu de confirmer la peine prononcée en première instance qui serait légale et adéquate. En raison des antécédents spécifiquesdu prévenu, l’octroi d’un quelconque sursis ne serait légalement plus admissible.

10 Appréciation de la Cour Au pénal -La prévention de tentative de meurtre Les débats à l’audience de la Cour n’ont pas fournid’éléments nouveaux par rapport à ceux dégagés en première instance, de sorte qu’il y a lieu de se référer à l’exposé détaillé et complet des faits, dépositions et éléments de l’enquête retenus par les jugesde première instance. La Cour se rallie encoreaux développements et aux considérations des juges de première instance en ce qui concerne les éléments constitutifs du crime de tentative de meurtre qui est juridiquement constitué lorsque l’auteur commence à exécuter un acte matériel de nature à causer la mort, qu’il y ait une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, qu’il y ait absence de désistement volontaire etque l’auteur ait eul’intention de donner la mort. En l’espèce, l’élément moral est contesté. La qualification de meurtre ou detentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte était animé au moment d'exécuter l'acte, de l'«animus necandi», c'est-à-dire que le geste de violence ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre l'acte et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte. L'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'individu au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, verbo « Homicide », no 22). La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que l’agent ait effectivement prévu ce résultat et qu’il a commis l’acte qui lui est reproché en vue de l’atteindre (Garçon, Code pénal annoté, T. III, p. 7, n°4). Le geste de violence, porté avec l’intention de tuer et qui requiert la concomitance entre l’acte et l’intention, constitue ainsi un acte purement psychologique dont la preuve peut d’ailleurs être faite par tous les moyens et même par simples présomptions. La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On peut ainsi trouver des éléments de preuve dans la nature des armes employés, dans l'emploi qui en fut fait, dans les munitions employées, dans les

11 paroles prononcées avant, pendant et après les faits, dans la nature des blessures et le nombre de coups portés, l’acharnement et la violence dont a fait preuve le prévenu, la situation conflictuelle du moment, de la spontanéitéde l’acte posé, des relations antérieures comme les sentiments de rancune qui aient pu exister. L'intention de tuer se manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, enconnaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer. Dans le cas de l’espèce,PERSONNE1.)etPERSONNE3.)étaient, quelques minutes avant les faits, engagés dans une altercation au cours de laquelle le prévenu a été physiquement agressé parPERSONNE3.). Le fait que le prévenu s’est rendu, après cette dispute, dans le magasin «SOCIETE2.)» pour y acheter un couteau ne permet pas de conclure nécessairement qu’il était animé par une intention de tuer. En effet, il était sous l’impression de plusieurs coups de poing, sachant que son agresseur était armé d’une matraque. Il s’est par ailleurs rendu compte quePERSONNE3.)l’attendait avec un ami devant le magasin, de sorte qu’il avait peur et ne voulait pas rester sans protection. Il ne résulte pas des déclarations des témoins présents tant au café «SOCIETE1.)» juste avant les faits que devant le magasin «SOCIETE2.)» où se sont déroulés les faits quePERSONNE1.)aurait prononcé desparoles d’intention de tuer avant le coup, pendant l’exécution du coup ou après le coup de couteau. Il ressort du dossier pénalet notamment de l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillancequeleprévenu a porté un seul coup de couteau, il n’a pas ciblé expressément une partie vitale du corps,n’a pas piqué sa victime avec la pointe du couteaumaisl’acoupéavec la lame du couteaule long du flanc gauche dans un mouvement vers l’avant. Ilen ressort encoreque les faits se sont enchaînésavecune très grande rapidité. Après avoir porté le premier coup, sans acharnement particulier,le prévenu n’a pas continué à porter d’autres coups ou entailles, mais au contraire,a retiré tout de suite en arrière sa maindroite avec l’arme.PERSONNE3.)s’est enfui en direction du café «SOCIETE1.)» etPERSONNE1.)aurait pu le suivre et lui administrer encore des coups s’il avait voulu le tuer. Or,après le coup,il reste immobile, regardantPERSONNE3.)s’enfuir. Ce n’estqu’à ce moment que PERSONNE2.)l’a aspergé de spray lacrymogène. Il n’a pas pris la fuite après les faits, mais attendait devant lemagasin «SOCIETE2.)»l’arrivée des policiers.

12 Le médecin légiste a retenu dans sonrapport quela blessuresubien’a, à aucun moment, été létale(„Die Verletzung ist als mittelschwer zu bewerten, akute Lebensgefahr bestand nicht.Stich und Schnittverletzungen des Rumpfes bergen allerdings stets die Gefahr der Verletzung großer Gefäße oder innerer Organe mit einem unter Umständen erheblichen bis hin zu tödlichem Blutverlust in sich. (…) Zusammenfassend hat der Geschädigte PERSONNE3.) eine Schnittverletzung der linken Flankenregion erlitten. Die Verletzung war mittelschwer und abstrakt lebensbedrohlich. Bleibende Schäden sind nicht zu erwarten.“) Il résulte de tous ces éléments que l’élément moral n’est pas à suffisance établi en l’espèce. Dans ces circonstances, la chambre criminelle estime, au vu de toutes ces considérations, qu’il n’est pas établiquePERSONNE1.)avait l’intention de tuer PERSONNE3.)lorsqu’il lescarifiaitavec le couteaule long du flanc gauche. Celui-ci est donc à acquitter de l’infraction de tentative de meurtre, par réformation du jugementdont appel. -Quantau délit de coups et blessures volontaires Dans le cadre du règlement de la procédure d’instruction, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, par ordonnance du16 novembre 2022, renvoyé le prévenu principalement du chef de tentative de meurtre en infraction aux articles 51, 52 et 393 du Code pénal et subsidiairement du chef de coups et blessures volontairesayant causé une maladie ou une incapacité de travail, soit du chef de l’infraction à l’article 399 du même code. La prorogation de la compétence matérielle de la chambre criminelle pour connaître du délit de coups et blessures libellésubsidiairement reste acquise. Il est établi quePERSONNE1.)a porté volontairement un coup de couteau à PERSONNE3.)enl’entaillant le long de son flanc gauche, lui causant ainsi une balafre quia entraîné une incapacité de travail personnel qui a durédu 7 septembre 2021 au 26 septembre 2021 inclus selon le rapport du médecin urgentiste établi le jour des faits.Les conditions d’application de l’article 399 du Code pénal sontpartantdonnéeset cette infraction est à retenir dans le chef de PERSONNE1.). Le mandataire dePERSONNE1.)a précisé qu’il entend invoquer la légitime défense, sinon l’excuse de provocation également au cas où l’infraction de coups et blessures volontaires estretenue à charge du prévenu.

13 Auxtermes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel, plusieurs conditions doivent être données : -le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu ; -l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction ; -l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’estjustifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (Merle et Vitu: Les faits justificatifs de l’infraction, no.385). Lorsque le prévenu invoque une cause de justification, il n’est pas exigé qu’il apporte la preuve de cette circonstance. La partie poursuivante doit faire la preuve de l’inexistence de la cause de justification, à condition que cette allégation du prévenu ne soit pas dépourvue detout fondement ou soit au moins vraisemblable. Ce n’est que si cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au Ministère Public d’établir l’inexactitude de cette allégation (cf. Cass., 23 décembre 1937, P. XIV, 99 ; Cass 27 octobre 1977, P. XXIV, 7). Il s’y ajoute que la cause de justification de la légitime défense n’est pas donnée si l’infraction de lésions corporelles volontaires libellée à l’encontre d’un prévenu est établie lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la cause que, quelle qu’ait été l’attitude menaçante de l’agresseur, le prévenu concerné était à même d’éviter le mal qu’il craignait par d’autres moyens, plus spécialement en se sauvant des lieux. La provocation invoquée à titresubsidiaire constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque, conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. Les violencesgraves sont définies comme des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’entraîner à la réaction avec une force à laquelle il lui est difficile de résister. La loi considère uniquement le degré d’irritation que les violences ont dû susciter ; elle mesure leur gravité, non sur leur résultat matériel, mais sur l’intensité de la contrainte morale qu'elles ont

14 exercée sur l’agent qui invoque l’excuse (J.-S.-G. Nypels, Code pénal belge interprété, article 411, n° 9). Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement produit par la provocation. En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent réside dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de produire l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS, op.cit. n° 647, p. 487). A la différence de l’agression qui légitime les actes de défense et qui est une cause de justification, la provocation ne met pas le prévenu en danger. Elle a seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, tome I, éd. 1993, art. 411-415 du code pénal, p. 184C). Tant la légitime défense que l’excuse de la provocation présupposent une attaque violente, respectivement le risque d’une telle attaque. Or, en l’espèce il n’y a pas eu d’attaque violente. En effet, un certain laps de temps s’étaitécoulé entre les coups de poing portés parPERSONNE3.)àPERSONNE1.)au café «SOCIETE1.)»et le coup de couteau. Les coups de poingque le prévenua reçu dePERSONNE3.)ne précédaient donc pas immédiatement le coup de couteau et aprèsces coups de poings, PERSONNE1.)aurait pu s’éloigner des lieux pouréviterainsi toute autre confrontation avecPERSONNE3.)et son entourage. Ces coups de poings ne sauraient dès lors être pris en considération pour apprécier s’il y a eu une attaque violente contre le prévenu au sens des articles 416 ou 411 du Code pénal. Ilrésulteencorede l’analysedes images des caméras de vidéosurveillance que lorsquePERSONNE1.)a quitté le magasin «SOCIETE2.)», il s’est rendu d’un pas déterminé versPERSONNE3.)etPERSONNE2.)qui se trouvaient à quelques mètres de la porte d’entrée du magasin. Si l’on peut éventuellement deviner sur ces images que PERSONNE3.) a légèrement bousculé PERSONNE1.)vers l’arrière, il ne saurait être question d’une attaque ou d’une violence grave contre ce dernier permettant de retenir la légitime défense ou encore l’excuse de provocation. Ces deux moyens sont dès lors à écarter. Il y a partant lieu de retenirl’infraction libellée en ordre subsidiaire à charge de PERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis le fait,

15 en infractionàl’article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), préqualifié, notamment en lui administrant un coup de couteau au niveau du flanc gauche, avec la circonstance que ces coups ont causé àPERSONNE3.)une incapacité de travail». Le mandataire dePERSONNE1.)a sollicité l’application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.Ils’est référé àune expertise neuro-psychiatrique du 31 janvier 2024 établie par le docteur Marc GLEIS sur ordonnance du juge d’instruction en relation avec des faits de menacesverbales envers le corps de la Police Grand Ducale qui se sont déroulés le 6 décembre 2023. Aux termes de l’article 71-1 du Code pénal tel que modifié, «la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine». En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toute forme de l’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis. La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, v° responsabilité pénale, n°14). L'article 71-1 du Code pénal a pour objectif de tenir compte des situations intermédiaires n'ayant qu'altéré le discernement ou entravé le contrôle par l'auteur de ses actes. Le juge peut donc tenir compte, lors du prononcé de la peine, de troubles mentaux n'ayant pas aboli mais seulement altéré le discernement du prévenu ou ayant seulement entravé le contrôle de ses actes, le prévenu restant pénalement responsable. La notion de « troubles mentaux » regroupe tous les troubles, affections et maladies psychiatriques (Projet de Loi n°4457, Commentaire des articles, article 2, page 7). Le docteur Marc GLEIS retient quePERSONNE1.)prend quotidiennement de la cocaïne depuis de nombreuses années et qu’il a présenté, au moment des faits du 6 décembre 2023 un trouble psychotique induit par la drogue.«Dans cet état

16 psychotique MonsieurPERSONNE1.)pour les faits présentait une altérationde ses capacités de discernement et de contrôle». Il résulte des éléments du rapport du médecin légiste qu’au moment des faits, le taux d’alcool dePERSONNE1.)était de 0,13 mg par litre d’air expiré. Aucun élément du dossier ne permet de conclure à uneconsommation de cocaïne au moment des faits soumis à l’analyse de la Cour. Par ailleurs, les constatations de l’expert décrivant l’état du prévenu fin 2023 ne permettent pas de tirer des conclusions quant à son état au moment de faits dont est saisie la Cour et qui se sont déroulés plus de deux ans auparavant. Ainsi, il ne résulte pasdu dossier répressifqu'au moment des faits, le prévenu ait présenté des troubles mentaux de nature à altérer son discernement. L'état alcoolisé du prévenu au moment des faits ne saurait valoir cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale. -Quant à lapeine L’article 399 du Code pénal commine du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500 euros à 2.000 euros. Suivant extrait du casier,PERSONNE1.)a été condamné à de nombreuses reprises à des peines d’emprisonnement notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour des faits de coups et blessures entre 2004 et le 13 décembre 2018, dateà laquelle il a été condamné à une peine de 15 mois ferme pour deux faits de coups et blessures volontaires. Les présents faits constituant le délit de coups et blessures volontaires ayant été commis le7 septembre2021, partant dans un délai de 5 ans après une condamnationantérieure à un emprisonnement d’un an au moins, le prévenu se trouve, conformément à l’article 56 du Code pénal, en état de récidive légaleet pourra aux termes de cet article être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit. La sanction encourue s’élève dès lors à une peine d’emprisonnement comprise entre 2 mois et 4 ans et à une amende comprise entre 500 euros et 2.000 euros. La nature des faits ainsi que les antécédents judiciaires du prévenu justifientde condamner celui-ci à une peine d’emprisonnement detrente mois. Au vu des antécédents judiciaires dePERSONNE1.),tout sursis est légalement exclu.

17 Il y a lieu de faire abstraction des mesures de destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et des interdictions des droits énumérés à l’article 11 du même code, qui ne sont pas prévus pour le délit retenu à l’encontre du prévenu. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire, en application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une amende. Les mesures de confiscation et de restitutions ont a été prononcées à bon escient et sont à confirmer. Au civil L'indemnisation du préjudice matériel et moral de la victime procède d'une juste appréciation des éléments de la causeet des pièces verséeset est à confirmer, par adoption des motifs du jugement. L’appel au civildePERSONNE3.)n’estdoncpasfondé. Le mandataire du prévenu invoque un partage de responsabilités à raison de 50%, au motif que sans le comportement fautif dePERSONNE3.), le dommage ne se serait pas produit. L’auteur d’un dommage n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommagecausé s’il est établi que la victime a eu un comportement fautif en lien causal avec le dommage. Une telle faute entraîne un partage des responsabilités. L’acceptation des risques permet, lorsqu’elle est fautive, d’exonérer celui sur lequel pèse la responsabilité, d’une partie de sa responsabilité. En prenant des risques dépassant la normale, il a en effet commis une faute ou imprudence qui a contribué à la réalisation du dommage et qui doit, par conséquent, exonérer pour partie l’auteur de ce dommage. La jurisprudence exige que le danger auquel la victime potentielle se livre soit suffisamment caractérisé au point que la réalisation de l’événement dommageable apparaisse, aux yeux de tous, sinon comme certain, du moins comme probable, la simple éventualité d’un dommage n’étant cependant pas suffisante. La Cour retient cependantque même si en l’espèce,PERSONNE3.)a donné en premier des coups de poing àPERSONNE1.), il n’est pas pour autant responsable de la réaction et des agissements hautement dangereux et disproportionnésdu prévenu qui a décidé d’acquérir et d’utiliser une arme blanche, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un partage de responsabilité.

18 P A R C E S M O T I F S: la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.) et sonmandataire entendus en leurs explications et moyens,le demandeur au civilPERSONNE3.)et son mandataire entendusenleurs explications etmoyens, le défendeur au civilPERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs conclusions,et lareprésentantedu ministère public entendueen son réquisitoire, déclareles appelsrecevables; ditnon fondé l’appel du ministère public; ditnon fondé l’appel au civil dePERSONNE3.); ditpartiellement fondé l’appel dePERSONNE1.); réformant : acquittele prévenu de l’infraction non établie de tentative de meurtre retenue à sa charge par la juridiction de première instance ; condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travailretenue àsa charge, telle que spécifiée dans la motivation du présent arrêt, à une peine d’emprisonnement de trente(30)mois; déchargele prévenu des destitutions prononcées à sa charge en vertu de l’article 10 du Code pénal et de l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du même code ; confirmele jugement entrepris pour le surplus ; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à42,50 euros. Par application des articles cités par la juridiction de première instance en faisant abstraction des articles 10, 11, 51, 52 et 393 du Code pénal et en rajoutant les articles 20, 56 et 399 du Code pénal et les articles 199, 202, 203,212,221 et 222 du Code de procédure pénale.

19 Ainsi fait et jugé par la Courd'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Jean ENGELS, président dechambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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